PS.2013.0029
CDAP - PS.2013.0029 - 2013-10-14 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
14 octobre 2013Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
FARDEAU DE LA PREUVE
RECHERCHE D'EMPLOI
LEmp-23b
OACI-26-2
RLEmp-12b
Résumé contenant:
La recourante n'est pas parvenue à apporter la preuve qu'elle avait déposé à temps ses recherches d'emploi à l'ORP. Confirmation de la sanction de réduction du RI dans son principe. Compte tenu de la faute de la recourante, qui doit être qualifiée de légère, ainsi que du fait qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est sanctionnée, une réduction de son forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît trop sévère. Une réduction de 15% pendant deux mois est adéquate. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.X.________, c/o B.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 avril 2013 (réduction de 15% de
son forfait mensuel RI pour 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.X.________
(précédemment A.Y.________), née le le 13 avril 1978, est suivie depuis le 29
octobre 2012 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).
B.
Le 7 janvier 2013, l'ORP a réduit le forfait
mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de trois
mois, dans la mesure où A.X.________ n'avait pas remis le formulaire
"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" relatif au mois de novembre 2012 dans le délai légal.
C.
Le 10 janvier 2013, A.X.________ a déposé un
recours contre la décision du 7 janvier 2013 auprès du Service de l'emploi
(SDE). Elle a expliqué que, contrairement à ce que soutenait l'ORP, elle avait remis
ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012 avant le 5 décembre 2012,
en main propre à l'ORP.
Elle a transmis ultérieurement à l'ORP
une copie du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi", non daté, contenant la liste des postulations
faites dans le courant du mois de novembre 2012, ainsi qu'une copie de
certaines offres d'emploi et les réponses obtenues à plusieurs postulations
effectuées au cours de ce mois.
Le 5 avril 2013, le SDE a rejeté le
recours de A.X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 7 janvier 2013.
D.
Le 18 avril 2013, A.X.________ a recouru contre la
décision du SDE du 5 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle demande l'annulation de cette décision.
Le SDE a conclu au rejet du recours. Le
centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer. La recourante a
répliqué et a maintenu ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS
837.
), l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit
cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril
2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de
l’assuré (al. 3).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale
prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit
d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité
ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne
suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait
motif de prendre cette mesure (al. 4).
b) L'art. 13 de
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont
à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les
compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs
(al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil
fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les
cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit
expressément que le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce
qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une
diminution des prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Sauf excuse valable, une suspension du
droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par
exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).
c) En matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167;8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 précité
(consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas
d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se
fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la
copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et
que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de
toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure
d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches
d'emploi.
d) Une
réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal
cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à
l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un
mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant
fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé
à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une
période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait
renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans trois affaires récentes (arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016
du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a
également ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à
l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour
un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.
2.
En l'occurrence, le formulaire produit par la
recourante ne contient aucune date de restitution. En outre, la recourante
indique qu'elle s'est présentée personnellement au bureau de l'ORP pour
remettre la preuve de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2012, avant
le 5 décembre 2012. Elle n'indique toutefois pas précisément à quelle date elle
s'y serait rendue avec cette intention. Aucun élément du dossier ne permet dès
lors d'attester que la recourante – à qui incombe le fardeau de la preuve -
ait restitué à temps le formulaire du mois de novembre 2012. En particulier, la
production ultérieure de lettres de postulation et des réponses reçues aux
demandes d'emploi atteste uniquement du fait que la recourante a satisfait à
l'exigence de rechercher un emploi durant le mois de novembre 2012. Les pièces
produites ne démontrent pas que la recourante a remis son formulaire à temps. On
ne saurait en outre déduire cette preuve du seul fait que la recourante
éprouvait des difficultés relationnelles avec sa conseillère ORP.
Il résulte de ce qui précède que, dans
la mesure où la recourante n'a pas pu apporter la preuve de la remise à temps
du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" relatif au mois de novembre 2012, elle supporte les
conséquences de cette absence de preuve. La sanction infligée est ainsi justifiée
dans son principe.
b) La sanction consistant en une
réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop
sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis
qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est
sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant
deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère
adéquate.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux
mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61
let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
La recourante, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 5 avril 2013
est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à
15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.