PS.2013.0051
CDAP - PS.2013.0051 - 2013-09-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
23 septembre 2013Français8 min
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N° affaire:
PS.2013.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE
LIMITE DE REVENU
LASV-1
LASV-27
LASV-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de RI: les revenus de la recourante lors du dépôt de la demande étaient supérieurs aux limites fixées par le barème RI. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Rolle,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2013 (rejet d'une demande de RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 12 février 2013, X.________, née en
1947, divorcée, a sollicité du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après:
le CSR) d'être mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI).
B.
Par décision du 8 avril 2013, le CSR a rejeté cette
demande, au motif que les revenus de X.________ étaient supérieurs aux normes
en vigueur pour l'ouverture du droit. Le CSR a retenu que mensuellement, les
ressources de l'intéressée s'élevaient à 2'379 fr. (soit 2'079 fr. de rente
AVS, 250 fr. de gains accessoires et 50 fr. d'autres revenus) et ses charges,
selon le barème RI, à 2'152 fr. (soit 1'110 fr. de forfait et 1'042 fr. de
loyer).
C.
Le 23 avril 2013, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS),
en concluant en substance à son annulation, mais dans tous les cas à ce qu'une
aide lui soit accordée "au moins pour [s]a caisse-maladie".
Le 15 mai 2013, le CSR a conclu au
rejet du recours.
Par décision du 27 mai 2013, le SPAS a
rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 8 avril 2013. Le SPAS a
retenu, sur la base des pièces produites par l'intéressée, que X.________
logeait dans un appartement au loyer mensuel de 1'492 fr., qu'elle sous-louait
une chambre pour un montant de 450 fr., réduisant ainsi son loyer à 1'042 fr.,
que son fils lui versait chaque mois un montant de 250 fr. en contrepartie de
la prise en charge de sa lessive, ainsi qu'un montant de 50 fr. pour
l'abonnement internet. Il a ainsi fixé à 2'329 fr. les ressources de l'intéressée
(soit 2'079 fr. de rente AVS et 250 fr. versés par son fils), et à 2'202 fr.,
loyer compris, le montant auquel elle pouvait prétendre au titre du RI.
D.
Par acte du 10 juin 2013, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Elle a
fait valoir qu'elle devait faire face à d'importants frais médicaux, qu'elle ne
pouvait plus s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie et que son fils ne
l'aidait plus financièrement.
Dans ses déterminations du 26 juin
2013, le CSR a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 11 juillet 2013, le
SPAS en a fait de même, tout en précisant que les modifications survenues dans
la situation financière de la recourante pouvaient faire l'objet d'un nouvelle
demande.
La recourante a renoncé à déposer des
déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend
notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant
forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les
limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1); elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la
prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36
LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a
été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions
dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales,
cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette disposition, l'aide
financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou
n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (arrêt PS.2011.004 du 29
mai 2012, consid. 2a).
b) En l'occurrence, la recourante ne
conteste pas – à juste titre - les montants retenus par l'autorité intimée et
qui découlent des barèmes établis par le RLASV. Elle fait valoir en fait d'une
part qu'elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais médicaux au sens
large, notamment de ses primes d'assurance-maladie et, d'autre part, que son
fils ne lui verse plus sa contribution de 250 fr. mensuelle.
Ces moyens ne sont pas déterminants
dans la présente cause. La problématique de la prise en charge des frais
médicaux, notamment des primes d'assurance-maladie de la recourante, n'est en
effet pas de la compétence du CSR et ne relève pas du RI. Il appartient en
réalité à la recourante, sur ce plan, de déposer auprès de l'Office des
assurances sociales de sa commune une demande de subside. Quant à la diminution
des revenus de la recourante découlant du fait que son fils ne l'aide plus à
hauteur de 250 fr., si elle peut conduire au prononcé d'une nouvelle décision
pour autant que la recourante s'adresse dans ce sens au CSR, elle ne saurait
avoir une quelconque incidence rétroactive sur le droit aux prestations RI
sollicitées par l'intéressée. Or, sans que cela soit contesté, ni contestable,
la recourante bénéficiait mensuellement de revenus (2'329 fr.) supérieurs à ses
charges (2'202 fr.) le 12 février 2013, soit à la date déterminante du dépôt de
sa demande de RI.
C'est partant à juste titre que la
demande de la recourante a été rejetée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public [RSV 173.36.5.1]. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 27 mai 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.