PS.2013.0041
CDAP - PS.2013.0041 - 2013-10-30 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
30 octobre 2013Français17 min
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N° affaire:
PS.2013.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
PENSION D'ASSISTANCE
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
CONCUBINAGE
REVENU DÉTERMINANT
aRLRAPA-4-1
aRLRAPA-5-2
aRLRAPA-5-2 (1.1.2013)
aRLRAPA-9
aRLRAPA-9a (1.1.2013)
LHPS-10-1-d
RLHPS-12-2
Résumé contenant:
Refus d'avances sur pensions alimentaires. Calcul du revenu déterminant unifié. L'absence d'enfants communs entre les concubins ou la durée inférieure à cinq ans du concubinage n'empêche pas l'autorité de considérer que le concubin fait partie intégrante de l'unité économique de référence du requérant. Ces deux éléments n'entrent en considération qu'en tant qu'indices destinés à démontrer l'existence d'un concubinage à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque cette existence ne peut être établie sur la base des déclarations du requérant (c. 1c). Rien ne permet de s'écarter de la volonté claire du législateur cantonal, exprimée aux art. 9a LRAPA et 10 al. 1 LHPS, selon lesquels le revenu du concubin du requérant doit être pris en considération pour calculer l'attribution d'avances sur pensions alimentaires (c. 1d). Selon une interprétation littérale de l'art. 5 RLRAPA, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ici, une franchise sur le revenu du conjoint ou du partenaire n'est admise qu'à condition que le requérant lui-même exerce une activité professionnelle (c. 2b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du BRAPA du
18 avril 2013 refusant de lui octroyer des avances mensuelles sur pensions
alimentaires dès le 1er avril 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
X.________ et Y.________ se sont mariés en 1999.
Deux enfants sont issus de cette union, en 2000 et 2002 respectivement.
Par jugement rendu le 12 janvier 2010,
Dispositif
le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le
divorce des époux Y.________-X.________ et ratifié la convention sur les effets
du divorce. Celle-ci institue une autorité parentale conjointe sur les deux enfants,
prévoit que leur garde est confiée à leur mère et précise qu'Y.________
contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux,
d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises (700
fr. dès l'instant où les enfants auront atteint l'âge de 14 ans révolus).
B.
Le 25 janvier 2011, X.________, bénéficiaire du
revenu d'insertion (RI), s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA) afin d'obtenir des avances sur les pensions
alimentaires dues par son ex-époux en faveur de leurs deux enfants. Elle a
indiqué qu'elle partageait son domicile avec son "concubin" Z.________,
père lui-même de trois enfants orphelins de mère.
Par décision du 6 décembre 2012, le
BRAPA a octroyé à X.________, dès le 1er novembre 2012, l'entier
(1'200 fr.) des pensions alimentaires dues, à titre d'avances, en tenant compte
de la situation de son ménage formé par elle-même et ses deux enfants.
C.
Par décision du 18 avril 2013, le BRAPA a refusé, à
partir du 1er avril 2013, d'allouer des avances sur pensions
alimentaires en faveur de X.________ au motif qu'elle n'y avait plus droit sur
la base de sa situation financière et familiale.
Cette décision tient compte de la
situation financière de son concubin. Elle lui oppose un revenu annuel de
63'465 fr. (5'288,75 fr. par mois, dont une part provient, sans déduction de
franchise, de l'activité indépendante exercée par son concubin). Elle se réfère
à la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; RSV 850.03) et à son règlement d'application du 30 mai 2012
(RLHPS; RSV 850.03.1), entrés en vigueur au 1er janvier 2013, ainsi
qu'à l'art. 9a de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36).
D.
Par acte du 7 mai 2013, X.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
dirigé contre la décision précitée, concluant à l'octroi des avances
sollicitées. En bref, la recourante conteste que le revenu de son concubin puisse
être pris en compte dans le cadre de la détermination de son droit aux avances
des pensions alimentaires.
Dans sa réponse du 20 juin 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en se référant aux
modifications introduites par l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2013, de la LHPS et du RLHPS.
Donnant suite à la réquisition de la
juge instructrice, l'autorité intimée a précisé le 16 juillet 2013, pièces à
l'appui, qu'elle avait déterminé le revenu annuel de l'unité économique de
référence (UER) de la recourante de la manière suivante:
"
• Revenus
Mme X.________ (au bénéfice du RI)
- allocations familiales touchées par le biais du RI
fr. 4'800.00
(p. 1)
M. Z.________
- revenus 2012 provenant de l'activité indépendante principale (ch.
180)
fr. 44'699.00
(p. 2/3)
- rentes 2012 du 1er pilier (rente de veuf)
(ch. 240)
fr. 11'746.00
(p. 2/4)
- revenus de l'UER
fr. 61'245.00
Déductions:
- assurance maladie (forfait) (ch. 300)
- fr
6'600.00
(p. 5)
- revenus nets
fr. 54'645.00
- report
fr. 54'645.00
• Prestations catégorielles amont
- prestations de l'OVAM
fr. 8'820.00
(p. 6)
- Montant annuel des revenus pris en compte par
le BRAPA
fr. 63'465.00
Dans son recours du 7
mai 2013, la créancière d'aliments invoque que M. Z.________ contribue à
l'entretien de ses trois enfants, orphelins de mère. Cependant, elle ne produit
aucun justificatif y relatif.
Pour sa part, le BRAPA
n'a pas porté de déduction à ce titre sur les revenus perçus par M. Z.________.
En effet, selon les renseignements en notre possession, les enfants de M. Z.________,
orphelins de mère depuis le 18 mai 2012, vivent au domicile des grands-parents
maternels. Une convention finalisant ce placement et ses modalités est en voie
de signature.
Actuellement, le
Service de Protection de la Jeunesse gère les aspects financiers et encaisse, à
ce titre, les rentes d'orphelins de Fr. 839.00 par enfant depuis le 1er
juin 2012.
Ledit service facture
à M. Z.________ une contribution d'entretien de Fr. 61.00 par enfant. A partir
du 1er novembre 2012, les primes d'assurance-maladie réglées par le SPJ
ont également été mises à sa charge. Ces prestations sont exigées à titre de
forfait neuf fois par an (il n'y a pas de facturation en juillet, août et
décembre). Ainsi, les sommes versées par M. Z.________ au SPJ pour l'entretien
de ses enfants sont les suivantes:
- 3
contributions de Fr. 61.00 par enfant durant 9 mois Fr. 1'647.00
- assurance-maladie
de [enfant n° 1]: Fr. 81.10 x 9 mois Fr. 729.90
- assurance-maladie
de [enfant n° 2]: Fr. 66.10 x 9 mois Fr. 594.90
- assurance-maladie
de [enfant n° 3]: Fr. 66.10 x 9 mois Fr. 594.90
-
total annuel Fr.
3'566.70
Toutefois, les rentes
orphelins de Fr. 839.00 par enfant sont rétrocédées à M. Z.________ pour les
mois de juillet, août et décembre, soit au total Fr. 7'551.00, ce qui
représente un revenu supérieur aux normes versées, motivant ainsi notre
décision.
(…)"
Le 30 juillet 2013, la recourante a
maintenu sa position, persistant à contester que le revenu de son concubin
puisse être pris en considération dans le cadre d'avances des pensions alimentaires
de ses enfants à elle. Elle a précisé que les calculs effectués le 16 juillet
2013 par le BRAPA "correspondent jusqu'au 31 décembre 2012. En effet,
dès le 1er janvier 2013, la participation de Monsieur Z.________ à
l'entretien de ses enfants a été augmentée jusqu'au 5 juin 2013, date à
laquelle la Justice de Paix a redonné la garde des enfants à Monsieur Z.________.
Une convention est en cours de signature pour fixer les montants d'entretien
des enfants qui restent placés malgré tout. (…)"
Le 15 août 2013, le BRAPA s'est référé
à sa détermination du 16 juillet 2013.
Par avis du 9 septembre 2013, la juge
instructrice a invité la recourante à fournir toutes précisions et pièces
utiles relatives à l'évolution en 2013 des charges de son concubin. L'autorité
intimée a aussi été interpellée sur l'interprétation de l'art. 5 al. 2 du
règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1),
et sur les chiffres retenus.
Le 12 septembre 2013, le BRAPA a fait
remarquer qu'à teneur de l'art. 5 al. 2 RLRAPA, il n'y avait pas lieu
d'accorder une franchise de 15% sur les revenus de Z.________ (s'élevant à
44'699 fr. par année, soit à 3'724.92 fr. par mois), dès lors que la requérante
au sens de cette disposition, à savoir la recourante, n'avait pas d'activité
professionnelle.
Le 23 septembre 2013, la recourante a indiqué
qu'elle ne faisait pas valoir une modification des charges de Z.________, mais
qu'elle avait simplement informé le tribunal que les chiffres avancés par le
BRAPA dans ses déterminations du 16 juillet 2013 étaient erronés à partir du 1er
avril 2013. Elle a rappelé qu'elle s'opposait au principe même de la prise en
considération des revenus du prénommé dans le cadre de la décision la
concernant. Cela étant, elle n'avait dès lors pas de raison de justifier les
revenus de Z.________.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder
au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine
aussi les limites d'avances.
L'art. 9a LRAPA, dans sa nouvelle
version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, précise que pour
l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la LHPS est applicable en ce qui
concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique
de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
L'art. 10 al. 1 LHPS prévoit que
l'unité économique de référence comprend la personne titulaire du droit (let.
a) et le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit
(let. d).
L'art. 12 RLHPS, traitant des
partenaires vivant en ménage commun, a la teneur suivante:
" 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de
l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie
de couple.
2 Le ménage
commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la
présomption ci-après.
3 Le ménage
commun est présumé si:
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son
partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis
au moins cinq ans.
4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3
s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui
vivent en ménage commun avec son partenaire."
b) En l'espèce, la recourante demande
des avances sur pensions alimentaires. Elle conteste le refus attaqué en tant
qu'il prend en considération les revenus de Z.________ dans le cadre de
l'appréciation juridique de sa situation à elle, dès
lors qu'ils n'ont pas d'enfant
commun et qu'ils ne vivent pas ensemble depuis cinq ans. Elle affirme que dans
le cadre du RI, son ami n'est pas considéré comme son concubin et qu'elle
obtient l'aide sociale sur la base d'un ménage de trois personnes (elle-même et
ses deux enfants). Son ami n'a pas d'obligation légale d'entretien envers elle
ni, à fortiori, envers ses deux enfants. Il a lui-même trois enfants à
l'entretien desquels il doit contribuer. La recourante rappelle aussi qu'elle
et son ami déposent chacun leur propre déclaration d'impôt et sont imposés
séparément.
c) La recourante a elle-même indiqué
sur sa demande du 25 janvier 2011 adressée au bureau du BRAPA qu'elle
partageait son domicile avec son "concubin", Z.________. Dans
ces conditions, il ne peut qu'être retenu, sur la base de ses déclarations, et
en application de l'art. 12 al. 2 in initio RLHPS, qu'elle mène avec lui une
vie de couple en ménage commun au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS. Elle ne le
conteste du reste pas.
Contrairement à ce que semble soutenir
la recourante, l'absence d'enfants communs entre les concubins ou la durée
inférieure à cinq ans du concubinage n'empêche pas l'autorité de considérer que
le concubin fait partie intégrante de l'unité économique de référence du
requérant. En effet, ces deux éléments n'entrent en considération qu'en tant
qu'indices destinés à démontrer l'existence d'un concubinage à titre
subsidiaire, c'est-à-dire lorsque cette existence ne peut être établie sur la
base des déclarations du requérant.
En conséquence, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence de la
recourante, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par la recourante,
par son partenaire vivant en ménage commun, ainsi que par les deux enfants de
la première.
d) Pour le surplus, l'art. 9a LRAPA prévoit,
en substance, que la composition de l'unité économique de référence au sens de
l'art. 10 al. 1 LHPS, partant la prise en considération du revenu du concubin,
est déterminante pour calculer l'attribution d'avances sur pensions
alimentaires.
La LRAPA est destinée à régler des
avances sur pensions alimentaires, à savoir une aide financière de l'Etat. La détermination
du RI, qui constitue également une prestations financière de l'Etat, tient pareillement
compte des revenus du concubin. En effet, l'art. 31 al. 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose
expressément que le RI est accordé "dans les limites d'un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge". Le Tribunal fédéral a en effet
considéré que si la personne assistée vit dans une relation de concubinage
stable, les cantons peuvent, sans tomber dans l'arbitraire, tenir compte de
cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même
il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les
partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que
ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I 313
consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157
consid. 2.3.3).
En l'état, rien ne permet de s'écarter
de la volonté claire du législateur cantonal, exprimée aux art. 9a LRAPA et 10
al. 1 LHPS. La recourante indique certes que le droit fiscal traite les
concubins comme deux personnes seules, mais on ne saurait étendre cette
particularité au calcul des avances sur pensions alimentaires, à l'encontre de
la volonté claire précitée.
Encore peut-on ajouter que selon
l'art. 9 RLRAPA, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier
2013, les normes se rapportant à deux adultes ou deux adultes avec des enfants
prévues aux art. 4 RLRAPA (limites de revenus) et 7 RLRAPA
(limites d'avances), plus favorables que celles se rapportant à un seul adulte,
sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun au sens
de l'art. 12 RLHPS.
Il en découle que l'autorité intimée
était fondée à tenir compte, sur le principe, des ressources du concubin de la
recourante pour déterminer son droit à des avances sur pensions alimentaires.
2.
a) L'art. 4 al. 1 RLRAPA prévoit que les avances
totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu déterminant mensuel
net de l’unité économique de référence (UER) est inférieur, pour un couple et
deux enfants, à 62’904 fr. par année et 5'242 fr. par mois.
L'art. 5 RLRAPA, dans sa version
entrée en vigueur le 1er janvier 2013, précise que le calcul du revenu déterminant pour l’octroi des avances sur les
pensions alimentaires s’effectue selon les principes établis par la LHPS et le RLHPS (al. 1). La franchise à déduire du
RDU (revenu déterminant unifié) provenant de l’activité professionnelle du
requérant est de 15%. Cette franchise s’applique aussi au revenu du conjoint,
du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec le
requérant pour peu [que] ce dernier ait une activité professionnelle (al. 2).
En vertu de l'art. 9 RLRAPA comme on
l'a vu, les limites de revenus et d'avances pour deux adultes ou deux adultes
avec des enfants sont également applicables lorsque le bénéficiaire vit en
ménage commun au sens de l'art. 12 RLHPS.
b) En l'état, les revenus annuels de
l'UER s'élèvent, selon les pièces résultant du dossier et non contredites par
des preuves contraires apportées par la recourante, à 63'465 fr. par an, ce qui
représente un revenu mensuel de 5'288,75 fr.
Ces revenus tiennent compte du revenu
d'indépendant déclaré par le partenaire de la recourante pour son activité
professionnelle, soit 44'699,80 fr. par an, correspondant à 3'724,95 fr. par
mois. Une franchise de 15% sur ce revenu, soit 558,75 fr. par mois, n'entre pas
en considération. En effet, selon une interprétation littérale de l'art. 5
RLRAPA, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ici, une franchise sur le
revenu du conjoint ou du partenaire n'est admise qu'à condition que le
requérant lui-même, en l'espèce la recourante, exerce une activité
professionnelle. A noter que selon l'art. 5 al. 1 let. a et b et al. 2 RLRAPA
dans son ancienne teneur du 6 juin 2007, aucune franchise sur le revenu du
conjoint ou du partenaire n'était prévue (cf. néanmoins art. 25 RLASV).
Cela étant, les revenus de l'unité
économique de référence, à savoir en l'état du dossier à 5'288,75 fr. par mois
sans franchise, dépassent la limite de 5'242 fr. par mois en dessous de
laquelle la recourante aurait pu prétendre à des avances sur pensions
alimentaires.
En conséquence, les conclusions de la
recourante sont mal fondées
c) La décision attaquée, qui ne viole
pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intime, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; TFJAP; RSV
173.36.51).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 avril 2013 par le BRAPA
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 30 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.