PS.2013.0057
CDAP - PS.2013.0057 - 2013-11-15 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
15 novembre 2013Français6 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
CALCUL
Résumé contenant:
Erreur du CSR dans le calcul de l'indemnité due à la recourante au titre du RI, corrigée sur recours par le SPAS, en faveur de la recourante. Devant la CDAP, la recourante ne démontre pas en quoi cette rectification serait fausse.
Irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral, pour défaut de motivation (ATF 8C_866/2013 du 5 février 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 confirmant l'exactitude des
prestations du Revenu d'insertion
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 13 août 1961 et domiciliée à
Lausanne, a bénéficié du revenu d’insertion (RI) de janvier à novembre 2012, et
depuis janvier 2013. Elle vit seule. Jusqu’au 18 janvier 2013, elle travaillait
comme caissière à temps partiel dans un grand magasin, sur appel. Le montant de
son salaire, fluctuant, lui était versé au milieu du mois, pour le travail
effectué le précédent. Le montant du RI, recalculé tous les mois, lui était
versé de manière décalée, non pas pour le mois en cours, mais pour le suivant.
Ainsi, il a été tenu compte en janvier du salaire perçu pour le mois de
décembre, et ainsi de suite.
B.
Pour décembre 2012, X.________ a reçu un salaire de
2'552,95 fr., payé en janvier 2013. Pour janvier 2013, elle a reçu un salaire
de 1'660,55 fr. payé en février 2013. Le Service social de Lausanne a versé à X.________,
au titre du RI, 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr.
pour vivre en mars 2013. X.________ a contesté le calcul de son droit pour le
mois de mars 2013. Le 20 mars 2013, le Service social lui a indiqué qu’elle
avait droit à un montant de 72,05 fr. pour le mois de janvier 2013 (sur la base
du salaire reçu en décembre 2012) et de 964,45 fr. pour le mois de février
2013.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 juin
2013, celui-ci a partiellement admis le recours et réformé la décision
attaquée, en ce sens que le droit au RI pour le mois de février 2013 (pour
vivre en mars 2013) est de 1'020 francs.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 11 juin
2013. Elle soutient n’avoir rien reçu en février 2013 (pour vivre en mars
2013). Le montant de 1'020 fr. lui aurait été versé en janvier 2013. Le SPAS
propose le rejet du recours. Le Service social a renoncé à se déterminer. La
recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
La contestation porte uniquement sur le versement
du RI en février 2013, pour vivre en mars 2013. Les dispositions légales et
réglementaires ne disent rien à ce sujet.
2.
a) Dans la décision attaquée, le SPAS a relevé que
les montants indiqués par le Service social dans sa décision du 20 mars 2013
(et confirmés selon une attestation du 3 avril 2013) étaient erronés. Après
avoir repris de manière détaillée le calcul du droit aux prestations du RI pour
chaque mois allant de décembre 2012 à avril 2013, le SPAS a retenu que la
recourante avait reçu du Service social 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre
en février) et 72,05 fr. en février 2013 (pour vivre en mars). Or, s’agissant
du mois de janvier 2013 (pour vivre en février), le Service social avait pris
faussement en compte le salaire de la recourante afférent au mois de janvier
2013 et reçu en février 2013, soit 1'660,55 fr., alors qu’il aurait fallu
prendre en compte, pour le mois de janvier 2013, le salaire afférent à décembre
2012 et reçu en janvier 2013, soit 2'552,95 francs. Ainsi, la recourante aurait
eu droit à un montant de 72,05 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et de
1'020 fr. en février 2013 (pour mars 2013), alors que le Service social avait
versé 1'020 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et 72,05 fr. en février
2013 (pour mars 2013). Cette inversion, procédant d’une inadvertance, n’avait
créé aucun préjudice à la recourante.
b) La recourante n’apporte aucun
élément permettant de retenir que cette solution est fausse. Une telle erreur
est également indiscernable pour le Tribunal.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 juin 2013 par le Service
de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.