PS.2013.0059
CDAP - PS.2013.0059 - 2013-08-21 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
21 août 2013Français9 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
RECOURS DIRECT
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Cst-29-1
LASV-18
LASV-74
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Le recours directement formé au Tribunal cantonal contre un déni de justice de la part du Centre social régional doit être déclaré irrecevable et transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité inférieure de recours, comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2013
Composition
M. Rémy
Balli, président; Mmes
Imogen Billotte et Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Centre social régional
de Lausanne,
à Lausanne.
Autorité concernée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Objet
Assistance publique
Recours A.X.________ c/ décision du Centre
social régional de Lausanne (déni de justice)
Vu les faits suivants
A.
Née en 1971, A.X.________ vit séparée de son époux B.X.________
depuis le 1er janvier 2013. Elle bénéficie des prestations d’assistance depuis
le mois de février 2013 pour elle-même et ses deux enfants, A.Y.________, née
en 1999, et C.X.________, née en 2006.
B.
Le 12 mars 2013, le Centre social régional
(ci-après: CSR) de Lausanne lui a octroyé les deux tiers du forfait du Revenu
d’insertion (RI) pour trois personnes, soit 1‘380 fr., auquel s’ajoute le
forfait pour frais particulier (65 fr.), dont à déduire un revenu de 61 fr. 50.
Pris en charge par son époux, le loyer mensuel de l’appartement qu’A.X.________
occupait alors à Lausanne, avec ses deux filles n’a pas été pris en
considération. Cette décision n’a pas été frappée de recours.
Le 18 mars 2013, le
CSR a invité A.X.________ à mettre un terme à son activité d’esthéticienne,
exercée sous la raison sociale ******** S.àr.l., jugée non rentable, et à être
apte au placement, sous peine de voir le forfait RI réduit au noyau intangible.
Cette décision n’a pas été attaquée.
Le 15 avril 2013, le
CSR a rendu une nouvelle décision d’octroi du RI en faveur d’A.X.________ pour
tenir compte de l’arrivée dans son ménage de son fils B.Y.________, né en 1996
d’une précédente union.
Par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, la garde de C.X.________
a provisoirement été confiée à son père. A.X.________ a fait appel de cette
ordonnance. Le 8 mai 2013, le CSR a rendu une nouvelle décision réduisant le
droit au RI d’A.X.________ au tiers du forfait «entretien et intégration
sociale» pour trois personnes, soit 690 fr. et au tiers du supplément pour le
loyer, soit 500 fr., ainsi qu’à un forfait de 50 fr. pour frais particuliers.
Cette décision n’a pas été attaquée.
Le 12 juin 2013, le
CSR a une nouvelle fois invité A.X.________ à mettre un terme à son activité
indépendante d’esthéticienne dans un délai échéant au 30 juin 2013 et à
s’inscrire à l’Office régional de placement, sous peine de voir son forfait RI
réduit au noyau intangible.
Les prestations
d’assistance ont été versées à A.X.________ jusqu’au 30 juin 2013. Le CSR
restait dans l’attente de sa déclaration de revenu avant de traiter la demande
pour le mois de juillet 2013.
C.
Le 1er mai 2013, A.X.________ a emménagé
avec ses deux enfants dans un appartement de trois pièces et demi dans
l’immeuble chemin 1********, à Lausanne, sous-loué par Z.________. Elle a réglé
la première mensualité par 1‘500 francs. Le 8 mai 2013, elle a demandé au CSR
l’octroi d’une garantie équivalant à deux mois de loyer, soit 3’000 francs. Ne
pouvant intervenir pour une sous-location, le CSR lui a suggéré d’utiliser à
cet effet le versement rétroactif des allocations familiales. Cette garantie
n’ayant pas été fournie, Z.________ a, le 22 mai 2013, prié A.X.________ de
quitter l’appartement sous-loué au 20 juin 2013.
D.
A.X.________ s’est plainte à plusieurs reprises des
agissements de la gestionnaire en charge son dossier au CSR, A.________; elle a
notamment fait part de ses doléances à B.________, chef du CSR, le 25 mai 2013.
Par courrier daté du
18 juin 2013, reçu au greffe le 24 juin 2013, A.X.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre le CSR pour
déni de justice. Cette juridiction a transmis le recours à la Cour de droit
administratif et public, comme objet de sa compétence.
Dans le délai
imparti par le juge instructeur, le Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après: SPAS) s’est déterminé et a produit son dossier.
Constatant que le
Tribunal cantonal ne pouvait pas être directement saisi d’un recours, sans que
celui-ci ne soit préalablement tranché par le SPAS, le juge instructeur a
invité A.X.________ à se déterminer sur ce point. Cette
dernière maintient ses conclusions. Des dernières pièces qu’elle a produites,
il ressort qu’A.X.________ a perçu pour le mois de juillet 2013 une avance du
CSR, dûment corrigée pour tenir compte du fait que la garde de C.X.________ lui
avait été confiée durant ce mois; en outre, il s’avère que la faillite de ********
S.àr.l. a été prononcée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) Le recours a
trait en l’espèce à l’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Conformément à l’art. 18 LASV, le CSR a
pour attribution de rendre les décisions en matière de RI, à l’exception de
celles relatives à l’insertion professionnelle, la commune de domicile du
bénéficiaire étant informée de l’octroi et de la suppression du RI (let. f), et
de verser les montants allouées et vérifier l’évolution de la situation
financière et familiale du bénéficiaire (let. g). A son article 74 al. 2, la
LASV précise que les décisions prises en matière de RI par les CSR, les CSI,
les centres sociaux communaux, le CSC, le CSIR et les organes délégataires
peuvent faire l’objet d’un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur
la procédure administrative est applicable (2ème phrase).
2.
a) En l’occurrence, la démarche de la recourante
peut être comprise comme un recours pour déni de justice; elle reproche en
réalité au CSR de tarder à lui allouer les prestations d’assistance que sa
situation paraît requérir et ceci, conformément aux art. 31 et ss LASV. La
recourante fait valoir à cet égard que le CSR ne lui ayant pas fourni de
garantie pour le bail de sous-location, elle est exposée, ainsi que ses
enfants, à être expulsée de son logement. En outre, elle se plaint de ce
qu’aucune prestation ne lui ait été fournie pour le mois de juillet 2013. On
rappelle à cet égard qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
(Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative,
à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la
nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1. p. 331; 129 V411 consid. 1.2 p. 416 et les
arrêts cités). Du reste, l’absence de décision peut également faire l’objet
d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2
LPA-VD). Or, un tel recours relève de la compétence du SPAS (art. 74 al. 2
LASV). Aucune base légale ne le prévoyant, le recours direct au Tribunal
cantonal n’est pas possible contre les décisions des autorités d’applications
de la LASV.
b) On pourrait
également considérer que le recours constitue. une dénonciation de la manière
dont le CSR gère le dossier de la recourante. En effet, celle-ci se plaint
également des gestionnaires en charge de son dossier. Or, conformément à l’art.
7 LASV, le département veille en tant qu’autorité de surveillance à l’application
conforme de la présente loi (let. a) et contrôle son application et celle des
directives du département et vérifie les données financières et administratives
qui en découlent. Le SPAS exerce les compétences octroyées au Département
chargé des affaires sociales selon l’art. 2 du règlement du 26 octobre 2005
d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise
(RLASV; 850.051.1). Il dispose d’une unité de contrôle et de conseils (UCC)
chargée notamment de vérifier l’application de la loi et des directives
cantonales, les contrôles pouvant notamment porter sur les dossiers et sur
l’organisation de l’autorité auditée (art. 3 RLASV). Dans cette hypothèse
également, la démarche de la recourante ne relève pas de la compétence du
Tribunal cantonal, mais de celle du SPAS (y. également sur ce point, arrêt
PS.2009.0034 du 21 août 2009).
3.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit,
d’office, décliner sa compétence et déclarer le recours irrecevable. La cause
sera transmise au SPAS comme objet de sa compétence. Le cas échéant, il
appartiendra à cette autorité d’interpeller la recourante sur la portée exacte
de son recours. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens (art 49, 55, 91
et 99 LPA-VD, art. 4 aI. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en
matière de droit administratif, RSV 173.36.1.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise au Service de prévoyance et
d’aide sociales, comme objet de sa compétence.
III.
II est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 août 2013
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.