PS.2013.0042
CDAP - PS.2013.0042 - 2013-05-14 - X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
14 mai 2013Français6 min
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N° affaire:
PS.2013.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
COMPÉTENCE
LARA-73
LPA-VD-7-1
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Contre les décisions rendues sur opposition par le Directeur de l'EVAM est ouverte la voie du recours au Département, qui doit être épuisée préalablement à la saisine de la CDAP. Irrecevabilité du recours formé directement auprès de la CDAP. Transmission du recours au Département comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
François Kart et Eric Brandt, juges.
Recourant
X.________, p.a. EVAM, à Lausanne, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours X.________ c/ décisions de l'EVAM,
Etablissement vaudois d'accueil des migrants des 25 et 26 mars 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la Sierra Leone né le
17 juillet 1970, est arrivé en Suisse en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée
définitivement le 11 mars 1996. Son renvoi étant inexécutable, X.________ a été
admis à séjourner provisoirement en Suisse. Le 1er février 2008, il
a été mis au bénéfice des prestations d’urgence. Il est hébergé depuis le 29
février 2008 dans le foyer de Valmont géré par l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), à Lausanne.
B.
Le 23 novembre 2012, X.________ a demandé à être
transféré dans un logement individuel, pour des raisons médicales. Le 20
décembre 2012, le responsable de l’entité chargée du placement a rejeté la
demande. Contre cette décision, X.________ a, le 7 janvier 2013, formé une
opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a rejetée le 26 mars 2013.
Cette décision indique la voie du recours auprès du Département de l’économie
et du sport (ci-après: le Département).
C.
En lien avec la demande de transfert dans un
logement individuel présentée par X.________, le responsable de l’entité
chargée du placement a, le 20 décembre 2012, refusé la prise en charge des
frais afférents à ce logement. Contre cette décision, X.________ a, le 14
janvier 2013, formé une opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a
rejetée le 25 mars 2013. Cette décision indique la voie du recours auprès du
Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département).
D.
Par acte du 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les
décisions des 25 et 26 mars 2013, dont il demande l’annulation, ainsi que la
réforme de celles rendues le 20 décembre 2012, en ce sens que sa demande de
transfert dans un logement individuel est admise, ainsi que celle tendant à la
prise en charge des fais y relatifs. X.________ requiert l’assistance
judiciaire.
E.
Le Tribunal a statué immédiatement après avoir reçu
le recours, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une décision rendue par une autorité
administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative
supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours
institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la
saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2009.0215 du 23 mars 2011).
b) L’hébergement des personnes au
bénéfice d’une admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA, RSV
142.
). Le lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM
(art. 28 LARA). Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre
supérieur de celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du
directeur de l’EVAM (art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition
par le directeur de l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Département (art. 73 LARA).
c) En l’occurrence, le recourant a
attaqué par la voie de l’opposition les décisions négatives du 20 décembre
2012.
Les 25 et 26 mars 2013, le directeur de l’EVAM a rejeté ces oppositions.
Ses décisions indiquent la voie et le délai du recours auprès du Département,
conformément à l’art. 73 LARA. Il suit de là que le recours formé directement
auprès du Tribunal cantonal, sans épuiser la voie préalable du recours au
Département, est irrecevable (arrêts PS.2010.0071 du 14 février 2011;
PS.2006.0195 du 28 juillet 2008).
2.
Le recours, irrecevable, est transmis au
Département de l’économie et du sport, comme objet de sa compétence (art. 6 al.
1.
et 7 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est
statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est transmis au Département de l’économie et du
sport comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 mai 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.