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Décision

PS.2013.0042

CDAP - PS.2013.0042 - 2013-05-14 - X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

14 mai 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de la Sierra Leone né le

17 juillet 1970, est arrivé en Suisse en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée

définitivement le 11 mars 1996. Son renvoi étant inexécutable, X.________ a été

admis à séjourner provisoirement en Suisse. Le 1er février 2008, il

a été mis au bénéfice des prestations d’urgence. Il est hébergé depuis le 29

février 2008 dans le foyer de Valmont géré par l’Etablissement vaudois

d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), à Lausanne.

B.

Le 23 novembre 2012, X.________ a demandé à être

transféré dans un logement individuel, pour des raisons médicales. Le 20

décembre 2012, le responsable de l’entité chargée du placement a rejeté la

demande. Contre cette décision, X.________ a, le 7 janvier 2013, formé une

opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a rejetée le 26 mars 2013.

Cette décision indique la voie du recours auprès du Département de l’économie

et du sport (ci-après: le Département).

C.

En lien avec la demande de transfert dans un

logement individuel présentée par X.________, le responsable de l’entité

chargée du placement a, le 20 décembre 2012, refusé la prise en charge des

frais afférents à ce logement. Contre cette décision, X.________ a, le 14

janvier 2013, formé une opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a

rejetée le 25 mars 2013. Cette décision indique la voie du recours auprès du

Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département).

D.

Par acte du 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les

décisions des 25 et 26 mars 2013, dont il demande l’annulation, ainsi que la

réforme de celles rendues le 20 décembre 2012, en ce sens que sa demande de

transfert dans un logement individuel est admise, ainsi que celle tendant à la

prise en charge des fais y relatifs. X.________ requiert l’assistance

judiciaire.

E.

Le Tribunal a statué immédiatement après avoir reçu

le recours, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’une décision rendue par une autorité

administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative

supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours

institué par une loi spéciale, cette voie doit être épuisée préalablement à la

saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêt GE.2009.0215 du 23 mars 2011).

b) L’hébergement des personnes au

bénéfice d’une admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA, RSV

142.

). Le lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM

(art. 28 LARA). Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre

supérieur de celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du

directeur de l’EVAM (art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition

par le directeur de l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

Département (art. 73 LARA).

c) En l’occurrence, le recourant a

attaqué par la voie de l’opposition les décisions négatives du 20 décembre

2012.

Les 25 et 26 mars 2013, le directeur de l’EVAM a rejeté ces oppositions.

Ses décisions indiquent la voie et le délai du recours auprès du Département,

conformément à l’art. 73 LARA. Il suit de là que le recours formé directement

auprès du Tribunal cantonal, sans épuiser la voie préalable du recours au

Département, est irrecevable (arrêts PS.2010.0071 du 14 février 2011;

PS.2006.0195 du 28 juillet 2008).

2.

Le recours, irrecevable, est transmis au

Département de l’économie et du sport, comme objet de sa compétence (art. 6 al.

1.

et 7 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est

statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est transmis au Département de l’économie et du

sport comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.