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Décision

PS.2013.0056

CDAP - PS.2013.0056 - 2013-10-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey

24 octobre 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 26 février 2013, l'ORP a considéré

qu'X.________ était inapte au placement à compter du 22 février 2013 et a

annulé son inscription dans le fichier PLASTA.

Par acte daté du 6 mars 2013, X.________

a saisi le SDE d'un recours dirigé contre la décision d'inaptitude au

placement, exposant notamment:

"Madame, Monsieur,

J'ai omis de

signaler que j'avais retrouver un travail le 17 décembre 2012. Donc des

décisions ont été prononcées à mon encontre, car l'ORP ne savait pas que

j'avais retrouver un travail dans un premier temps. Dès que je me suis rendu

compte de mon erreur, ce fût trop tard, car j'ai reçu plusieurs courrier

auxquels j'y ai répondu par la suite. Certaines décisions ont pû être

exceptionnellement annulées. Malheureusement dès le 18 décembre je me suis

retrouvé dans un état de dépression sévère, et mon employeur refusait de me

payer les indemnités journalières dûes. Ce qui m'as particulièrement étonné et

a pris toute mon attention. J'ai dû prendre un avocat, retourné aux services

sociaux. Bref beaucoup de choses ont fait que j'ai été dans un état où je ne

pouvais pas tout gérer. En plus je me suis marié il y a deux mois. Pour moi,

l'ORP était au courant de ma situation alors que j'avais oublier de leur en

informer.

Du 18 décembre 2012 au 17 février 2013 j'était en incapacité de travail

à 100% et depuis le 18 février je peux retrouver du travail à 60%. Je vois mon

médecin aujourd'hui à 17h alors j'espère que désormais je pourrais retrouver du

travail à plein temps pour pouvoir me remettre dans le monde du travail,

continuer mes recherches à l'ORP (…)"

Par décision du 29 mai 2013, le SDE a

rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 26 février

2013. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" Or, il ressort du dossier que

le recourant a fait l'objet, en quelques mois, de 5 décisions de sanction,

avant d'être déclaré inapte au placement. Il s'agit des décisions suivantes:

-

décision n° 5 du 23 juillet 2012, pour absence de

recherche d'emploi au mois de juin 2012;

-

décision n° 6 du 27 juillet 2012, pour absence à

l'entretien de conseil du 13 juillet 2012;

-

décision n °7 du 10 décembre 2012 pour refus de

suivre une mesure;

-

décision n° 8 du 22 janvier 2013 pour absence de

recherches d'emploi au mois de décembre 2012;

-

décision n° 9 du 22 février 2013 pour violation de

l'obligation de renseigner.

Il

convient également de préciser que, suite aux recours déposés par le demandeur

d'emploi à l'encontre des décisions n° 6 et n° 8, celles-ci ont été confirmées,

totalement pour la première et partiellement pour la seconde, par décisions sur

recours du 22 novembre 2012 et du 10 mai 2013. Quant aux autres décisions de

sanction, elles sont entrées en force sans avoir été contestées par le

recourant.

Ainsi, force est de constater que, bien que plusieurs

fois sanctionnés, le recourant n'a pas cessé de violer les obligations lui

incombant en tant que demandeur d'emploi, de sorte qu'il a clairement démontré,

par son comportement, qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de

l'emploi. On précisera que les explications qu'il a fournies dans son acte de

recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.

(…)"

J.

Par acte du 17 juin 2013, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours concluant

à l'annulation de la décision sur recours du 29 mai 2013.

Le 18 juillet 2013, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Les autorités concernées n'ont pas

procédé.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée confirme que le recourant est

inapte au placement à partir du 22 février 2013.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion

professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c

LEmp). La LEmp institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est

compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI

(al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au

placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi

conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les

mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont

soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI.

Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la

preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé

et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures

d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information

(let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

b) Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24

LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au

sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les

allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations

cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante

(let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de

formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des

instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises

d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des

aptitudes professionnelles (let. c).

Peuvent bénéficier des mesures

cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes

au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement

vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont

considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les

conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de

travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens

de l'art. 16 LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement

implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214

consid. 3 p. 216). L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi

continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail

convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine

d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de

trouver un emploi (ATF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; C 117/05 du 14

février 2006 consid. 3 et références citées).

L'existence cumulative de plusieurs

faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs (faits qui

contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage) peut conduire à une

inaptitude au placement. Pour prendre une telle décision, il faut un cumul de

motifs commandant chacun une sanction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème

éd., 2006, p. 470 et la réf. citée, soit DTA 1986 p. 20).

c) S'il existe des doutes sérieux

quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner

qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15

al. 3 LACI).

2.

a) En l'espèce, l'aptitude au placement du

recourant a été niée par l'ORP, puis sur recours par le SDE, à compter du 22

février 2013. L'autorité intimée a rappelé, en résumé, dans sa décision que le

recourant n'avait pas cessé de violer les obligations lui incombant en sa

qualité de demandeur d'emploi; de par son comportement, toujours selon le SDE,

il avait démontré qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de

l'emploi.

Le recourant conteste une telle

appréciation; il considère que la décision est "abusive". Il

revient sur les décisions nos 5 à 9 prises à son encontre,

expliquant les circonstances - qui seront discutées par le tribunal ci-après - ayant

justifié, à ses yeux, son comportement. Il déclare qu'il aurait retrouvé du

travail à partir du 10 juin dernier, ce qui infirme de fait son inaptitude au

placement.

b) Il n'y a pas lieu de revenir sur

les décisions de l'ORP entrées en force. Quoi qu'il en soit, leur examen démontre

que le recourant en sa qualité de demandeur d'emploi n'est pas suffisamment

organisé et structuré pour répondre aux attentes qu'implique un statut de

demandeur d'emploi.

Ainsi, le recourant n'a pas produit à

temps les recherches d'emploi pour juin 2012 (cf. décision n° 5). Il avait

pourtant rempli le formulaire, contrairement à ce qu'il prétend dans le recours

où il dit avoir oublié de faire des recherches d'emploi. Cette omission de

communiquer les recherches d'emploi, que n'explique pas l'exercice d'une

activité professionnelle (mission entre mai et juillet 2012), relève de la

négligence.

En raison de l'exercice de son

activité professionnelle toujours à cette période, le recourant a manqué le 13

juillet 2012 un entretien à l'ORP (cf. décision n° 6) qu'il avait pensé - par

erreur - avoir déplacé à fin juillet. Il s'est aperçu de sa méprise le jour en

question à la suite d'un téléphone à l'ORP. Le tribunal constate que le

recourant a géré de manière lacunaire ce rendez-vous.

Ensuite, le recourant s'est soustrait

à l'obligation de suivre un cours au mois de novembre 2012 (cf. décision n° 7).

A ses dires, il n'y est pas allé car il avait dépensé pour ses besoins

primaires les montants affectés aux déplacements et frais de repas engendrés

par ces cours. Il expose qu'il n'avait pas réalisé que le forfait d'entretien

pour le mois en question comprenait ces frais, ce qu'il avait appris trop tard

(cf. lettre du CSI du 20 novembre 2012). Cette excuse est insuffisante et

démontre encore une fois la légèreté du recourant dans ses affaires.

Le recourant persiste à soutenir que

dès le moment où il avait retrouvé un travail au mois de décembre 2012, il lui

semblait que c'était l'essentiel et qu'il n'avait pas à prouver les recherches

d'emploi qu'il avait effectuées, comme le démontrait du reste le contrat conclu

(cf. décision n° 8 le sanctionnant pour défaut de recherches d'emploi). Le

recourant ne pouvait toutefois ignorer la nécessité de poursuivre ses

recherches d'emploi même pendant l'exercice d'une activité lucrative, dès lors

qu'il avait déjà été sanctionné pour ce motif (cf. décision n° 5). Cette

exigence était du reste aisément concevable dans le cas d'espèce, où le contrat

finalement conclu ne porte que sur trois mois au maximum.

Enfin, le recourant n'a pas informé

l'ORP qu'il venait de retrouver du travail à partir du 17 décembre 2012, ni

annoncé son incapacité de travail, résultant d'une dépression sévère selon ses

explications survenue dès le lendemain, dans le délai requis d'une semaine (cf.

décision n° 9). Le tribunal constate que la dépression sévère alléguée ne l'a

pas empêché de se marier à cette époque (à fin décembre ou début janvier) à

l'étranger avec une ressortissante portugaise frappée d'une interdiction

d'entrée en Suisse (cf. p.-v. entretien de conseil du 5 décembre 2012 et

écriture du recourant du 6 mars 2013). Il y a même lieu de se demander si le

recourant était réellement prêt à accepter la mission débutant le 17 décembre

2012.

au moment où il a signé le contrat le 13 décembre 2012. Le silence du

recourant jusqu'au 14 février 2013 n'a par ailleurs pas permis à l'autorité

d'annuler à temps le cours de janvier 2013 auquel il avait été assigné, ni

l'entretien du 4 février 2013 (il a néanmoins échappé à des sanctions sur le vu

du certificat médical produit).

Il résulte de ce qui précède que le

recourant a fait preuve d'une négligence et d'une désorganisation constantes,

bien qu'il ait acquis par ailleurs un niveau scolaire tout à fait convenable

(certificat VSB et admission au gymnase). Le recourant allègue certes avoir retrouvé

du travail actuellement, mais il n'a pas établi ses affirmations par pièces. Au

demeurant, il a démontré tout au long de ces dernières années et jusqu'à ce

jour son incapacité à occuper un poste de travail sur une certaine durée et à

se conformer à ses obligations de demandeur d'emploi, statut qu'il revendique

sans toutefois en accepter les contraintes. Dans ces conditions, on ne saurait

exiger de l'autorité qu'elle continue à dédier des forces à un tel demandeur

d'emploi, dont le dossier ne peut être suivi en raison de sa collaboration

totalement aléatoire. Le fait que le recourant se déclare "psychologiquement

épuisé", notamment en raison des démarches opérées pour faire venir son

épouse en Suisse, et des efforts accomplis en vain pour ses recours, qui sont

"balayés d'un recours de main", ne conduit pas à une autre

solution. Si l'on conçoit bien qu'il doit gérer simultanément de nombreux

problèmes, cela ne justifie pas la réitération des manquements commis au fil

des années. C'est à lui qu'il appartient de se reprendre en main et de

démontrer désormais sa rigueur et sa fiabilité.

c) La décision attaquée, qui ne viole

pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir de l'autorité intimée, est

confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, aux frais de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public; TFJAP; RSV

173.36

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur recours le 29 mai 2013 par

le Service de l'emploi, confirmant elle-même une décision de l'ORP du 26

février 2013, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 octobre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.