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Décision

PS.2013.0029

CDAP - PS.2013.0029 - 2013-10-14 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

14 octobre 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.X.________

(précédemment A.Y.________), née le le 13 avril 1978, est suivie depuis le 29

octobre 2012 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).

B.

Le 7 janvier 2013, l'ORP a réduit le forfait

mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de trois

mois, dans la mesure où A.X.________ n'avait pas remis le formulaire

"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" relatif au mois de novembre 2012 dans le délai légal.

C.

Le 10 janvier 2013, A.X.________ a déposé un

recours contre la décision du 7 janvier 2013 auprès du Service de l'emploi

(SDE). Elle a expliqué que, contrairement à ce que soutenait l'ORP, elle avait remis

ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012 avant le 5 décembre 2012,

en main propre à l'ORP.

Elle a transmis ultérieurement à l'ORP

une copie du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi", non daté, contenant la liste des postulations

faites dans le courant du mois de novembre 2012, ainsi qu'une copie de

certaines offres d'emploi et les réponses obtenues à plusieurs postulations

effectuées au cours de ce mois.

Le 5 avril 2013, le SDE a rejeté le

recours de A.X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 7 janvier 2013.

D.

Le 18 avril 2013, A.X.________ a recouru contre la

décision du SDE du 5 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle demande l'annulation de cette décision.

Le SDE a conclu au rejet du recours. Le

centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer. La recourante a

répliqué et a maintenu ses conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS

837.

), l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril

2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de

l’assuré (al. 3).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale

prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit

d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité

ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne

suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait

motif de prendre cette mesure (al. 4).

b) L'art. 13 de

la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont

à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les

compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs

(al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil

fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les

cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce

qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une

diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée

sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter

dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Sauf excuse valable, une suspension du

droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies

dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive

être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).

c) En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de

recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167;8C_46/2012 du 8 mai 2012

consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 précité

(consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas

d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se

fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la

copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et

que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de

toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure

d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches

d'emploi.

d) Une

réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal

cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à

l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un

mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant

fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé

à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une

période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait

renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans trois affaires récentes (arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016

du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a

également ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à

l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour

un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.

2.

En l'occurrence, le formulaire produit par la

recourante ne contient aucune date de restitution. En outre, la recourante

indique qu'elle s'est présentée personnellement au bureau de l'ORP pour

remettre la preuve de ses recherches d'emploi du mois de novembre 2012, avant

le 5 décembre 2012. Elle n'indique toutefois pas précisément à quelle date elle

s'y serait rendue avec cette intention. Aucun élément du dossier ne permet dès

lors d'attester que la recourante – à qui incombe le fardeau de la preuve -

ait restitué à temps le formulaire du mois de novembre 2012. En particulier, la

production ultérieure de lettres de postulation et des réponses reçues aux

demandes d'emploi atteste uniquement du fait que la recourante a satisfait à

l'exigence de rechercher un emploi durant le mois de novembre 2012. Les pièces

produites ne démontrent pas que la recourante a remis son formulaire à temps. On

ne saurait en outre déduire cette preuve du seul fait que la recourante

éprouvait des difficultés relationnelles avec sa conseillère ORP.

Il résulte de ce qui précède que, dans

la mesure où la recourante n'a pas pu apporter la preuve de la remise à temps

du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" relatif au mois de novembre 2012, elle supporte les

conséquences de cette absence de preuve. La sanction infligée est ainsi justifiée

dans son principe.

b) La sanction consistant en une

réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop

sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis

qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est

sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant

deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère

adéquate.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux

mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61

let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

La recourante, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 5 avril 2013

est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à

15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.