PS.2013.0038
CDAP - PS.2013.0038 - 2013-09-06 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
6 septembre 2013Français13 min
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N° affaire:
PS.2013.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.09.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PENSION D'ASSISTANCE
PERCEPTION DE PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
aRLRAPA-15
LRAPA-13-3
Résumé contenant:
Une demande de remboursement d'avances sur pensions alimentaires met dans une situation difficile la bénéficiaire dont l'état de santé, affaibli, continue d'engendrer de nombreux frais médicaux, qui vit seule avec deux filles encore en formation, dont l'ex-mari a quitté le pays en lui laissant des dettes à assumer et dont il apparaît qu'à supposer que les calculs de l'autorité intimée puissent être confirmés, il n'en résulterait qu'un infime dépassement du revenu déterminant le droit aux avances, de 24 francs. La bénéficiaire étant de bonne foi, les conditions d'une remise posées à l'art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies et la décision tendant au remboursement doit être annulée. Le dossier est au surplus renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision pour la période postérieure à la demande de remboursement au vu de la modification de situation alléguée par la recourante dans son recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
X.________, à Clarens
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires,
Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 avril 2013
(suppression d'avances dès le 1er janvier 2013 et remboursement
des montants alloués à tort)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est la mère de A.Y.________, né le 28
juin 1985, de B.Y.________, née le 18 août 1990 et C.Y.________, née le 16
Considérants
octobre 1993. Depuis 2007, X.________ vit séparée de son époux et père de ses
enfants D.Y.________. Elle a cédé à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : le SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), en vue de leur recouvrement, ses
droits sur les pensions alimentaires fixées par des décisions successives.
B.
Par jugement du 19 juin 2009, la Présidente du
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de X.________
et d'D.Y.________, attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant C.Y.________ et ratifié la convention des 27 février et 2
mars 2009 dont le chiffre V met à la charge d'D.Y.________ une contribution
mensuelle d'un montant de 500 fr. en faveur de sa fille C.Y.________ jusqu'à la
majorité de cette dernière ou la fin de la formation de celle-ci. Des avances
ont été allouées à X.________ dès 2008 et jusqu'au 31 mars 2013. Actuellement,
cette dernière vit en ménage commun avec ses deux filles, qui sont en
formation.
C.
Le 11 avril 2013, le SPAS, par l'intermédiaire du
BRAPA, a adressé à X.________ la lettre suivante, munie de l'indication des
voies de droit :
"Madame,
Nous avons pris note
des renseignements fournis sur votre situation économique, soit:
Votre revenu annuel
LHPS (selon récapitulatif annexé) Fr. 63'461.00
Ce qui équivaut à
- revenu mensuel de
Fr. 63'641.00/12 Fr. 5'288.42
Sous déduction d'une
franchise de 15 % sur les revenus
mensuels provenant
d'une activité salariée :
Mme X.________ Fr. 704.35
Revenu net pris
en compte par notre bureau Fr. 4'584.07
Au vu de cette
situation, nous devons vous informer que nous ne sommes plus en mesure de vous
allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu susmentionné
dépassant les normes prévues pour 1 adulte et 2 enfants, soit fr. 4'560.00.
(…)."
D.
Le 15 avril 2013, le SPAS, par le biais du BRAPA, a
adressé à X.________ la décision suivante :
"Madame,
Compte tenu du fait que vos revenus RDU se sont
modifiés à partir du 1er janvier 2013, ce dont nous n'avons eu
connaissance que lors de la révision 2013, les avances auxquelles vous avez
droit, changent à partir du 1er janvier 2013.
Au vu de ce qui précède, nous vous
communiquons, ci-dessous le décompte final de nos avances :
Mois Vous aviez droit à Vous
avez perçu En notre faveur
Janvier 2013 0.00 500.00 500.00
Février 0.00 500.00 500.00
Mars 0.00 500.00 500.00
1'500.00
C'est donc un montant de Fr. 1'500.00 que nous
vous avons versé en trop et que vous voudrez bien nous rembourser.
Nous vous rappelons qu'il subsiste un solde de
Fr. 1'718.15 selon notre décision du 5 octobre 2012.
Nous vous remettons à cet effet des bulletins
de versement.
Si cette manière de procéder de (sic) devait
pas vous convenir, nous vous prions de prendre contact avec la personne responable
de votre dossier, afin de convenir d'un plan de remboursement.
(…)."
E.
Par acte du 2 mai 2013 non signé, X.________ a
contesté en temps utile la demande de remboursement du BRAPA devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) concluant,
en substance, à son annulation. Elle a également implicitement conclu au
maintien d'une avance à compter du 1er janvier 2013. X.________ a
signé son recours dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur.
Elle invoque en particulier une situation personnelle et économique difficile.
L'autorité intimée s'est déterminée en
date du 13 juin 2013, concluant au rejet du recours.
La recourante ne s'est pas déterminée
sur la réponse de l'autorité intimée dans le délai imparti par le juge
instructeur.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA;
RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,
qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du
30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité
détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non
remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Les avances peuvent néanmoins donner lieu à
restitution. C'est l'art. 13 LRAPA qui traite de cette question. Il dispose ce
qui suit :
Art. 13 LRAPA - Remboursement
1 Le service
réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment.
2 La décision
entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Quant au règlement, il précise ce qui
suit :
Art. 15 - Remboursement (Art. 13 LRAPA)
Le Service exige le remboursement des montants
indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces
utiles.
L'art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à
l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute
demande de restitution à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne
foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (arrêts
PS.2006.0071 du 3 janvier 2008; PS.2012.0018 du 9 juillet 2012).
b) En l'espèce, pour déterminer
l'attribution d'avances à compter du 1er janvier 2013, l'autorité a
appliqué la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales
et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010
(LHPS; RSV 850.03), applicable dès le 1er janvier 2013, date de son
entrée en vigueur, auquel l'art. 9a LRAPA renvoie en ce qui concerne le calcul
du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales. L'autorité intimée parvient à la
conclusion que le revenu mensuel de la recourante, calculé conformément à la
LHPS, à la LRAPA et à leurs règlements s'élève à 4'584 fr. 07 et constate que
ce montant est plus élevé que le revenu déterminant le droit aux avances d'un
ménage composé d'un adulte et de deux enfants dépendants financièrement arrêté
par l'art. 4 al. 1 RLRAPA qui est de 4'560 fr., de sorte qu'aucune avance ne
peut être octroyée dès cette date. L'autorité intimée demande en outre le
remboursement des avances qu'elle juge effectuées à tort depuis le 1er
janvier 2013, qui représente un montant total de 1'500 francs.
c) La recourante estime qu'un
dépassement du revenu déterminant de 24 fr. ne justifie pas la suppression des
avances et expose qu'en fait son revenu n'a pas augmenté. Elle invoque également
une modification de sa situation, en particulier une diminution de son taux
d'activité (de 87,5 % à 75 %) et donc une diminution de son salaire à
compter du 1er août 2013. Elle se prévaut également d'une
augmentation des frais de scolarité et de déplacement pour sa fille cadette à
compter du mois d'août 2013. La recourante fait ensuite valoir une situation
financière et personnelle difficile qui rend impossible le remboursement
réclamé par l'autorité intimée. Dans son recours, l'intéressée rappelle qu'elle
a subi en octobre 2011 une intervention au cœur. S'en est suivi un arrêt de
travail de 9 mois à temps complet, puis à temps partiel. Après son
intervention, son état de santé est resté affaibli et continue d'engendrer pour
elle de nombreux frais médicaux. La recourante explique aussi qu'elle vit seule
avec ses deux filles, encore en formation et que son ex-mari a quitté le pays,
lui laissant des dettes auxquelles elle doit faire face. Le détail du document
intitulé "Détail des finances" ayant servi de base à l'autorité
intimée pour calculer le RDU fait état de dettes privées importantes, d'un
montant de 307'700 fr. (chiffre 610).
d) S'agissant tout d'abord du 1er
trimestre 2013, l'autorité intimée a considéré qu'elle avait effectué des
versements à tort, le revenu déterminant le droit aux avances étant dépassé.
Certes, la réglementation prévoit des principes et des limites clairs en
matière de revenus et de fortune ouvrant le droit aux prestations afin de
garantir une égalité de traitement entre les administrés. En principe,
l'autorité intimée doit s'y tenir. L'art. 1er al. 2 RLRAPA dispose
toutefois que le Département de la santé et de l'action sociale peut accorder
des avances à un requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites
prévues à l'art. 4 du règlement s'il fait valoir un besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou
personnelle. On peut se demander si un dépassement de 24 fr. de la limite de
4'560 fr. n'aurait pas justifié de mettre la recourante, qui se trouve qui plus
est dans une situation personnelle délicate, au bénéfice de cette disposition.
L'autorité intimée n'a manifestement pas examiné cette question, qui peut
demeurer ouverte, car peu importe en définitive de savoir si la recourante
avait ou non droit à des avances pour la période en question, puisqu'elle
remplit manifestement les conditions d'une remise.
En effet, dans le cas présent, la
bonne foi de la recourante n'est pas contestée. L'autorité intimée ne lui
reproche pas d'avoir tu des faits importants ou dissimulé des pièces utiles.
Les prestations litigieuses ont été accordées avant que l'on ne tienne compte
de la situation actuelle de la recourante et après l'entrée en vigueur de
normes ayant un impact sur leur calcul. Comme retenu ci-dessus, la recourante a
subi en octobre 2011 une intervention au cœur. Il s'en est suivi un important
arrêt de travail. Après l'intervention, l'état de santé de la recourante est
resté affaibli et continue d'engendrer de nombreux frais médicaux. La
recourante vit seule avec ses deux filles, encore en formation et son ex-mari a
quitté le pays, lui laissant des dettes à assumer. Enfin, à supposer que les
calculs de l'autorité intimée puissent être confirmés, il n'en résulterait
qu'un infime dépassement du revenu déterminant le droit aux avances, de 24
francs. Dans ces circonstances, le remboursement exigé par l'autorité intimée
mettrait la recourante dans une situation difficile. Partant la double
condition posée par l'art. 13 al. 3 LRAPA pour exclure toute demande de
restitution est remplie : d'une part, la bonne foi de la recourante est établie
et, d'autre part, le remboursement la mettrait dans une situation difficile. La
décision du 15 avril 2013 doit être en conséquence annulée en tant qu'elle
concerne le premier trimestre 2013.
e) S'agissant de la période
postérieure au 1er avril 2013, l'autorité intimée a refusé de verser
des prestations à la recourante. Dans son recours, cette dernière se prévaut du
fait que son salaire n'a pas subi d'augmentation pour l'année en cours et que
sa situation subira des modifications à partir du mois d'août 2013 (diminution
de son taux d'activité et augmentation des charges pour sa fille). L'autorité
intimée n'ayant pas tranché ces griefs, il convient d'annuler la décision du 11
avril 2013, en tant qu'elle concerne le premier trimestre 2013, et de renvoyer
le dossier à l'autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la période
postérieure, après nouvelle instruction sur les faits allégués par la recourante.
Il appartiendra à la recourante de remettre à l'autorité administrative les
documents permettant de prouver les éléments dont elle se prévaut.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. Les décisions des 11 et 15 avril 2013 sont annulées et
le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions des 11 et 15 avril 2013 du Service de
prévoyance et d'aide sociales sont annulées en tant qu'elles concernent le
premier trimestre 2013; le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision sur le calcul du droit aux prestations dès le 1er avril
2013.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.