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Décision

PS.2013.0057

CDAP - PS.2013.0057 - 2013-11-15 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

15 novembre 2013Français6 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PS.2013.0057

Autorité:, Date décision:

CDAP, 15.11.2013

Juge:

RZ

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

PRESTATION D'ASSISTANCE

CALCUL

Résumé contenant:

Erreur du CSR dans le calcul de l'indemnité due à la recourante au titre du RI, corrigée sur recours par le SPAS, en faveur de la recourante. Devant la CDAP, la recourante ne démontre pas en quoi cette rectification serait fausse.

Irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral, pour défaut de motivation (ATF 8C_866/2013 du 5 février 2014).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

Recourante

X.________, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de prévoyance

et d'aide sociales,

BAP / Av. des Casernes 2 -

CP,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne,

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ décision du Service de

prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 confirmant l'exactitude des

prestations du Revenu d'insertion

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 13 août 1961 et domiciliée à

Lausanne, a bénéficié du revenu d’insertion (RI) de janvier à novembre 2012, et

depuis janvier 2013. Elle vit seule. Jusqu’au 18 janvier 2013, elle travaillait

comme caissière à temps partiel dans un grand magasin, sur appel. Le montant de

son salaire, fluctuant, lui était versé au milieu du mois, pour le travail

effectué le précédent. Le montant du RI, recalculé tous les mois, lui était

versé de manière décalée, non pas pour le mois en cours, mais pour le suivant.

Ainsi, il a été tenu compte en janvier du salaire perçu pour le mois de

décembre, et ainsi de suite.

B.

Pour décembre 2012, X.________ a reçu un salaire de

2'552,95 fr., payé en janvier 2013. Pour janvier 2013, elle a reçu un salaire

de 1'660,55 fr. payé en février 2013. Le Service social de Lausanne a versé à X.________,

au titre du RI, 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr.

pour vivre en mars 2013. X.________ a contesté le calcul de son droit pour le

mois de mars 2013. Le 20 mars 2013, le Service social lui a indiqué qu’elle

avait droit à un montant de 72,05 fr. pour le mois de janvier 2013 (sur la base

du salaire reçu en décembre 2012) et de 964,45 fr. pour le mois de février

2013.

C.

X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 juin

2013, celui-ci a partiellement admis le recours et réformé la décision

attaquée, en ce sens que le droit au RI pour le mois de février 2013 (pour

vivre en mars 2013) est de 1'020 francs.

D.

X.________ a recouru contre la décision du 11 juin

2013. Elle soutient n’avoir rien reçu en février 2013 (pour vivre en mars

2013). Le montant de 1'020 fr. lui aurait été versé en janvier 2013. Le SPAS

propose le rejet du recours. Le Service social a renoncé à se déterminer. La

recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

La contestation porte uniquement sur le versement

du RI en février 2013, pour vivre en mars 2013. Les dispositions légales et

réglementaires ne disent rien à ce sujet.

2.

a) Dans la décision attaquée, le SPAS a relevé que

les montants indiqués par le Service social dans sa décision du 20 mars 2013

(et confirmés selon une attestation du 3 avril 2013) étaient erronés. Après

avoir repris de manière détaillée le calcul du droit aux prestations du RI pour

chaque mois allant de décembre 2012 à avril 2013, le SPAS a retenu que la

recourante avait reçu du Service social 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre

en février) et 72,05 fr. en février 2013 (pour vivre en mars). Or, s’agissant

du mois de janvier 2013 (pour vivre en février), le Service social avait pris

faussement en compte le salaire de la recourante afférent au mois de janvier

2013 et reçu en février 2013, soit 1'660,55 fr., alors qu’il aurait fallu

prendre en compte, pour le mois de janvier 2013, le salaire afférent à décembre

2012 et reçu en janvier 2013, soit 2'552,95 francs. Ainsi, la recourante aurait

eu droit à un montant de 72,05 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et de

1'020 fr. en février 2013 (pour mars 2013), alors que le Service social avait

versé 1'020 fr. en janvier 2013 (pour février 2013) et 72,05 fr. en février

2013 (pour mars 2013). Cette inversion, procédant d’une inadvertance, n’avait

créé aucun préjudice à la recourante.

b) La recourante n’apporte aucun

élément permettant de retenir que cette solution est fausse. Une telle erreur

est également indiscernable pour le Tribunal.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 juin 2013 par le Service

de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.