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Décision

PS.2013.0055

CDAP - PS.2013.0055 - 2014-04-07 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

7 avril 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en mars

2002. Ils ont bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (RMR) entre juillet

2002 et juin 2004, de l'Aide sociale vaudoise (ASV) entre juillet 2004 et

décembre 2005, puis du Revenu d'insertion (RI) entre janvier 2006 et septembre

2008. Ils vivaient alors avec deux enfants nés d'une précédente union de B.X.________

en mai 1986 et en octobre 1988.

B.

A l'appui de sa demande d'aide sociale, A.X.________

s'est présenté au Centre social régional (CSR) de Lausanne comme un ancien

indépendant en informatique ayant fait faillite. Chaque mois, il signait une

déclaration selon laquelle il certifiait en substance avoir fait état de tous

ses revenus (ou ne pas avoir eu d'activité lucrative) et qu'aucun changement

n'était intervenu dans la composition de son ménage.

C.

En mai 2008, informé que A.X.________ exerçait une

activité indépendante non déclarée, le CSR a diligenté une enquête sur la

situation financière des époux auprès de son Groupe Ressources.

Le rapport d'enquête du 24 septembre

2008 a permis en substance d'établir les faits suivants:

·

A.X.________ était inscrit au Registre du commerce

depuis le 5 décembre 1995 comme titulaire de l'entreprise individuelle "Permanence Informatique, A.X.________". Cette société, qui avait pour but le commerce, l'entretien de

matériel et les conseils dans le domaine de l'informatique, était la

continuation de la société en nom collectif "Permanence informatique, Y.________

& A.X.________", conformément à l'art. 579

CO.

·

A.X.________ n'a jamais informé le CSR d'une

quelconque activité d'indépendant, et sa société n'a jamais été annoncée aux

services sociaux.

·

Dans TwixTel figurait l'inscription: "Permanence informatique A.X.________,

Service informatique", à l'adresse personnelle de

l'intéressé.

·

L'entreprise de A.X.________ disposait d'un site

internet "www.permanence-informatique.ch", dont la page de présentation faisait état de "5'000 clients à ce jour".

·

Grâce à une procuration générale signée par les

époux A.X.-B.X.________, des avoirs et de nombreuses entrées d'argent ont été

découverts sur divers comptes ouverts à leurs noms.

D.

Le 27 février 2012, le CSR a rappelé aux époux A.X.-B.X.________

qu'il était de leur devoir de l'informer de tout changement de leur situation

financière, personnelle et familiale, et de tout mettre en oeuvre pour

retrouver leur autonomie financière. Il a fait état du rapport d'enquête

diligenté sur leur situation financière, et leur a transmis un récapitulatif

par mois de tous les crédits recensés sur leurs différents comptes en les

invitant à présenter leurs déterminations.

E.

Les époux A.X.-B.X.________ se sont expliqués par

lettres des 4 et 10 mars 2012. Il ressort de ces explications que A.X.________

exploitait un centre informatique "à but non lucratif" pour maintenir ses

connaissances à niveau, et qu'il achetait du matériel informatique et le

revendait après l'avoir testé, configuré, étudié et installé. Il a exposé ne

pas avoir conservé de pièces pouvant étayer ses dires et établir ses charges.

Il a justifié certains montants crédités sur ses comptes, et il a écrit

(reproduit tel quel): "Je regrette de m'être laisser entrainer dans cette spirale par mes

soucis financiers et je m'attendais à ce qu'un jour je doive rembourser ce que

j'ai reçu. Cette situation me stresse depuis longtemps et votre courrier a

presque été un soulagement pour moi. J'ai fait une erreur et je souhaite la

réparer".

F.

Par décision du 1er juin 2012, le CSR a

demandé à A.X.________ et B.X.________ de lui rembourser le montant de

99'322.85 francs correspondant à des prestations du RMR, de l'ASV et du RI

indûment perçues entre juillet 2002 et octobre 2007, soit respectivement

44'119.35 francs, 50'177 francs et 5'026.50 francs. Dans sa décision, le CSR a

écarté quelques montants d'abord retenus comme indus, pour tenir compte de

certaines remarques des époux A.X.-B.X.________. En l'absence de justificatifs,

il a considéré les autres entrées d'argent sur les comptes des intéressés comme

des revenus.

Un tableau récapitulatif des indus

était annexé à la décision. Il indiquait pour chaque mois, en particulier, le

montant de l'aide versée, la fortune prise en compte (somme du solde mensuel de

tous les comptes, diminuée du montant de l'aide versée), les ressources non

déclarées (somme des entrées d'argent inexpliquées sur les comptes, sous

déduction du montant de l'aide versée), le montant de l'aide auquel les

intéressés avaient en réalité droit, et le montant à restituer. Pour certains

mois, il a été considéré que l'intégralité de l'aide était indue au motif que

les intéressés dépassaient les limites de fortune prescrites. Ce tableau se

présente de la manière suivante:

G.

A.X.________ et B.X.________ ont recouru le 27 juin

2012 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS) en concluant à ce que les montants considérés comme indûment perçus

entre février 2006 et octobre 2007 soient retranchés du montant de 99'322.85

francs demandé en remboursement. Ils estimaient n'avoir perçu aucun revenu

d'activité non déclarée pour cette période, dans la mesure où tous les revenus

du compte BCV ******** aurait alors été passés en revue avec leur assistant

social.

H.

Par décision sur recours du 16 mai 2013, le SPAS a

rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. Il a notamment retenu les

explications du service social selon lesquelles les relevés du compte BCV ********

pour la période février 2006 et octobre 2007 n'auraient pas été produits avant

l'enquête menée par le Groupe Ressources.

I.

Le 14 juin 2013, les intéressés ont recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant, en substance, à ce que le montant à rétrocéder soit

diminué et à ce que B.X.________ soit libérée de toute poursuite.

Le 24 juin 2013, le CSR a indiqué

n'avoir aucune observation à formuler sur le recours. Le 17 juillet 2013, le

SPAS a conclu au rejet du recours. Par lettre du 25 août 2013, la recourante a

demandé à ne plus être impliquée dans cette affaire. Le 2 septembre 2013, le

recourant a déposé une écriture complémentaire. Le 16 septembre 2013, le CSR a

indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A.X.________ et B.X.________ ont manifestement la

qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'ils ont

attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la rétrocession de prestations

d'aide sociale, versées indûment de juillet 2002 à septembre 2008 sous la forme

du RMR, de l'ASV, puis du RI.

a) L'ancienne loi sur l'emploi et

l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC), abrogée par la loi sur

l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, et son règlement d'application du 25 juin 1997 (RLEAC)

prévoyaient l'institution du RMR dont pouvaient bénéficier les personnes sans

emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage

(art. 27 ss LEAC et 5 ss RLEAC). Selon ces dispositions, l'octroi du RMR dépend

de la situation familiale et financière du requérant, de ses ressources et de

sa fortune (art. 40 s. LEAC et 16 ss RLEAC). Le montant alloué est la

différence entre le forfait, tel que déterminé par une tabelle annexée à la loi

puis complété par le supplément correspondant au loyer effectif, et les

ressources du ménage (art. 18 al. 2 RLEAC). L'intéressé est tenu de fournir

tous les renseignements et documents nécessaires à l'autorité compétente (art.

38.

al. 2 LEAC). La violation des obligations liées à l'octroi des prestations

RMR peut donner lieu à leur suppression et la restitution des sommes perçues

indûment, avec intérêt et frais (art. 49 al. 1 LEAC). L'autorité compétente

réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement de toutes prestations perçues indûment (art. 50 al. 2 LEAC). La

suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée

lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne

signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui dépassent les limites

permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant

des prestations allouées (art. 39 al. 2 RLEAC).

L'ancienne loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS) et son règlement d'application du 18

novembre 1977 (RLPAS) ont été abrogé avec l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2006, de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

RSV 850.051). La LPAS prévoyait l'ASV, accordée à toute personne qui se

trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Selon ce régime, les prestations

d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites prévus par le

département, selon les dispositions d'application (art. 21 al. 2 LPAS). Le

département établit chaque année des normes pour la fixation du montant de l'aide

sociale (art. 10 RLPAS). En particulier, selon les barèmes des normes ASV 2004,

puis 2005, l'ASV n'intervient pas pour les détenteurs de fortune de plus de

4'000 francs pour une personne seule et 8'000 francs pour un couple, auxquels

s'ajoutent 2'000 francs par enfant mineur. Pour le reste, la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations de donner aux organes qui appliquent

l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et

financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie (art. 23 al. 1 1er

tiret LPAS). Le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à

sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS).

La LASV a institué le RI qui comprend

une prestation financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV). Selon l'art. 26 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 851.050.1), après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec

lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué

au titre du RI. L'art. 38 al. 1 et 4 LASV prévoit que la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière; elle signale sans retard

tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation. L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à

compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1 1ère

ph. LASV). Les articles 41 à 44 LASV s'appliquent aux prestations d'aide

sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS (art. 80 LASV). Selon l'art. 77

LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du Revenu

minimum d'insertion (RMR) ou de l'aide sociale vaudoise (ASV) qui seront

découverts après l'entrée en vigueur de la LASV seront poursuivies conformément

à ses articles 41 lettre a et 45.

b) En l'espèce, les recourants ne

contestent pas avoir caché au CSR l'activité indépendante du recourant, ni

avoir volontairement omis de déclarer un certain nombre de comptes bancaires et

postaux. Partant, ils ont contrevenu aux art. 38 al. 2 LEAC, 23 al. 1 1er

tiret LPAS, et 38 al. 1 et 4 LASV qui prévoient en substance qu'un bénéficiaire

de l'aide sociale doit faire état de manière transparente auprès du CSR du

montant de sa fortune et de l'état de ses revenus. Le recourant ne pouvait

d'ailleurs l'ignorer dans la mesure où il signait chaque mois une déclaration

en ce sens. Les recourants ont dès lors violé leurs obligations et les montants

perçus indûment doivent être restitués (art. 49 al. 1 LEAC, 26 al. 1 LPAS, 41

let. a et 77 LASV).

3.

Le CSR a dressé un tableau récapitulatif des

montants perçus indûment par les recourants. Pour chaque mois, il a additionné

les montants, non déclarés et non justifiés, versés sur tous les comptes des

recourants. Il a d'une part considéré que ces montants étaient des revenus, et

que l'aide versée mensuellement devait être restituée dans la mesure de ceux-ci.

D'autre part, pour certains mois, il a considéré que l'intégralité de l'aide

était indue au motif que les recourants dépassaient les limites de fortune

prescrites.

a) S'agissant des montants considérés

comme des revenus, les recourants soutiennent d'abord que les charges

d'exploitation de l'entreprise individuelle du recourant se rapprochaient du

montant des entrées obtenues de sorte qu'il n'y aurait en réalité pas eu de

bénéfice. En d'autres termes, les ressources non déclarées auraient été

absorbées intégralement par les charges. Ils exposent aussi qu'au début de

l'octroi du RMR, certaines entrées d'argent concernaient l'activité passée du

recourant et constituaient ainsi, non un revenu, mais un remboursement de dettes

appartenant à sa fortune, soit un montant d'environ 20'000 francs. Ils

expliquent ensuite que les extraits d'un de leurs comptes était examiné tous

les 6 mois par leur assistant social de sorte que les montants versés sur ce

compte, dès avril 2006, ne devaient pas être considérés comme indus. Ils

déclarent enfin, sans autre explication, qu'un montant de 200 francs versé en

août 2004 sur un de leurs comptes n'était pas un revenu caché.

Or, aucune de ces explications, déjà majoritairement

soulevées par les recourants devant les instances précédentes, ne sont établies

par les éléments figurant au dossier. Le CSR avait d'ailleurs déjà tenu compte

de certaines explications des recourants pour écarter quelques montants de

l'indu. Les autres éléments invoqués par ceux-ci ne sont pour le reste pas susceptibles

d'emporter la conviction du tribunal. En particulier, la relative stabilité de

la fortune des recourants ne permet nullement d'établir que l'entreprise ait eu

des charges d'exploitation, ni que celles-ci aient été payées au moyen des

ressources non déclarées de leurs comptes. Titulaire d'une entreprise

individuelle inscrite au registre du commerce, le recourant était tenu de

conserver sa comptabilité durant dix ans (cf. art. 934, 957 et 962 CO). Il ne

peut dès lors notamment pas tirer parti du fait que le CSR a attendu quatre

années, jusqu'au mois de février 2012, pour lui demander le remboursement des

prestations indues. En somme, il résulte des éléments au dossier qu'il se justifie

d'écarter les explications des recourants et de considérer toutes les

ressources non déclarées du tableau récapitulatif comme des revenus impactant

le montant de l'aide versée à restituer.

b) Les recourants font valoir que le

tableau récapitulatif ne tient pas compte des seuils légaux de fortune.

L'aîné des enfants de la recourante

ayant atteint sa majorité en mai 2004, ces seuils de fortune se sont élevés

depuis lors pour les recourants à 10'000 francs jusqu'à fin 2005 pour l'ASV

(8'000 francs pour un couple auxquels s'ajoutent 2'000 francs par enfant

mineur). Selon le tableau récapitulatif, les mois pour lesquels le CSR a

considéré que l'intégralité de l'aide était indue au seul motif que les

intéressés dépassaient les limites de fortune, sont les suivants:

Date

Régime

Aides versées

Fortune prise en compte

Ressources non déclarées

Droit

A restituer

septembre 04

ASV

2'774.10

31'801.54

106.00

0.00

2'774.10

novembre 04

ASV

3'109.75

11'133.24

0.00

3'109.75

janvier 05

ASV

3'049.00

22'724.08

2'400.00

0.00

3'049.00

juin 05

ASV

3'050.30

23'111.58

130.00

0.00

3'050.30

juillet 05

ASV

1'598.85

17'538.88

500.00

0.00

1'598.85

septembre 05

ASV

2'604.15

18'837.27

477.00

0.00

2'604.15

octobre 05

ASV

2'641.90

14'493.73

0.00

2'641.90

décembre 05

ASV

2'549.75

19'552.23

230.00

0.00

2'549.75

La fortune prise en compte a ainsi dépassé

le seuil autorisé pour tous ces mois, de sorte que l'aide alors versée est

indue et soumise à restitution, nonobstant le montant des ressources non

déclarées.

c) Il résulte de ce qui précède que

l'ensemble des montants réclamés par le CSR ont été versés indûment et doivent

être restitués.

4.

Les recourants soutiennent que la recourante

n'était pas au courant des omissions de son mari et devrait être mise hors de

cause.

Selon l’art. 166 CC, chaque époux

représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la

vie commune. Le 3ème alinéa de cette disposition prévoit que chaque

époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son

conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable

pour les tiers. Or, les prestations de l'aide sociale, RMR, ASV ou RI, ont été

allouées pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la famille, de sorte que

le CSR peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la

somme due (PS.2009.0098 du 2 février 2011 consid. 2a; PS.2010.0038 du 13

décembre 2010 consid. 3c; TA arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf.

cit.). L'art. 38 LASV régissant l'obligation de renseigner prévoit d'ailleurs à

son 7ème alinéa qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

Les prestations de l'aide sociale sont d'ailleurs versées en fonction de la

situation financière familiale et dépendent en particulier de l'ensemble de la

fortune et des revenus des conjoints. Pour le reste, la recourante a

directement pu profiter de l'aide sociale versée indûment, au même titre que

l'ensemble de la famille.

Ainsi, la décision attaquée est fondée

en ce qu'elle est dirigée conjointement contre les deux recourants.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La

présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV

173.36.5

]). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué

de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 mai 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.