Lexipedia

Décision

PS.2013.0030

CDAP - PS.2013.0030 - 2013-09-02 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

2 septembre 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 octobre 1991, de nationalité

congolaise, est arrivé en Suisse en 2001. Par décision du 27 avril 2001, passée

en force et exécutoire dès le 28 septembre 2001, sa demande d’asile a été

rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.

B.

X.________ a été placé en structure spécialisée

jusqu’à sa majorité. Afin d’éviter un placement en structure d’hébergement

collectif en 2009, en raison de son statut de requérant d’asile débouté, il

s’est adressé à l’un de ses anciens maîtres socioprofessionnels, Y.________,

qui a accepté de le loger, avec l’accord de l’Etablissement vaudois d'accueil

des migrants (EVAM). De juin 2009 à juillet 2011, l’aide d’urgence a été

octroyée à X.________ par le versement d’une somme minimale pour assumer ses

frais d’entretien et par la prise en charge de son assurance-maladie.

En date du 18 août 2011, lors du

renouvellement de l’aide d’urgence, le Service de la population (SPOP) a décidé

que X.________ serait désormais hébergé à l’abri PC "Crétalaison" au

Mont-sur-Lausanne. Cette décision a été confirmée lors de la décision de

renouvellement de l’aide d’urgence du 1er septembre 2011.

L’EVAM a indiqué

par courriers des 7 et 9 septembre 2011 que l’intéressé pouvait être logé par Y.________

tout en précisant que les prestations d’aide d’urgence qu’il percevait seraient

alors supprimées, ceci concernant notamment la couverture en matière

d’assurance-maladie.

De septembre 2011 à février 2012,

l’aide d’urgence de X.________ a été renouvelée mais celui-ci n’a plus

bénéficié de prestations en espèce. X.________ n’a pas consommé les prestations

en nature auxquelles il avait droit.

C.

Par décision 15 février 2012, le SPOP a rejeté la

demande d’aide d’urgence de X.________ au motif qu’il ressortait des

déclarations de celui-ci qu’il logeait pour des raisons de convenance

personnelle chez Y.________ qui le prenait en charge et qu’il ne consommait pas

les prestations qui lui étaient octroyées dans le cadre de l’aide d’urgence, de

sorte qu’il ne semblait pas se trouver dans une situation de détresse.

D.

Par acte du 17 février 2012, X.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et, à titre de mesures

provisionnelles, au versement du minimum vital à savoir au moins de la

nourriture, des vêtements et des chaussures, des produits d’hygiène corporelle,

ainsi que la prise en charge des soins médicaux.

E.

Par arrêt du 31 juillet 2012 (affaire

PS.2012.0010), le Tribunal cantonal a admis le recours de X.________, en

considérant que le fait que celui-ci soit hébergé par un tiers n’avait pas pour

conséquence automatique de supprimer son droit à l’aide d’urgence. La question de savoir si l’aide d’urgence pouvait être versée à

l’intéressé sans prestation en matière d’hébergement relevait des modalités

d’octroi de cette aide, soit de la compétence de l’EVAM, et non pas du principe

même du droit à l’aide d’urgence. Il y avait donc lieu d’accorder l’aide

d’urgence à X.________ et il

appartiendrait à l’EVAM de régler les modalités de cette aide, compte tenu du

fait qu’il n’y avait actuellement pas de besoin d’hébergement.

F.

Le 17 août 2012 a eu lieu un entretien (entretien

dit de "subsidiarité") entre X.________ et un collaborateur de

l’EVAM, à l’occasion duquel un rapport de situation a été établi. Ce rapport,

signé par l’intéressé, retient que celui-ci parle français et a été informé du

principe de subsidiarité. Interrogé sur les prestations dont il avait besoin, X.________

a mentionné l’assurance-maladie. Concernant les repas, il a indiqué qu’il

mangeait chez Y.________, chez qui il logeait.

Le même jour, le SPOP a accordé l’aide

d’urgence pour la période du 15 février 2012 au 27 août 2012.

G.

Le 20 août 2012, l’EVAM a rendu une décision par

laquelle il disposait que les prestations d’aide d’urgence seraient délivrées à

l’intéressé de la manière suivante:

-

couverture médicale assurée par l’EVAM;

-

distribution de bons pour des articles d’hygiène à

l’antenne de Sévelin.

H.

Le 7 septembre 2012, X.________ a formé opposition.

Il a demandé à ce qu’il soit procédé à un examen de sa vulnérabilité qui lui

permettrait de percevoir le versement de prestations en espèces pour ses

besoins quotidiens. Il s’opposait au versement de prestations en nature en

invoquant des problèmes psychiques qui allaient s’aggraver s’il devait se

déplacer dans un foyer EVAM pour s’y nourrir.

I.

Le 20 novembre 2012, la Commission critères de

vulnérabilité PMU / CHUV a rendu un préavis retenant la nécessité d’un logement

individuel dans la région lausannoise pour X.________, un transfert en abri PC

pouvant aggraver la symptomatologie dépressive et le risque suicidaire. Il

résulte notamment de ce préavis que l’intéressé a un besoin absolu d’un endroit

où se reposer/s’allonger durant la journée, qu’un régime alimentaire

particulier n’est pas nécessaire et qu’il n’existe pas de raisons médicales

empêchant l’utilisation des transports publics.

J.

Le 5 décembre 2012, l’EVAM a rendu une décision sur

opposition rejetant l’opposition et maintenant la décision du 20 août 2012. Il

relevait que la décision du 20 août 2012 avait été prise en tenant compte des

déclarations de l’intéressé lors de l’entretien du 17 août 2012 selon

lesquelles il était nourri et logé par Y.________ et selon lesquelles il

n’avait pas besoin des bons pour vêtements. L’EVAM relevait également et que

les problèmes médicaux de X.________ ne l’empêchaient pas de venir à l’antenne

de Sévelin chercher ses bons pour les articles d’hygiène et que la question de

savoir si ces problèmes l’empêchaient de se déplacer dan un foyer EVAM ne se

posait pas dès lors que, en application du principe de subsidiarité, il n’était

pas au bénéfice de prestations en matière d’alimentation et d’hébergement.

K.

X.________ a recouru au Département de l’économie

et du sport (DEC) le 9 janvier 2013 et a conclu à l’annulation de la décision

du 5 décembre 2012. Il estimait que sa situation de vulnérabilité imposait que

des prestations en espèce (soit un montant de 9 fr. 50 par jour) lui soient

versées en application de l’art 16 du règlement du 3 décembre 2008

d’application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à

certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV 142.21.1).

L.

Le 18 mars 2013, le DEC a rejeté le recours. Il

retenait en substance que, en application du principe de subsidiarité,

l’intéressé n’avait pas droit à des prestations destinées à couvrir ses besoins

alimentaires, que le fait d’avoir élu domicile chez un tiers n’était pas

suffisant pour justifier l’octroi de prestations d’aide d’urgence en espèces et

que les problèmes médicaux de X.________ n’étaient pas de nature à remettre en

question la délivrance en nature des prestations d’aide d’urgence relatives à

la distribution d’articles d’hygiène et, cas échéant, de bons pour les

vêtements et pour l’alimentation. Il relevait également qu’il incombait cas échéant

à l’intéressé de solliciter la tenue d’un nouvel entretien « de

subsidiarité » afin d’adapter les prestations octroyées, étant précisé que

celles-ci ne le seraient pas pour autant en espèces.

Pour ce qui est de la

situation de X.________, il ressort notamment de la décision du DEC du 18 mars

2013 que l’Office fédéral des réfugiés a rejeté le 8 décembre 2004 une demande

de réexamen de la décision de renvoi prise en 2001, que la Commission suisse de

recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours formé contre cette

décision, que l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé par décision du 1er

septembre 2008 d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en application

de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile, que l’ODM a rejeté par décision du 9

mars 2010 la demande de reconsidération de la décision précitée et que celle-ci

a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2012.

M. Par acte du 19 avril 2013, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du DEC du 18 mars 2013 auprès

de la CDAP en concluant à l’admission du recours, partant à ce que la

délivrance de prestations en espèces pour la nourriture, les vêtements et

l’hygiène soit ordonnée. Il soutient tout d’abord que son droit d’être entendu

aurait été violé dans ce cadre par le fait qu’il ne pouvait pas s’attendre à

l’entretien « de subsidiarité » du 17 août 2012, qu’il n’avait pas

bien compris les questions posées - pensant qu’elles ne concernaient que la

période antérieure durant laquelle il avait été complètement exclu de l’aide

d’urgence - , et qu’il n’avait pas pu être défendu par son mandataire. En

outre, il estime avoir droit à recevoir en espèces toutes les prestations autres

que celle de l’hébergement. Son état de santé ne lui permettrait pas de se

rendre trois fois par jour dans un lieu "hostile" (un centre collectif)

pour se nourrir. De manière générale, il soutient que son renvoi n’est pas

« humainement envisageable » et que l’obliger par conséquent à se déplacer

dans un centre EVAM pour se nourrir sur une longue durée serait contraire aux

art. 7 et 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), ceci compte tenu notamment du type d’alimentation offert

dans les centres (sandwich, barquettes à micro-onde).

M.

L’EVAM et le DEC se sont déterminés le 30 avril et

le 1er mai 2013 et ont renvoyé à la décision attaquée.

N.

Sur demande du juge instructeur, le DEC a indiqué

en date du 15 mai 2013 que le recourant pourrait facilement retourner dans son

pays s’il consentait à le faire volontairement, ce qui n’était pas le cas en

l’espèce. La suite de la procédure dépendait ainsi de la collaboration des

autorités congolaises.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid.

3.

; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les

arrêts cités).

Selon l'art. 16 LPA-VD, les parties

peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir

personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. La

jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne

pouvait intervenir de manière régulière en mains de l'administré personnellement

lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298

cité dans FI.2007.0149 du 1er juillet 2008). La jurisprudence

n'attache cependant pas nécessairement la sanction de la nullité à l'existence

d'un vice dans la notification, la protection des parties étant suffisamment

réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette

irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas

concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte par l'irrégularité

de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (FO.2001.0016 du 21

avril 2004 et arrêts cités).

b) Le recourant soutient que son droit

d’être entendu aurait été violé par le fait qu’il ne pouvait pas s’attendre à

l’entretien "de subsidiarité" du 17 août 2012, qu’il n’avait pas bien

compris les questions posées et qu’il n’avait pas pu être défendu par son

mandataire.

Les circonstances de l’entretien du 17

août 2012 ne ressortent pas clairement du dossier; on ne sait en particulier

pas si le recourant y a été convoqué ou si celui-ci a eu lieu spontanément à

l’occasion de son passage dans les locaux de l’EVAM. Au vu de ce qui suit, ces

questions ne sont toutefois pas déterminantes. Le but de cet entretien était de

déterminer quelles étaient les prestations de l’aide d’urgence dont le

recourant avait besoin. Selon le procès-verbal figurant au dossier, il a

consisté en quelques questions relativement simples ayant pour but de saisir la

situation dans laquelle se trouvait le recourant. Il n’apparaît ainsi pas que

le recourant aurait eu besoin d’un temps de préparation pour cet entretien. Il

ressort en outre du procès-verbal que le recourant parle français. Âgé de 22

ans, il vit en Suisse depuis douze ans et expose lui-même qu’il "dispose d’absolument tous ses repères en

Suisse". En particulier, il est

censé bien connaître le système de l’aide d’urgence, vu qu’il en dépend depuis

de nombreuses années. Au vu de ces éléments, il faut considérer qu’il était

apte à répondre à quelques questions simples concernant ses besoins et à

exercer par lui-même son droit d’être entendu. Comme le relève en outre l’EVAM,

le recourant aurait pu en tout temps solliciter un nouvel entretien auquel il se

serait présenté avec son mandataire. On suppose qu’il ne l’a pas fait car il a

pu, dans la suite de la procédure, exposer ses arguments et formuler des

demandes complémentaires en rapport avec ses besoins. Ceci contribue également à

rendre caduc le grief de violation du droit d’être entendu.

Il n’y a pas non plus violation de

l’art. 16 LPA-VD. Il ne ressort en effet pas du dossier que le recourant aurait

demandé à pouvoir être assisté de son mandataire durant l’entretien et que cela

lui aurait été refusé. Pour ce qui concerne ensuite la notification de la décision

du 20 août 2012, adressée au recourant directement et non à son mandataire, le

recourant n’a pas subi de préjudice puisque l’autorité est entrée en matière

sur l’opposition.

2.

a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi

sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) l’aide

sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse

en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 LAsi dispose ce qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.

2.

Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile

déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.

3.

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui

ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la

mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer

de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide de l'urgence et la

durée de celle-ci doivent être justifiés.

4.

L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature

ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons.

Le paiement peut être limité aux jours de travail.

5.

La situation particulière des réfugiés ou des personnes à protéger qui

ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur

intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée".

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV

142.

) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour

sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice

d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant

illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2

LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

L'art. 21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible,

octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la

forme d'hébergement, notamment.

Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide

d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:

"L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe:

a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi,

en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité".

Aux termes de l’art. 21 al. 1

LARA, les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de

l’assistance. Selon l’art. 21 al. 2 LARA, le département édicte sur

cette base des directives L’art. 13 RLARA précise que le département en charge de l’asile est compétent pour

édicter des directives d’application en matière d’aide d’urgence. En

application de l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2012 (Recueil

du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est ainsi délivrée selon les

modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement

dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par

jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène

indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous

forme de bons".

L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle

ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des

prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui

couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

L’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012 précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités

suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison

de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une

structure dispensant des prestations en nature:

"- hébergement en

principe dans un foyer collectif;

- prestations en

espèces, fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation,

les vêtements et les articles d’hygiène".

Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence

comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture,

habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif

ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité

qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets

de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss,

spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à

l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut notamment prétendre

à un droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que

collectif (arrêt PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).

3.

En

l’espèce, le recourant soutient que l’octroi uniquement en nature des

prestations d’aide d’urgence en matière d’alimentation, de vêtements et de

produits d’hygiène pendant une longue durée ne serait pas conforme au principe

de la dignité humaine tel qu’énoncé aux art. 7 et 12 Cst.

a) Selon l’art. 7 Cst., la dignité

humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l’art. 12 Cst.,

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu

minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre

d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12

Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie

décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.

ATF 136 I 254 consid. 4.2 p. 259; 135 I 119 consid. 5.3

p. 123). Sa mise en œuvre peut être différenciée selon le statut de la

personne assistée. Ainsi la jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes

qui doivent quitter la Suisse, en particulier les requérants d’asile sous le

coup d’une décision de non-entrée en matière, qu’il n’y a pas lieu de

poursuivre un intérêt d’intégration ou de garantir des contacts sociaux

durables, compte tenu du caractère en principe temporaire de leur présence sur

le territoire suisse (ATF 136 I 254 consid. 4.2 p. 259; ATF 131 I 166

consid. 8.2 p. 182). Le Tribunal fédéral a également constaté que,

pour ce qui est de la nourriture, il est légitime d’opérer une distinction

entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le

séjour n’est que provisoire ou encore les personnes qui font l’objet d’une

décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est illégal.

Selon le Tribunal fédéral, pour ces dernières en tout cas, les prestations en

nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèce dès lors

qu’elles facilitent la distribution et l’utilisation d’une manière conforme à

leur but (ATF 8C.681/2008 du 20 mars 2009 consid. 6; 131 I 166 consid. 8.4

p. 184). L’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de

réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2

p. 182).

Le droit d’obtenir de l’aide en

situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté

personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec la

garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2

p. 259 et les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle

se trouve par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al.

2.

Cst. et 8 CEDH garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un

espace de liberté dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le

cadre de sa sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa

personne et de son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 p. 259;

ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66 s.).

En lien avec la garantie de la dignité

humaine et le droit à la liberté personnelle, plusieurs auteurs soutiennent que

l’aide allouée ponctuellement pour faire face à une situation de détresse

transitoire peut s’avérer insuffisante sur une longue durée, en particulier

pour une famille ou une personne atteinte dans sa santé (cf. ATF 136 I 254

consid. 6.3 p. 263 et les références). Sous l’angle du respect de la

dignité humaine garanti par l’art. 7 Cst., plusieurs auteurs préconisent

également l’octroi d’argent de poche, en plus d’éventuelles prestations en

nature, à tout le moins pour des éventualités où l’aide d’urgence se prolonge:

dans ces situations, il s’imposerait en effet d’ouvrir un espace de liberté qui

permette à l’individu de déterminer lui-même et de satisfaire, même de façon

restreinte, des besoins sociaux psychiques et immatériels élémentaires de la

vie quotidienne, comme par exemple se rendre dans un café, acheter des

cigarettes ou un journal, emprunter un moyen de transport public de proximité ou

encore établir des contacts par téléphone avec ses proches (ATF 8C_681/2008 du

20.

mars 2009 consid. 7.3 et les références). Le Tribunal fédéral a pour sa

part laissé la question ouverte dans l’ATF 135 I 119, en rapport avec le point

de savoir si un minimum de prestations en espèces (argent de poche) doit être

remis, en plus des prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités

ou l’aide d’urgence se prolonge (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.3 p. 264).

Il résulte encore de la jurisprudence

que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de

recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais

qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux

(ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 55 s. et 128 II 156 consid. 3b

p. 164 s.; arrêts PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 2b;

PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013 du 5 mai 2011

consid. 1d).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée,

selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était

pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art.

13.

Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art.

14.

CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet

2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV,

à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait

conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst.

protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l’ATF 8C_681/2008 du 20 mars

2009). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même

pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence

même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la

dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de

moments d'intimité (consid. 8 d). Enfin, le Tribunal cantonal a considéré que

le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à

bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011

consid. 2b).

b) aa) Suite à l’entretien qui a eu

lieu le 17 août 2012, l’EVAM a, en application du principe de subsidiarité,

considéré que le recourant n’avait droit qu’aux prestations de l’aide d’urgence

relatives aux soins médicaux et à la distribution de bons pour des articles d’hygiène

et il a par conséquent rendu la décision du 20 août 2012 dans ce sens. Par la

suite, le recourant a fait valoir qu’il avait été mal compris et qu’il

demandait également les prestations relatives à l’alimentation et aux vêtements,

ceci en espèces et non pas en nature.

Dans son précédent arrêt du 31 juillet

2012, le tribunal avait relevé qu’il ne ressortait pas du dossier des indices

selon lesquels le recourant bénéficierait de sources de revenus ou qu’il aurait

la garantie d’être pris en charge à l’avenir par Y.________ au-delà de la

prestation relative à l’hébergement. Même si les propos tenus par l’intéressé

le 17 août ont pu être compris en ce sens qu’il n’avait pas besoin de l’aide

d’urgence pour se nourrir et se vêtir, les explications données ultérieurement

dans la procédure démontrent que tel est bien le cas. Il n’y dès lors pas lieu

de remettre en cause le constat selon lequel le recourant n’a pas la garantie

d’être pris en charge à l’avenir par un tiers au-delà de la prestation relative

à l’hébergement. Le recours doit par conséquent être partiellement admis en

sens que les prestation d’aide d’urgence doivent également comprendre trois

repas par jour fournis en nature et la remise de vêtements sous la forme de

bons.

bb) Il convient encore d’examiner si

les prestations d’aide d’urgence en relation avec la nourriture, les vêtements

et l’hygiène doivent être versées en espèces plutôt qu’en nature.

Le tribunal a déjà jugé que le fait

qu’une personne dépendante de l’aide d’urgence ne sollicite plus la prestation

relative à l’hébergement n’empêche pas de s’en tenir pour les autres

prestations prévues en matière d’aide d’urgence, notamment en ce qui concerne

l’alimentation, au principe selon lesquels celles-ci doivent être délivrées en

nature (affaire PS.2012.0070 du 27 décembre 2012). Le fait que le recourant

doive se rendre à l’antenne de Sévelin depuis le chemin des Noisetiers 2 pour

prendre ses repas et pour la distribution de vêtements et d’articles d’hygiène

n’apparaît dès lors pas a priori contraire aux exigences minimales garanties

par l’art. 12 Cst, ceci quand bien même cela l’oblige à certains déplacements.

Le recourant se réfère au préavis de

la Commission du CHUV selon lequel il a besoin d’un logement individuel dans la

région lausannoise, au motif qu’un transfert en abri PC pourrait aggraver la

symptomatologie dépressive et le risque suicidaire dont il souffre. Le tribunal

relève toutefois que ce préavis ne concerne que la question du logement et non

celle de l’alimentation ou des prestations en matière de vêtements ou d’hygiène.

Certes, le préavis mentionne la nécessité que le recourant puisse se reposer en

journée. Ceci n’exclut toutefois pas que le recourant se déplace pour aller

chercher des repas ou des bons pour produits d’hygiène ou vêtements dans un

centre EVAM. Dans l’arrêt PS.2012.0070 précité, il avait ainsi été jugé que, dès

lors qu’il s’agissait uniquement de prendre des repas dans un centre

d’hébergement collectif, le fait qu’un requérant souffre de dépression n’était

pas déterminant (du 27 décembre 2012).

On peut concevoir qu’il serait plus

agréable pour le recourant de recevoir une certaine somme d’argent et de la

gérer à son idée, plutôt que de se déplacer dans un centre à heures fixes.

Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est justifiée par le

rapport de dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation

illégale, qui doivent quitter le pays. Au surplus, il devrait être possible

pour le recourant d’organiser sa journée de manière à n’avoir pas à se déplacer

pour chaque repas de son domicile à l’antenne EVAM. La contrainte qui lui est

imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer

qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

Compte tenu de la nature des repas qui

sont proposés (sandwich et barquette à réchauffer au micro-ondes), le recourant

fait encore valoir qu’une alimentation de ce type n’est pas admissible sur le

long terme. Sur ce point, il convient toutefois de relever que le recourant

doit quitter la Suisse puisque, malgré plusieurs procédures et demandes de

réexamen, il n’a pas pu obtenir d’autorisation de séjour. On relève en outre

que rien ne s’oppose à son retour dans son pays selon les indications du DEC du

15.

mai 2013. Dès lors que son défaut de collaboration semble constituer

l’unique obstacle à l’exécution de son renvoi, il ne saurait se prévaloir de la

durée excessive d’une situation dont il est le seul responsable.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant,

qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des

dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 18 mars 2013 est est modifiée comme suit:

-

le recours est partiellement admis;

-

la décision sur opposition du directeur de

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) est modifiée en ce sens

que l’opposition est partiellement admise, l’opposant ayant droit à des prestations

d’aide d’urgence en nature comprenant, outre la couverture médicale et la

distribution des bons pour les articles d’hygiène, trois repas par jour et des

vêtements sous forme de bons.

III.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 18 mars 2013 est confirmée pour le surplus.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département

de l’économie, versera à X.________ une indemnité de 200 (deux cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.