PS.2013.0064
CDAP - PS.2013.0064 - 2014-01-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE VEVEY
10 janvier 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE VEVEY
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PROPORTIONNALITÉ
LASV-38-1
LASV-45-1
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI à laquelle on reproche d'avoir violé son devoir de renseigner l'autorité et qui recourt contre une décision supprimant des prestations.
Le bénéficiaire du RI est invité à remettre à l'autorité compétente "au plus tard le 20 du mois suivant" un "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour satisfaire à son devoir de renseigner. Ce document précise qu'à défaut de remise dans le délai imparti, le bénéficiaire est "réputé renoncer au RI". Malgré une formulation apparemment claire, on se trouve en présence d'une sanction de la part de l'autorité et non d'une renonciation du bénéficiaire aux prestations, soumise au principe de la proportionnalité. Quant au délai de 20 jours, il ne s'agit pas d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent s'en écarter si, comme en l'espèce, les circonstances le justifient (état dépressif). Dans le cas particulier, il se justifie d'autant plus de s'abstenir de toute sanction que la situation de revenus et de fortune de la recourante n'avait nullement évolué et que cette dernière n'avait rien dissimulé à l'autorité. Recours admis, sanction annulée et dossier renvoyé à l'autorité pour qu'elle statue sur des prétentions émises par la recourante.
Recours au TF irrecevable (arrêt 8C_190/2014 du 1er avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière
Recourante
X.________, à La Tour-de-Peilz
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP, à
Lausanne
Autorité concernée
Centre social intercommunal de
Vevey
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2013 (refus du RI pour septembre et
octobre 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon décision du Centre social intercommunal de
Vevey (ci-après : le CSI) du 5 octobre 2010, X.________, née le 10 mars 1970, bénéficie
du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er juillet 2010, en
complément d'une pension alimentaire.
B.
Chaque mois, X.________ est tenue de remplir, de
signer et de remettre au CSI un "questionnaire mensuel et déclaration de
revenus" sur lequel figure la mention suivante :
"Pour pouvoir
bénéficier des prestations du mois concerné, ce questionnaire doit être
transmis au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remettre ce
document dans le délai imparti, le(s) requérant(s) est réputé renoncer au
RI."
C.
Le CSI a refusé ses prestations pour le mois de
février 2012 au motif qu'X.________ n'avait pas remis son formulaire mensuel à
temps. Ce refus a fait l'objet d'un recours, rejeté par décision du 29 novembre
2012. Le CSI a procédé de la même façon pour le mois d'avril 2012.
D.
Le 27 juillet 2013, le CSI a refusé la prise en
charge de deux factures de 100 fr. et 428 fr. 45 concernant respectivement
des frais de débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de
la cuisine. Par décision du 29 novembre 2012, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : le SPAS) a rejeté le recours interjeté le 24 août
2013 par X.________ contre la décision du CSI et confirmé celle-ci. Le dossier
porte la référence RI.2012.247. X.________ n'a pas recouru contre la décision
du SPAS.
E.
X.________ a rempli la déclaration de revenus
relative au mois de septembre 2012, le 31 octobre 2012, avec la mention
"dépression; certificat médical en annexe et par courriel". La
déclaration comporte également l'annotation manuscrite : "mazoût +
dépannage de l'installation hélas pas effectif à cette date; - 550.- ~". La déclaration est parvenue à l'autorité
en date du 5 novembre 2012.
F.
Le 22 novembre 2012, le CSI a informé X.________
qu'il ne pouvait pas intervenir en sa faveur pour le mois de septembre 2012, la
déclaration de revenus ayant été remise tardivement. Il a rappelé à
l'intéressée que, comme il l'avait déjà signalé précédemment, à l'occasion d'un
refus d'intervention pour le mois d'avril 2012, la déclaration de revenus
devait être transmise au plus tard le 20 du mois suivant pour pouvoir
bénéficier des prestations. Le CSI se disait prêt à réévaluer la situation si X.________
pouvait lui remettre un certificat médical attestant que son état de santé
l'empêchait de faire les démarches dans les délais impartis car contrairement à
ce qu'elle avait annoncé, aucun certificat médical n'avait été joint à ses
documents.
G.
X.________ a rempli la déclaration de revenus
relative au mois d'octobre 2012, le 30 novembre 2012. Elle y a fait figurer en
outre la remarque manuscrite suivante : "mazoût pour éviter saisie des
biens; - 1'150.- ~". Le document
est parvenu le 12 décembre 2012 en mains du CSI.
H.
Par lettre du 18 décembre 2012, le CSI a avisé
l'intéressée qu'il ne pouvait pas tenir compte de la déclaration d'octobre, qui
avait été transmise tardivement.
I.
A une ou des date(s) que le dossier ne permet pas
d'établir, X.________ a remis au CSI deux certificats établis par le Dr Nick Miller,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Montreux, attestant d'une
incapacité de travailler à 100 % pour la période du 1er au 30
octobre 2012 (attestation du 19 septembre 2012), d'une part et pour la période
1er novembre au 31 décembre 2012 (attestation du 19 décembre 2012),
d'autre part.
J.
Le 16 janvier 2013, X.________ a recouru auprès du
SPAS contre la décision du CSI du 18 décembre 2012. Invoquant une erreur dans
le calcul de ses frais de logement, ses grandes difficultés financières et les
nombreux frais à régler, X.________ demandait qu'à titre exceptionnel, des
prestations pour le mois d'octobre 2012 lui soient versées. Au sujet de la
transmission des certificats médicaux, elle s'exprimait en ces termes :
"Quant à mes manquements, un certificat médical, sa transmission tendent à
prouver mes difficultés à envisager les tâches quotidiennes, l'angoisse rien
que de devoir sourire aux gens, les réceptionnistes de mon centre
"social" ou relever positivement mon courrier comme mon courriel".
K.
Par décision du 30 janvier 2013, le CSI a refusé
d'accorder son aide à l'intéressée pour les mois de septembre et octobre 2012,
aux motifs que cette dernière ne lui avait pas transmis de certificat médical
attestant de son incapacité à faire les démarches administratives dans les
délais impartis, auquel cas il aurait assoupli ses exigences pour une durée
déterminée et que le certificat médical produit, daté du 19 décembre 2012,
indiquant une incapacité de travailler à 100 % du 1er novembre 2012
au 31 décembre 2012 ne concernait pas la période en question et ne mentionnait
pas d'incapacité à effectuer les démarches administratives dans les délais
impartis.
L.
Par lettre du 27 février 2013, remise à un office
postal le 1er mars 2013, X.________ a saisi le Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après : SPAS) d'un recours contre la décision du CSI du
30 janvier 2013 et a maintenu les termes de son écriture du 16 janvier 2013,
concluant, en substance, au versement de prestations du RI pour les mois de
septembre et d'octobre 2012, invoquant son état dépressif et la mauvaise tenue
de son dossier par l'autorité.
M.
Par décision du 12 juin 2013, le SPAS a rejeté le
recours déposé par X.________ et confirmé les décisions du CSI des 18 décembre
2012 et 30 janvier 2013. En substance, l'autorité a considéré que la question
du remboursement des frais de logement avait fait l'objet de la procédure
séparée sous la référence RI.2012.247, dans laquelle une décision définitive et
exécutoire avait été rendue, le 29 novembre 2012, de sorte que le recours était
sans objet sur ce point. Concernant les prestations des mois de septembre et
octobre 2012, l'autorité a considéré qu'elles avaient été refusées à juste
titre, l'intéressée ayant remis tardivement ses déclarations de revenus sans être
parvenue à justifier son retard.
N.
Par lettre du 11 juillet 2013, X.________ a
recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPAS, en ces termes :
"Prenant note de
la décision de la section juridique du service de prévoyance et d'aide sociales
du 12 juin dernier, je constate qu'une seule décision pouvait être sujette à
recours, décision; c'est comique, dupliquée dans le temps par le centre social
intercommunal de Vevey en date des 18 décembre 2012 et 30 janvier 2013, à
savoir, le refus d'intervenir pour la période de septembre. En effet, la
facture des charges du logement est restée sans prise de décisions, ni
interventions, ni réponse et malgré mes multiples demandes.
Le chauffage, lettre
morte ainsi que des taxes, entre-autre, de l'ECA et des impôts fonciers pour la
période 2012 ou des frais jugés accessoires, avec des interventions que je
conçois laissées au libre arbitre. Mais pour en revenir aux charges, force reste
également de constater qu'une ristourne de chauffage est pourtant un revenu au
regard du calcul d'un forfait mensuel.
Quant aux divers
documents exigés, remis en retard ou absents selon la parole du même centre
social, et compte tenu de la logique des besoins – vitaux – de la famille, ce
que j'ai pu entendre en matière de gestion documentaire ou du traitement des
questions financières et humaines, techniques de part, je pense, la politique
mise en œuvre, cela m'oblige tristement à me réserver la possibilité de porter
plainte.
Souhaitant que la
présente vous permette de tenir compte de ma position, je vous adresse Madame,
Monsieur, et dans l'attent, mes salutations les plus respectueuses."
Le 12 juillet 2013, la recourante a
été invitée à préciser les motifs et les conclusions de son recours.
Le 10 août 2013, la recourante a écrit
en particulier ce qui suit au tribunal :
"(…)
Pour revenir aux
précisions exigées, je souhaite que me soit versé le bénéfice du revenu
d'insertion pour le mois de septembre, au vu de la légèreté avec laquelle une
maladie ou certains documents, les faits et les frais en rapport au logement
sont pris en compte. Mais pour ces derniers et au minimum, le remboursement des
coûts du mazout, parce qu'ils excèdent plus que largement les charges allouées
pour l'année 2012."
Dans des déterminations du 5 septembre
2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 23 septembre 2013, l'autorité
concernée a informé le tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter concernant cette
affaire.
Le dossier de la cause a été transmis
au tribunal.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action cantonale sociale qui
comprend notamment l'octroi d'un RI (al. 2).
Le RI comprend notamment une
prestation financière (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée
d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement
d'application de la LASV du 2 décembre 2003 (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (al. 2). La prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires (art. 36 LASV).
La personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. En outre, un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières (al. 2). Suivant l'art. 43 RLASV, après
un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'étendue de la réduction des prestations est réglée à l'art. 45 RLASV qui a la
teneur suivante :
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer
le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée
maximum de douze mois ;
b. réduire de 15% le
forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par
l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite ;
c. réduire de 25% le
forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits
à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une
durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette mesure peut
être reconduite."
b) Selon la jurisprudence (v. p. ex.
PS.2009.0077 du 11 août 2010), une suppression pure et simple du RI est une
sanction sévère, que le tribunal a confirmée par exemple lorsqu’un faisceau
d’indices laissait présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus
pouvaient être dissimulés et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant
n’était ainsi pas établi. Par exemple, lorsque le requérant indique travailler
pour une société, qu’il dispose d’un véhicule à cette fin et qu’il a conclu
lui-même le contrat d’assurance du véhicule, ces éléments sont autant d’indices
qui permettent d’admettre qu’il n’est pas dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux, au sens de l’art. 34 LASV (PS.2008.0027 du 12
décembre 2008). Il en va de même du bénéficiaire qui sous-loue tout ou partie
de son appartement sans en informer l’autorité alors qu’il touche des
prestations destinées à couvrir ses frais de logement (PS.2008.0034 du 15
septembre 2008), ou encore du requérant qui continue à exercer différentes
activités indépendantes sans en aviser l’autorité compétente lui accordant les
prestations du revenu d’insertion (PS.2009.0035 du 26 août 2009). Elle a
également jugé justifiée la suppression du RI au recourant qui n'avait pas
déclaré des revenus importants de janvier 2006 à mars 2008 (environ 15'000
francs), qui n'avait pas non plus indiqué la provenance de certains de ses
revenus et qui n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires pour
une période de six mois (PS.2009.0020 du 29 décembre 2009).
Le SPAS, dans sa directive sur les
sanctions du RI du 31 octobre 2008, disponible à l'adresse Internet "www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/revenu-dinsertion/documentation",
précise qu'en cas de faute légère, une déduction de 15 % du forfait durant un à
deux mois se justifie. En cas de faute moyenne, une déduction de 15 % du
forfait durant dix à douze mois ou de 25 % durant trois à quatre mois pourra
être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à
25.
% pendant six à douze mois.
Dans sa pratique, le tribunal a jugé
qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à
l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des
revenus importants n’était pas une sanction excessive
(PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Il a également confirmé une réduction du
forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait
sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr.
par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait
gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid.
3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif
a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (ce qui
équivalait à une réduction d'environ 25% du forfait "entretien et
intégration", voir pour des explications détaillées PS.2009.0052) à
l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches
administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une
absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’Office régional de placement.
Dans l'affaire PS.2009.0077 du 11 août
2010.
précitée, le tribunal a estimé qu'une réduction de 15 % du forfait pendant
un mois aurait constitué une sanction proportionnée aux manquements commis,
s'agissant d'un cas où aucun indice ne laissait supposer que la recourante
cherchait à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus importants
réalisés, tout portant à croire qu'elle était convaincue d'avoir remis le
document demandé et d'un rendez-vous manqué.
c) Pour satisfaire à l'obligation de
renseigner de l'art. 38 al. 1 LASV précité, le bénéficiaire remplit chaque mois
le document intitulé "questionnaire mensuel et déclaration de
revenus" qu'il est invité à remettre à l'autorité compétente au plus tard
le 20 du mois suivant. A défaut de remise dans le délai imparti, le
bénéficiaire est "réputé renoncer au RI". Malgré la formulation,
apparemment claire, on ne se trouve pas en présence d'une renonciation aux
prestations de la part du bénéficiaire, mais bien d'une sanction de la part de
l'autorité administrative pour violation de l'obligation de renseigner, soumise
au respect du principe de la proportionnalité. Quant au délai, il ne s'agit pas
d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent s'en écarter si les
circonstances le justifient.
En l'espèce, les déclarations de
revenus des mois de septembre et octobre 2012 litigieux sont parvenus à
l'autorité respectivement les 5 novembre et 12 décembre 2012, postérieurement
au délai imparti. L'autorité intimée a considéré que la recourante n'était pas
parvenue à justifier qu'elle se soit trouvée dans l'incapacité de faire
parvenir au CSI à temps les déclarations de revenus litigieuses. L'autorité
intimée en veut notamment pour preuve que les certificats médicaux attestent
d'une incapacité totale de travailler pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2012, mais qu'une incapacité de travailler ne signifie
pas pour autant une incapacité de remplir ses formulaires. Elle observe
également que les formulaires ont été remis au CSI durant la période comprise
dans le certificat médical et que la recourante ne pouvait ignorer l'obligation
de remettre ses formulaires à temps, vu l'avertissement figurant sur ceux-ci et
le fait qu'elle avait subi un refus s'agissant de prestations de février 2012
pour la même raison.
La recourante invoque un état dépressif
qui l'aurait empêchée de suivre ses affaires au plus près et en particulier de
remettre dans le délai imparti les déclarations de revenus des mois de
septembre et d'octobre 2012. Elle réclame en conséquence que lui soient versées
des prestations pour les mois en question, en particulier la prise en charge de
coûts de mazoût.
Il est vrai que la recourante se
trouvait en état de récidive, puisque, durant l'année écoulée, elle avait déjà
été sanctionnée à deux reprises par la suppression des prestations du RI des
mois de février et avril en raison du retard apporté à la remise de ses
déclarations de revenus. Il est aussi vrai que la recourante était informée du
risque qu'elle courait d'être sanctionnée en cas de retard. Mais il est tout
aussi vrai que la recourante a fait savoir à l'autorité qu'elle se trouvait
dans une situation délicate, puisqu'elle a mentionné sur le questionnaire de
septembre l'existence d'une dépression et indiqué qu'elle joignait un
certificat médical. Contrairement à cette indication, le certificat n'était apparemment
pas joint à la déclaration de revenus. On ignore à quelle date exacte il est
finalement parvenu à la connaissance de l'autorité. Il n'en demeure pas moins
qu'il est attesté au moyen de deux certificats établis par un psychiatre et
psychothérapeute que la recourante se trouvait en incapacité totale de
travailler entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012, soit
pendant la période durant laquelle les retards se sont produits. Si ces
certificats ne précisent pas que la recourante se trouvait dans l'incapacité
d'accomplir des démarches durant l'incapacité prescrite - ainsi que le fait
remarquer l'autorité intimée ‑, respectivement de charger un tiers
de les accomplir à sa place, ils témoignent d'une situation psychique difficile
pour la recourante qui a duré pendant plusieurs mois et qui justifie néanmoins
que l'on tolère un retard de respectivement 16 et 22 jours dans la remise des
déclarations de revenus. Il se justifie d'autant plus de s'abstenir de toute
sanction que l'exigence de remise des documents ne constituait dans le cas
particulier qu'une exigence de pure forme, la situation de revenus et de
fortune de la recourante n'ayant nullement évolué et la recourante n'ayant pas
contrevenu à l'exigence posée à l'art. 38 al. 4 LASV de signaler sans retard un
changement dans sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression
des prestations. Enfin, il n'est à juste titre nullement reproché à la
recourante d'avoir cherché à dissimuler des éléments de fortune ou des revenus
importants qu'elle aurait réalisés. Dans ces circonstances, il était
disproportionné de retenir une violation du devoir de renseigner et de
sanctionner la recourante pour avoir tardé à remettre les déclarations de
revenus des mois de septembre et octobre 2012. Injustifiée, la décision
attaquée, qui confirme les sanctions prononcées par le CSI doit être réformée.
2.
La suppression des prestations du RI des mois de
septembre et octobre 2012 étant annulée, il convient de retourner le dossier à
l'autorité afin qu'elle fixe le montant des prestations, en particulier qu'elle
statue sur la demande de la recourante de prendre en charge des frais de
mazoût, après avoir instruit cette prétention. Cette demande de prise en charge
n'a en effet pas fait l'objet de la décision définitive du 29 novembre 2012
contrairement à ce que retient la décision attaquée, la cause RI.2012.247 en
question se rapportant à des factures relatives respectivement à des frais de
débouchage d'évier et de dépannage de l'installation électrique de la cuisine.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
les sanctions sont annulées et que le dossier est retourné à l'autorité pour
qu'elle rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations du RI
pour les mois de septembre et octobre 2012 et, en particulier, statuant sur la
demande de la recourante de prendre en charge des frais de mazoût, après avoir
instruit cette prétention. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du
11.
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 12 juin 2013 est réformée en ce sens que le recours est admis, les
sanctions annulées et le dossier renvoyé au Centre social intercommunal de
Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.