PS.2013.0065
CDAP - PS.2013.0065 - 2013-08-13 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
13 août 2013Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
ASSISTANCE PUBLIQUE
INDU
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
MÉNAGE COMMUN
CONCUBINAGE
LASV-41-a
RLASV-28-1
RLASV-28-2
Résumé contenant:
La recourante, bénéficiaire du RI, n'a pas informé le CSR avoir fait ménage commun avec son ex-ami pendant 3 mois. Décision de restitution des prestations indûment versées confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Pierre-André
Berthoud et Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.X.________, à Moudon,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2013 (remboursement des
prestations du revenu d'insertion indûment perçues entre avril et juin 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est la mère de deux enfants, B.X.________
né le 9 octobre 2009 et C.X.________, née le 17 août 2011. Y.________, qui a
été le concubin d'A.X.________, a reconnu l'enfant B.X.________. A ce jour, il
n'a toujours pas reconnu C.X.________, dont il serait semble-t-il aussi le
père.
B.
A.X.________, qui est prise en charge par le Centre
Social Régional Broye-Vully (ci-après: le CSR), a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (ci-après: RI) en janvier et février 2011, puis de juin 2011 à ce
jour. Depuis le mois de janvier 2013, elle perçoit avec ses deux enfants un
forfait "entretien et intégration sociale" pour trois
personnes (2'070 fr.), un supplément pour le loyer (1'665 fr.), ainsi qu'un
forfait pour frais particuliers de 65 fr., dont à déduire les allocations
familiales et la pension alimentaire perçues. Pour les mois d'avril à juin
2012, A.X.________ a perçu pour elle et ses deux enfants des prestations RI de
respectivement 3'200 fr. 80, 2'826 fr. 80 et 2'939 fr. 60, soit un total de
8'962 fr. 70. Sur les déclarations de revenus des mois concernés, A.X.________
n'a pas mentionné de changement dans la composition de son ménage.
C.
A.X.________ et Y.________ avaient une relation
amoureuse difficile. Ainsi, en janvier 2011, A.X.________ a dû se réfugier une
première fois au foyer de Malley-Prairie, suite à des violences conjugales. Par
ailleurs, elle a dû entreprendre des démarches judiciaires contre Y.________ pour
obtenir une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.X.________. Lors
de l'audience en fixation de cette pension alimentaire, qui s'est tenue le 7
juin 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, et à laquelle Y.________ a fait défaut, A.X.________ a
indiqué qu'elle ignorait où Y.________ était domicilié, qu'il émargeait au
social depuis quelques semaines et qu'il s'occupait des enfants.
D.
Le 18 juillet 2012, le CSR a été informé par
dénonciation anonyme que Y.________ habitait avec A.X.________ et ses enfants.
Le 10 août 2012, le foyer Malley-Prairie a informé le CSR qu'il accueillait
depuis trois jours A.X.________, suite à des violences de Y.________.
Le 4 octobre 2012, le CSR a demandé à A.X.________
de lui préciser les dates exactes de sa vie commune avec Y.________.
L'intéressée a répondu le 7 novembre 2012 ce qui suit:
"Madame,
En réponse à votre courrier du 4 octobre
dernier, je vous transmets quelques informations concernant les dates de vie
commune avec Y.________.
Entre mai et fin juillet 2012, ce dernier a
résidé chez moi étant donné qu'il est le père de mes enfants et que nous
envisagions une vie commune. Durant son séjour qui s'est soldé par mon départ à
Malley-Prairie, Y.________ n'a aucunement contribué aux dépenses de la famille.
En effet, les frais de loyer, nourriture, transports et entretiens ont été à ma
charge. Actuellement, je ne sais pas quel est son lieu de résidence officiel
car il n'a pas de travail ni de lieu de vie fixe."
Le 18 décembre 2012, le CSR a demandé
à A.X.________ de lui faire parvenir les fiches de salaire de Y.________, ainsi
que ses décomptes bancaires, dans la mesure où celui-ci était responsable de la
famille et devait à ce titre subvenir à ses besoins. L'attention de
l'intéressée était attirée sur le fait que si ces informations n'étaient pas
communiquées jusqu'au 18 janvier 2013, toute aide octroyée durant la période de
vie commune serait considérée comme indue. A.X.________ n'a pas donné suite à ce
courrier.
E.
Par décision du 12 février 2013, le CSR a réclamé à
A.X.________ le remboursement d'un montant de 8'967 fr. 20, correspondant aux
prestations RI perçues indûment pour la période d'avril à juin 2012, au motif
que l'intéressée avait tu qu'elle faisait à cette époque ménage commun avec Y.________.
Statuant le 11 juin 2013 sur le
recours formé contre cette décision par A.X.________, le Service de prévoyance
et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) l'a réformée et réduit à 1'578 fr. 75 le
montant à rembourser. Le SPAS a considéré que les règles sur le concubinage ne
devaient pas s'appliquer au ménage formé par A.X.________, ses deux enfants et Y.________,
mais qu'il fallait admettre que ceux-ci avaient formé une simple communauté de
type familial, de sorte qu'il fallait réduire d'un quart les forfaits RI versés
en faveur d'A.X.________ et ses deux enfants.
F.
Par acte du 9 juillet 2013, A.X.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir que
contrairement à ce que retient la décision entreprise, elle ne faisait pas
ménage commun avec Y.________ durant les mois d'avril à juin 2012. Elle en veut
pour preuve que le Centre social régional de Pully, qui suivait à l'époque Y.________,
n'a pour sa part pas considéré que ce dernier faisait ménage commun avec elle
durant la période litigieuse. Elle propose par ailleurs que des contacts soient
pris avec une collaboratrice du foyer Malley-Prairie, une collaboratrice du
Service de protection de la jeunesse et une infirmière de la petite enfance,
qui pourront toutes venir confirmer ses allégations.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet
du recours, en se référant aux motifs de la décision contestée.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
La recourante propose que trois personnes soient
contactées pour attester du fait qu'elle n'aurait pas cohabité avec Y.________
durant les mois d'avril à juin 2012.
a) Sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;
RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,
pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas
changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre
les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f
LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'occurrence, les trois personnes
proposées par la recourante n'ont pas été les voisins de l'intéressée durant la
période litigieuse. Il s'agit en effet d'une collaboratrice du foyer
Malley-Prairie, d'une collaboratrice du Service de protection de la jeunesse et
d'une infirmière de la petite enfance. Ces personnes ne pourront dès lors que
répéter ce que la recourante leur a dit durant leurs entretiens respectifs. Il
n'y a dès lors pas lieu de les entendre ou de les interpeller sur la question
de savoir si la recourante faisait ménage commun avec Y.________ durant les
mois d'avril à juin 2012.
3.
a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément
consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à
des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour
mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir
les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le
logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine.
En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas
d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid.
4.1
p. 74 s.).
Ceci étant, les prestations de l’Etat
sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est
objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166
consid. 4.1 p. 173 ss et les références citées).
b) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle
l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1er al.
2.
LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale
ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du
RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au
loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051); elle est accordée dans les
limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée
de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art.
36.
LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a
été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions
dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
c) L’art. 28 RLASV précise que,
lorsqu’un ménage bénéficiant du revenu d'insertion vit avec une ou plusieurs
personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant
compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er).
Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant
les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre
total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage
élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite
au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total
de personnes (al. 3).
De manière générale, il est établi
qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement
ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès
lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV déjà
cité, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application
de l'aide sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par
tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (arrêts
PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006
consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette
répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de
l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la
faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers n'émargent eux
aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social; voir arrêt PS.2002.0036
du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de
l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à
supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la CSIAS, F.5.1;
Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
d) En l'occurrence, la recourante
conteste le principe même de la réduction de ses forfaits RI pour la période
d'avril à juin 2012. Elle soutient qu'elle ne faisait pas ménage commun avec Y.________
durant cette période. On ne saurait la suivre. En effet, après avoir reçu une
dénonciation anonyme quant à la présence de Y.________ auprès de la recourante,
le CSR a interpellé cette dernière afin qu'elle lui indique les dates exactes
de vie commune avec Y.________. La réponse du 7 novembre 2012 de la recourante
à ce sujet ne pouvait pas être plus claire. La recourante y indique en effet
que Y.________ avait résidé à ses côtés de mai à fin juillet 2012, car il était
le père de ses enfants et qu'ils envisageaient une vie commune. La recourante a
aussi précisé que la présence sous le même toit de Y.________ s'était terminée
lorsque victime de violences conjugales, elle avait rejoint le foyer de
Malley-Prairie. Or, son arrivée dans ce foyer date de début août 2012, ce qui
corrobore la thèse selon laquelle Y.________ a vécu auprès de la recourante
jusqu'à fin juillet 2012 en tous cas. Le fait que le Centre Social Régional de Pully
n'en ait pas tenu compte dans son décompte des prestations versées en faveur de
Y.________ n'y change rien. Il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter des déclarations
initiales de la recourante, ses dénégations, peu crédibles, n'étant survenues
qu'à partir du moment où le CSR lui a signifié sa décision de remboursement.
Il résulte de ce qui précède que c'est
à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de remboursement de
l'indu, en application de l'art. 41 let. a LASV, tenant compte du fait que
durant les trois mois litigieux, la recourante, ses enfants et Y.________
avaient cohabité sous la forme d'une simple communauté de type familial, ce qui
justifiait de réduire d'un quart les forfaits RI versés en faveur de la recourante.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les calculs de réduction
effectués par l'autorité intimée, lesquels peuvent être confirmés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4
al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 11 juin 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt et rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 13 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.