PS.2013.0066
CDAP - PS.2013.0066 - 2013-09-02 - A.X., Y._____, B.X., C.X., D.X., E.X., F.X., G.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
2 septembre 2013Français13 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X., Y.________, B.X., C.X., D.X., E.X., F.X., G.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÈGLEMENT DUBLIN
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
Cst-12
LARA-49-1
LAsi-81
LAsi-82-2(01.01.2008)
Résumé contenant:
Les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire - comme en l'occurrence les recourants - ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire (rappel de jurisprudence). Rien ne s'oppose à assimiler une décision de non-entrée en matière formelle à une décision de non-entrée en matière matérielle. L'argument des recourants selon lequel ils ne doivent pas être traités comme des requérants d'asile déboutés, car leurs demandes d'asile n'ont à ce jour jamais été examinées dans toute l'Europe, doit être écarté. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 8C_706/2013 du 03.11.2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Bex,
2.
Y.________, à Bex,
3.
B.X.________, à Bex,
4.
C.X.________, à Bex,
5.
D.X.________, à Bex,
6.
E.X.________, à Bex,
7.
F.X.________, à Bex,
8.
G.X.________, à Bex,
tous
représentés
par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS),
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et Y.________ et
consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 9 juillet
2013
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants d'Afghanistan, A.X.________ et son
épouse, Y.________, ainsi que leurs cinq enfants B.X.________, C.X.________, D.X.________,
E.X.________ et F.X.________ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 23
novembre 2011. Ils ont été attribués au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par décision du 24 janvier 2012,
l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse en Italie, pays jugé
comme compétent pour traiter leur demande d'asile en application des Accords de
Dublin, et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 9 février 2012, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Par arrêt du 21
mars 2012, le TAF a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de son
arrêt du 9 février 2012.
B.
Par décision du 23 février 2012, l'EVAM a annoncé à
A.X.________ et aux membres de sa famille la fin de sa prise en charge avec
effet au 9 mars 2012 pour les prestations financières et d'hébergement et au 1er
avril 2012 pour la couverture des frais de santé.
Ainsi, à compter du 9 mars 2012, A.X.________
et sa famille se sont vus octroyer périodiquement des prestations d'aide
d'urgence.
Le 28 décembre 2012 est né le sixième
enfant de A.X.________ et Y.________, G.X.________.
C.
Le 22 mai 2012, l'ODM a invité le Service de la
population (SPOP) à suspendre l'exécution du renvoi à la suite du dépôt par A.X.________
et sa famille d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme.
D.
Le 14 février 2013, A.X.________ et sa famille ont
sollicité de l'EVAM d'être mis à nouveau au bénéfice des prestations d'aide
sociale pour requérants d'asile en application des art. 19 et suivants de la
loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Par décision du 11 mars 2013, l'EVAM a
rejeté cette demande, au motif que les intéressés faisaient l'objet d'une
décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.
Par décision du 17 avril 2013, le
Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A.X.________ et de sa famille.
Par décision du 9 juillet 2013, le
Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours déposé par les
intéressés contre cette décision.
E.
Par acte du 24 juillet 2013, A.X.________, Y.________,
B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________,
par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation, sous suite de
dépens.
Dans leurs déterminations respectives
des 31 juillet et 19 août 2013, l'EVAM et le DECS ont conclu au rejet du
recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 81 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16
décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,
2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la
présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un
tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle,
ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante:
"
1 L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2 Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 130 II 377
consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons.
Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à
fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"
Art. 49 Principe
1 Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2 (…)".
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le
fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 (voir
également arrêts PS.2010.0060 du 29 avril 2011, PS.2010.0047 du 12 janvier
2011, PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS.2008.0056 du 20 août 2009)..
3.
a) En l'occurrence, les recourants, requérants
d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM), sont
sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse de l'ODM, qui est définitive et
exécutoire depuis le 9 février 2012. Certes, les recourants ont déposé une
requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, ce qui a conduit à
la suspension de l'exécution de leur renvoi en Italie et, par voie de
conséquence, à une autorisation de demeurer provisoirement en Suisse.
Toutefois, il ne s'agit là que d'une procédure extraordinaire. Or, conformément
à l'art. 82 al. 2 LAsi et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les requérants
d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à
rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent
bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire. A cet
égard, rien ne s'oppose à assimiler une décision de non-entrée en matière
formelle à une décision de non-entrée matérielle (arrêts PS.2010.0060 du 29
avril 2011, consid. 4; PS.2010.0061 du 28 février 2011, consid. 3).
b) Les recourants soutiennent qu'ils
ne sauraient être considérés comme des "requérants d'asile
déboutés", dès lors que leurs demandes d'asile n'ont à ce jour jamais
été examinées dans toute l'Europe, notamment en Suisse. Ils estiment que la
directive "accueil" déterminante à l'échelle de l'Union
européenne leur est applicable. Enfin, à leur sens, seul le transfert effectif
du demandeur d'asile par l'Etat membre requérant mettrait fin à la demande
d'asile dans cet Etat.
Ces moyens doivent être écartés. En effet,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, sous réserve de la procédure
extraordinaire ouverte auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, leurs
demandes d'asile ont bel et bien été examinées en Suisse et ont fait l'objet
d'une décision définitive et exécutoire. Le fait qu'en raison de la procédure
actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme, leur
transfert vers l'Italie n'ait toujours pas pu avoir lieu, n'y change rien, dès
lors que ce transfert constitue une simple mesure d'exécution de la décision de
non-entrée en matière laquelle, encore une fois, est définitive et exécutoire.
En ce qui concerne l'extension du
champ d'application de la directive accueil, telle qu'elle résulte de la
jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Climade
et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'iimigration, C-179/11, du 27 septembre 2012, il faut
préciser que cette directive ne fait pas partie de l'acquis Dublin et, partant,
qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est ce qu'a rappelé le
Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral sur l'aide
sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de procédure
par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une
interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. Le
Gouvernement a ainsi indiqué ce qui suit:
"L'auteure de l'interpellation souhaite
savoir si l'abaissement du standard approuvé par le Conseil national, en juin
2012, est conforme, dans la pratique, aux normes fixées par l'accord
d'association à Dublin. La Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive sur
l'accueil), déterminante à l'échelle de l'UE, ne fait pas partie de l'acquis de
Dublin et n'est donc pas contraignante pour la Suisse.
La directive sur l'accueil fixe, entre autres,
des normes minimales concernant les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile. Ces conditions comprennent le logement, la nourriture,
l'habillement et les soins médicaux nécessaires. A cet égard, la directive se
fonde sur la notion de dignité humaine. L'article 16 de la directive sur
l'accueil autorise la limitation et même le retrait des prestations à fournir.
En vertu de l'article 12 de la Constitution,
toutes les personnes se trouvant dans une situation de détresse sur le
territoire de la Suisse ont le droit de bénéficier des prestations matérielles
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ces
prestations portent notamment sur la nourriture, les vêtements, le logement et
les soins médicaux de base. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est
inviolable et toute intervention dans ce domaine est interdite. Lors de
l'octroi de ces prestations, les besoins particuliers des personnes vulnérables
doivent être pris en considération.
Aussi, le Conseil fédéral est-il d'avis,
indépendamment de la question du caractère contraignant, que les prestations
visées à l'article 12 de la Constitution suffisent pour satisfaire aux
exigences de la directive sur l'accueil."
Il résulte de ce qui précède que la
directive et la jurisprudence européenne auxquelles se réfèrent les recourants
ne leur sont d'aucune aide. Cela étant, il peut néanmoins être relevé que
l'esprit et le but de cette directive "accueil", consistant à
assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux personnes déboutées
en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par l'art. 12 Cst. et,
dans le canton de Vaud, par la LARA (cf. consid. 2a ci-dessus).
c) C'est ainsi à juste titre que
l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourants ne pouvaient bénéficier que
de l'aide d'urgence et non de l'aide sociale ordinaire.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4
al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 9 juillet 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.