PS.2013.0063
CDAP - PS.2013.0063 - 2013-09-11 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle
11 septembre 2013Français15 min
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N° affaire:
PS.2013.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23a-2
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision réduisant le forfait RI de la recourante, en suivi professionnel auprès de l'ORP, de 25% pendant six mois, au motif que cette dernière, déjà sanctionnée à cinq autres reprises (deux fois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal et trois fois pour ne pas s'être présentée à un entretien de conseil), a refusé un emploi convenable. Lors de l'entretien avec l'employeur potentiel, la recourante a manifesté une motivation insuffisante puisqu'elle lui a fait comprendre qu'elle ne serait pas disponible pour travailler à long terme.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon,
2.
Centre social régional
de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 12 juin 2013 (réduction de 25% du forfait
mensuel d'entretien pour une période de 6 mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née en 1982, s'est inscrite le 31 mars
2010 auprès d'un office régional de placement (ORP) comme demandeuse d'emploi
et elle a bénéficié, auprès de la Caisse de chômage Unia, d'un délai-cadre
d'indemnisation du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, dans le cadre
prévu par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS
837.0). N'ayant plus droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage à
la fin de l'année 2011, elle a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI),
en demeurant suivie par l'ORP de Nyon (ci-après: l'ORP).
B.
Le 29 février 2012, l'ORP a réduit de 15 %, pour
une période de 3 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________ en tant que
bénéficiaire du RI, pour absence de recherche de travail. Il lui était reproché
de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2012
dans le délai légal (décision n° 1 de sanction selon l'art. 23b de la loi du 5
juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV 822.11]).
C.
Le 16 mars 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour une
période de 4 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour absence de
recherche de travail. Il lui était reproché de n'avoir pas remis ses recherches
d'emploi relatives au mois de février 2012 dans le délai légal (décision n° 2
de sanction selon l'art. 23b LEmp).
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté le 12 juillet 2012 le recours formé par X.________
contre cette décision.
D.
Le 25 avril 2012, l'ORP a réduit de 15 %, pour une
période de 2 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour
rendez-vous manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 6 mars
2012 pour un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 3 de
sanction selon l'art. 23b LEmp).
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté le 23 août 2012 le recours formé par X.________
contre cette décision.
E.
Le 25 mai 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour une
période de 2 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour rendez-vous
manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 26 avril 2012 pour
un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 4 de sanction selon
l'art. 23b LEmp).
F.
Le 26 septembre 2012, l'ORP a réduit de 25 %, pour
une période de 4 mois le forfait mensuel d'entretien de X.________, pour
rendez-vous manqué. Il lui était reproché de ne pas s'être présentée le 30 août
2012 pour un entretien de conseil, sans excuse valable (décision n° 5 de
sanction selon l'art. 23b LEmp).
G.
Le 13 juillet 2012, l'ORP a communiqué à X.________
une proposition d'emploi comme secrétaire de l'entreprise Y.________ à Nyon. Un
entretien a eu lieu avec l'employeur le 11 décembre 2012. X.________ n'a pas
été engagée. Le 9 janvier 2013, l'ORP l'a invitée à se déterminer à propos ce
qui paraissait être le refus d'un emploi convenable. X.________ a donné des
explications écrites le 18 janvier 2013. Le 29 janvier 2013, l'ORP a rendu une
décision réduisant le forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 25% pour
une période de 6 mois pour refus d'un emploi convenable en tant que secrétaire
auprès d'Y.________ à Nyon (décision n° 6 de sanction selon l'art. 23b LEmp).
H.
Le 27 février 2013, X.________ a recouru contre la
décision précitée, en faisant valoir en substance que c'est l'employeur qui
avait refusé de l'engager, alors qu'elle s'était montrée disponible.
Le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée par une
décision rendue le 12 juin 2013. Il a retenu que le comportement de la
recourante, dans les discussions avec Y.________, devait être assimilé à un
refus d'emploi convenable, pour les motifs suivants (extrait du considérant 4):
"La demandeuse d'emploi explique que
l'entretien d'embauche du 11 décembre 2012 s'est très bien déroulé et qu'elle a
eu bon espoir de pouvoir débuter son activité chez l'employeur. Elle ajoute que
ce dernier lui a dit qu'il la recontacterait après les fêtes pour lui faire
connaître sa réponse et qu'il lui a demandé de le recontacter si elle restait
sans nouvelles de sa part d'ici au 15 janvier 2013.
Les arguments de la recourante ne sauraient
être suivis. Tout d'abord, il y a lieu de remarquer que l'employeur et la
demandeuse d'emploi sont d'accord sur le fait qu'il recherchait une personne
sur du long terme. Ensuite, même en retenant la version de la recourante telle
qu'elle l'expose dans sa demande de justification et dans son acte de recours,
le recours doit être rejeté.
En effet, conformément aux règles pertinentes
en la matière, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux
attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des
pourparlers précontractuels et contractuels. Ainsi, une motivation insuffisante
du demandeur d'emploi est un comportement assimilable à un refus de travail
convenable. […] Or, in casu, le fait de dire à un employeur, qui recherche
quelqu'un sur du long terme, qu'on est disponible seulement "pour les deux
prochaines années en tous cas" tout en parlant de son projet d'activité indépendante
est clairement un comportement qui pousse un employeur à donner la préférence à
une autre candidature. En effet, cela dénote un manque d'intérêt pour le poste
en question et un manque de volonté de s'investir dans le travail proposé.
[…] Or, il ne fait aucun doute que si les
prestations du RI n'existaient pas, la recourante n'aurait pas dit à
l'employeur qu'elle n'était disponible que pour deux ans et n'aurait pas mis en
avant son projet d'activité indépendante, et ce afin de ne pas perdre une
opportunité de trouver un emploi qui lui garantisse un revenu."
La décision reproduit en outre le courriel
envoyé par Y.________ à X.________, après que sa candidature avait été écartée:
l'employeur expliquait regretter cette situation, en ajoutant ceci: "Mon but est de trouver une personne compétente et
flexible sur du long terme. Lors de notre entretien vous m'avez clairement
exprimé votre projet d'avenir (création d'une entreprise web design). Celui-ci
ne correspond pas à mes attentes." La décision rappelle par ailleurs que l'ORP avait
assigné à X.________ un poste de secrétaire auprès de Y.________ (horaire de
travail de 50 à 60 %, contrat de durée indéterminée), en juillet 2012.
I.
Le 9 juillet 2013, X.________ a déféré la cause au
Tribunal cantonal, en lui demandant de "statuer en [sa] faveur"
et en critiquant à plusieurs égards la sanction prononcée par l'ORP pour refus
d'un emploi convenable.
Invité à répondre, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, s'est référé à sa décision, en concluant
au rejet du recours.
Le Centre social régional de
Nyon-Rolle et l'ORP n'ont pas déposé d'observations.
Le 6 septembre 2013, la recourante a répliqué.
Elle a requis l'audition de son conseiller ORP, ainsi que de son assistante
sociale. Elle a produit deux attestations positives d'entreprises qui
l'emploient occasionnellement.
Considérants
1.
L'écriture du 9 juillet 2013 doit être traitée
comme un recours contre la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2013. Ce
recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) et il indique des motifs et conclusions suffisamment clairs au regard
de l'objet de la contestation: on comprend en effet que la recourante demande
l'annulation de la sanction prononcée contre elle (cf. art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint d'avoir fait l'objet d'une
sanction pour refus d'un emploi convenable, alors qu'elle estime avoir eu une
attitude correcte, celle d'une candidate motivée, lors de l'entretien
d'embauche du 11 décembre 2012. Elle fait valoir en substance que ce sont
d'autres motifs qu'un refus de sa part qui ont guidé le choix de l'employeur
(elle écrit: "il
semble clair que l'employeur et moi ne nous sommes pas compris et que, s'il ne
remet pas en cause mes capacités professionnelles, il apparaît que nos
caractères respectifs n'étaient pas faits pour travailler ensemble").
a) L'art. 13 LEmp prévoit que les ORP
assument diverses tâches dans le cadre de la LACI. Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des
recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé (al. 2).
L’art. 23b LEmp prévoit expressément
que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas de refus d'un emploi convenable (let. d). La notion
d'emploi convenable correspond en principe à celle de la législation fédérale
sur l'assurance-chômage (art. 12a RLEmp). Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée
aux enfants à charge. D'après la jurisprudence, une réduction de 25% du forfait
pour l'entretien, qui laisse au bénéficiaire du RI 75 % de ce forfait, ne porte
pas atteinte au "minimum vital absolu" (cf. notamment PS.2011.0027
du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
b) Dans le cadre de la LACI, il y a
refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque
l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne
déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur,
accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette
déclaration. Lors de l'entretien, le chômeur doit manifester clairement sa
volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son
chômage. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène
l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi
proposé. Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte
raison. Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement
inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à
l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).
Pour qu'une sanction soit justifiée dans le cadre de la LACI, il doit donc
exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de
l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans
ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du
chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue
de la conclusion du contrat (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e
éd. Zurich 2006, p. 405-406, avec des références à la jurisprudence fédérale).
Ces considérations s'appliquent à
l'obligation d'accepter tout emploi convenable proposé, imposée au bénéficiaire
du RI par le droit cantonal (art. 23a al. 2 LEmp). En effet, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que ceux pris en
charge dans le cadre de la LACI, et la notion d'emploi convenable a la même
portée dans les deux législations (art. 23a al. 1 LEmp, art. 12a RLEmp).
c) La recourante ne discute pas le
caractère convenable de l'emploi de secrétaire, le cas échéant à temps partiel,
qui lui était proposé par l'intermédiaire de l'ORP. Elle ne prétend pas avoir
eu, lors des pourparlers, une attitude exempte de toute hésitation et sans
aucune équivoque. Elle admet avoir fait une erreur en disant qu'elle n'était
pas disponible pour plus de deux ans, alors que l'employeur cherchait une
secrétaire pour une durée indéterminée et à long terme. En substance, elle
expose qu'elle a décrit avec sincérité ses projets et sa disponibilité, pour
que l'employeur sache qu'il ne pouvait pas la faire "travailler à sa
guise et au final à son bon vouloir". En outre, elle a parlé de
projets d'activité indépendante pour expliquer sa volonté d'être employée à
temps partiel. En définitive, elle voulait convaincre l'employeur de sa
flexibilité et de son désir de s'investir pour l'entreprise le temps que
dureraient les rapports de travail.
Il est difficile de reconstituer le
contenu exact des déclarations des intéressés lors de l'entretien du 11
décembre 2012, l'employeur n'étant pas partie à cette procédure et les
représentants de l'ORP n'ayant pas assisté à cet entretien. Il n'y a ainsi pas
lieu d'ordonner l'audition du conseiller ORP et de l'assistance sociale de la
recourante, dans la mesure où ces derniers ne pourraient amener aucun élément
pertinent à ce sujet. Cela étant, il n'y a aucun motif de mettre en doute la
version rapportée par l'employeur à l'ORP. L'employeur a décelé chez la
recourante une attitude inadéquate, car elle montrait dans ces circonstances un
manque de disponibilité pour travailler à suffisamment long terme dans le poste
proposé. D'après la dossier, on peut retenir, comme l'a fait le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, que l'employeur avait des raisons
objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du
contrat, compte tenu du comportement de la recourante. Celle-ci a manifesté une
motivation insuffisante alors qu'il s'agissait de tout mettre en œuvre pour
diminuer la prise en charge par les institutions d'aide sociale. Il apparaît
donc que l'autorité intimée n'a pas fait une mauvaise appréciation de la
situation en considérant qu'il y avait refus d'un emploi convenable.
d) La violation de l'obligation
d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave,
justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs
imposés par l'art. 23a LEmp (cf. arrêt PS.2010.0011 du 15 septembre 2010,
consid. 2c). Vu les antécédents de la recourante, sanctionnée déjà cinq fois en
2012.
par l'ORP en tant que bénéficiaire du RI, la quotité de la sanction
prononcée n'est pas critiquable. Le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision
n° 6 de l'ORP.
Le recours, entièrement mal fondé,
doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Les autorités intimées
n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours rendue le 12 juin 2013 par
le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.