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Décision

PS.2013.0035

CDAP - PS.2013.0035 - 2013-08-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

29 août 2013Français17 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PS.2013.0035

Autorité:, Date décision:

CDAP, 29.08.2013

Juge:

BE

Greffier:

MAR

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

CHÔMAGE

REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE

LACI-16-1

LACI-17-1

LACI-17-3

LEmp-23a

LEmp-23b

RLEmp-12b

Résumé contenant:

Suspension de 25% du forfait RI pour une durée de neuf mois prononcée à l'endroit d'une bénéficiaire du RI au motif qu'elle n'a pas pris contact avec deux entreprises qui avaient chacune un poste de chauffeur de minibus à repourvoir, comme le lui avait demandé son conseiller ORP lors d'un entretien de conseil et de contrôle.

Recours partiellement admis: la durée de la réduction du forfait RI est ramenée à sept mois. En effet, si l'intéressée a certes refusé deux emplois convenables, il y a néanmoins concours de suspension de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l'assurée (qui justifie le prononcé d'une seule suspension du droit à l'indemnité pour les deux manquements litigieux, cf. arrêts du TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 et C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 4). En outre, la faute commise représente le premier manquement de la recourante depuis son inscription comme demandeuse d'emploi en été 2006. Au vu de l'ensemble des circonstances, une réduction du forfait mensuel pour une durée de sept mois - soit légèrement supérieure au minimum réglementaire en cas de faute grave, pour tenir compte du fait que la recourante a commis deux fautes - s'avère adéquate.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Perrin et

M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière.

recourante

X.________, à Ecublens,

autorité intimée

Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, à Lausanne,

autorités concernées

1.

Office régional de

placement de l'Ouest lausannois, à Renens,

2.

Centre social régional

de l'Ouest lausannois,

à Renens.

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ décision du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 mars 2013 (réduction du forfait

RI de 25% pour une durée de neuf mois)

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 18 mai 1964, célibataire, sans

enfants, s'est inscrite le 22 juin 2006 comme demandeuse d'emploi à 80% auprès

de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l’ORP ou

l'office) et a été mise au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI).

Lors de l’entretien de conseil et de

contrôle du 20 septembre 2012, le conseiller ORP de l'intéressée a demandé à

celle-ci de prendre contact avec ******** de Lausanne et l'entreprise 1********,

qui avaient chacune un poste de chauffeur de minibus à repourvoir. Ces

entreprises ayant informé l'ORP que la demandeuse d'emploi ne s'était pas

annoncée, l'office a indiqué à X.________, le 4 décembre 2012, qu'il

envisageait de prononcer une réduction de ses prestations mensuelles RI.

Dans une lettre adressée le 12

décembre 2012 à l'ORP, X.________ a expliqué qu'elle avait reçu les deux propositions

d'emploi en question mais qu'elle n'y avait pas donné suite car la description

des postes stipulait qu'il fallait être titulaire d'un permis de conduire les

véhicules de la catégorie D1 comportant le "code 122" (concernant

l'acuité visuelle) et que son permis ne comportait que le "code 121".

En outre, le taux des activités proposées, de l’ordre de 50 à 60%, ne lui procurerait

pas des revenus suffisants pour vivre. Enfin, elle ne savait pas qu'elle avait

l'obligation d'accepter les propositions d'emploi de l'ORP.

Le 19 décembre 2012, l'ORP a prononcé

les deux décisions suivantes:

- la suspension du forfait mensuel de X.________

de 25% pour une période de six mois pour avoir refusé un emploi convenable

auprès de ******** de Lausanne (décision n°1), et

- la suspension du forfait mensuel de l'intéressée

de 25% pour une période de douze mois pour avoir refusé un emploi convenable

auprès de l'entreprise 1******** (décision n°2).

Le 9 janvier 2012, X.________ a

interjeté recours contre ces décisions auprès du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, en concluant à leur annulation. Elle a fait valoir qu'elle était

titulaire d'un permis de conduire D1 comportant le code 121 et non D1

comportant le code 122 comme le requéraient les annonces des postes à

repourvoir, qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acheter une

nouvelle paire de lunettes, enfin qu'elle ignorait à l'époque des faits qu'elle

devait accepter les emplois en question.

B.

Par décision du 22 mars 2013, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage a admis partiellement le recours et

réformé les deux décisions en ce sens qu'il a prononcé une unique suspension de

25% du forfait RI pour une durée de neuf mois. Il a expliqué qu'il avait pris

contact le 20 mars 2013 avec le Service des automobiles et de la navigation

(SAN), que celui-ci avait précisé que le code 121 inscrit sur le permis de

conduire permettait le transport professionnel de toutes personnes, tandis que

le code 122 ne permettait que le transport d’écoliers, d’ouvriers ou de

personnes handicapées. Par conséquent, en étant titulaire d’un permis D1

comportant le code 121, X.________ disposait automatiquement du permis requis

pour les deux emplois proposés. Elle ne pouvait donc pas les refuser sous

prétexte qu’elle ne possédait pas le bon permis.

Concernant l’acuité visuelle de l'intéressée,

il a souligné que celle-ci ne pouvait invoquer le fait qu’elle ne disposait pas

des ressources nécessaires pour acquérir une nouvelle paire de lunettes, dès

lors que le Centre social régional (CSR) la rembourserait pour autant qu’elle

présente la facture de l’opticien. A ce sujet, le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage a relevé qu’en dépit du fait que X.________ affirmait ne pas

avoir une vue suffisante pour conduire à titre professionnel, il ressortait

néanmoins des formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées

en vue de trouver un emploi" figurant dans son dossier de chômage qu'elle

avait postulé pour les emplois de chauffeur suivants: le 2 août 2012 auprès de "2********",

le 16 octobre 2012 auprès de "3********" et le 2 novembre 2012 auprès

de "4********".

Enfin, il a souligné que X.________ avait été informée, lors de la

séance collective d’information pour demandeurs d’emploi, du caractère

obligatoire des assignations par l'ORP à des postes de travail, et qu'en outre,

les deux assignations dont il était question lui ayant été remises de main à

main par son conseiller ORP, il ne faisait aucun doute que ce dernier lui avait

fait remarquer qu'elle devait y donner suite.

Concernant la quotité de la

suspension, le Service de l'emploi, Instance juridique

chômage a relevé qu'il convenait de prendre en

considération le fait que les deux assignations à des postes de travail avaient

été remises à la demandeuse d'emploi en même temps, qu’il lui avait été demandé

de prendre contact avec les deux employeurs dans un même délai, et que les motifs

que l'intéressée invoquait à sa décharge étaient identiques pour les deux

causes. Il y avait donc lieu de considérer que les manquements de X.________ pouvaient être considérés sous

l’angle d’une unité d’action dans les faits et dans le temps. Par conséquent,

il se justifiait de prononcer, à titre exceptionnel, une unique suspension et

d’arrêter la réduction à 25% du forfait pour une durée de neuf mois.

C.

X.________ a interjeté recours le 27 avril 2013

contre la décision du 22 mars 2013 du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle a fait valoir en

substance que la responsabilité de sa non présentation aux deux postes de

travail en question ne lui incombait pas entièrement. Ainsi, l'ORP ne lui avait

pas précisé qu'elle pouvait occuper lesdits postes bien qu'elle soit titulaire

d'un permis de conduire comportant un autre code concernant son acuité visuelle.

Et le CSR ne l'avait informée que récemment qu'il remboursait des factures de

lunettes sur la base du devis d'un opticien. Elle a relevé qu'elle avait

postulé pour les trois autres postes de chauffeur cités par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, par crainte d'être pénalisée par l'ORP et

tout en sachant que si elle avait un entretien avec les employeurs, elle leur

parlerait de ses problèmes de vue. Enfin, concernant le

caractère obligatoire des assignations par l'ORP à des postes de travail, elle a soutenu que, d'une part, il ne pouvait lui être fait grief de ne

pas se souvenir d'une information qui avait été donnée pendant la séance collective d’information pour demandeurs d’emploi dans la mesure où il n'était pas possible de

se souvenir de l'entier du contenu d'une telle séance, et que, d'autre part, son

conseiller ORP ne lui avait jamais rappelé dit caractère obligatoire et ne lui

avait remis que la première page des propositions d'emploi.

D.

Dans sa réponse du 28 mai 2013, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a prononcé la réduction du forfait RI de la

recourante de 25% pendant neuf mois pour avoir refusé deux emplois convenables.

2.

a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet

2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre

en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux

imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs,

l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des

prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été

introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er

novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er

juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office

régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.

b) Les devoirs imposés aux chômeurs en

matière de recherche d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier

tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du

caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit

accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le

dommage qui résulte de son chômage (al. 1); l’art. 16 al. 2 LACI précise les

cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas soumis à

l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid.

3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné

par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du demandeur

d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit

fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p.

402 ss.). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que

l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute

comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère

partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

[OACI; RS 837.02]; ATF 130 V 125 et arrêt

C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus

d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse

explicitement un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors

des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les

circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf. ATF du 11 juillet 2008

8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid.

3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un

emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de

conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus

explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien

d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).

c) En l'espèce, la recourante admet que,

bien que l'ORP le lui avait demandé, elle ne s'est pas présentée auprès de deux

entreprises au sein de chacune desquelles un poste de chauffeur était à

repourvoir, mais elle conteste devoir être sanctionnée à ce titre. Elle fait

valoir qu'elle pensait, à l'époque des faits, ne pas être titulaire du permis

de conduire requis pour occuper lesdits postes, et qu'elle ignorait qu'elle

avait l'obligation d'accepter les propositions d'emploi de l'ORP. Or, ses explications

ne convainquent pas. En effet, quand bien même la recourante avait

éventuellement des doutes sur le fait que son permis de conduire lui permettait

de fonctionner comme chauffeur dans le cadre desdits postes, rien ne

l'empêchait de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller ORP, ce

qu'elle n'a pas fait. Quant au

fait qu'elle doive présenter sa candidature aux postes de travail proposés par

l'ORP, il s'agit d'une obligation tellement évidente pour une bénéficiaire du

RI qui recherche un emploi, dans la mesure où cela constitue précisément une

opportunité d'en retrouver un, qu'on ne peut croire la recourante qui prétend

ne pas l'avoir su ou ne pas s'en être souvenue au moment des faits.

En ne présentant pas sa candidature

immédiatement après l’assignation aux deux postes, la recourante n’a donc pas

respecté les obligations qui lui sont imposées par l’art. 23a LEmp, notamment

celle de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et donner suite aux

assignations qui lui sont adressées.

3.

a) Il reste à examiner si la réduction du forfait

RI de 25% pendant neuf mois à titre de sanction est admissible au regard de

l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art.

12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV

822.11.1) fixe les règles suivantes:

" 1 Les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le

refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3 Le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et

de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée

aux enfants à charge. (…)"

La réduction maximale de 25% du

forfait mensuel pour l’entretien laisse intact le noyau intangible (ou minimum

vital absolu déterminé lui-même à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien),

selon la jurisprudence (v. CDAP arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009; TF arrêt

8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4).

Le Service de prévoyance et d'aide

sociale (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er

novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du

forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas

de faute grave, la diminution du forfait RI pourra être de 25% pendant six à

douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur

le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à

laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3

LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.

b) Dans sa jurisprudence, le tribunal

a réduit à trois mois la réduction du forfait d'entretien RI de 25% pendant six

mois dont avait fait l'objet un bénéficiaire RI qui avait refusé un emploi

convenable. Le tribunal a confirmé que le refus d'un emploi convenable constituait

une violation grave des obligations du demandeur d'emploi et justifiait une

réduction du forfait d'entretien RI importante, mais il a jugé que, dans le cas

d'espèce, l'intéressé avait pu faire valoir des circonstances qui avaient

permis de relativiser sa faute qui devait être qualifiée de moyenne

(PS.2009.0090 du 14 mai 2010).

Dans un autre arrêt, le tribunal a

confirmé que le comportement du bénéficiaire du RI qui ne donnait pas suite à

une assignation à se présenter à un emploi était assimilable à un refus d'un

travail convenable et constituait une faute grave. Partant, il était justifié

de maintenir la réduction de 25% pendant six mois prononcée, qui correspond à

la sanction minimum pour une faute grave (PS.2010.0011 du 15 septembre 2010).

c) En l'espèce, en refusant de

s'adresser aux deux entreprises que son conseiller ORP lui a demandé de

contacter, qui, chacune, avait un poste à repourvoir, la recourante a refusé un

travail convenable par deux fois, ce qui constitue une faute grave. Selon les

directives du SPAS sur les sanctions du RI, la faute grave est sanctionnée par

une réduction du forfait RI de 25% pendant une période de six à douze mois. En

l'occurrence, le taux de réduction de 25%, qui laisse subsister le noyau

intangible, n'apparaît pas disproportionné. Concernant la durée de la réduction, de neuf mois - soit de trois mois supérieure

au minimum réglementaire -, elle s’avère en revanche excessive. En effet, si la

recourante a certes refusé deux emplois convenables, il y a néanmoins – comme

l'a relevé à juste titre le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage - concours de suspension de même

nature découlant d'une manifestation de volonté unique de l'assurée (qui

justifie le prononcé d'une seule suspension du droit à l'indemnité pour les

deux manquements litigieux, cf. arrêts du TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008

consid. 3.2 et C 126/02 du 24 juin 2003 consid. 4). En outre, la faute commise représente le premier manquement de la recourante depuis son

inscription comme demandeuse d’emploi en été 2006. Au vu de l'ensemble des

circonstances, une réduction du forfait mensuel pour une durée de sept mois -

soit légèrement supérieure au minimum réglementaire en cas de faute grave, pour

tenir compte du fait que la recourante a commis deux fautes - s’avère adéquate.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours contre

la décision rendue le 22 mars 2013 par l'Instance Juridique Chômage du Service

de l'emploi doit être partiellement admis et dite décision réformée en ce sens

que la réduction de 25% du forfait RI de la recourante est ramenée à sept mois.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours contre la décision rendue le 22 mars

2013 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est partiellement

admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 mars 2013 par l'Instance

Juridique Chômage du Service de l'emploi est réformée en ce sens que la

réduction de 25% du forfait RI de la recourante est ramenée à sept mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.