PS.2013.0062
CDAP - PS.2013.0062 - 2013-12-06 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
6 décembre 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2013
Juge:
BE
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
PRIME D'ASSURANCE-MALADIE
FRAIS DE LOGEMENT
RÉTROACTIVITÉ
LASV-1
LASV-27
LASV-31-1
LASV-33
RLASV-22-1-f
RLASV-22-3
Résumé contenant:
Les primes de l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas prises en charge au titre du revenu d'insertion.
L'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien que le bénéficiaire de cette aide ne peut pas exiger des prestations rétroactivement, même s'il remplissait les conditions de leur octroi (sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence). En l'espèce, la recourante a fait preuve de négligence en transmettant les décomptes de frais de chauffage litigieux, respectivement les preuves de leur paiement, près de dix mois après s'en être acquitée pour le premier et deux mois et demi après pour le second, de sorte que ces factures ne lui ont pas été remboursées à juste titre. Le fait que l'autorité concernée a tardé à rendre une décision et que la recourante s'est vue rembourser un décompte ultérieur n'y change rien, du point de vue de la protection de la bonne foi, ces faits étant survenus après la transmission des décomptes litigieux. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Journot et André Jomini, juges;
Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
X.________, à Orbe, représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
du Jura-Nord vaudois
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 juin 2013 (remboursement de frais de chauffage
et de primes d'assurance maladie)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 6 août 1962, bénéficie du revenu
d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de décembre 2006.
Le 22 janvier 2010, elle a remis au
Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) deux factures relatives
à des décomptes de chauffage et d'eau chaude respectivement de 442.25 fr. pour
la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et de 315.80 fr. pour
la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. La première de ces
factures a été émise le 2 mars 2009 et la seconde, qui comportait par ailleurs
la mention "supplément refusé" apposée par X.________, le 7 septembre
2009.
Par courrier du 8 septembre 2010
faisant suite à un entretien du 27 août 2010, le CSR a informé X.________ que
le premier décompte de chauffage était daté du 2 mars 2009 et que le RI était alloué
pour faire face à la situation actuelle et n'était pas rétroactif. Le 14
décembre 2010, confirmant un entretien du 16 septembre 2010, le CSR a notamment
indiqué à l'intéressée que les frais particuliers étaient remboursés uniquement
sur la base d'une facture et d'un justificatif de paiement et qu'ils devaient
être transmis mensuellement en annexe à la déclaration de revenu.
Le 3 janvier 2011, X.________ a transmis
au CSR un décompte par lequel elle demandait le remboursement de 1'361.75 fr., cette
somme correspondant à des primes d'assurance maladie pour 342 fr. ainsi qu'à
des frais de chauffage et d'eau chaude respectivement de 442.25 fr. pour la
période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, de 315.80 fr. pour celle
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ainsi que de 261.70 fr. pour celle
du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Concernant cette dernière
période, elle a joint la facture émise le 22 octobre 2010. Elle a également
annexé à son envoi les justificatifs du paiement du montant de 442.25 fr. le 27
mars 2009 (facture du 2 mars 2009), d'un montant de 337.80 fr. le 19 octobre
2010 (alors qu'une somme de 315.80 fr. avait été facturée le 7 septembre 2009)
et du montant de 261.70 fr. le 18 novembre 2010 (facture du 22 octobre 2010).
La somme de 261.70 fr. relative aux
frais de chauffage a été remboursée par le CSR à X.________ en date du 5
janvier 2011. Pour le surplus, le décompte susmentionné a donné lieu des
demandes d'entretiens de la part de l'intéressée et à un échange de
correspondances entre celle-ci et le CSR.
B.
Le 21 mai 2012, X.________ s'est adressée au
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), auquel elle a
demandé de contrôler le décompte adressé au CSR le 3 janvier 2011.
Le SPAS a considéré le courrier de X.________
comme étant un recours pour déni de justice et, par décision du 23 août 2012,
il a invité le CSR à rendre dans le délai d'un mois dès la notification de son
prononcé une décision sur la prétention de l'intéressée en remboursement du
montant de 1'361.75 fr. faisant l'objet du décompte du 3 janvier 2011.
C.
Le CSR a statué sur la demande de remboursement de X.________
le 18 septembre 2012.
Il a indiqué qu'il n'était pas en
mesure de payer les primes d'assurance maladie. Il a par ailleurs refusé de
prendre en charge le décompte de frais de chauffage du 2 mars 2009, au motif
que le paiement de 442.25 fr. effectué le 27 mars 2009 avait été transmis le 3
janvier 2011 et que le RI était alloué pour faire face à la situation actuelle
et future et n'était pas rétroactif. Il a également refusé de rembourser la
facture du 7 septembre 2009 de 315.80 fr. étant donné qu'elle avait été
transmise le 22 janvier 2010 avec la mention "supplément refusé",
puis transmise à nouveau le 3 janvier 2011 accompagnée d'un récépissé de
paiement du 19 octobre 2010 pour un montant ne correspondant pas à celui
indiqué sur la facture. Il a estimé qu'il s'agissait aussi d'un cas de
rétroactivité.
D.
Le 29 septembre 2012, X.________ recouru contre
cette décision devant le SPAS.
Par décision du 6 juin 2013, le SPAS a
rejeté le recours. Il a considéré que les frais litigieux avaient été réglés
par l'intéressée qui en avait sollicité le remboursement bien plus tard, soit
le 3 janvier 2011 pour les montants de 442.25 fr. et de 315.80 fr. payés
respectivement le 27 mars 2009 et le 19 octobre 2010, de sorte qu'il s'agissait
d'un cas d'indigence surmontée excluant tout remboursement. Il a ajouté que les
éventuels subsides pour les primes de l'assurance maladie étaient du ressort exclusif
de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après:
OCC; actuellement: Office vaudois de l'assurance maladie, ci-après: OVAM),
aucune intervention n'étant possible au titre du RI.
E.
Le 5 juillet 2013, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru devant la cour de céans contre cette décision, en
concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la décision du CSR du 18
septembre 2012 soit annulée, cette autorité étant invitée à lui rembourser les
montants de 342.- fr., 442.25 fr. et 315.80 fr.
Elle indique que contrairement à ce
qui ressort de la décision entreprise, le remboursement des montants de 442.25
fr. et de 315.80 fr. a été réclamé au CSR le 20 janvier 2010, suite à l'avis
que lui avait adressé ce service le 22 décembre 2009. Aussi, elle estime avoir
procédé en temps utile, ajoutant qu'étant restée sans réponse du CSR, elle a renouvelé
sa demande le 3 janvier 2011, suite à la lettre du 14 décembre 2010. Elle
considère que le CSR ne peut pas invoquer une situation qu'il a lui-même créée
en tardant à répondre et que sa bonne foi doit être protégée. Concernant les
primes d'assurance maladie, elle reproche à l'Agence d'assurances sociales
d'Orbe (ci-après: AAS) et au CSR d'avoir manqué à leurs obligations, alors
qu'elle avait reçu des garanties que les primes payées dans l'attente de la
décision d'octroi du RI lui seraient remboursées.
La recourante a par ailleurs demandé à
être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
L'assistance judiciaire lui a été accordée par
décision du 10 juillet 2013.
G.
Le SPAS s'est déterminé sur le recours le 23
juillet 2013, concluant à son rejet.
Dans sa réponse, il précise que si le
décompte du 2 mars 2009 a bien été adressé au CSR le 22 janvier 2010, cet envoi
était néanmoins tardif, la recourante ayant surmonté son indigence puisqu'elle
avait acquitté le montant litigieux en mars 2009. Il ajoute qu'il en va de même
de la somme de 315.80 fr. acquittée le 19 octobre 2010, puisque le recourante
en a demandé le remboursement près de trois mois plus tard.
H.
La recourante a répliqué le 5 septembre 2013.
Selon elle, dans la mesure où le SPAS
a admis que le décompte de 315.80 fr. couvrant la période du 1er
juillet 2008 au 30 juin 2009 avait été remis au CSR en janvier 2010, il doit
être remboursé. Elle se réfère au remboursement du décompte de 261.70 fr. pour
la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, transmis au CSR en
janvier 2011, estimant que ces factures doivent être traitées de la même
manière. Concernant les primes d'assurance maladie, elle reproche au CSR de
n'avoir pas fait les démarches nécessaires auprès de l'AAS, dont elle requiert
la production du dossier.
Faits
I.
Le CSR et le SPAS se sont à leur tour déterminés
respectivement le 17 septembre et le 26 septembre 2013 et leurs observations
ont été transmises à la recourante le 2 octobre 2013.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RS 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de rembourser à la
recourante, bénéficiaire du RI, les sommes correspondant à un arriéré de primes
de l'assurance-maladie et à des frais de chauffage et d'eau chaude.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais
d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les frais relatifs aux
enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des
forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi être alloués en
application de cette disposition, les frais en relation avec le bail à loyer, les
charges et la fourniture d'électricité (art. 22 al. 2 let f du règlement
vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie de
directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers
sont alloués (art. 22 la. 3 RLASV).
Les normes RI, dans leur teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: normes RI 2013),
établies par le Département de la santé et de l'action sociale, prévoient ce
qui suit relativement aux charges liées au loyer et concernant l'électricité et
le gaz:
"3.2.2.1 Frais pris en charge par le RI
·
les suppléments d'électricité ou de gaz non couverts
par les acomptes versés en cours d'année peuvent être pris en charges;
[...]
3.2.3.1
Factures courantes
Les
frais d'électricité ou de gaz relèvent du forfait d'entretien RI.
Les
frais de chauffage hors bail sont pris en charge par le RI.
3.2.3.2
Décomptes annuels
Les
décomptes annuels de frais d'électricité ou de gaz peuvent être pris en charge
pour la part excédant les acomptes mensuels, bimensuels ou trimestriels versés
en cours d'année et normalement couvert par le forfait d'entretien RI."
Les normes RI 2013 prévoient par
ailleurs, concernant les frais particuliers liés à la santé, que:
"2.3.4.3 Sont pris en charge par l'OVAM
·
les primes en cours facturées par l'assurance suite
à une demande de subside intégral du bénéficiaire RI auprès de l'Agence
d'assurances sociales de son lieu de domicile;
·
les arriérés de primes réelles (le bénéficiaire RI
invite son assureur à s'adresser à l'OVAM qui paiera l'arriéré). Le
bénéficiaire RI signe une procuration;
[...]
2.3.4.3
Ne sont pas pris en charge par le RI
[...]
·
les primes de l'assurance maladie obligatoire et
complémentaire, y compris les arriérés de primes;
[...]"
Selon la jurisprudence, par principe, l'aide
sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un
bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il
répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence
se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des
besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence
individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les
prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la
situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (normes CSIAS, A4-2; CDAP, arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre
2012.
consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les
références).
Toutefois, dans le cadre d'une demande
initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations sont dues
pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du requérant
l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la
décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide peut être
octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté
de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été
diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006).
Cette jurisprudence a néanmoins été développée pour les demandes initiales de
RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées
sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne
peut pas y avoir de versement rétroactif.
b) En premier lieu, le montant de 342
fr. correspondant à un arriéré de primes d'assurance maladie ne saurait être
remboursé à la recourante en application de la LASV. Si d'après l'art. 33 de
cette loi certains frais peuvent être pris en charge en sus des montants
forfaitaires alloués, tel n'est en revanche pas le cas des primes d'assurance
maladie. Les normes RI 2013 sont d'ailleurs très claires à ce sujet,
puisqu'elles prévoient que les primes de l'assurance maladie obligatoire ne
sont pas prises en charge par le RI, mais par l'OVAM, aussi bien pour les
primes en cours que pour les arriérés. La question de savoir si l'on peut
reprocher au CSR de n'avoir pas effectué les démarches nécessaires – ce qui n'est
très vraisemblablement pas le cas eu égard au fait que la recourante n'a pas
signé de procuration concernant l'assurance-maladie – n'a donc pas à être
tranchée, ni le dossier de l'AAS requis.
S'agissant des frais de chauffage,
afin de mettre fin à toute confusion, il convient en premier lieu de relever
que les deux décomptes litigieux ont été transmis au CSR le 22 janvier 2010
selon le timbre apposé sur ces documents. Les preuves du paiement de ces
factures n'ont en revanche été transmises qu'ultérieurement, le 3 janvier 2011.
Le décompte relatif à la période du 1er
juillet 2007 au 30 juin 2008, établi le 2 mars 2009, a été réglé par la
recourante le 27 mars 2009. Il s'est donc écoulé près de dix mois entre son
paiement et la transmission de la facture au CSR. Quant au décompte pour la
période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, établi le 7 septembre
2009, il a été remis au CSR le 22 janvier 2010, alors qu'à ce moment-là il
n'avait pas encore été payé par la recourante, en raison vraisemblablement de l'annotation
"supplément refusé" inscrite par celle-ci sur la facture. Elle l'a
finalement réglée le 19 octobre 2010, de sorte qu'il s'est écoulé deux mois et
demi avant la communication du paiement au CSR. Or, l'aide sociale ne s'étend
pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne
peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions
de leur octroi, sous réserve, pour les demandes initiales de RI, des situations
dans lesquelles le retard n'est pas imputable au bénéficiaire. En l'occurrence,
outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la recourante
a fait preuve de négligence en transmettant le décompte de chauffage établi le
2.
mars 2009 et payé le 27 mars 2009 en janvier 2010 seulement. Il en va de même
pour le décompte de chauffage établi le 27 mars 2009, eu égard au fait que la
recourante a tardé deux mois et demi avant de transmettre, le 3 janvier 2011,
le récépissé du paiement effectué le 19 octobre 2010 (cf. TA, arrêt PS.2003.0112
du 27 janvier 2005, dans lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de
son droit au RMR, avait attendu le début du mois d'avril pour demander des
prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars). Il
convient de préciser que le CSR n'avait au surplus pas à prendre en charge
cette seconde facture au titre du RI tant qu'elle n'avait pas été réglée. L'on
ne se trouve pas non plus dans une situation qui imposerait la prise en charge
des frais litigieux afin d'éviter une résiliation du bail (cf. normes RI 2013,
ch. 1.4.3.2 p. 21).
La recourante allègue par ailleurs que
le remboursement des montants litigieux a été réclamé suite à la lettre que lui
avait adressée le CSR le 22 décembre 2009, soit en temps utile. Ce courrier,
par lequel elle était invitée à fournir divers documents, devait cependant
permettre une réactualisation des montants alloués. La recourante ne peut donc
valablement s'en prévaloir pour justifier la transmission tardive de sa demande
de remboursement des frais de chauffage. Contrairement à ce qu'elle prétend,
elle n'est par ailleurs pas demeurée sans réponse de la part du CSR jusqu'à
l'envoi du courrier du 14 décembre 2010, puisque les raisons du refus de
prendre en charge le décompte de chauffage du 2 mars 2009 lui ont été
communiquées à l'occasion d'un entretien le 27 août 2010 puis confirmées par
courrier du 8 septembre 2010. Dès cette date, elle ne pouvait donc plus ignorer
que les prestations n'étaient pas versées rétroactivement. Il lui a par
ailleurs été rappelé lors d'un entretien le 16 septembre 2010 que les frais
particuliers, remboursés uniquement sur la base d'une facture et d'un
justificatif de paiement, devaient être transmis mensuellement en annexe à la
déclaration de revenu (cf. lettre du 14 décembre 2010). Elle a malgré tout
fourni le justificatif du paiement effectué le 19 octobre 2010 deux mois et
demi plus tard seulement. On ne peut donc la suivre lorsqu'elle prétend que ce
retard serait imputable au CSR, qui ne pourrait pas invoquer une situation qu'il
a lui-même créée.
On ajoutera que si, après avoir reçu
le 3 février 2011 le décompte établi par la recourante, le CSR n'a certes rendu
une décision formelle qu'en date du 18 septembre 2012, suite à l'injonction du
SPAS, cela n'a eu aucune incidence sur la demande de remboursement déposée
antérieurement par la recourante. Le fait que celle-ci se soit vue rembourser
le montant de 261.70 fr., acquitté le 18 novembre 2010 selon le récépissé
transmis au CSR le 3 janvier 2011, ne lui permet par ailleurs pas de prétendre
au remboursement du décompte de 315.80 fr. litigieux au motif que ces décomptes
devraient être traités de la même manière, puisque les principes rappelés
ci-dessus (consid. 2a) ne le permettent justement pas. Elle ne saurait pas
ailleurs se prévaloir de la protection de la bonne foi, eu égard à la
chronologie des événements, le remboursement en question étant intervenu le 5
janvier 2011, soit postérieurement à la communication des factures et preuves
de paiement litigieuses.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD,
art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois
[CDPJ; RSV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité
doit être fixée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ). Au vu de la liste des opérations produites par le conseil de la
recourante, le montant des honoraires peut être arrêté à 1360 fr. 80 (7 x 180
fr. + TVA), celui des débours à 54 fr. (50 fr. + TVA). Le montant total de
l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1414 fr. 80. L'indemnité de
conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (art. 122 al. 1
let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 6 juin 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de
la recourante, est arrêtée à 1414 fr. 80.
VI.
X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de
l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.