PS.2013.0036
CDAP - PS.2013.0036 - 2013-08-28 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
28 août 2013Français9 min
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N° affaire:
PS.2013.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
CONCUBINAGE
MÉNAGE COMMUN
REVENU DÉTERMINANT
LHPS-10
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision du BRAPA qui constate que la recourante n'a plus droit à des avances sur pension alimentaire non payée. Dans la mesure où la recourante a expressément reconnu qu'elle vit en concubinage, les présomptions figurant à l'art. 12 al. 3 RLHPS ne s'appliquent pas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________, à Avenches,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 5 avril 2013 .
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ et A.Y.________ se sont mariés le 7 juin
1996. Ils ont eu ensemble deux enfants, B.Y.________, né le 3 juillet 1995, et C.Y.________,
né le 12 février 1998.
Le 2 octobre 2003, A.Y.________ a
quitté la Suisse pour aller au Mexique rejoindre son amie.
Par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 19 décembre 2003, le président du Tribunal
d'arrondissement du nord vaudois a notamment confié la garde des enfants du
couple à X.________ et astreint A.Y.________ a contribuer à l'entretien de sa
famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'033 francs payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre
2003.
Le 5 janvier 2004, X.________ a déposé
une demande d'aide pour le recouvrement des pensions alimentaires auprès du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA),
lequel est rattaché au Service de prévoyance et d'aide sociales du Département
de la santé et de l'action sociale.
Le BRAPA a fait droit à cette demande
et a versé des avances à X.________ dès le 1er janvier 2004.
Le montant de la contribution
d'entretien due par A.Y.________ en faveur de sa famille a été augmenté à 1'300
francs dès le 1er avril 2004 par ordonnance sur mesures
provisionnelles du 15 avril 2004 rendue par le président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis a été fixé pour chaque
enfant à 650 francs jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 700 francs depuis lors et
jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 750 francs depuis lors et jusqu'à la
majorité des enfants, sous réserve de l'achèvement de leurs formations
professionnelles, par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois du 2 juin 2005 prononçant le divorce des époux X.________-A.Y.________.
Le BRAPA a continué de verser des
avances sur les pensions alimentaires non payées.
B.
Le 15 novembre 2012, le BRAPA a informé X.________
du fait que le 1er janvier 2013 entrerait en vigueur la loi du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03) et son règlement d'application du 30 mai 2012 (RLHPS;
RSV 850.03.1), et que cette législation modifierait les critères familiaux et
financiers utilisés jusqu'à alors pour l'obtention des avances sur pension
alimentaire, notamment en ce qui concernait la prise en compte du revenu du partenaire
vivant en ménage commun avec le requérant. Le BRAPA a dès lors invité
l'intéressée à lui indiquer jusqu'au 10 décembre 2012 si elle faisait ménage
commun avec quelqu'un.
Dans le délai imparti, X.________ a
informé le BRAPA du fait qu'elle vivait en concubinage depuis le 1er
août 2009 avec Z.________, né le 15 janvier 1964.
Le 5 avril 2013, le BRAPA a calculé le
revenu net déterminant de X.________ et Z.________ en fonction de la LHPS et de
son règlement et relevé qu'au vu de ce dernier, l'intéressée n'avait plus droit
à des avances sur pension alimentaire non payée dès le 1er avril
2013.
C.
Le 30 avril 2013, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à
l'annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 14 juin
2013, le BRAPA conclut au rejet du recours.
Une copie de ces déterminations a été
transmise à la recourante qui n'a pas répliqué dans le délai qui lui était
imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante ne conteste pas les montants des
revenus calculés par le BRAPA, mais fait valoir que l'autorité intimée n'aurait
pas dû tenir compte du revenu de Z.________ pour établir le revenu déterminant
unifié, car elle vit "en colocation" avec lui depuis le 1er
août 2009, soit depuis quatre ans, et que, selon la loi, le ménage commun devrait
durer depuis au moins 5 ans. Elle ajoute qu'ils ne sont pas mariés et n'ont pas
d'enfant en commun.
a) L'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes (art. 9 al.1er de la loi du
10.
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
[LRAPA; RSV 850.36]). L'art. 9a LRAPA dispose que pour
l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la LHPS est applicable en ce
qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité
économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
La LHPS, entrée en vigueur le 1er
janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les
éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
avances sur pension alimentaire (art. 1 al.1 et 2 al. 1 let. a LHPS). L'alinéa
2.
let.c et d précise que la loi définit notamment les principes régissant le
revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) et l'unité économique de référence (art.
9.
et 10).
Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont
les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6
sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de
la présente loi. Selon l'art. 10 al. 1 let. b LHPS,
l'unité économique de référence comprend le partenaire
vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit.
L'art. 12 RLHPS dispose que:
"Sont considérées comme faisant ménage
commun au sens de l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi, les personnes
menant de fait une vie de couple.
2.
Le ménage commun peut être établi sur la base
des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.
3.
Le ménage commun est présumé si :
a. le requérant a un ou plusieurs enfants
communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans
le même ménage depuis au moins cinq ans.
4.
Les législations spéciales peuvent prévoir
que les alinéas 2 et 3 s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec
le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire".
b) En l'occurrence, la recourante a
indiqué dans le formulaire qu'elle a adressé à l'autorité intimée en décembre
2012.
qu'elle vivait "en concubinage"
depuis le 1er août 2009 avec Z.________. Elle ne conteste pas ces
éléments. Le fait qu'elle et Z.________ vivent ensemble depuis moins de cinq
ans ou qu'ils n'aient pas d'enfant commun n'a aucune importance dans le cas
d'espèce, dans la mesure où l'autorité intimée pouvait se baser sur les
déclarations de la recourante selon lesquelles elle vivait en concubinage et
n'avait dès lors pas besoin de recourir aux présomptions prévue à l'art. 12 al.
3.
RLHPS. En d'autres termes, le ménage commun a pu être établi sur la base des
déclarations de la recourante, ce qui permettait, conformément à l'art. 12 al.
2.
RLHPS, d'en tenir compte.
Partant, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
3.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD ; art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP ; RSV
173.36.5
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 5 avril 2013 est confirmée
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.