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Décision

PS.2013.0038

CDAP - PS.2013.0038 - 2013-09-06 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

6 septembre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est la mère de A.Y.________, né le 28

juin 1985, de B.Y.________, née le 18 août 1990 et C.Y.________, née le 16

Considérants

octobre 1993. Depuis 2007, X.________ vit séparée de son époux et père de ses

enfants D.Y.________. Elle a cédé à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après : le SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), en vue de leur recouvrement, ses

droits sur les pensions alimentaires fixées par des décisions successives.

B.

Par jugement du 19 juin 2009, la Présidente du

Dispositif

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de X.________

et d'D.Y.________, attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale et la

garde sur l'enfant C.Y.________ et ratifié la convention des 27 février et 2

mars 2009 dont le chiffre V met à la charge d'D.Y.________ une contribution

mensuelle d'un montant de 500 fr. en faveur de sa fille C.Y.________ jusqu'à la

majorité de cette dernière ou la fin de la formation de celle-ci. Des avances

ont été allouées à X.________ dès 2008 et jusqu'au 31 mars 2013. Actuellement,

cette dernière vit en ménage commun avec ses deux filles, qui sont en

formation.

C.

Le 11 avril 2013, le SPAS, par l'intermédiaire du

BRAPA, a adressé à X.________ la lettre suivante, munie de l'indication des

voies de droit :

"Madame,

Nous avons pris note

des renseignements fournis sur votre situation économique, soit:

Votre revenu annuel

LHPS (selon récapitulatif annexé) Fr. 63'461.00

Ce qui équivaut à

- revenu mensuel de

Fr. 63'641.00/12 Fr. 5'288.42

Sous déduction d'une

franchise de 15 % sur les revenus

mensuels provenant

d'une activité salariée :

Mme X.________ Fr. 704.35

Revenu net pris

en compte par notre bureau Fr. 4'584.07

Au vu de cette

situation, nous devons vous informer que nous ne sommes plus en mesure de vous

allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu susmentionné

dépassant les normes prévues pour 1 adulte et 2 enfants, soit fr. 4'560.00.

(…)."

D.

Le 15 avril 2013, le SPAS, par le biais du BRAPA, a

adressé à X.________ la décision suivante :

"Madame,

Compte tenu du fait que vos revenus RDU se sont

modifiés à partir du 1er janvier 2013, ce dont nous n'avons eu

connaissance que lors de la révision 2013, les avances auxquelles vous avez

droit, changent à partir du 1er janvier 2013.

Au vu de ce qui précède, nous vous

communiquons, ci-dessous le décompte final de nos avances :

Mois Vous aviez droit à Vous

avez perçu En notre faveur

Janvier 2013 0.00 500.00 500.00

Février 0.00 500.00 500.00

Mars 0.00 500.00 500.00

1'500.00

C'est donc un montant de Fr. 1'500.00 que nous

vous avons versé en trop et que vous voudrez bien nous rembourser.

Nous vous rappelons qu'il subsiste un solde de

Fr. 1'718.15 selon notre décision du 5 octobre 2012.

Nous vous remettons à cet effet des bulletins

de versement.

Si cette manière de procéder de (sic) devait

pas vous convenir, nous vous prions de prendre contact avec la personne responable

de votre dossier, afin de convenir d'un plan de remboursement.

(…)."

E.

Par acte du 2 mai 2013 non signé, X.________ a

contesté en temps utile la demande de remboursement du BRAPA devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) concluant,

en substance, à son annulation. Elle a également implicitement conclu au

maintien d'une avance à compter du 1er janvier 2013. X.________ a

signé son recours dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur.

Elle invoque en particulier une situation personnelle et économique difficile.

L'autorité intimée s'est déterminée en

date du 13 juin 2013, concluant au rejet du recours.

La recourante ne s'est pas déterminée

sur la réponse de l'autorité intimée dans le délai imparti par le juge

instructeur.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA;

RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,

qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du

30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité

détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non

remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Les avances peuvent néanmoins donner lieu à

restitution. C'est l'art. 13 LRAPA qui traite de cette question. Il dispose ce

qui suit :

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1 Le service

réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement des prestations perçues indûment.

2 La décision

entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80

de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Quant au règlement, il précise ce qui

suit :

Art. 15 - Remboursement (Art. 13 LRAPA)

Le Service exige le remboursement des montants

indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces

utiles.

L'art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à

l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute

demande de restitution à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne

foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (arrêts

PS.2006.0071 du 3 janvier 2008; PS.2012.0018 du 9 juillet 2012).

b) En l'espèce, pour déterminer

l'attribution d'avances à compter du 1er janvier 2013, l'autorité a

appliqué la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010

(LHPS; RSV 850.03), applicable dès le 1er janvier 2013, date de son

entrée en vigueur, auquel l'art. 9a LRAPA renvoie en ce qui concerne le calcul

du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la

hiérarchisation des prestations sociales. L'autorité intimée parvient à la

conclusion que le revenu mensuel de la recourante, calculé conformément à la

LHPS, à la LRAPA et à leurs règlements s'élève à 4'584 fr. 07 et constate que

ce montant est plus élevé que le revenu déterminant le droit aux avances d'un

ménage composé d'un adulte et de deux enfants dépendants financièrement arrêté

par l'art. 4 al. 1 RLRAPA qui est de 4'560 fr., de sorte qu'aucune avance ne

peut être octroyée dès cette date. L'autorité intimée demande en outre le

remboursement des avances qu'elle juge effectuées à tort depuis le 1er

janvier 2013, qui représente un montant total de 1'500 francs.

c) La recourante estime qu'un

dépassement du revenu déterminant de 24 fr. ne justifie pas la suppression des

avances et expose qu'en fait son revenu n'a pas augmenté. Elle invoque également

une modification de sa situation, en particulier une diminution de son taux

d'activité (de 87,5 % à 75 %) et donc une diminution de son salaire à

compter du 1er août 2013. Elle se prévaut également d'une

augmentation des frais de scolarité et de déplacement pour sa fille cadette à

compter du mois d'août 2013. La recourante fait ensuite valoir une situation

financière et personnelle difficile qui rend impossible le remboursement

réclamé par l'autorité intimée. Dans son recours, l'intéressée rappelle qu'elle

a subi en octobre 2011 une intervention au cœur. S'en est suivi un arrêt de

travail de 9 mois à temps complet, puis à temps partiel. Après son

intervention, son état de santé est resté affaibli et continue d'engendrer pour

elle de nombreux frais médicaux. La recourante explique aussi qu'elle vit seule

avec ses deux filles, encore en formation et que son ex-mari a quitté le pays,

lui laissant des dettes auxquelles elle doit faire face. Le détail du document

intitulé "Détail des finances" ayant servi de base à l'autorité

intimée pour calculer le RDU fait état de dettes privées importantes, d'un

montant de 307'700 fr. (chiffre 610).

d) S'agissant tout d'abord du 1er

trimestre 2013, l'autorité intimée a considéré qu'elle avait effectué des

versements à tort, le revenu déterminant le droit aux avances étant dépassé.

Certes, la réglementation prévoit des principes et des limites clairs en

matière de revenus et de fortune ouvrant le droit aux prestations afin de

garantir une égalité de traitement entre les administrés. En principe,

l'autorité intimée doit s'y tenir. L'art. 1er al. 2 RLRAPA dispose

toutefois que le Département de la santé et de l'action sociale peut accorder

des avances à un requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites

prévues à l'art. 4 du règlement s'il fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

personnelle. On peut se demander si un dépassement de 24 fr. de la limite de

4'560 fr. n'aurait pas justifié de mettre la recourante, qui se trouve qui plus

est dans une situation personnelle délicate, au bénéfice de cette disposition.

L'autorité intimée n'a manifestement pas examiné cette question, qui peut

demeurer ouverte, car peu importe en définitive de savoir si la recourante

avait ou non droit à des avances pour la période en question, puisqu'elle

remplit manifestement les conditions d'une remise.

En effet, dans le cas présent, la

bonne foi de la recourante n'est pas contestée. L'autorité intimée ne lui

reproche pas d'avoir tu des faits importants ou dissimulé des pièces utiles.

Les prestations litigieuses ont été accordées avant que l'on ne tienne compte

de la situation actuelle de la recourante et après l'entrée en vigueur de

normes ayant un impact sur leur calcul. Comme retenu ci-dessus, la recourante a

subi en octobre 2011 une intervention au cœur. Il s'en est suivi un important

arrêt de travail. Après l'intervention, l'état de santé de la recourante est

resté affaibli et continue d'engendrer de nombreux frais médicaux. La

recourante vit seule avec ses deux filles, encore en formation et son ex-mari a

quitté le pays, lui laissant des dettes à assumer. Enfin, à supposer que les

calculs de l'autorité intimée puissent être confirmés, il n'en résulterait

qu'un infime dépassement du revenu déterminant le droit aux avances, de 24

francs. Dans ces circonstances, le remboursement exigé par l'autorité intimée

mettrait la recourante dans une situation difficile. Partant la double

condition posée par l'art. 13 al. 3 LRAPA pour exclure toute demande de

restitution est remplie : d'une part, la bonne foi de la recourante est établie

et, d'autre part, le remboursement la mettrait dans une situation difficile. La

décision du 15 avril 2013 doit être en conséquence annulée en tant qu'elle

concerne le premier trimestre 2013.

e) S'agissant de la période

postérieure au 1er avril 2013, l'autorité intimée a refusé de verser

des prestations à la recourante. Dans son recours, cette dernière se prévaut du

fait que son salaire n'a pas subi d'augmentation pour l'année en cours et que

sa situation subira des modifications à partir du mois d'août 2013 (diminution

de son taux d'activité et augmentation des charges pour sa fille). L'autorité

intimée n'ayant pas tranché ces griefs, il convient d'annuler la décision du 11

avril 2013, en tant qu'elle concerne le premier trimestre 2013, et de renvoyer

le dossier à l'autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la période

postérieure, après nouvelle instruction sur les faits allégués par la recourante.

Il appartiendra à la recourante de remettre à l'autorité administrative les

documents permettant de prouver les éléments dont elle se prévaut.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Les décisions des 11 et 15 avril 2013 sont annulées et

le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions des 11 et 15 avril 2013 du Service de

prévoyance et d'aide sociales sont annulées en tant qu'elles concernent le

premier trimestre 2013; le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision sur le calcul du droit aux prestations dès le 1er avril

2013.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.