PS.2013.0035
CDAP - PS.2013.0035 - 2013-08-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
29 août 2013Français17 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
CHÔMAGE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-1
LACI-17-1
LACI-17-3
LEmp-23a
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Suspension de 25% du forfait RI pour une durée de neuf mois prononcée à l'endroit d'une bénéficiaire du RI au motif qu'elle n'a pas pris contact avec deux entreprises qui avaient chacune un poste de chauffeur de minibus à repourvoir, comme le lui avait demandé son conseiller ORP lors d'un entretien de conseil et de contrôle.
Recours partiellement admis: la durée de la réduction du forfait RI est ramenée à sept mois. En effet, si l'intéressée a certes refusé deux emplois convenables, il y a néanmoins concours de suspension de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l'assurée (qui justifie le prononcé d'une seule suspension du droit à l'indemnité pour les deux manquements litigieux, cf. arrêts du TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 et C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 4). En outre, la faute commise représente le premier manquement de la recourante depuis son inscription comme demandeuse d'emploi en été 2006. Au vu de l'ensemble des circonstances, une réduction du forfait mensuel pour une durée de sept mois - soit légèrement supérieure au minimum réglementaire en cas de faute grave, pour tenir compte du fait que la recourante a commis deux fautes - s'avère adéquate.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
recourante
X.________, à Ecublens,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois, à Renens,
2.
Centre social régional
de l'Ouest lausannois,
à Renens.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 mars 2013 (réduction du forfait
RI de 25% pour une durée de neuf mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 18 mai 1964, célibataire, sans
enfants, s'est inscrite le 22 juin 2006 comme demandeuse d'emploi à 80% auprès
de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l’ORP ou
l'office) et a été mise au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI).
Lors de l’entretien de conseil et de
contrôle du 20 septembre 2012, le conseiller ORP de l'intéressée a demandé à
celle-ci de prendre contact avec ******** de Lausanne et l'entreprise 1********,
qui avaient chacune un poste de chauffeur de minibus à repourvoir. Ces
entreprises ayant informé l'ORP que la demandeuse d'emploi ne s'était pas
annoncée, l'office a indiqué à X.________, le 4 décembre 2012, qu'il
envisageait de prononcer une réduction de ses prestations mensuelles RI.
Dans une lettre adressée le 12
décembre 2012 à l'ORP, X.________ a expliqué qu'elle avait reçu les deux propositions
d'emploi en question mais qu'elle n'y avait pas donné suite car la description
des postes stipulait qu'il fallait être titulaire d'un permis de conduire les
véhicules de la catégorie D1 comportant le "code 122" (concernant
l'acuité visuelle) et que son permis ne comportait que le "code 121".
En outre, le taux des activités proposées, de l’ordre de 50 à 60%, ne lui procurerait
pas des revenus suffisants pour vivre. Enfin, elle ne savait pas qu'elle avait
l'obligation d'accepter les propositions d'emploi de l'ORP.
Le 19 décembre 2012, l'ORP a prononcé
les deux décisions suivantes:
- la suspension du forfait mensuel de X.________
de 25% pour une période de six mois pour avoir refusé un emploi convenable
auprès de ******** de Lausanne (décision n°1), et
- la suspension du forfait mensuel de l'intéressée
de 25% pour une période de douze mois pour avoir refusé un emploi convenable
auprès de l'entreprise 1******** (décision n°2).
Le 9 janvier 2012, X.________ a
interjeté recours contre ces décisions auprès du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, en concluant à leur annulation. Elle a fait valoir qu'elle était
titulaire d'un permis de conduire D1 comportant le code 121 et non D1
comportant le code 122 comme le requéraient les annonces des postes à
repourvoir, qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acheter une
nouvelle paire de lunettes, enfin qu'elle ignorait à l'époque des faits qu'elle
devait accepter les emplois en question.
B.
Par décision du 22 mars 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage a admis partiellement le recours et
réformé les deux décisions en ce sens qu'il a prononcé une unique suspension de
25% du forfait RI pour une durée de neuf mois. Il a expliqué qu'il avait pris
contact le 20 mars 2013 avec le Service des automobiles et de la navigation
(SAN), que celui-ci avait précisé que le code 121 inscrit sur le permis de
conduire permettait le transport professionnel de toutes personnes, tandis que
le code 122 ne permettait que le transport d’écoliers, d’ouvriers ou de
personnes handicapées. Par conséquent, en étant titulaire d’un permis D1
comportant le code 121, X.________ disposait automatiquement du permis requis
pour les deux emplois proposés. Elle ne pouvait donc pas les refuser sous
prétexte qu’elle ne possédait pas le bon permis.
Concernant l’acuité visuelle de l'intéressée,
il a souligné que celle-ci ne pouvait invoquer le fait qu’elle ne disposait pas
des ressources nécessaires pour acquérir une nouvelle paire de lunettes, dès
lors que le Centre social régional (CSR) la rembourserait pour autant qu’elle
présente la facture de l’opticien. A ce sujet, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage a relevé qu’en dépit du fait que X.________ affirmait ne pas
avoir une vue suffisante pour conduire à titre professionnel, il ressortait
néanmoins des formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi" figurant dans son dossier de chômage qu'elle
avait postulé pour les emplois de chauffeur suivants: le 2 août 2012 auprès de "2********",
le 16 octobre 2012 auprès de "3********" et le 2 novembre 2012 auprès
de "4********".
Enfin, il a souligné que X.________ avait été informée, lors de la
séance collective d’information pour demandeurs d’emploi, du caractère
obligatoire des assignations par l'ORP à des postes de travail, et qu'en outre,
les deux assignations dont il était question lui ayant été remises de main à
main par son conseiller ORP, il ne faisait aucun doute que ce dernier lui avait
fait remarquer qu'elle devait y donner suite.
Concernant la quotité de la
suspension, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage a relevé qu'il convenait de prendre en
considération le fait que les deux assignations à des postes de travail avaient
été remises à la demandeuse d'emploi en même temps, qu’il lui avait été demandé
de prendre contact avec les deux employeurs dans un même délai, et que les motifs
que l'intéressée invoquait à sa décharge étaient identiques pour les deux
causes. Il y avait donc lieu de considérer que les manquements de X.________ pouvaient être considérés sous
l’angle d’une unité d’action dans les faits et dans le temps. Par conséquent,
il se justifiait de prononcer, à titre exceptionnel, une unique suspension et
d’arrêter la réduction à 25% du forfait pour une durée de neuf mois.
C.
X.________ a interjeté recours le 27 avril 2013
contre la décision du 22 mars 2013 du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle a fait valoir en
substance que la responsabilité de sa non présentation aux deux postes de
travail en question ne lui incombait pas entièrement. Ainsi, l'ORP ne lui avait
pas précisé qu'elle pouvait occuper lesdits postes bien qu'elle soit titulaire
d'un permis de conduire comportant un autre code concernant son acuité visuelle.
Et le CSR ne l'avait informée que récemment qu'il remboursait des factures de
lunettes sur la base du devis d'un opticien. Elle a relevé qu'elle avait
postulé pour les trois autres postes de chauffeur cités par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, par crainte d'être pénalisée par l'ORP et
tout en sachant que si elle avait un entretien avec les employeurs, elle leur
parlerait de ses problèmes de vue. Enfin, concernant le
caractère obligatoire des assignations par l'ORP à des postes de travail, elle a soutenu que, d'une part, il ne pouvait lui être fait grief de ne
pas se souvenir d'une information qui avait été donnée pendant la séance collective d’information pour demandeurs d’emploi dans la mesure où il n'était pas possible de
se souvenir de l'entier du contenu d'une telle séance, et que, d'autre part, son
conseiller ORP ne lui avait jamais rappelé dit caractère obligatoire et ne lui
avait remis que la première page des propositions d'emploi.
D.
Dans sa réponse du 28 mai 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé la réduction du forfait RI de la
recourante de 25% pendant neuf mois pour avoir refusé deux emplois convenables.
2.
a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet
2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre
en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux
imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs,
l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des
prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été
introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er
novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er
juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office
régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.
b) Les devoirs imposés aux chômeurs en
matière de recherche d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier
tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du
caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit
accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le
dommage qui résulte de son chômage (al. 1); l’art. 16 al. 2 LACI précise les
cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas soumis à
l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid.
3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné
par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du demandeur
d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p.
402 ss.). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère
partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[OACI; RS 837.02]; ATF 130 V 125 et arrêt
C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus
d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
explicitement un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors
des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les
circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf. ATF du 11 juillet 2008
8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid.
3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un
emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de
conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus
explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien
d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).
c) En l'espèce, la recourante admet que,
bien que l'ORP le lui avait demandé, elle ne s'est pas présentée auprès de deux
entreprises au sein de chacune desquelles un poste de chauffeur était à
repourvoir, mais elle conteste devoir être sanctionnée à ce titre. Elle fait
valoir qu'elle pensait, à l'époque des faits, ne pas être titulaire du permis
de conduire requis pour occuper lesdits postes, et qu'elle ignorait qu'elle
avait l'obligation d'accepter les propositions d'emploi de l'ORP. Or, ses explications
ne convainquent pas. En effet, quand bien même la recourante avait
éventuellement des doutes sur le fait que son permis de conduire lui permettait
de fonctionner comme chauffeur dans le cadre desdits postes, rien ne
l'empêchait de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller ORP, ce
qu'elle n'a pas fait. Quant au
fait qu'elle doive présenter sa candidature aux postes de travail proposés par
l'ORP, il s'agit d'une obligation tellement évidente pour une bénéficiaire du
RI qui recherche un emploi, dans la mesure où cela constitue précisément une
opportunité d'en retrouver un, qu'on ne peut croire la recourante qui prétend
ne pas l'avoir su ou ne pas s'en être souvenue au moment des faits.
En ne présentant pas sa candidature
immédiatement après l’assignation aux deux postes, la recourante n’a donc pas
respecté les obligations qui lui sont imposées par l’art. 23a LEmp, notamment
celle de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et donner suite aux
assignations qui lui sont adressées.
3.
a) Il reste à examiner si la réduction du forfait
RI de 25% pendant neuf mois à titre de sanction est admissible au regard de
l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art.
12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV
822.11.1) fixe les règles suivantes:
" 1 Les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le
refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3 Le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et
de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée
aux enfants à charge. (…)"
La réduction maximale de 25% du
forfait mensuel pour l’entretien laisse intact le noyau intangible (ou minimum
vital absolu déterminé lui-même à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien),
selon la jurisprudence (v. CDAP arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009; TF arrêt
8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4).
Le Service de prévoyance et d'aide
sociale (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er
novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du
forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas
de faute grave, la diminution du forfait RI pourra être de 25% pendant six à
douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur
le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à
laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3
LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
b) Dans sa jurisprudence, le tribunal
a réduit à trois mois la réduction du forfait d'entretien RI de 25% pendant six
mois dont avait fait l'objet un bénéficiaire RI qui avait refusé un emploi
convenable. Le tribunal a confirmé que le refus d'un emploi convenable constituait
une violation grave des obligations du demandeur d'emploi et justifiait une
réduction du forfait d'entretien RI importante, mais il a jugé que, dans le cas
d'espèce, l'intéressé avait pu faire valoir des circonstances qui avaient
permis de relativiser sa faute qui devait être qualifiée de moyenne
(PS.2009.0090 du 14 mai 2010).
Dans un autre arrêt, le tribunal a
confirmé que le comportement du bénéficiaire du RI qui ne donnait pas suite à
une assignation à se présenter à un emploi était assimilable à un refus d'un
travail convenable et constituait une faute grave. Partant, il était justifié
de maintenir la réduction de 25% pendant six mois prononcée, qui correspond à
la sanction minimum pour une faute grave (PS.2010.0011 du 15 septembre 2010).
c) En l'espèce, en refusant de
s'adresser aux deux entreprises que son conseiller ORP lui a demandé de
contacter, qui, chacune, avait un poste à repourvoir, la recourante a refusé un
travail convenable par deux fois, ce qui constitue une faute grave. Selon les
directives du SPAS sur les sanctions du RI, la faute grave est sanctionnée par
une réduction du forfait RI de 25% pendant une période de six à douze mois. En
l'occurrence, le taux de réduction de 25%, qui laisse subsister le noyau
intangible, n'apparaît pas disproportionné. Concernant la durée de la réduction, de neuf mois - soit de trois mois supérieure
au minimum réglementaire -, elle s’avère en revanche excessive. En effet, si la
recourante a certes refusé deux emplois convenables, il y a néanmoins – comme
l'a relevé à juste titre le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage - concours de suspension de même
nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l'assurée (qui
justifie le prononcé d'une seule suspension du droit à l'indemnité pour les
deux manquements litigieux, cf. arrêts du TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008
consid. 3.2 et C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 4). En outre, la faute commise représente le premier manquement de la recourante depuis son
inscription comme demandeuse d’emploi en été 2006. Au vu de l'ensemble des
circonstances, une réduction du forfait mensuel pour une durée de sept mois -
soit légèrement supérieure au minimum réglementaire en cas de faute grave, pour
tenir compte du fait que la recourante a commis deux fautes - s’avère adéquate.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours contre
la décision rendue le 22 mars 2013 par l'Instance Juridique Chômage du Service
de l'emploi doit être partiellement admis et dite décision réformée en ce sens
que la réduction de 25% du forfait RI de la recourante est ramenée à sept mois.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours contre la décision rendue le 22 mars
2013 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est partiellement
admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 mars 2013 par l'Instance
Juridique Chômage du Service de l'emploi est réformée en ce sens que la
réduction de 25% du forfait RI de la recourante est ramenée à sept mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.