PS.2013.0049
CDAP - PS.2013.0049 - 2013-09-18 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
18 septembre 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-38
LASV-40-1
LASV-45
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
RLASV-17-2
RLASV-43
Résumé contenant:
Le recourant auquel il est reproché de ne pas avoir fourni de pièce d'identité valable ni ouvert un compte bancaire ou postal de manière à permettre le versement du RI et qui a par ailleurs manqué plusieurs rendez-vous et a été dûment averti des conséquences de ses actes, ne fournit pas les renseignements nécessaires au CSR et ne collabore pas avec lui. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI de l'intéressé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 mai 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 25 mai 1973, a bénéficié du
revenu d'insertion (RI) en février 2011, puis de février à août 2012. Il
percevait un demi forfait "entretien et intégration sociale" pour
deux personnes et un demi supplément pour le paiement du loyer en application
des règles sur le communauté de type familial qu'il formait avec sa mère, avec
laquelle il habite. L'intéressé, qui ne dispose pas de compte bancaire ou
postal, encaissait les prestations du RI au moyen de bons de caisse, d'une
validité de dix jours depuis leur date d'émission, délivrés par le Centre
social régional de Lausanne (CSR).
X.________ exerce, depuis son
domicile, une activité indépendante d'informaticien, qui lui procure un revenu
annuel d'environ 2'400 fr.
B.
Lors du traitement, en février 2011, de la demande
de RI déposée par X.________, le CSR a requis de sa part qu'il produise une pièce
d'identité ainsi qu'un document attestant qu'il dispose d'un compte bancaire ou
postal.
C.
Le 8 mars 2012, alors même qu'il avait déposé une
nouvelle demande de RI, X.________ a indiqué au CSR qu'il n'avait pas de compte
bancaire ou postal. Le CSR a alors également précisé à l'intéressé qu'une pièce
d'identité manquait à son dossier. Celui-ci ne contient en effet que la copie
du passeport suisse du prénommé, échu en 1997.
Le 27 avril 2012, X.________ a informé
le CSR qu'il avait entrepris des démarches pour recevoir son acte d'origine de
manière à pouvoir obtenir une pièce d'identité, puis ouvrir un compte bancaire
ou postal.
Lors de l'entretien du 31 juillet 2012
entre X.________ et une collaboratrice du CSR, celle-ci a notamment requis de
l'intéressé qu'il produise une pièce d'identité afin qu'il ouvre un compte
bancaire ou postal.
Par courrier du 31 juillet 2012, suite
à l'entretien du même jour, le CSR a convoqué X.________ le 7 août 2012 pour
qu'il produise une pièce d'identité valable qui confirme sa signature à ce jour
et qu'il puisse ainsi ouvrir un compte bancaire ou postal, faute de quoi il
pourrait prononcer une sanction visant à réduire le RI, voire à le supprimer.
Par courrier du 20 août 2012, qui
servait de récapitulatif à une entrevue du même jour, le CSR a notamment rappelé
à X.________ qu'il devait retirer son bon de caisse au plus tard dix jours
après son émission et lui faire parvenir une copie de son permis de conduire,
qu'un courrier lui serait adressé prochainement afin de lui confirmer que son
permis de conduire pouvait faire office de pièce d'identité valable, que, le
cas échéant néanmoins, il devrait obligatoirement refaire sa pièce d'identité
avant le 30 septembre 2012 et lui faire parvenir le récépissé acquitté pour
qu'il puisse le rembourser.
Par courrier du 24 octobre 2012, le
CSR a convoqué X.________ à un entretien le 31 octobre 2012, pour lequel il l'a
prié de se munir de son permis de conduire ou de la copie de sa pièce
d'identité renouvelée ainsi que de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire
ou postal de son choix. Le CSR avertissait l'intéressé que, sans ces documents
au dossier, celui-ci s'exposait à une sanction pour refus de collaborer, voire
à la suppression de l'aide octroyée pour refus de renseigner.
Le CSR a convoqué X.________ à des
rendez-vous les 5, 9, puis 18 novembre 2012, auxquels il ne s'est pas rendu.
Les convocations pour les entretiens des 9 et 18 novembre 2012 précisaient à
nouveau que l'intéressé devait fournir soit une copie de son permis de
conduire, soit sa pièce d'identité, soit une attestation selon laquelle cette
dernière était en cours de renouvellement.
Le 23 novembre 2012, le CSR a convoqué,
au vu de son absence le 18 novembre 2012, X.________ à un nouvel entretien fixé
au 30 novembre 2012. Il l'avertissait également qu'en cas de nouvelle absence
au rendez-vous sans motif valable, il serait contraint de prononcer une
sanction pouvant aller jusqu'à une réduction de 25% de son forfait durant douze
mois, renouvelable, voire à une suppression du RI s'il ne pouvait pas évaluer
son indigence et s'assurer qu'il se trouvait toujours sur le territoire suisse,
notamment à Lausanne. Le CSR requérait à nouveau du prénommé qu'il apporte à
l'entretien notamment son permis de conduire ou une attestation selon laquelle
sa pièce d'identité était en cours de renouvellement.
Par courrier du 26 novembre 2012,
l'intéressé a en particulier indiqué ne pas avoir été informé du rendez-vous
qui lui avait été fixé au 18 novembre 2012.
X.________ a régulièrement transmis au
CSR ses déclarations de revenu de septembre 2012 à décembre 2012.
D.
Par décision du 11 décembre 2012, le CSR a refusé
d'octroyer à X.________ le RI pour le mois de septembre 2012, la déclaration de
revenus concernée lui ayant été transmise de manière tardive. L'intéressé ne s'est
ensuite plus déplacé pour venir chercher ses bons de caisse ou les encaisser.
E.
Le 11 décembre 2012 également, suite à l'annulation
par l'intéressé du rendez-vous du même jour, le CSR l'a convoqué le 17 décembre
2012 de manière notamment à ce que l'intéressé puisse lui remettre l'attestation
des démarches entreprises auprès du contrôle des habitants en vue de
l'établissement d'une pièce d'identité ou d'un passeport valable ou d'un permis
de conduire. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet entretien.
Le 18 décembre 2012, X.________ s'est
excusé auprès du CSR pour ne pas s'être rendu au rendez-vous qui lui avait été
fixé le 11 décembre 2012 et l'informer qu'il ne pourrait pas non plus être
présent au prochain entretien, fixé au 19 décembre 2012. Il précisait qu'il
reprendrait contact courant janvier pour un nouveau rendez-vous.
F.
Par courrier du 21 janvier 2013, le CSR a fixé à X.________,
dont il était sans nouvelles, un dernier rendez-vous au 4 février 2013 pour
produire une pièce d'identité valable et un document établissant l'ouverture
d'un compte bancaire ou postal, faute de quoi il rendrait une décision de
suppression de son droit à des prestations financières du RI.
G.
X.________ ne s'étant pas présenté au rendez-vous
qui lui avait été fixé le 4 février 2013 ni excusé de son absence, le CSR a
rendu, le 7 février 2013, une décision de suppression du RI à son encontre au
motif qu'il avait fait défaut à son devoir de renseigner le CSR et de
collaborer, de sorte que son indigence, sa présence sur le territoire suisse et
son identité ne pouvaient pas être vérifiés.
H.
Par courrier envoyé le 10 mars 2013, X.________ a
recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 6 mai 2013.
I.
Par acte du 4 juin 2013, X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SPAS du 6 mai 2013.
Le 16 juin 2013, le recourant a
produit une nouvelle écriture, accompagnée d'un lot de pièces.
Les 24 juin et 15 juillet 2013, le
CSR, respectivement le SPAS, ont conclu au rejet du recours.
Les 14 et 24 août 2013, le recourant a
produit deux écritures, la seconde accompagnée d'un lot de pièces.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte exclusivement sur la suppression,
dès le mois de février 2013, du RI dont bénéficiait le recourant. Il est
reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni au CSR, malgré les exigences de ce
dernier, une pièce d'identité valable ni ouvert un compte bancaire ou postal de
manière à permettre le versement du RI.
a) Selon l’art. 1er
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34
LASV, la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants.
Conformément à l'art. 17 al. 2 2ème
et 3ème phr. du règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1), la demande de RI
est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le
domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments
concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui
pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil; des
directives du département précisent quelles pièces sont requises. Selon les
normes 2013 du Département de la santé et de l'action sociale (ch. 1.4.5), la
copie de la pièce prouvant l'identité des membres aidés du ménage doit figurer
obligatoirement dans les dossiers RI.
b) Aux termes de l'art.
38.
LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie
déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives
à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). Selon
l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec
l'autorité d'application.
Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder
sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV
173.
), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.6.3
p. 294 s.; cf. également arrêts PS. 2013.0021 du 5 juillet 2013
consid. 1; PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b; PS.2012.0084 du
11.
décembre 2012 consid. 2b, et les références citées).
En lien avec l'obligation de renseigner
prévue à l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement
écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer
le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit
également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
Selon l'art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières.
2.
Dans le cas présent, la violation par le recourant
de ses obligations de renseigner le CSR et de collaborer avec lui ne fait aucun
doute.
a) Le CSR a requis du recourant, la
première fois lors du traitement en février 2011 de la demande de RI de ce
dernier, puis à plusieurs reprises en 2012 et début 2013, de lui fournir une pièce
d'identité valable, voire son permis de conduire, et d'ouvrir un compte
bancaire ou postal. L'intéressé n'a jamais donné suite aux exigences du CSR. Or,
ainsi que le relève à juste titre le SPAS, pour pouvoir délivrer à bon droit
les prestations du RI, le CSR doit être en mesure d'identifier la personne qui
se présente à ses bureaux et qui affirme être indigente. La seule pièce
d'identité remise par le recourant est une copie d'un passeport, certes établi
au nom de X.________, mais qui est échu depuis 1997, soit depuis seize ans, et
dont la signature ne correspond pas à celle que l'intéressé a actuellement. S'il
est vrai qu'un ressortissant suisse n'a pas l'obligation légale de détenir une pièce
d'identité valable en Suisse, il n'en demeure pas moins que la situation se
présente différemment lorsqu'il réclame le versement de prestations de l'aide
sociale. L'intérêt public du CSR à pouvoir vérifier l'identité du recourant, qui
fait appel à l'aide sociale, et donc son indigence est supérieur à l'intérêt de
celui-ci à ne pas posséder de pièce d'identité. Le fait que le CSR ait malgré
tout décidé de verser des prestations du RI au recourant, alors même que ce
dernier ne possédait pas de pièce d'identité, n'est en l'occurrence pas
déterminant. Il a en effet averti à plusieurs reprises l'intéressé du fait que,
si les documents requis n'étaient pas produits, il s'exposait au risque de se
voir supprimer son droit au RI.
Malgré les demandes répétées du CSR,
le recourant a également refusé d'ouvrir un compte bancaire ou postal. Ainsi
que l'explique le SPAS dans sa décision du 6 mai 2013, le CSR verse en principe
le RI des bénéficiaires sur leur compte bancaire ou postal. Un tel procédé
répond clairement à un principe de sécurité des transactions, évite que les bénéficiaires
perdent ou se fassent voler les sommes qui leur sont attribuées et permet une
gestion administrative plus simple pour le CSR. Le fait de devoir établir des
bons de caisse plutôt que de pouvoir procéder à des versements par virement
bancaire ou postal complique en effet l'attribution des prestations du RI; de
tels bons doivent être émis mensuellement, remis au bénéficiaire qui doit les
encaisser dans un certain délai, voire être rétablis lorsqu'ils sont échus. L'on
peut ainsi comprendre que les versements par bons de caisse ne soient utilisés
qu'exceptionnellement et dans des cas d'urgence. Le fait que le recourant, qui
ne va d'ailleurs pas toujours chercher ses bons de caisse ou les encaisser,
indique ne pas vouloir ouvrir de compte postal ou bancaire relève dès lors de son
propre choix, dont le CSR n'a pas à supporter les conséquences. Il appartenait
en conséquence à l'intéressé de se conformer aux mesures de simplification du
CSR.
b) C'est à tort que le recourant fait
valoir qu'il n'a pas disposé de suffisamment de temps pour effectuer les
démarches administratives requises. Il relève en effet que la décision
supprimant son RI a été rendue le 7 février 2013, soit moins d'un mois après le
courrier du 21 janvier 2013 le convoquant à un dernier entretien le 4 février
2013.
de manière à ce qu'il puisse fournir les documents requis.
Depuis l'ouverture du dossier du
recourant en février 2011, le CSR a exigé à plusieurs reprises de celui-ci qu'il
lui fournisse une pièce d'identité valable et qu'il ouvre un compte bancaire ou
postal, l'avertissant qu'à défaut, il était susceptible de prononcer une
sanction réduisant son droit au RI, voire le supprimant. Les exigences
contenues dans le courrier du CSR du 21 janvier 2013 étaient donc tout à fait
connues de l'intéressé et ce, depuis près de deux ans.
L'on peut enfin s'interroger sur les
moyens de subsistance du recourant, qui n'a plus reçu le RI depuis août 2012,
et donc sur son indigence, puisqu'il a pu se passer durant une année des
prestations de l'aide sociale.
c) Au vu des éléments qui précèdent,
il convient d'admettre que le recourant, qui a par ailleurs manqué plusieurs
rendez-vous et a été dûment averti des conséquences de ses actes, ne fournit
pas les renseignements nécessaires au CSR et ne collabore pas avec lui.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des
prestations du RI de l'intéressé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 6 mai 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.