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Décision

PS.2013.0034

CDAP - PS.2013.0034 - 2013-10-23 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

23 octobre 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est un demandeur d'emploi non

francophone au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est suivi par l'office

régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2012. L'ORP l'a

assigné à un cours de français du 15 octobre au 21 décembre 2012.

B.

L'ORP a reçu, les 11 octobre et 15 novembre 2012,

deux formulaires de preuves de recherche d'emploi de X.________ pour le mois

d'octobre 2012. L'intéressé a produit, le 12 décembre 2012, le formulaire de

recherches d'emploi du mois de novembre 2012.

C.

Il ressort des procès-verbaux d'entretien avec son

conseiller que X.________ n'avait "pas encore pleinement compris les formulaires" le 6 août 2012 et que son obligation de remettre ses preuves de

recherches d'emploi toutes les fins de mois lui a été expliquée le 11 septembre

2012. Cette question n'a pas été abordée lors de son entretien du 22 octobre

2012, ni lors de l'entretien téléphonique du 26 novembre 2012. L'entretien

suivant a eu lieu le 16 janvier 2013.

D.

Par décision n° 3 du 7 janvier 2013, l'ORP a

sanctionné X.________ d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel

d'entretien RI sur une période de 3 mois pour n'avoir pas remis ses recherches

d'emploi relatives au mois de novembre 2012 dans le délai légal. Cette décision

est entrée en force.

E.

Le 16 janvier 2013, l'ORP a reçu le formulaire des

preuves de recherche d'emploi de X.________ du mois de décembre 2012.

Par décision n° 4 du 21 janvier 2013,

l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 25 % de son

forfait mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas

remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai

légal.

F.

Par acte du 4 février 2013, X.________ a recouru

contre cette décision auprès de l'Instance juridique de chômage qui a rejeté

son recours par décision du 12 avril 2013.

G.

X.________ a recouru le 27 avril 2013 contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant implicitement à l'annulation de sa sanction.

H.

Le 16 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne

a renoncé à se déterminer. Le 11 juin 2013, l'autorité intimée s'est référée à

sa décision et a conclu au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a manifestement la qualité pour

recourir contre la décision attaquée dont il est destinataire (art. 75 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la sanction prononcée à

son encontre, au motif qu'il remettrait ses preuves de recherche d'emploi à la

fin de chaque mois, mais ne pourrait le prouver à défaut d'en recevoir la quittance.

a) La loi du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir

et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des

mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al.

1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre

de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre

2005.

(RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou

d'insuffisance de recherches de travail (let. b).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses

valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

Dans sa jurisprudence, la CDAP a jugé

que le dépôt des preuves de recherches, après l'expiration du délai légal et en

l'absence d'excuse valable, était un cas entraînant la réduction de prestations

sans procédure d'avertissement préalable au sens de l'art. 12b al. 1 RLEmp (cf.

PS.2013.0006 du 1er mai 2013; PS.2012.0083 du 11 février 2013;

PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012).

b) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; PS.2013.0006 précité

consid. 2b; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c). En matière

d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de

preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle; ce principe vaut

aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité

- notamment la liste de recherches d'emploi (art. 26 al. 2 OACI; ATF 8C_46/2012

du 8 mai 2012 consid. 4.2).

c) Il ressort en l'espèce du dossier

que le recourant a remis ses formulaires de preuves de recherches du mois

d'octobre 2012, les 11 octobre et 15 novembre 2012, celui du mois de novembre

2012, le 12 décembre 2012 et celui du mois de décembre 2012, le 16 janvier 2013.

Il les a ainsi remis à chaque fois au milieu du mois suivant. Il n'a par

ailleurs apporté aucun élément de preuve, ni explications, pour établir que le

formulaire litigieux, reçu le 16 janvier 2013 par l'ORP, aurait été déposé dans

le délai légal du 5 janvier 2013. Partant, le recourant doit supporter cette

absence de preuve. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que son

formulaire du mois de décembre 2012 avait été déposé tardivement et que le

recourant devait être sanctionné d'une réduction de prestations, sans procédure

d'avertissement préalable.

3.

Il convient d'examiner si la quotité de la sanction

prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de

deux à douze mois.

Dans plusieurs affaires, la CDAP a

ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de

bénéficiaires qui n'avaient pas remis dans le délai légal leurs recherches

d'emploi pour un mois et qui n'avaient pas d'antécédents (PS.2013.0006,

PS.2012.0037 et PS.2012.0016 précités, et PS.2011.0048 du 20 juin 2012). Par

ailleurs, dans une affaire où deux sanctions ont été rendues en même temps pour

deux périodes de contrôle différentes, la CDAP a considéré qu'il était très

probable que si l'ORP avait notifié sa première décision dans des délais raisonnables,

soit dans le mois qui suivait celui pour lequel des manquements avaient été

constatés, comme il l'a fait pour sa seconde décision, le recourant aurait en

substance pu corriger le tir et respecter ensuite ses obligations (PS.2012.0083

précité consid. 3b).

b) En l'espèce, le recourant n'est pas

francophone et semble encore peu maîtriser le français, de sorte qu'il a ainsi

été assigné à un cours de français par l'ORP. Selon les procès-verbaux des

entretiens avec son conseiller, il n'avait pas encore pleinement compris le

système de formulaires le 6 août 2012, et son obligation de remettre ses

preuves de recherche d'emploi toutes les fins de mois lui a été expliquée le 11

septembre 2012. Au vu des dates auxquelles il a remis ses formulaires des mois

d'octobre et de novembre 2012, il apparaît que le recourant a encore eu de la

peine par la suite à assimiler et respecter cette contrainte. Pour le mois de

novembre 2012, cela lui a d'ailleurs valu une sanction prononcée le 7 janvier

2013.

(décision n° 3) qu'il n'a pas contestée. Or, il n'a reçu aucune explication

complémentaire sur ses obligations à cet égard entre l'entretien du 11

septembre 2012 et la décision du 7 janvier 2013. Il est ainsi vraisemblable que

s'il avait reçu cette dernière sanction avant le dernier jour du délai de

remise de son formulaire du mois de décembre 2012, cela l'aurait conduit à

déposer ce formulaire à temps. Il y a notamment lieu de constater que depuis

lors, le recourant a bien respecté les délais de remise de ses formulaires.

Tout bien pesé, il apparaît disproportionné dans ces circonstances de lui

reprocher cet antécédent dans la fixation de la sanction. Son retard dans la

remise de son formulaire du mois de décembre doit ainsi être considéré comme

une faute de gravité égale à celle relative à son retard pour le formulaire du

mois de novembre. Partant, elle doit être sanctionnée de la même manière, par

une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur une période de

3.

mois. Le recours sera donc admis dans cette mesure.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que le forfait mensuel d'entretien RI du recourant est réduit de 15 % pour

une durée de trois mois, au lieu de 25 % pour une durée de quatre mois. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 45 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] et 4

al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n'est pas

assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Instance juridique chômage du

Service de l'emploi du 12 avril 2013 est réformée en ce sens que la réduction

du forfait mensuel RI de X.________ est fixée à 15% pendant trois mois au lieu

de 25 % pendant quatre mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.