PS.2013.0056
CDAP - PS.2013.0056 - 2013-10-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
24 octobre 2013Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.10.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Vevey
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
NÉGLIGENCE
LACI-15-1
LEmp-23a
LEmp-24
LEmp-25-1-g
Résumé contenant:
Recours contre une décision d'inaptitude au placement. L'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs (faits qui contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage) peut conduire à une inaptitude au placement. Pour prendre une telle décision, il faut un cumul de motifs commandant chacun une sanction. En l'espèce, le recourant a fait preuve d'une négligence et d'une désorganisation constantes. Il a démontré tout au long de ces dernières années et jusqu'à ce jour son incapacité à se conformer à ses obligations de demandeur d'emploi, statut qu'il revendique sans toutefois en accepter les contraintes. On ne saurait exiger de l'autorité qu'elle continue à dédier des forces à un tel demandeur d'emploi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes
Isabelle Perrin et Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseuses; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage (SDE),
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera (ORP),
2.
Centre social
intercommunal de Vevey (CSI),
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision sur recours du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 29 mai 2013 (inaptitude
au placement dès le 22 février 2013)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né le 15 août 1986
à Vevey, a obtenu le 4 juillet 2003 son certificat d'études secondaires dans la
voie secondaire baccalauréat (VSB), option spécifique économie et droit.
Ensuite, il a suivi le gymnase, sans le terminer (d'août 2003 à mai 2005). Il a
fréquenté les cours du gymnase du soir pendant trois ans (septembre 2006 à août
2009), également sans obtenir de diplôme. Il a occupé quelques emplois (cf.
curriculum vitae au dossier).
L'intéressé s'est inscrit à l'Office
régional de placement (ORP) à une date indéterminée. Son aptitude au placement
a toutefois été niée à compter du 3 juin 2008 en raison d'une succession de
suspensions infligées par l'ORP, dues à un comportement inadéquat vis-à-vis de
l'assurance-chômage. Son dossier a été fermé.
B.
Le 11 mars 2011, X.________ s'est réinscrit auprès
de l'ORP. Invité le 21 mars 2011 à justifier son aptitude au placement, il a
expliqué le 30 mars 2011 qu'il avait travaillé en 2010; il se
déclarait en outre décidé à respecter les instructions de l'ORP. Il a été reçu
le 11 avril 2011 à un entretien de conseil et il a signé un procès-verbal
d'entretien juridique lui rappelant ses obligations de demandeur d'emploi. Il a
été informé qu'il serait assigné sans délai à un programme d'emploi temporaire
(PET) afin de tester sa disponibilité, avec la précision que ce PET ne
correspondrait pas obligatoirement à son profil ou à la stratégie mise en
place. Le Service de l'emploi (SDE) a renoncé, toujours le 11 avril 2011, à
rendre une décision relative à l'aptitude au placement d'X.________ au motif
qu'il remplissait les conditions définies à l'art. 15 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Par décision du 18 avril 2011, la
Caisse cantonale de chômage (CCh) a constaté qu'il ne remplissait pas les
conditions d'indemnisation requises (il n'avait travaillé que deux mois et sept
jours durant le délai-cadre de cotisations du 11 mars 2009 au 10 mars 2011). Ensuite
de l'opposition de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 5 septembre
2011. Le Centre social intercommunal de Vevey (CSI) lui a octroyé l'aide
sociale dès le 16 mars 2011.
C.
Par décision n° 4 du 13 mai 2011, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une période de trois mois pour
absence de recherche de travail au mois d'avril 2011.
Le 26 avril 2011, X.________ et Y.________
Sàrl ont conclu un contrat de travail pour une activité d'aide-ferblantier auprès
de Z.________ SA, jusqu'au 22 juillet 2011.
Le 24 mai 2011, l'ORP a annulé
l'inscription d'X.________ dans le fichier PLASTA.
D.
Le 5 septembre 2011, X.________ s'est réinscrit
auprès de l'ORP. Le 6 septembre 2011, l'ORP l'a convoqué à un entretien de
bilan, ainsi qu'à une séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi
(Sicorp), agendée le 15 septembre suivant.
X.________ ne s'étant pas présenté à
un entretien du 28 septembre 2011, il a été interpellé par le SDE sur ses
dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée, ses
objectifs professionnels, la manière dont il comptait respecter à l'avenir les
instructions de l'ORP et les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les
engagements pris.
Il s'est avéré qu'il avait retrouvé un
emploi dès le 19 septembre 2011 pour une durée maximale de trois mois, puis
qu'il avait eu un accident le 23 suivant. Son dossier a été annulé. Il a été
renoncé le 27 octobre 2011 à rendre une décision lui infligeant une diminution
du revenu d'insertion (RI). La SUVA lui a versé des prestations jusqu'en mars
2012.
E.
X.________ a été convoqué le 28 mars 2012 pour un
entretien de bilan et une stratégie de réinsertion a été mise en place.
Le prénommé et A.________ SA ont
conclu le 24 mai 2012 un contrat de travail pour une mission temporaire de
trois mois au maximum auprès d'une entreprise de ferblanterie-couverture.
Par décision n° 5 du 23 juillet 2012,
l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 25% pour une
période de quatre mois au motif qu'il n'avait pas remis à temps ses recherches
d'emploi relatives au moins de juin 2012.
X.________ ne s'étant pas présenté à
un entretien du 13 juillet 2012, il a été invité à s'expliquer le 23 juillet
2012.
Le 24 juillet 2012, la CCh a reçu les
recherches en cause. Le même jour, l'ORP a reçu une déclaration de l'intéressé
datée du 19 juillet 2012, selon laquelle il s'excusait de son absence le 13
juillet 2012 en exposant, fiche de travail à l'appui, qu'il travaillait ce
jour-là, ajoutant par ailleurs qu'il avait cru avoir envoyé à temps ses
recherches d'emploi pour le mois de juin.
Par décision n° 6 du 27 juillet 2012, l'ORP
a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une période de
deux mois en raison du rendez-vous manqué le 13 juillet 2012. L'intéressé a contesté
le 27 août 2012 dite sanction, trouvant "scandaleux" d'être
pénalisé alors qu'il travaillait; cette décision sera confirmée sur recours le
22 novembre 2012 par le SDE au motif que son travail ne le dispensait pas
d'avertir l'ORP de son absence 24 heures à l'avance.
F.
Le 10 octobre 2012, l'ORP a assigné X.________ à suivre
un cours du 12 au 22 novembre 2012, à titre de mesure cantonale d'insertion
professionnelle du RI. Il ne s'y est pas présenté. Figure au dossier un
certificat médical d'incapacité de travail pour les 5 et 6 novembre 2012. La
participation aux cours a été annulée le 13 novembre 2012, avec effet dès les
jours suivants.
Invité le 14 novembre 2012 à se
déterminer sur ce qui précède, l'intéressé n'a toutefois pas répondu.
Par décision n° 7 du 10 décembre 2012,
l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15% pour une
période de quatre mois pour refus d'une mesure (cours manqué du 12 novembre au
20 novembre 2012).
G.
Par décision n° 8 du 22 janvier 2013, l'ORP a réduit
le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 25% pour une période de quatre
mois pour absence de recherches d'emploi au mois de décembre 2012.
Le 19 février 2013, X.________ a
recouru contre cette décision n° 8. Il a exposé, en bref, qu'il avait omis de
signaler qu'il avait retrouvé du travail le 17 décembre 2012 et qu'il souffrait
d'une dépression sévère depuis le 18 décembre 2012, état qui expliquait qu'il n'avait
pas fait le nécessaire auprès de sa conseillère.
Par décision du 13 mai 2013, le SDE a
partiellement admis le recours formé le 19 février 2013 par l'intéressé (ch.
I). La décision de l'ORP [n° 8 du 22 janvier 2013] a été réformée en ce sens
que la durée de la réduction de 25% du forfait a été ramenée à deux mois (ch.
II). Ce prononcé précise qu'il est exécutoire de suite et qu'un recours à son
encontre n'aura pas d'effet suspensif (ch. III).
La décision sur recours retient, en
substance, que le recourant n'a pas recherché du travail du 1er au
13 décembre 2012, alors que cela lui était possible; elle tient compte, dans le
cadre de la fixation de la durée de la sanction, du fait qu'il s'agit de la
répétition d'un manquement (cf. décision n° 5), mais que cette absence de
recherches n'a pas porté sur un mois complet.
H.
Dans l'intervalle, l'ORP a assigné X.________ à
suivre un cours du 21 au 31 janvier 2013. L'intéressé ne s'y est pas présenté.
Il ne s'est pas davantage rendu à un
entretien fixé le 4 février 2013.
Le 29 janvier 2013, l'ORP a invité X.________
à se déterminer sur son absence à la mesure de janvier 2013. Le 4 février 2013,
l'ORP a interpellé l'intéressé sur le fait qu'il ne s'était pas non plus
présenté à l'entretien prévu le jour même.
Le 14 février 2013, X.________ a écrit
à l'ORP pour se "justifier pour différentes choses, sauf que malheureusement
j'étais dans un tel état psychologique que je n'arrivais point à vous écrire
tout en faisant la part des choses". Il a expliqué en substance qu'il
n'avait pas suivi le cours [du mois de novembre 2012, cf. let. F supra] faute
d'argent. Après moult appels téléphoniques de sa part, le service social lui
avait confirmé le 20 novembre 2012 qu'il avait reçu les frais de transports et
de repas nécessités par le suivi des cours, mais il avait eu l'information trop
tard; il avait alors déjà dépensé les montants reçus sans savoir qu'ils avaient
été versés dans ce but.
Le 15 février 2013, l'ORP a répondu à X.________
qu'il ne pouvait pas revenir sur ses décisions nos 7 et 8 des 10 décembre 2012 et 22 janvier 2013. Par conséquent, ces
décisions n'étaient pas annulées. L'ORP lui a rappelé que, lorsque le délai de
recours n'était pas dépassé, il avait la possibilité de se référer aux voies de
droit mentionnées.
Dans une deuxième lettre du 14 février
2013 également, X.________ s'est déterminé sur le refus de la mesure de janvier
2013 et l'entretien manqué le 4 février 2013. Il a fait valoir:
" (…)
J'ai retrouvé un
travail le 17 décembre 2012, et le 18 décembre mon psychiatre m'a mis à
l'assurance maladie pour dépression. Dès le 18 février je reprendrai à 60 %
puis bientôt 100 %. Je vous prie de m'excuser de ne vous en avoir pas tenu
informer. Comme chaque fois que je retrouve un travail je vous envoie une copie
de mon contrat de travail mais là, j'ai dû oublier de le faire, vu que vous
m'avez écris comme si je ne vous avais rien signaler. Je n'ai fait aucune
recherche de travail depuis la dernière fois que je vous les ai donnés. La
mesure que je devais faire fin janvier 2013, je m'excuse de ne pas l'avoir
annulée. J'ai complètement oublié que j'avais un rendez vous le 4 février sinon
je m'en serai au moins excusé. Je suis vraiment navré d'avoir omis à mes
obligations, mais sincèrement je n'ai pas eu la possibilité de vous écrire
avant. Tout était confus dans ma tête.
(…)"
Il communiquait un contrat conclu avec
B.________ le 13 décembre 2012 pour une mission d'au maximum trois mois dès le
17 décembre 2012 chez C.________ SA. A la demande de l'ORP du 15 février 2013, X.________
a produit un certificat médical d'un psychiatre, daté du 30 janvier 2013,
attestant d'une incapacité de travail du 18 décembre 2012 au 18 février 2013 "(à
réévaluer)".
Le 22 février 2013, l'ORP a renoncé à lui
infliger une diminution de son forfait RI à la suite du rendez-vous manqué du 4
février 2013, compte tenu de son incapacité de travail.
Par décision n° 9 du 22 février 2013,
l'ORP a, en revanche, réduit le forfait mensuel d'entretien d'X.________ de 15%
pendant deux mois pour violation du devoir de renseigner (absence d'annonce de
son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine).
Faits
I.
Par décision du 26 février 2013, l'ORP a considéré
qu'X.________ était inapte au placement à compter du 22 février 2013 et a
annulé son inscription dans le fichier PLASTA.
Par acte daté du 6 mars 2013, X.________
a saisi le SDE d'un recours dirigé contre la décision d'inaptitude au
placement, exposant notamment:
"Madame, Monsieur,
J'ai omis de
signaler que j'avais retrouver un travail le 17 décembre 2012. Donc des
décisions ont été prononcées à mon encontre, car l'ORP ne savait pas que
j'avais retrouver un travail dans un premier temps. Dès que je me suis rendu
compte de mon erreur, ce fût trop tard, car j'ai reçu plusieurs courrier
auxquels j'y ai répondu par la suite. Certaines décisions ont pû être
exceptionnellement annulées. Malheureusement dès le 18 décembre je me suis
retrouvé dans un état de dépression sévère, et mon employeur refusait de me
payer les indemnités journalières dûes. Ce qui m'as particulièrement étonné et
a pris toute mon attention. J'ai dû prendre un avocat, retourné aux services
sociaux. Bref beaucoup de choses ont fait que j'ai été dans un état où je ne
pouvais pas tout gérer. En plus je me suis marié il y a deux mois. Pour moi,
l'ORP était au courant de ma situation alors que j'avais oublier de leur en
informer.
Du 18 décembre 2012 au 17 février 2013 j'était en incapacité de travail
à 100% et depuis le 18 février je peux retrouver du travail à 60%. Je vois mon
médecin aujourd'hui à 17h alors j'espère que désormais je pourrais retrouver du
travail à plein temps pour pouvoir me remettre dans le monde du travail,
continuer mes recherches à l'ORP (…)"
Par décision du 29 mai 2013, le SDE a
rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 26 février
2013. Il convient d'en extraire le passage suivant:
" Or, il ressort du dossier que
le recourant a fait l'objet, en quelques mois, de 5 décisions de sanction,
avant d'être déclaré inapte au placement. Il s'agit des décisions suivantes:
-
décision n° 5 du 23 juillet 2012, pour absence de
recherche d'emploi au mois de juin 2012;
-
décision n° 6 du 27 juillet 2012, pour absence à
l'entretien de conseil du 13 juillet 2012;
-
décision n °7 du 10 décembre 2012 pour refus de
suivre une mesure;
-
décision n° 8 du 22 janvier 2013 pour absence de
recherches d'emploi au mois de décembre 2012;
-
décision n° 9 du 22 février 2013 pour violation de
l'obligation de renseigner.
Il
convient également de préciser que, suite aux recours déposés par le demandeur
d'emploi à l'encontre des décisions n° 6 et n° 8, celles-ci ont été confirmées,
totalement pour la première et partiellement pour la seconde, par décisions sur
recours du 22 novembre 2012 et du 10 mai 2013. Quant aux autres décisions de
sanction, elles sont entrées en force sans avoir été contestées par le
recourant.
Ainsi, force est de constater que, bien que plusieurs
fois sanctionnés, le recourant n'a pas cessé de violer les obligations lui
incombant en tant que demandeur d'emploi, de sorte qu'il a clairement démontré,
par son comportement, qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de
l'emploi. On précisera que les explications qu'il a fournies dans son acte de
recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.
(…)"
J.
Par acte du 17 juin 2013, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours concluant
à l'annulation de la décision sur recours du 29 mai 2013.
Le 18 juillet 2013, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Les autorités concernées n'ont pas
procédé.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme que le recourant est
inapte au placement à partir du 22 février 2013.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c
LEmp). La LEmp institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion
(RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est
compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI
(al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au
placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi
conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les
mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp,
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI.
Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la
preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé
et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux
entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information
(let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de
formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles (let. c).
Peuvent bénéficier des mesures
cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes
au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement
vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont
considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les
conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens
de l'art. 16 LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement
implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214
consid. 3 p. 216). L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail
convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine
d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de
trouver un emploi (ATF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; C 117/05 du 14
février 2006 consid. 3 et références citées).
L'existence cumulative de plusieurs
faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs (faits qui
contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage) peut conduire à une
inaptitude au placement. Pour prendre une telle décision, il faut un cumul de
motifs commandant chacun une sanction (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème
éd., 2006, p. 470 et la réf. citée, soit DTA 1986 p. 20).
c) S'il existe des doutes sérieux
quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner
qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15
al. 3 LACI).
2.
a) En l'espèce, l'aptitude au placement du
recourant a été niée par l'ORP, puis sur recours par le SDE, à compter du 22
février 2013. L'autorité intimée a rappelé, en résumé, dans sa décision que le
recourant n'avait pas cessé de violer les obligations lui incombant en sa
qualité de demandeur d'emploi; de par son comportement, toujours selon le SDE,
il avait démontré qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de
l'emploi.
Le recourant conteste une telle
appréciation; il considère que la décision est "abusive". Il
revient sur les décisions nos 5 à 9 prises à son encontre,
expliquant les circonstances - qui seront discutées par le tribunal ci-après - ayant
justifié, à ses yeux, son comportement. Il déclare qu'il aurait retrouvé du
travail à partir du 10 juin dernier, ce qui infirme de fait son inaptitude au
placement.
b) Il n'y a pas lieu de revenir sur
les décisions de l'ORP entrées en force. Quoi qu'il en soit, leur examen démontre
que le recourant en sa qualité de demandeur d'emploi n'est pas suffisamment
organisé et structuré pour répondre aux attentes qu'implique un statut de
demandeur d'emploi.
Ainsi, le recourant n'a pas produit à
temps les recherches d'emploi pour juin 2012 (cf. décision n° 5). Il avait
pourtant rempli le formulaire, contrairement à ce qu'il prétend dans le recours
où il dit avoir oublié de faire des recherches d'emploi. Cette omission de
communiquer les recherches d'emploi, que n'explique pas l'exercice d'une
activité professionnelle (mission entre mai et juillet 2012), relève de la
négligence.
En raison de l'exercice de son
activité professionnelle toujours à cette période, le recourant a manqué le 13
juillet 2012 un entretien à l'ORP (cf. décision n° 6) qu'il avait pensé - par
erreur - avoir déplacé à fin juillet. Il s'est aperçu de sa méprise le jour en
question à la suite d'un téléphone à l'ORP. Le tribunal constate que le
recourant a géré de manière lacunaire ce rendez-vous.
Ensuite, le recourant s'est soustrait
à l'obligation de suivre un cours au mois de novembre 2012 (cf. décision n° 7).
A ses dires, il n'y est pas allé car il avait dépensé pour ses besoins
primaires les montants affectés aux déplacements et frais de repas engendrés
par ces cours. Il expose qu'il n'avait pas réalisé que le forfait d'entretien
pour le mois en question comprenait ces frais, ce qu'il avait appris trop tard
(cf. lettre du CSI du 20 novembre 2012). Cette excuse est insuffisante et
démontre encore une fois la légèreté du recourant dans ses affaires.
Le recourant persiste à soutenir que
dès le moment où il avait retrouvé un travail au mois de décembre 2012, il lui
semblait que c'était l'essentiel et qu'il n'avait pas à prouver les recherches
d'emploi qu'il avait effectuées, comme le démontrait du reste le contrat conclu
(cf. décision n° 8 le sanctionnant pour défaut de recherches d'emploi). Le
recourant ne pouvait toutefois ignorer la nécessité de poursuivre ses
recherches d'emploi même pendant l'exercice d'une activité lucrative, dès lors
qu'il avait déjà été sanctionné pour ce motif (cf. décision n° 5). Cette
exigence était du reste aisément concevable dans le cas d'espèce, où le contrat
finalement conclu ne porte que sur trois mois au maximum.
Enfin, le recourant n'a pas informé
l'ORP qu'il venait de retrouver du travail à partir du 17 décembre 2012, ni
annoncé son incapacité de travail, résultant d'une dépression sévère selon ses
explications survenue dès le lendemain, dans le délai requis d'une semaine (cf.
décision n° 9). Le tribunal constate que la dépression sévère alléguée ne l'a
pas empêché de se marier à cette époque (à fin décembre ou début janvier) à
l'étranger avec une ressortissante portugaise frappée d'une interdiction
d'entrée en Suisse (cf. p.-v. entretien de conseil du 5 décembre 2012 et
écriture du recourant du 6 mars 2013). Il y a même lieu de se demander si le
recourant était réellement prêt à accepter la mission débutant le 17 décembre
2012.
au moment où il a signé le contrat le 13 décembre 2012. Le silence du
recourant jusqu'au 14 février 2013 n'a par ailleurs pas permis à l'autorité
d'annuler à temps le cours de janvier 2013 auquel il avait été assigné, ni
l'entretien du 4 février 2013 (il a néanmoins échappé à des sanctions sur le vu
du certificat médical produit).
Il résulte de ce qui précède que le
recourant a fait preuve d'une négligence et d'une désorganisation constantes,
bien qu'il ait acquis par ailleurs un niveau scolaire tout à fait convenable
(certificat VSB et admission au gymnase). Le recourant allègue certes avoir retrouvé
du travail actuellement, mais il n'a pas établi ses affirmations par pièces. Au
demeurant, il a démontré tout au long de ces dernières années et jusqu'à ce
jour son incapacité à occuper un poste de travail sur une certaine durée et à
se conformer à ses obligations de demandeur d'emploi, statut qu'il revendique
sans toutefois en accepter les contraintes. Dans ces conditions, on ne saurait
exiger de l'autorité qu'elle continue à dédier des forces à un tel demandeur
d'emploi, dont le dossier ne peut être suivi en raison de sa collaboration
totalement aléatoire. Le fait que le recourant se déclare "psychologiquement
épuisé", notamment en raison des démarches opérées pour faire venir son
épouse en Suisse, et des efforts accomplis en vain pour ses recours, qui sont
"balayés d'un recours de main", ne conduit pas à une autre
solution. Si l'on conçoit bien qu'il doit gérer simultanément de nombreux
problèmes, cela ne justifie pas la réitération des manquements commis au fil
des années. C'est à lui qu'il appartient de se reprendre en main et de
démontrer désormais sa rigueur et sa fiabilité.
c) La décision attaquée, qui ne viole
pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir de l'autorité intimée, est
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; TFJAP; RSV
173.36
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur recours le 29 mai 2013 par
le Service de l'emploi, confirmant elle-même une décision de l'ORP du 26
février 2013, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.