PS.2013.0032
CDAP - PS.2013.0032 - 2014-04-25 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
25 avril 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2014
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONTRAT D'INSERTION
RÉSILIATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
LACI-16-2-c
LACI-30-1-a
LACI-59
LACI-64a
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
LEmp-24
OACI-44-1-a
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours contre la réduction du RI de 15 % pendant deux mois prononcée à l'encontre de l'intéressé en raison de son renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle.
Les justifications du recourant ne peuvent être retenues. Ses accusations et mises en cause du responsable de la mesure ne se justifient pas. Partant, son renvoi doit lui être imputé et sa sanction confirmée.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M.
François Gillard, assesseur et M. Guy
Dutoit, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.________, à Renens VD,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage du Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision de l'Instance
juridique chômage du Service de l'emploi du 11 mars 2013 - réduction du
forfait RI de 15% pendant deux mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 avril 1981, est au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis la fin de son droit aux indemnités de chômage en
mars 2011. En vue de retrouver un emploi, il est suivi par l'Office régional de
placement de l'Ouest lausannois (ORP) depuis le mois de juin 2009.
B.
Le 11 septembre 2012, l'ORP a assigné X.________ à
une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée "Transition-Emploi" du 1er octobre au 31 décembre 2012. Cette mesure
était organisée par l'association Développement 21 et a eu lieu à Orbe pour le
projet Patrimoine au fil de l'eau. Il était précisé que X.________ avait
l'obligation de se conformer à cette mesure sous peine d'être sanctionné dans
son droit au RI.
C.
Par lettre du 2 novembre 2012, Patrimoine au fil de
l'eau a adressé à X.________ une "demande de justificatifs et mise au point".
Celle-ci était libellée de la manière suivante:
"Monsieur,
Vous effectuez dans notre institution une
mesure Transition-emploi depuis le 1er octobre 2012. A partir de [ce] jour, votre mesure
passe à 80 %. Nous en avons d'ailleurs parlé. Ce matin, nous vous avons
distribué du travail et avons convenu ensemble des tâches à faire dans la
journée. Vous avez pris avec vous la clef du local technique et avez commencé
votre travail. A 11h00, 2 autres personnes sont venues vous rejoindre pour vous
aider. A 11h20 vous les avez informées que vous alliez aux toilettes mais vous
n'êtes revenu qu'à 14h30!
Sur le tableau des présences, vous n'avez rien
indiqué, malgré le fait que vous aviez été dûment informé à cet égard. Avertir
ses collègues ne constitue pas une autorisation de quitter la mesure.
A votre retour, vous m'avez dit que cette
absence momentanée était due à un RDV chez un médecin. Vous avez ajouté que
lundi matin et mardi après-midi vous auriez encore RDV chez votre médecin. Vous
m'avez assuré que vous alliez nous remettre les justificatifs à cet égard. Je
vous demande donc de nous les remettre au plus tard mercredi 7 novembre le
matin. Si ce n'était pas le cas, la mesure sera annulée.
Par ailleurs vous m'avez demandé s'il était
possible de quitter la mesure à 11h20 pour revenir à 13h40, car vous devez vous
occuper de vos enfants. Ainsi que je vous l'ai dit oralement, nous ne pouvons
accepter cette demande et vous conseillons de prendre contact avec le CSR
(maman de jour). D'ailleurs cela fait de (sic) semaines que vous savez que vous deviez
passer à 80 % et vous avez eu donc tout le temps de vous organiser. Tout
manquement à cet égard mettra là aussi fin à la mesure.
Je vous adresse donc cette demande et cette
mise au point, avec copie à votre conseiller ORP, vous priant de vous conformer
strictement aux règles et directives qui vous sont données pour le bon
accomplissement de cette mesure, visant à retrouver un rythme de travail et à
vous insérer dans un projet professionnel.
Dans cette attente, recevez Monsieur, nos
salutations les meilleures."
D.
Par courriel du 5 novembre 2012, X.________ s'est
déterminé de la manière suivante sur cette lettre auprès de son conseiller de
l'ORP, avec copie à Patrimoine au fil de l'eau, (reproduit tel quel):
"Monsieur,
J'accuse réception de ce courrier daté du 02
novembre 2012.
Bien que j'accorde la plus grande importance à
ses observations, je tiens à contester formellement les faits qui me sont
reprochés.
En effet le vendredi 02 novembre je suis allé
prendre le train parce que j'avais rendez-vous chez le médecin. Cette
information je l'ai dit oralement et en personne à M. Y.________ [responsable du projet Patrimoine au fil de
l'eau] et non à mes collègues comme il le prétend. Quand
j'ai dit à mes collègues que je partais au toilette ceci est vrai, mais il
s'agissait bien avant que je parte au rendez-vous. Et je me permets de vous
informer que c'est à M. Y.________ que je transmets toutes les informations
quant à mes rendez-vous et que ceci ne concerne en aucun cas mes collègues.
En ce qui concerne les justificatifs de
rendez-vous, je ai transmis en personnes, mais il est mal organisé. Ceci ne
concerne pas que l'administratif, ceci concerne toute l'association et le
travail que nous donne.
En ce qui concerne la demande de partir plus
tôt pour garder mes enfants, ceci est complètement faux.
En fait ce courrier vise à m'écarter de la
mesure afin que je ne puisse pas parler de ce qui se passe là-bas. Il ne
respectez an aucun cas les dispositions imposés par la loi sur l'emploi.
Première règles: Il ne respectez pas l'art. 24
Lemp. Cette article dit: les mesures cantonales d'insertion professionnelle
visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser
le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation
d'un projet professionnel réaliste.
Je m'explique depuis que j'ai commencé la
mesure je ne fais que de nettoyer les toilettes et de ramasser les crottes des
rats et des fouines. Des témoins collègues pourront le confirmer que je
citerais leurs nom en temps voulu. Je me permets de vous dire que plusieurs
personnes ont dû interrompre la mesure à cause de M. Y.________, puisque il ne
respecte aucune règles imposé par la loi.
Deuxième règles: il s'agit des normes de
sécurité qui ne sont pas respectez: utilisation des matériaux usagés comme la
laine de verre, il l'a utilisé pour isoler le toit de la cuisine, cette laine
contient de la moisissure. Je cite encore un autre cas concret d'un collègue
qui à été envoyé pour chercher une pelle au milieu de la rivière, toute en
négligeant sa sécurité, il aurait pu être noyé au être pris par le courant de
l'eau. De plus cette pelle appartient à un chantier qui est un peu plus haut.
Il s'agit de vol.
Troisièmes règles: Il s'agit de l'art. 34 Lemp
point B: il ne doit pas faire concurrence à l'économie privée. M. Y.________
détourne cette loi puisque il nous utilise en tant que concierge pour le compte
d'une entreprise, afin d'obtenir une réduction de loyer. Ceci est vérifiable et
peut-être attesté par des témoins.
Cinquièmes règles: Il s'agit des poubelles. M. Y.________
détourne la taxe poubelle en stockant les déchets dans un hongra et les prends
dans sa voiture pour les jeter dans une autres commune où ils ne sont pas
taxés. Ceci est punissable et interdit par la loi.
Il y a tellement d'autres infractions, j'ai pas
pu toutes les cités, sinon j'aurais pu écrire des pages et des pages.
En vu de ce qui précède, M. Y.________ invoque
des reproches sans fondement, suite à mes divers plaintes orales de toute ce
qui se passe là-bas.
Tout ceci sera attesté par des témoins.
En conclusion M. Y.________ trompe l'office
d'emploi, pour toucher des subventions, en réalité il n'a aucun projet réaliste
afin d'insérer la personne en recherche d'emploi. Les gens sont utiliser à des
fins financier.
En conséquence, la mesure doit-être interrompu
avec effet immédiat suite au non respect des lois.
Dans l'attente d'une confirmation d'annulation,
je vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations."
E.
Par lettre du 5 novembre 2012, le responsable de la
mesure d'insertion a accusé réception des déterminations de X.________ en lui
indiquant que les éléments invoqués ne l'autorisaient pas à abandonner la
mesure de lui-même et qu'il devait la reprendre immédiatement. Il était relevé
qu'il n'était toujours pas de retour, et il lui était demandé de produire les
justificatifs pour ses absences de vendredi 2 novembre (de 11h20 à 14h35) et de
lundi 5 novembre 2012 matin.
F.
Par courriel envoyé le 6 novembre 2012 à 6h55, le
conseiller ORP de X.________ a répondu à celui-ci que, notamment, la mesure
était maintenue et qu'il devait y retourner et apporter les justificatifs
demandés. X.________ a accusé réception de cette réponse par courriel envoyé le
matin même à 10h54, avec copie au responsable de la mesure, en insistant pour
que des suites soient données aux griefs énoncés dans ses déterminations du 5
novembre 2012.
G.
Par courriel du 6 novembre 2012 à 14h28, le
responsable du projet a relevé que X.________ n'était pas revenu dans la mesure
et que les justificatifs demandés n'avaient pas été produits. Il a écarté les explications
de X.________ et a répondu point par point à ses accusations. Il concluait en
demandant au conseiller ORP, destinataire d'une copie du message, de mettre un
terme à la mesure pour comportement inadéquat et non remise de justificatifs.
Il ressort notamment de sa réponse aux
griefs de l'intéressé que ce dernier ne l'avait pas averti de son départ ni en
avait fait mention sur le tableau, qu'aucun justificatif de ses absences n'avait
été remis, qu'à la suite de l'annonce de son augmentation de taux d'activité
impliquant une présence à midi, il avait demandé de pouvoir prendre une pause
midi de 11h20 à 13h40 pour garder ses enfants, que la mesure visait à prouver
son aptitude au placement, qu'en passant à un taux d'activité de 80% ses tâches
étaient appelées à évoluer, mais qu'il ne se montrait pas participatif, se
plaignait souvent, travaillait mal et lentement. Le responsable a aussi respectivement
répondu de la manière suivante aux prétendues violations des "deuxième", "troisième" et "cinquième règles":
"Nous avons isolé 5 m2 de plafond, tâche à
laquelle vous n'avez pas participé. Vous avez dû c'est vrai nettoyer après.
Vous, comme les autres, avez reçu des masques à poussières et des gants. Pour
la pelle, la rivière faisait 30 cm de profond et nous disposions de bottes de
pêcheur. Cette pelle appartenait au chantier, mais ce que la rivière emporte
nous pouvons le garder le cas échéant".
"C'est tout à fait juste, ces tâches de
conciergerie entraînent une baisse de loyer, baisse répercutée dans le budget
du Service de l'emploi sous forme de recettes."
"J'évacue les déchets comme je l'entends
et selon les règles. En revanche je note que vendredi dernier vous n'avez pas
vidé les poubelles à plusieurs endroits, comme il vous a pourtant été
expressément demandé de le faire (par ex. les 6 poubelles du bureau restées
pleines ainsi que celles près de l'entrée du bureau)."
H.
Par décision du 7 novembre 2012 l'ORP a mis un
terme à la mesure transition-emploi litigieuse au motif que X.________ avait
été renvoyé pour comportement inadéquat.
I.
A la demande de l'ORP, X.________ a déposé ses
déterminations sur les circonstances de son renvoi le 14 novembre 2012. Il
conclut en particulier à ce que l'abandon de la mesure soit reconnu comme de la
faute de l'organisateur.
J.
Par décision de l'ORP du 15 novembre 2012, X.________
a été sanctionné d'une réduction de son forfait mensuel RI de 15 % pendant deux
mois, au motif que la mesure d'insertion professionnelle avait dû être
interrompue suite à son comportement. Ses explications étaient considérées
comme ne lui permettant pas d'éviter d'être sanctionné.
K.
Le 4 décembre 2012, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de l'Instance juridique Chômage du Service de l'emploi (SDE)
en concluant à son annulation.
L.
Par décision du 11 mars 2013, l'Instance juridique
Chômage a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision attaquée de
l'ORP.
M.
Le 24 avril 2013, X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal en
concluant à son annulation et au remboursement de 30 % de son forfait RI. A
l'appui de son recours, il a notamment produit la copie de trois cartes de
rendez-vous médical, à Lausanne, pour les vendredi 2 novembre 2012 à 13h30,
lundi 5 novembre 2012 à 9h45 et mardi 6 novembre à 10h00. Il expose notamment
être revenu au travail le 5 novembre 2012 après son rendez-vous médical, mais avoir
été congédié par l'organisateur en raison de l'envoi de son courriel un peu
plus tôt à son conseiller ORP.
N.
Le 23 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. Le Centre social régional de l'ouest lausannois a indiqué
n'avoir aucune observation à formuler. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 17 juin 2013.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
X.________ a manifestement la qualité pour recourir
contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Conformément à l'art. 13 al. 3 let. b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
Les demandeurs d'emploi au bénéfice du
RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (art.
23a al. 1 LEmp). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont
notamment l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle
qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion
professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs
d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles
sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail
prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI,
l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives
au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour
but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre
leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de
diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI) (arrêt PS.2011.0068
du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 23b LEmp).
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp [RLEmp; RSV 822.11.1]). Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%
ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du
forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b
al. 3 RLEmp).
b) Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelles sont octroyées selon les
mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art.
24.
al. 2 LEmp), on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la
concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier
l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux
termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi
temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou
privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant
le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition,
n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation
d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue
de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En
particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe
pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (cf. ATF C.249/2003 du 1er
octobre 2003). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec
l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également
s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à
l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1
let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance
chômage [OACI ; RS 837.02]) (arrêt PS.2011.0068 précité
consid. 1; PS.2010.0062 du 25 février 2011 consid. 1b/aa).
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La
suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute
de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une
résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337
et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné
lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente
un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables.
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à
l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.
Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de
ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non
confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration
ou le juge (cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4; TF 8C_660/2009
du 18 mars 2010 consid. 3, et les références citées).
3.
En l'espèce, le recourant a quitté sa mesure d'insertion
professionnelle le vendredi 2 novembre 2012 entre 11h20 et 14h30. Il lui est
reproché de ne pas y avoir été autorisé ni avoir indiqué son absence sur le
tableau des présences. Pour se justifier, le recourant soutient avoir eu un
rendez-vous chez le médecin et l'avoir annoncé en produisant un justificatif au
responsable de la mesure. Par courriel du 5 novembre 2012, il a écrit en ce
sens à son conseiller ORP, avec copie au responsable de la mesure, en mettant
gravement en cause ce dernier, ainsi que la mesure elle-même. Il soutenait en
particulier avoir transmis ses justificatifs de rendez-vous au responsable,
mais que ce dernier était mal organisé, tant pour les tâches administratives
que pour la gestion de son association et du travail. Il exposait que les
reproches qui lui étaient faits visaient en réalité à l'écarter de la mesure
pour qu'il ne puisse pas parler de ce qui s'y passait. Il demandait enfin à ce
qu'il soit mis un terme à la mesure. Par courriel du 6 novembre 2012, il a
encore écrit en ce sens à son conseiller ORP qui lui avait demandé de regagner
la mesure.
Vu la teneur des courriels des 5 et 6
novembre 2012 du recourant, force est d'admettre que les rapports de travail ne
pouvaient être maintenu.
4.
En substance, le recourant soutient que son renvoi
ne lui serait pas imputable, ce qui ne lui vaudrait pas d'être sanctionné.
a) Le recourant n'a pas prouvé avoir
annoncé son absence du 2 novembre 2012 ni avoir été autorisé à quitter la
mesure à cette occasion. Pour se justifier, il met en cause la mesure et le
responsable de celle-ci, en soutenant que ce dernier serait mal organisé et
viserait en réalité à l'écarter de la mesure pour l'empêcher de parler. Ces
justifications ne sont toutefois ni établies ni même plausibles.
En effet, le responsable de la mesure
a répondu aux griefs soulevés par le recourant dans son courriel du 6 novembre
2012.
On ne peut en aucun cas déduire des circonstances que les griefs du
recourant seraient de nature à justifier une mise à l'écart de ce dernier pour
le faire taire, comme il est allégué, c'est du reste l'inverse qui s'est
produit. Ce genre de griefs ne peut d'ailleurs pas être invoqué en vue de
refuser un programme d’emploi temporaire au sens de la LACI. Au demeurant, afin
de justifier son absence du 2 novembre 2012 à l'appui de son recours, X.________
n'a produit qu'une seule carte de rendez-vous médical indiquant une
consultation à 13h30 à Lausanne. Si un tel élément peut constituer un indice
que le recourant est bien allé chez le médecin, il ne justifie pas une absence
de 11h20 et 14h30, explique difficilement que le recourant, parti en train, ait
ensuite pu se retrouver à Orbe à 14h30, et ne prouve en aucun cas qu'il ait
annoncé son absence ou ait été autorisé à quitter la mesure.
Pour le reste, le taux d'activité de
la mesure d'insertion du recourant est passé de 50 à 80 % le 2 novembre 2012. Celui-ci
conteste avoir demandé à cette occasion un aménagement de ses horaires pour
s'occuper de ses enfants entre 11h20 et 13h40. Il faut néanmoins relever à cet
égard qu'il s'est absenté le vendredi 2 novembre 2012 entre 11h20 et 14h30,
qu'il a été absent le lundi matin suivant, et qu'il avait aussi annoncé son
absence le lendemain pour raison médicale. De plus, les 5 et 6 novembre 2012,
il a requis la levée de la mesure d'insertion avant d'en être renvoyé. En
somme, bien qu'il ait produit des cartes de rendez-vous médical pour les trois
dates des 2, 5 et 6 novembre 2012 (respectivement à 13h30, 9h45 et 10h00), il a
en fin de compte pu éviter d'être astreint aux contraintes de son nouveau taux
d'activité entre 11h20 et 13h40, ce qui est un indice de l'indisponibilité
qu'il conteste.
b) Il ressort en somme de ce qui
précède que les justifications du recourant ne peuvent être retenues, et que ses
accusations et mises en cause du responsable de sa mesure d'insertion ne se
justifient pas. Partant, le renvoi du recourant doit lui être imputé. Le
principe de la sanction doit donc être confirmée. Quant à sa quotité, elle
constitue le minimum légal et ne paraît pas devoir être remise en cause.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure
est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV
173.36.5
]. Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52,
55, 56, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Instance juridique chômage du
Service de l'emploi du 11 mars 2013 est confirmée.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.