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Décision

PS.2013.0064

CDAP - PS.2013.0064 - 2014-01-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE VEVEY

10 janvier 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon décision du Centre social intercommunal de

Vevey (ci-après : le CSI) du 5 octobre 2010, X.________, née le 10 mars 1970, bénéficie

du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er juillet 2010, en

complément d'une pension alimentaire.

B.

Chaque mois, X.________ est tenue de remplir, de

signer et de remettre au CSI un "questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" sur lequel figure la mention suivante :

"Pour pouvoir

bénéficier des prestations du mois concerné, ce questionnaire doit être

transmis au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remettre ce

document dans le délai imparti, le(s) requérant(s) est réputé renoncer au

RI."

C.

Le CSI a refusé ses prestations pour le mois de

février 2012 au motif qu'X.________ n'avait pas remis son formulaire mensuel à

temps. Ce refus a fait l'objet d'un recours, rejeté par décision du 29 novembre

2012. Le CSI a procédé de la même façon pour le mois d'avril 2012.

D.

Le 27 juillet 2013, le CSI a refusé la prise en

charge de deux factures de 100 fr. et 428 fr. 45 concernant respectivement

des frais de débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de

la cuisine. Par décision du 29 novembre 2012, le Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a rejeté le recours interjeté le 24 août

2013 par X.________ contre la décision du CSI et confirmé celle-ci. Le dossier

porte la référence RI.2012.247. X.________ n'a pas recouru contre la décision

du SPAS.

E.

X.________ a rempli la déclaration de revenus

relative au mois de septembre 2012, le 31 octobre 2012, avec la mention

"dépression; certificat médical en annexe et par courriel". La

déclaration comporte également l'annotation manuscrite : "mazoût +

dépannage de l'installation hélas pas effectif à cette date; - 550.- ~". La déclaration est parvenue à l'autorité

en date du 5 novembre 2012.

F.

Le 22 novembre 2012, le CSI a informé X.________

qu'il ne pouvait pas intervenir en sa faveur pour le mois de septembre 2012, la

déclaration de revenus ayant été remise tardivement. Il a rappelé à

l'intéressée que, comme il l'avait déjà signalé précédemment, à l'occasion d'un

refus d'intervention pour le mois d'avril 2012, la déclaration de revenus

devait être transmise au plus tard le 20 du mois suivant pour pouvoir

bénéficier des prestations. Le CSI se disait prêt à réévaluer la situation si X.________

pouvait lui remettre un certificat médical attestant que son état de santé

l'empêchait de faire les démarches dans les délais impartis car contrairement à

ce qu'elle avait annoncé, aucun certificat médical n'avait été joint à ses

documents.

G.

X.________ a rempli la déclaration de revenus

relative au mois d'octobre 2012, le 30 novembre 2012. Elle y a fait figurer en

outre la remarque manuscrite suivante : "mazoût pour éviter saisie des

biens; - 1'150.- ~". Le document

est parvenu le 12 décembre 2012 en mains du CSI.

H.

Par lettre du 18 décembre 2012, le CSI a avisé

l'intéressée qu'il ne pouvait pas tenir compte de la déclaration d'octobre, qui

avait été transmise tardivement.

I.

A une ou des date(s) que le dossier ne permet pas

d'établir, X.________ a remis au CSI deux certificats établis par le Dr Nick Miller,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Montreux, attestant d'une

incapacité de travailler à 100 % pour la période du 1er au 30

octobre 2012 (attestation du 19 septembre 2012), d'une part et pour la période

1er novembre au 31 décembre 2012 (attestation du 19 décembre 2012),

d'autre part.

J.

Le 16 janvier 2013, X.________ a recouru auprès du

SPAS contre la décision du CSI du 18 décembre 2012. Invoquant une erreur dans

le calcul de ses frais de logement, ses grandes difficultés financières et les

nombreux frais à régler, X.________ demandait qu'à titre exceptionnel, des

prestations pour le mois d'octobre 2012 lui soient versées. Au sujet de la

transmission des certificats médicaux, elle s'exprimait en ces termes :

"Quant à mes manquements, un certificat médical, sa transmission tendent à

prouver mes difficultés à envisager les tâches quotidiennes, l'angoisse rien

que de devoir sourire aux gens, les réceptionnistes de mon centre

"social" ou relever positivement mon courrier comme mon courriel".

K.

Par décision du 30 janvier 2013, le CSI a refusé

d'accorder son aide à l'intéressée pour les mois de septembre et octobre 2012,

aux motifs que cette dernière ne lui avait pas transmis de certificat médical

attestant de son incapacité à faire les démarches administratives dans les

délais impartis, auquel cas il aurait assoupli ses exigences pour une durée

déterminée et que le certificat médical produit, daté du 19 décembre 2012,

indiquant une incapacité de travailler à 100 % du 1er novembre 2012

au 31 décembre 2012 ne concernait pas la période en question et ne mentionnait

pas d'incapacité à effectuer les démarches administratives dans les délais

impartis.

L.

Par lettre du 27 février 2013, remise à un office

postal le 1er mars 2013, X.________ a saisi le Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après : SPAS) d'un recours contre la décision du CSI du

30 janvier 2013 et a maintenu les termes de son écriture du 16 janvier 2013,

concluant, en substance, au versement de prestations du RI pour les mois de

septembre et d'octobre 2012, invoquant son état dépressif et la mauvaise tenue

de son dossier par l'autorité.

M.

Par décision du 12 juin 2013, le SPAS a rejeté le

recours déposé par X.________ et confirmé les décisions du CSI des 18 décembre

2012 et 30 janvier 2013. En substance, l'autorité a considéré que la question

du remboursement des frais de logement avait fait l'objet de la procédure

séparée sous la référence RI.2012.247, dans laquelle une décision définitive et

exécutoire avait été rendue, le 29 novembre 2012, de sorte que le recours était

sans objet sur ce point. Concernant les prestations des mois de septembre et

octobre 2012, l'autorité a considéré qu'elles avaient été refusées à juste

titre, l'intéressée ayant remis tardivement ses déclarations de revenus sans être

parvenue à justifier son retard.

N.

Par lettre du 11 juillet 2013, X.________ a

recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS, en ces termes :

"Prenant note de

la décision de la section juridique du service de prévoyance et d'aide sociales

du 12 juin dernier, je constate qu'une seule décision pouvait être sujette à

recours, décision; c'est comique, dupliquée dans le temps par le centre social

intercommunal de Vevey en date des 18 décembre 2012 et 30 janvier 2013, à

savoir, le refus d'intervenir pour la période de septembre. En effet, la

facture des charges du logement est restée sans prise de décisions, ni

interventions, ni réponse et malgré mes multiples demandes.

Le chauffage, lettre

morte ainsi que des taxes, entre-autre, de l'ECA et des impôts fonciers pour la

période 2012 ou des frais jugés accessoires, avec des interventions que je

conçois laissées au libre arbitre. Mais pour en revenir aux charges, force reste

également de constater qu'une ristourne de chauffage est pourtant un revenu au

regard du calcul d'un forfait mensuel.

Quant aux divers

documents exigés, remis en retard ou absents selon la parole du même centre

social, et compte tenu de la logique des besoins – vitaux – de la famille, ce

que j'ai pu entendre en matière de gestion documentaire ou du traitement des

questions financières et humaines, techniques de part, je pense, la politique

mise en œuvre, cela m'oblige tristement à me réserver la possibilité de porter

plainte.

Souhaitant que la

présente vous permette de tenir compte de ma position, je vous adresse Madame,

Monsieur, et dans l'attent, mes salutations les plus respectueuses."

Le 12 juillet 2013, la recourante a

été invitée à préciser les motifs et les conclusions de son recours.

Le 10 août 2013, la recourante a écrit

en particulier ce qui suit au tribunal :

"(…)

Pour revenir aux

précisions exigées, je souhaite que me soit versé le bénéfice du revenu

d'insertion pour le mois de septembre, au vu de la légèreté avec laquelle une

maladie ou certains documents, les faits et les frais en rapport au logement

sont pris en compte. Mais pour ces derniers et au minimum, le remboursement des

coûts du mazout, parce qu'ils excèdent plus que largement les charges allouées

pour l'année 2012."

Dans des déterminations du 5 septembre

2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 23 septembre 2013, l'autorité

concernée a informé le tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter concernant cette

affaire.

Le dossier de la cause a été transmis

au tribunal.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action cantonale sociale qui

comprend notamment l'octroi d'un RI (al. 2).

Le RI comprend notamment une

prestation financière (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement

d'application de la LASV du 2 décembre 2003 (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (al. 2). La prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV).

La personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. En outre, un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières (al. 2). Suivant l'art. 43 RLASV, après

un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas

échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'étendue de la réduction des prestations est réglée à l'art. 45 RLASV qui a la

teneur suivante :

"1 Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer

le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée

maximum de douze mois ;

b. réduire de 15% le

forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par

l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite ;

c. réduire de 25% le

forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits

à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une

durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette mesure peut

être reconduite."

b) Selon la jurisprudence (v. p. ex.

PS.2009.0077 du 11 août 2010), une suppression pure et simple du RI est une

sanction sévère, que le tribunal a confirmée par exemple lorsqu’un faisceau

d’indices laissait présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus

pouvaient être dissimulés et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant

n’était ainsi pas établi. Par exemple, lorsque le requérant indique travailler

pour une société, qu’il dispose d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu

lui-même le contrat d’assurance du véhicule, ces éléments sont autant d’indices

qui permettent d’admettre qu’il n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux, au sens de l’art. 34 LASV (PS.2008.0027 du 12

décembre 2008). Il en va de même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie

de son appartement sans en informer l’autorité alors qu’il touche des

prestations destinées à couvrir ses frais de logement (PS.2008.0034 du 15

septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes

activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les

prestations du revenu d’insertion (PS.2009.0035 du 26 août 2009). Elle a

également jugé justifiée la suppression du RI au recourant qui n'avait pas

déclaré des revenus importants de janvier 2006 à mars 2008 (environ 15'000

francs), qui n'avait pas non plus indiqué la provenance de certains de ses

revenus et qui n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires pour

une période de six mois (PS.2009.0020 du 29 décembre 2009).

Le SPAS, dans sa directive sur les

sanctions du RI du 31 octobre 2008, disponible à l'adresse Internet "www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/revenu-dinsertion/documentation",

précise qu'en cas de faute légère, une déduction de 15 % du forfait durant un à

deux mois se justifie. En cas de faute moyenne, une déduction de 15 % du

forfait durant dix à douze mois ou de 25 % durant trois à quatre mois pourra

être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à

25.

% pendant six à douze mois.

Dans sa pratique, le tribunal a jugé

qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants n’était pas une sanction excessive

(PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Il a également confirmé une réduction du

forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr.

par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait

gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid.

3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif

a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (ce qui

équivalait à une réduction d'environ 25% du forfait "entretien et

intégration", voir pour des explications détaillées PS.2009.0052) à

l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches

administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une

absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’Office régional de placement.

Dans l'affaire PS.2009.0077 du 11 août

2010.

précitée, le tribunal a estimé qu'une réduction de 15 % du forfait pendant

un mois aurait constitué une sanction proportionnée aux manquements commis,

s'agissant d'un cas où aucun indice ne laissait supposer que la recourante

cherchait à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants

réalisés, tout portant à croire qu'elle était convaincue d'avoir remis le

document demandé et d'un rendez-vous manqué.

c) Pour satisfaire à l'obligation de

renseigner de l'art. 38 al. 1 LASV précité, le bénéficiaire remplit chaque mois

le document intitulé "questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" qu'il est invité à remettre à l'autorité compétente au plus tard

le 20 du mois suivant. A défaut de remise dans le délai imparti, le

bénéficiaire est "réputé renoncer au RI". Malgré la formulation,

apparemment claire, on ne se trouve pas en présence d'une renonciation aux

prestations de la part du bénéficiaire, mais bien d'une sanction de la part de

l'autorité administrative pour violation de l'obligation de renseigner, soumise

au respect du principe de la proportionnalité. Quant au délai, il ne s'agit pas

d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent s'en écarter si les

circonstances le justifient.

En l'espèce, les déclarations de

revenus des mois de septembre et octobre 2012 litigieux sont parvenus à

l'autorité respectivement les 5 novembre et 12 décembre 2012, postérieurement

au délai imparti. L'autorité intimée a considéré que la recourante n'était pas

parvenue à justifier qu'elle se soit trouvée dans l'incapacité de faire

parvenir au CSI à temps les déclarations de revenus litigieuses. L'autorité

intimée en veut notamment pour preuve que les certificats médicaux attestent

d'une incapacité totale de travailler pour la période du 1er

septembre au 31 décembre 2012, mais qu'une incapacité de travailler ne signifie

pas pour autant une incapacité de remplir ses formulaires. Elle observe

également que les formulaires ont été remis au CSI durant la période comprise

dans le certificat médical et que la recourante ne pouvait ignorer l'obligation

de remettre ses formulaires à temps, vu l'avertissement figurant sur ceux-ci et

le fait qu'elle avait subi un refus s'agissant de prestations de février 2012

pour la même raison.

La recourante invoque un état dépressif

qui l'aurait empêchée de suivre ses affaires au plus près et en particulier de

remettre dans le délai imparti les déclarations de revenus des mois de

septembre et d'octobre 2012. Elle réclame en conséquence que lui soient versées

des prestations pour les mois en question, en particulier la prise en charge de

coûts de mazoût.

Il est vrai que la recourante se

trouvait en état de récidive, puisque, durant l'année écoulée, elle avait déjà

été sanctionnée à deux reprises par la suppression des prestations du RI des

mois de février et avril en raison du retard apporté à la remise de ses

déclarations de revenus. Il est aussi vrai que la recourante était informée du

risque qu'elle courait d'être sanctionnée en cas de retard. Mais il est tout

aussi vrai que la recourante a fait savoir à l'autorité qu'elle se trouvait

dans une situation délicate, puisqu'elle a mentionné sur le questionnaire de

septembre l'existence d'une dépression et indiqué qu'elle joignait un

certificat médical. Contrairement à cette indication, le certificat n'était apparemment

pas joint à la déclaration de revenus. On ignore à quelle date exacte il est

finalement parvenu à la connaissance de l'autorité. Il n'en demeure pas moins

qu'il est attesté au moyen de deux certificats établis par un psychiatre et

psychothérapeute que la recourante se trouvait en incapacité totale de

travailler entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012, soit

pendant la période durant laquelle les retards se sont produits. Si ces

certificats ne précisent pas que la recourante se trouvait dans l'incapacité

d'accomplir des démarches durant l'incapacité prescrite - ainsi que le fait

remarquer l'autorité intimée ‑, respectivement de charger un tiers

de les accomplir à sa place, ils témoignent d'une situation psychique difficile

pour la recourante qui a duré pendant plusieurs mois et qui justifie néanmoins

que l'on tolère un retard de respectivement 16 et 22 jours dans la remise des

déclarations de revenus. Il se justifie d'autant plus de s'abstenir de toute

sanction que l'exigence de remise des documents ne constituait dans le cas

particulier qu'une exigence de pure forme, la situation de revenus et de

fortune de la recourante n'ayant nullement évolué et la recourante n'ayant pas

contrevenu à l'exigence posée à l'art. 38 al. 4 LASV de signaler sans retard un

changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression

des prestations. Enfin, il n'est à juste titre nullement reproché à la

recourante d'avoir cherché à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus

importants qu'elle aurait réalisés. Dans ces circonstances, il était

disproportionné de retenir une violation du devoir de renseigner et de

sanctionner la recourante pour avoir tardé à remettre les déclarations de

revenus des mois de septembre et octobre 2012. Injustifiée, la décision

attaquée, qui confirme les sanctions prononcées par le CSI doit être réformée.

2.

La suppression des prestations du RI des mois de

septembre et octobre 2012 étant annulée, il convient de retourner le dossier à

l'autorité afin qu'elle fixe le montant des prestations, en particulier qu'elle

statue sur la demande de la recourante de prendre en charge des frais de

mazoût, après avoir instruit cette prétention. Cette demande de prise en charge

n'a en effet pas fait l'objet de la décision définitive du 29 novembre 2012

contrairement à ce que retient la décision attaquée, la cause RI.2012.247 en

question se rapportant à des factures relatives respectivement à des frais de

débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de la cuisine.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que

les sanctions sont annulées et que le dossier est retourné à l'autorité pour

qu'elle rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations du RI

pour les mois de septembre et octobre 2012 et, en particulier, statuant sur la

demande de la recourante de prendre en charge des frais de mazoût, après avoir

instruit cette prétention. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du

11.

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public [RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 12 juin 2013 est réformée en ce sens que le recours est admis, les

sanctions annulées et le dossier renvoyé au Centre social intercommunal de

Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.