Lexipedia

Décision

PS.2013.0062

CDAP - PS.2013.0062 - 2013-12-06 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

6 décembre 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le CSR et le SPAS se sont à leur tour déterminés

respectivement le 17 septembre et le 26 septembre 2013 et leurs observations

ont été transmises à la recourante le 2 octobre 2013.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RS 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de rembourser à la

recourante, bénéficiaire du RI, les sommes correspondant à un arriéré de primes

de l'assurance-maladie et à des frais de chauffage et d'eau chaude.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais

d'acquisition du revenu et d'insertion, de logement et les frais relatifs aux

enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des

forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent ainsi être alloués en

application de cette disposition, les frais en relation avec le bail à loyer, les

charges et la fourniture d'électricité (art. 22 al. 2 let f du règlement

vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Le département fixe par voie de

directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers

sont alloués (art. 22 la. 3 RLASV).

Les normes RI, dans leur teneur en

vigueur à partir du 1er janvier 2013 (ci-après: normes RI 2013),

établies par le Département de la santé et de l'action sociale, prévoient ce

qui suit relativement aux charges liées au loyer et concernant l'électricité et

le gaz:

"3.2.2.1 Frais pris en charge par le RI

·

les suppléments d'électricité ou de gaz non couverts

par les acomptes versés en cours d'année peuvent être pris en charges;

[...]

3.2.3.1

Factures courantes

Les

frais d'électricité ou de gaz relèvent du forfait d'entretien RI.

Les

frais de chauffage hors bail sont pris en charge par le RI.

3.2.3.2

Décomptes annuels

Les

décomptes annuels de frais d'électricité ou de gaz peuvent être pris en charge

pour la part excédant les acomptes mensuels, bimensuels ou trimestriels versés

en cours d'année et normalement couvert par le forfait d'entretien RI."

Les normes RI 2013 prévoient par

ailleurs, concernant les frais particuliers liés à la santé, que:

"2.3.4.3 Sont pris en charge par l'OVAM

·

les primes en cours facturées par l'assurance suite

à une demande de subside intégral du bénéficiaire RI auprès de l'Agence

d'assurances sociales de son lieu de domicile;

·

les arriérés de primes réelles (le bénéficiaire RI

invite son assureur à s'adresser à l'OVAM qui paiera l'arriéré). Le

bénéficiaire RI signe une procuration;

[...]

2.3.4.3

Ne sont pas pris en charge par le RI

[...]

·

les primes de l'assurance maladie obligatoire et

complémentaire, y compris les arriérés de primes;

[...]"

Selon la jurisprudence, par principe, l'aide

sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un

bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il

répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence

se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des

besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence

individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les

prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la

situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la

situation passée (normes CSIAS, A4-2; CDAP, arrêts PS.2012.0059 du 8 octobre

2012.

consid. 1c et les références, PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b et les

références).

Toutefois, dans le cadre d'une demande

initiale de RI, la jurisprudence a admis que, lorsque les prestations sont dues

pour une période postérieure, si les besoins vitaux et personnels du requérant

l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la

décision d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant, l'aide peut être

octroyée à titre rétroactif. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté

de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été

diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006).

Cette jurisprudence a néanmoins été développée pour les demandes initiales de

RI. Dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées

sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne

peut pas y avoir de versement rétroactif.

b) En premier lieu, le montant de 342

fr. correspondant à un arriéré de primes d'assurance maladie ne saurait être

remboursé à la recourante en application de la LASV. Si d'après l'art. 33 de

cette loi certains frais peuvent être pris en charge en sus des montants

forfaitaires alloués, tel n'est en revanche pas le cas des primes d'assurance

maladie. Les normes RI 2013 sont d'ailleurs très claires à ce sujet,

puisqu'elles prévoient que les primes de l'assurance maladie obligatoire ne

sont pas prises en charge par le RI, mais par l'OVAM, aussi bien pour les

primes en cours que pour les arriérés. La question de savoir si l'on peut

reprocher au CSR de n'avoir pas effectué les démarches nécessaires – ce qui n'est

très vraisemblablement pas le cas eu égard au fait que la recourante n'a pas

signé de procuration concernant l'assurance-maladie – n'a donc pas à être

tranchée, ni le dossier de l'AAS requis.

S'agissant des frais de chauffage,

afin de mettre fin à toute confusion, il convient en premier lieu de relever

que les deux décomptes litigieux ont été transmis au CSR le 22 janvier 2010

selon le timbre apposé sur ces documents. Les preuves du paiement de ces

factures n'ont en revanche été transmises qu'ultérieurement, le 3 janvier 2011.

Le décompte relatif à la période du 1er

juillet 2007 au 30 juin 2008, établi le 2 mars 2009, a été réglé par la

recourante le 27 mars 2009. Il s'est donc écoulé près de dix mois entre son

paiement et la transmission de la facture au CSR. Quant au décompte pour la

période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, établi le 7 septembre

2009, il a été remis au CSR le 22 janvier 2010, alors qu'à ce moment-là il

n'avait pas encore été payé par la recourante, en raison vraisemblablement de l'annotation

"supplément refusé" inscrite par celle-ci sur la facture. Elle l'a

finalement réglée le 19 octobre 2010, de sorte qu'il s'est écoulé deux mois et

demi avant la communication du paiement au CSR. Or, l'aide sociale ne s'étend

pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne

peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions

de leur octroi, sous réserve, pour les demandes initiales de RI, des situations

dans lesquelles le retard n'est pas imputable au bénéficiaire. En l'occurrence,

outre que le litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, la recourante

a fait preuve de négligence en transmettant le décompte de chauffage établi le

2.

mars 2009 et payé le 27 mars 2009 en janvier 2010 seulement. Il en va de même

pour le décompte de chauffage établi le 27 mars 2009, eu égard au fait que la

recourante a tardé deux mois et demi avant de transmettre, le 3 janvier 2011,

le récépissé du paiement effectué le 19 octobre 2010 (cf. TA, arrêt PS.2003.0112

du 27 janvier 2005, dans lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de

son droit au RMR, avait attendu le début du mois d'avril pour demander des

prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars). Il

convient de préciser que le CSR n'avait au surplus pas à prendre en charge

cette seconde facture au titre du RI tant qu'elle n'avait pas été réglée. L'on

ne se trouve pas non plus dans une situation qui imposerait la prise en charge

des frais litigieux afin d'éviter une résiliation du bail (cf. normes RI 2013,

ch. 1.4.3.2 p. 21).

La recourante allègue par ailleurs que

le remboursement des montants litigieux a été réclamé suite à la lettre que lui

avait adressée le CSR le 22 décembre 2009, soit en temps utile. Ce courrier,

par lequel elle était invitée à fournir divers documents, devait cependant

permettre une réactualisation des montants alloués. La recourante ne peut donc

valablement s'en prévaloir pour justifier la transmission tardive de sa demande

de remboursement des frais de chauffage. Contrairement à ce qu'elle prétend,

elle n'est par ailleurs pas demeurée sans réponse de la part du CSR jusqu'à

l'envoi du courrier du 14 décembre 2010, puisque les raisons du refus de

prendre en charge le décompte de chauffage du 2 mars 2009 lui ont été

communiquées à l'occasion d'un entretien le 27 août 2010 puis confirmées par

courrier du 8 septembre 2010. Dès cette date, elle ne pouvait donc plus ignorer

que les prestations n'étaient pas versées rétroactivement. Il lui a par

ailleurs été rappelé lors d'un entretien le 16 septembre 2010 que les frais

particuliers, remboursés uniquement sur la base d'une facture et d'un

justificatif de paiement, devaient être transmis mensuellement en annexe à la

déclaration de revenu (cf. lettre du 14 décembre 2010). Elle a malgré tout

fourni le justificatif du paiement effectué le 19 octobre 2010 deux mois et

demi plus tard seulement. On ne peut donc la suivre lorsqu'elle prétend que ce

retard serait imputable au CSR, qui ne pourrait pas invoquer une situation qu'il

a lui-même créée.

On ajoutera que si, après avoir reçu

le 3 février 2011 le décompte établi par la recourante, le CSR n'a certes rendu

une décision formelle qu'en date du 18 septembre 2012, suite à l'injonction du

SPAS, cela n'a eu aucune incidence sur la demande de remboursement déposée

antérieurement par la recourante. Le fait que celle-ci se soit vue rembourser

le montant de 261.70 fr., acquitté le 18 novembre 2010 selon le récépissé

transmis au CSR le 3 janvier 2011, ne lui permet par ailleurs pas de prétendre

au remboursement du décompte de 315.80 fr. litigieux au motif que ces décomptes

devraient être traités de la même manière, puisque les principes rappelés

ci-dessus (consid. 2a) ne le permettent justement pas. Elle ne saurait pas

ailleurs se prévaloir de la protection de la bonne foi, eu égard à la

chronologie des événements, le remboursement en question étant intervenu le 5

janvier 2011, soit postérieurement à la communication des factures et preuves

de paiement litigieuses.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer

sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois

[CDPJ; RSV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité

doit être fixée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a

RAJ). Au vu de la liste des opérations produites par le conseil de la

recourante, le montant des honoraires peut être arrêté à 1360 fr. 80 (7 x 180

fr. + TVA), celui des débours à 54 fr. (50 fr. + TVA). Le montant total de

l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1414 fr. 80. L'indemnité de

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (art. 122 al. 1

let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la

procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 6 juin 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de

la recourante, est arrêtée à 1414 fr. 80.

VI.

X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de

l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 décembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.