PS.2013.0040
CDAP - PS.2013.0040 - 2014-04-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
29 avril 2014Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2014
Juge:
IG
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
ASSISTANCE PUBLIQUE
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP
FORTUNE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
Cst-29-2
Cst-9
LASV-1
LASV-31-2
LASV-32
LASV-34
LASV-35
LASV-38
RLASV-18-1
RLASV-19-1
RLASV-21
RLASV-33
Résumé contenant:
Recours contre la suppression et le remboursement de prestations RI.
De décembre 2011 au 20 novembre 2012, le recourant a disposé sur son compte bancaire d'un montant supérieur à la limite maximum de fortune pour obtenir le RI. Dans la mesure où cet argent est issu de la libération de ses prestations LPP, il doit être pris en considération.
Il apparaît néanmoins que le comportement du CSR et ses indications fournies au recourant ont pu déterminer celui-ci à retirer son avoir de prévoyance LPP et à ne pas bloquer ensuite légitimement ce montant sous une forme admise de prévoyance. Le recourant peut ainsi être mis au bénéfice du droit à la protection de la bonne foi pour la période de décembre 2011 à août 2012, de sorte qu'il ne doit pas être tenu au remboursement des prestations obtenues pour cette période.
Du 1er septembre au 20 novembre 2012, le recourant a vécu sur sa fortune et ne pouvait prétendre à l'aide sociale.
A défaut d'éléments au dossier pour la période successive, la cause est retournée au CSR pour instruction.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.________, à Ecublens VD, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 mars 2013 (suppression du forfait RI dès
le mois de septembre 2012 et remboursement des prestations RI versées de
décembre 2011 à août 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2 juillet 1960, est célibataire
et sans enfant. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) qui lui est servi
depuis le 1er janvier 2006 par le Centre social régional (CSR) de
l'Ouest lausannois.
B.
X.________ est suivi par le CSR qui lui fixe
régulièrement des entretiens. Les éléments suivants ressortent du Journal tenu
par son répondant au CSR:
·
Lors de son entretien du 8 décembre 2009, X.________
a fait part de son intention de se mettre à son compte dans un projet d'import
de textile du Portugal. Dans cette optique, il a reçu le soutien de l'Office
régional de placement (ORP) par le biais de plusieurs cours suivis durant l'année
2010.
·
Le 23 février 2010, l'intéressé a fait le point sur
son projet avec son répondant et s'interrogeait sur l'obtention des crédits
nécessaires.
·
Lors de l'entretien du 12 août 2010 avec son
répondant et un de ses collègues, il a été exposé à l'intéressé qu'il resterait
au RI jusqu'à ce qu'il commence son activité d'indépendant et qu'il devrait
alors reprendre contact pour que son dossier soit présenté au Directeur du CSR en
vue d'obtenir un RI pour indépendant. L'intéressé a fait part de son intention
de retirer son avoir de prévoyance LPP pour financer son activité d'indépendant.
Il a alors été invité à fournir des documents à cet égard (justificatifs LPP et
compte sur lequel sera versé son avoir).
·
Courant 2011, l'intéressé a cherché en vain un
local pour son activité et il a fait des démarches auprès de l'AVS en vue de
son inscription en qualité d'indépendant, ce qu'il a obtenu.
·
Le 10 octobre 2011, il a été expliqué à l'intéressé
que si son projet était accepté par le CSR, il pourrait bénéficier du RI durant
six mois en qualité d'indépendant, mais qu'à cette échéance il devrait avoir réalisé
un bénéfice net minimum de 1'000 francs. A cet effet, un business plan
lui a été demandé.
·
Le 17 janvier 2012, l'intéressé a produit un
business plan et a indiqué faire l’objet de poursuites LAMAL à hauteur de
1'468.75 fr. qu'il n'arrivait pas à payer, avoir touché sa LPP en décembre 2011
pour un montant de 71'808.15 fr. et ne pas réussir à trouver un local en raison
de ses poursuites. Il lui a été suggéré de trouver un arrangement mensuel à cet
égard.
·
En faisant le point de la situation le 8 février
2012, le répondant CSR de l'intéressé a décidé que celui-ci devait prouver
chaque mois que le montant de sa LPP n'avait pas été utilisé, sauf pour l'achat
de matériel dans le cadre de son activité. Il a relevé que le droit au RI
d'indépendant lui serait accordé après évaluation de son business plan,
pour autant qu'il trouve un local. A défaut, le montant de sa LPP devrait être
considéré comme de la fortune.
·
Lors de son entretien du 13 février 2012, il a été
indiqué à l'intéressé qu'une décision serait prise sur l'octroi, à partir du
mois de mai 2012, d'un RI en qualité d'indépendant, et un délai lui a été imparti
à fin avril 2012 pour produire un nouveau business plan. L'intéressé a exprimé à
nouveau ses difficultés à trouver un local en raison de ses poursuites LAMAL
qui n'avaient pas été prises en charge par l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie
et accidents (OCC). Il lui a été conseillé de pendre contact avec cet organe et
de payer ces poursuites avec son capital LPP si l’OCC n'entrait pas en matière.
·
Le 13 mars 2012, l'ORP a informé le CSR que la
caisse AVS de l'intéressé lui avait retiré son statut d'indépendant.
·
Le 11 mai 2012, l'intéressé a téléphoné au CSR pour
dire qu'il ne trouvait toujours pas de local pour son projet. Il lui a été
répondu que le projet restait en stand by
et que s'il trouvait un local, sa demande de RI indépendant serait réétudiée.
Il lui a toutefois été demandé de mettre le montant de son 2ème
pilier sur un compte de libre passage.
·
Lors d'un téléphone du 16 mai 2012, l'intéressé a
annoncé au CSR que toutes les banques et la poste lui avaient confirmé qu'il ne
pouvait plus redéposer son 2ème pilier sur un compte de libre
passage aussi longtemps qu'il n'était pas employé. Il a été convenu qu'il
produirait chaque mois l'extrait de compte où apparaissait le montant de son 2ème
pilier, sous déduction du prix d'un ordinateur et d'un téléphone qu'il avait
déjà acquis pour son projet d’indépendant.
·
Après avoir bénéficié d'une décision provisoire
d'octroi du RI pour la période du 1er mars au 31 mai 2012,
l'intéressé a été mis au bénéfice d'une nouvelle décision d'octroi du RI du 31
juillet 2012, valable dès le 1er mai 2012. Avec cette décision, un
délai au 13 août 2012 lui a été imparti pour reconstituer son 2ème
pilier sur un compte bancaire ou postal de libre passage. Un avertissement lui
a ensuite été adressé pour ce motif le 21 août 2012 et un nouveau délai lui a
été imparti au 29 août 2012.
·
Le 4 septembre 2012, l'intéressé a transmis au CSR
la copie d'une demande d'ouverture d'un compte de libre passage. Selon son
extrait mensuel de compte de septembre 2012, il disposait encore de ses 71'808.15
francs qu'il n'avait ainsi pas versés sur son compte de prévoyance.
C.
Les éléments suivants ressortent encore du dossier:
·
Le 16 août 2010, l'intéressé a envoyé une lettre au
CSR qui n'a pas suscité de réaction et dont il ressort notamment ce qui suit:
"[...] vous me confirmez, par oral,
que le fait de m'inscrire au registre du commerce pour traiter avec les futurs
fournisseurs et à l'AVS dans le but de pourvoir [sic] retirer le capital LPP et
le déposer sur un compte séparé, n'aura aucune incidence sur mon statut auprès
de vos services, de même que le droit de déposer le capital LPP sur un compte
séparé destiné à la création et exploitation de l'entreprise dans les premiers
mois de façon à pouvoir payer marchandises et frais."
·
Le 27 septembre 2011, l'intéressé a fait inscrire
son entreprise individuelle au registre du commerce sous la raison de commerce « Y.________ Import & Export ».
D.
Par décision du 27 septembre 2012, le CSR a informé
X.________ que son RI avait pris fin avec le versement du mois d'août 2012 et
qu'il devait rembourser un montant de 20'605.40 francs d'aides versées indûment
en sa faveur pour les mois de décembre 2011 à août 2012. Cette décision était
motivée par le fait que l’intéressé avait retiré le montant de son 2ème
pilier fin décembre 2011 pour financer son projet indépendant auquel il avait
renoncé, qu'il n'avait ensuite pas versé ce montant sur un compte de libre
passage malgré les demandes du CSR, et que ce montant devait ainsi être
considéré comme de la fortune, laquelle dépassait dès lors les normes donnant
droit au RI.
E.
X.________ s'est opposé à cette décision par lettre
recommandée du 3 octobre 2012 au CSR. Selon le Journal tenu par son répondant,
il a alors pu exposer, lors d'un entretien avec le CSR du 9 octobre 2012, qu'il
ne lui était pas possible de transférer son capital LPP sur une police de libre
passage ou de prévoyance liée 3ème pilier, que ce soit dans une
banque, à la poste ou tout autre organisme de prévoyance, du moment qu'il était
sans emploi et sans droit au chômage et qu'il était soumis à l'impôt. Il a
indiqué ne pas avoir pu démarrer son activité indépendante faute d'avoir trouvé
un local (idéalement situé dans un lieu de grand passage, voire dans une rue
piétonne) avec un loyer raisonnable ne devant pas dépasser 2'000 francs par
mois selon son business plan. Il a ensuite produit une lettre du 8 octobre 2012
de l'organisme financier auprès duquel il avait demandé l'ouverture d'un compte
de libre passage, lequel lui indiquait que cette opération n'était finalement
pas possible. Le CSR a maintenu sa décision du 27 septembre 2012.
F.
Le 18 octobre 2012, l'intéressé a recouru contre la
décision susmentionnée auprès du Service de la prévoyance et d'aides sociales
(SPAS). Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, le CSR a notamment admis
que l'intéressé ne réunissait pas les conditions pour reconstituer son 2ème
pilier dès lors qu'il ne se trouvait plus dans le monde du travail et a suggéré
qu'il constitue une rente viagère différée avec restitution, mais sans rachat
possible. Le recourant a répondu le 19 décembre 2012 avoir utilisé l'entier de
son capital depuis quatre mois pour vivre et payer ses factures et différentes
dettes, dont des arriérés d'impôts.
Le SPAS a rejeté son recours par
décision du 19 mars 2013 au motif que le RI avait été supprimé à juste titre en
septembre 2012, sans se prononcer sur le bien-fondé du remboursement de l'aide
versée entre décembre 2011 et août 2012.
G.
Le 3 mai 2013, X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens que la décision du CSR du 27
septembre 2012 est annulée, et que son droit au RI pour la période de décembre
2011 à août 2012 soit confirmé, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité intimée, ou au CSR, pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
A l'appui de son recours, l'intéressé
a produit le relevé de son compte bancaire pour la période du 1er
janvier 2012 au 7 février 2013. Il en ressort qu'il disposait d'un montant de
71'808.15 francs du 31 décembre 2011 au 11 octobre 2012, que notamment deux
prélèvement de 30'000 francs ont été effectués le 15 octobre et le 16 novembre
2012, que le solde du compte est passé à un montant inférieur à 4'000 francs le
20 novembre 2012, et que le solde présentait un actif de 23 francs au 1er
février 2013. Le recourant a également produit le décompte de ses dépenses libellé
comme suit:
"Dépenses
71'808.15
Pour vivre sept[embre] 2012 2'300.-
Dette Z.________ 26'000.-
Pour vivre oct[obre] 2012 2'300.-
Visa 3'000.-
Dette A.________ 29'000.-
Pour vivre nov[embre] 2012 2'300.-
Voyage au Portugal 1'150.-
Impôts 5'350.-
Frais mensuels banque 11.-
Paiement maestro 25.40
Retrait 350.- 71'786.40
Solde au 17/12/2012 21.75"
Il a produit des pièces établissant
s'être acquitté de factures et de dettes à hauteur de 35'924.60 francs entre le
11 octobre 2012 et la fin novembre 2012. D'autres éléments produits concernent des
paiements effectués avant cette période ou en 2013.
H.
Le CSR et l'autorité intimée ont conclu au rejet du
recours, respectivement, le 29 et le 30 mai 2013. Le recourant a répliqué le 12
juillet 2013 en maintenant ses conclusions. Le SPAS a renoncé à déposer des
observations. Le CSR a confirmé ses conclusions le 18 juillet 2013. Le
recourant s'est encore déterminé le 28 août 2013. Il a produit une lettre de
son conseiller personnel de l'Office régional de placement du 5 novembre 2013.
Le SPAS a déposé des déterminations complémentaires le 28 novembre et le 3
décembre 2013.
I.
Par décision de la juge instructrice du 6 juin
2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant
l'exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
X.________ a manifestement la qualité pour recourir
contre la décision du SPAS qu'il a attaquée dans le délai et les formes
requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant sollicite l'audition de témoins.
a) Le droit d'être entendu comprend le
droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire
à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; AC.2011.0232
du 28 juin 2012).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier. L'audition des
témoins requise par le recourant n'apparaît ainsi pas nécessaire au vu des
considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid.
2.
). Il n'est dès lors pas donné suite à cette réquisition.
3.
Le CSR a supprimé le RI du recourant dès le mois de
septembre 2012 et lui réclame le remboursement de l'aide versée pour les mois
de décembre 2011 à août 2012.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique,
pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès
des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister
également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
L'art. 21
RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent
bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que
l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative
indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS
(al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant
a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI +
loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si
la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué
ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
b) La prestation financière du RI est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV
850.051
), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Son octroi est limité en
fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1
RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant,
de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une personne
seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. Sont notamment
considérés comme fortune: les valeurs mobilières et créances de toute nature
telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou
postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat
(art. 19 al. 1 let. b et c RLASV).
Les normes 2013 du Revenu d'insertion établies
par le DSAS (Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV) précisent que la
fortune à prendre en considération est notamment constituée des éléments suivants
(ch. 1.2.2.1):
"[...]
· des prestations LPP libérées en capital, sous
réserve d’une affectation de ce capital à un placement au titre de rente
viagère sur un compte bloqué:
- cette conversion est recommandée
pour respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant
à assurer un revenu lors de la retraite;
- le contrat doit spécifier que le
capital ne peut être retiré avant l’âge de la retraite;
- le capital LPP libéré en cas de
retraite anticipée ou d’octroi de rente AI n’est pas considéré comme une
fortune pour rembourser le RI.
· de la valeur de rachat d’une assurance-vie
excepté les cas suivants:
- le bénéficiaire a reçu une
décision d’octroi d’une rente d’invalidité;
- elle constitue pour un indépendant
son deuxième pilier;
- le RI n'intervient que de
manière très limitée dans le temps (ex.: avances sur chômage);
- le bénéficiaire atteint l’âge
donnant droit à une retraite anticipée et il en a déposé la demande;
- l’échéance de la police est de
moins d’une année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et
doit être remboursé lors de la réalisation du capital."
c) En l'espèce, le recourant a disposé
à tout le moins d'un montant de 71'808.15 francs sur son compte bancaire de
décembre 2011 à octobre 2012, et encore d'un montant supérieur à 4'000 francs
jusqu'à novembre 2012. Dans la mesure où cet argent est issu de la libération
de ses prestations LPP, il doit être pris en considération dans sa fortune au
sens des dispositions régissant l'aide sociale énumérées ci-dessus (cf.
également arrêt PS.2003.0157 du 20 janvier 2004). Ainsi, de décembre 2011 à
novembre 2012, la fortune du recourant a dépassé la limite maximum pour obtenir
le RI, fixée à 4'000 francs pour une personne seule. Il en résulte que le
recourant n'avait pas droit au RI pour cette période.
4.
Le recourant se prévaut du droit à la protection de
la bonne foi. Il explique avoir retiré son avoir LPP en se basant sur les indications
erronées du CSR, selon lesquelles son droit au RI ne serait pas prétérité. Il
conteste implicitement que les prestations en cause lui aient été versées
indûment.
a) Découlant directement de l’art. 9
Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection
de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration
(TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid.
2.5.1
p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de
l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées
(b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement
de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se
soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance
a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour
bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre
examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte
pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des
intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et
l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (cf. TF
1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid.
3.6.2
p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c
p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant a
entrepris de se lancer dans une activité indépendante avec le suivi du CSR. Deux
business plans successifs lui ont notamment été demandés à cet égard. Il a
inscrit son entreprise individuelle au registre du commerce en septembre 2011. Il
a obtenu le statut d'indépendant auprès d'une caisse AVS. Après avoir informé
le CSR de son intention, il a libéré son avoir de prévoyance LPP en décembre
2011.
afin de financer son projet. Le CSR n'a pas considéré que cette libération
faisait obstacle, provisoirement, à l'octroi du RI, ni à l'octroi du RI pour
indépendant qui aurait d'ailleurs apparemment été alloué à l'intéressé sur la
base de son business plan, pour autant qu'il trouve un local commercial. Le
répondant CSR du recourant a néanmoins décidé le 8 février 2012 que celui-ci
devait prouver chaque mois que le montant de son avoir LPP libéré n'avait pas
été utilisé, ce qui a été le cas jusqu'au mois de septembre 2012.
Après que le recourant a annoncé en
mai 2012 à son répondant CSR qu'il renonçait à son projet d'activité
indépendante faute d'avoir trouvé un local commercial adéquat, il lui a été
répondu que son projet restait en stand by
pour l'octroi de sa demande de RI pour indépendant et qu'il devait mettre le
montant de son 2ème pilier sur un compte de libre passage. Le
recourant ne s'étant pas exécuté, il a notamment reçu un avertissement le 21
août 2012 et un nouveau délai lui a été imparti au 29 août 2012. Or, comme l'a
ensuite reconnu le CSR dans ses déterminations du 16 novembre 2012 devant
l'autorité intimée, le recourant ne réunissait pas les conditions pour
reconstituer son 2ème pilier, raison pour laquelle il lui a été
suggéré de constituer une rente viagère différée avec restitution, mais sans
rachat possible.
En d’autres termes, le CSR a considéré
que la libération du 2ème pilier du recourant en décembre 2011 n'altérait
pas son droit à l'octroi du RI d'indépendant, ni ensuite son droit à l'octroi
du RI ordinaire dans l'attente qu'il se reconstitue une forme de prévoyance
après l'abandon de son projet d'activité indépendante. Le CSR a enjoint à
plusieurs reprises le recourant de remettre le montant de son 2ème
pilier sur un compte de libre passage, alors même que cette forme de prévoyance
ne lui était en réalité pas ouverte. Un dernier délai à fin août 2012 a ensuite
été imparti au recourant à cet effet, auquel cas, force est d'admettre que sa
prévoyance n'aurait pas été rétroactivement considérée comme de la fortune. Il
n'a en tout cas jamais été question de remboursement du RI versé. Pour le
reste, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant aurait
feint d'entreprendre une activité indépendante pour libérer son 2ème
pilier aux dépens de l'aide sociale. Au vu de l'ensemble des circonstances, il
apparaît que le comportement du CSR et ses indications fournies au recourant
ont pu déterminer celui-ci à retirer sa prestation de prévoyance LPP et à ne
pas bloquer ensuite légitiment ce montant sous une forme admise de prévoyance.
Partant, le recourant doit être protégé dans la confiance qu'il a pu mettre
dans les informations et assurances obtenues du CSR. Cependant, à tout le moins
dès le mois de septembre 2012, en particulier devant ses difficultés à ouvrir
un compte de libre passage et à la suite des délais impartis par le CSR en août
2012, le recourant aurait dû douter des indications fournies par le service
social et se renseigner sur un moyen de bloquer valablement le montant de sa
prévoyance.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne doit pas être tenu au remboursement des prestations obtenues de
décembre 2011 à août 2012. Au delà de cette période, il ne peut toutefois plus
se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.
5.
Le recourant conteste la suppression de son RI en
faisant valoir qu'il a utilisé sa prévoyance pour rembourser ses dettes et ne
dispose ainsi plus d'une fortune qui l'exclurait du droit à l'octroi du RI.
a) Celui qui se sera dessaisi de sa
fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute
prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le
dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé,
les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites
(art. 35 LASV). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à
des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir
reçu en échange une contre prestation équivalente. Lorsque le dessaisissement
n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour
une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour
cinq ans (art. 35 RLASV).
Dans un arrêt du 9 octobre 2007 (PS
2007.
), l'ancien Tribunal administratif a considéré en substance que s'il était
justifié de refuser le RI à un bénéficiaire au moment où celui-ci s'était dessaisi
de son assurance vie, il convenait de tenir compte de l'écoulement du temps et
de l'utilisation du capital pour subvenir à ses besoins jusqu'à la date du
jugement. Ne pas
tenir compte de cet élément au seul motif que le recourant s'est dessaisi de
son assurance vie aurait pour conséquence que ce dernier ne pourrait jamais
prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible.
Pour le reste, l'art. 38 LASV prévoit
une large obligation de renseigner l'autorité compétente sur la situation
financière du bénéficiaire RI:
"1
La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui
sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger
de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
5.
Les autorités administratives communales et cantonales, les
employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide
fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et
pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
6.
Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit
au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements
nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit
également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu
des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.
7.
A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI
est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."
b) Dans le cas présent, selon le
relevé bancaire produit par le recourant, le montant de sa fortune était
supérieure à la valeur maximale ouvrant un droit au RI du 1er septembre 2012 au
20.
novembre 2012. L’intéressé a vécu sur sa fortune pendant cette période et ne
pouvait pas prétendre à l'aide sociale. La fin de son droit au RI doit être
confirmée dans cette mesure. La décision du CSR du 27 septembre 2012 doit donc
être confirmée en ce qu'elle supprime le RI du recourant dès le mois de
septembre 2012, et ce jusqu'au 20 novembre 2012.
S'agissant de la période postérieure
au 20 novembre 2012, le recourant a produit un décompte de ses dépenses qui
auraient absorbé l'entier de sa prestation de sortie LPP en l'espace de deux
mois, ce qu'il n'a cependant pas établi et ce que le CSR et l'autorité intimée contestent.
En effet, les pièces produites par le recourant n'attestent que le paiement de factures
et de dettes pour une somme de 35'924.60 francs, entre le 11 octobre 2012 et la
fin novembre 2012. Cela laissait encore un solde de 35'883.55 francs (71'808.15
- 35'924.60) au mois de décembre 2012. En l'absence de plus amples éléments au
dossier, la cause sera retourné au CSR afin d'instruire et de déterminer la
mesure du droit aux prestations financières RI du recourant à compter du 21
novembre 2012.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis partiellement, la décision attaquée annulée, la décision rendue le
27.
septembre 2012 par le CSR réformée dans le sens des considérants et le
dossier renvoyé au CSR pour nouvelle décision.
La présente procédure est gratuite
(art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue du litige, il
se justifie que les dépens, arrêtés à 2'000 francs, soient mis à la charge de l'Etat
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de dépens, il n’y a pas lieu de
fixer l’indemnité au conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 2 du code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 19 mars 2013 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III.
La décision rendue le 27 septembre 2012 par le
Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que:
a) le recourant X.________
n'est pas tenu au remboursement du RI d'un montant de 20'605.40 francs versé
pour les mois de décembre 2011 à août 2012;
b) le recourant n'a pas droit au RI pour la période du 1er
septembre 2012 au 20 novembre 2012.
IV.
Le dossier est retourné au CSR pour nouvelle
décision sur le droit aux prestations financières RI du recourant à compter du
21 novembre 2012.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et
d'aide sociales, versera au recourant une indemnité de 2’000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.