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Décision

PS.2013.0066

CDAP - PS.2013.0066 - 2013-09-02 - A.X., Y._____, B.X., C.X., D.X., E.X., F.X., G.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

2 septembre 2013Français13 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PS.2013.0066

Autorité:, Date décision:

CDAP, 02.09.2013

Juge:

EKA

Greffier:

CBA

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A.X., Y.________, B.X., C.X., D.X., E.X., F.X., G.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

DEMANDEUR D'ASILE

DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE

ASSISTANCE PUBLIQUE

RÈGLEMENT DUBLIN

RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}

Cst-12

LARA-49-1

LAsi-81

LAsi-82-2(01.01.2008)

Résumé contenant:

Les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire - comme en l'occurrence les recourants - ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire (rappel de jurisprudence). Rien ne s'oppose à assimiler une décision de non-entrée en matière formelle à une décision de non-entrée en matière matérielle. L'argument des recourants selon lequel ils ne doivent pas être traités comme des requérants d'asile déboutés, car leurs demandes d'asile n'ont à ce jour jamais été examinées dans toute l'Europe, doit être écarté. Recours rejeté.

Recours au TF rejeté (ATF 8C_706/2013 du 03.11.2014).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy

Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourants

1.

A.X.________, à Bex,

2.

Y.________, à Bex,

3.

B.X.________, à Bex,

4.

C.X.________, à Bex,

5.

D.X.________, à Bex,

6.

E.X.________, à Bex,

7.

F.X.________, à Bex,

8.

G.X.________, à Bex,

tous

représentés

par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,

Autorité intimée

Département de

l'économie et du sport (DECS),

Autorité concernée

Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM),

Objet

aide sociale

Recours A.X.________ et Y.________ et

consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 9 juillet

2013

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants d'Afghanistan, A.X.________ et son

épouse, Y.________, ainsi que leurs cinq enfants B.X.________, C.X.________, D.X.________,

E.X.________ et F.X.________ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 23

novembre 2011. Ils ont été attribués au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Par décision du 24 janvier 2012,

l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande

d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse en Italie, pays jugé

comme compétent pour traiter leur demande d'asile en application des Accords de

Dublin, et ordonné l'exécution de cette mesure.

Par arrêt du 9 février 2012, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Par arrêt du 21

mars 2012, le TAF a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de son

arrêt du 9 février 2012.

B.

Par décision du 23 février 2012, l'EVAM a annoncé à

A.X.________ et aux membres de sa famille la fin de sa prise en charge avec

effet au 9 mars 2012 pour les prestations financières et d'hébergement et au 1er

avril 2012 pour la couverture des frais de santé.

Ainsi, à compter du 9 mars 2012, A.X.________

et sa famille se sont vus octroyer périodiquement des prestations d'aide

d'urgence.

Le 28 décembre 2012 est né le sixième

enfant de A.X.________ et Y.________, G.X.________.

C.

Le 22 mai 2012, l'ODM a invité le Service de la

population (SPOP) à suspendre l'exécution du renvoi à la suite du dépôt par A.X.________

et sa famille d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme.

D.

Le 14 février 2013, A.X.________ et sa famille ont

sollicité de l'EVAM d'être mis à nouveau au bénéfice des prestations d'aide

sociale pour requérants d'asile en application des art. 19 et suivants de la

loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).

Par décision du 11 mars 2013, l'EVAM a

rejeté cette demande, au motif que les intéressés faisaient l'objet d'une

décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.

Par décision du 17 avril 2013, le

Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A.X.________ et de sa famille.

Par décision du 9 juillet 2013, le

Département de l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours déposé par les

intéressés contre cette décision.

E.

Par acte du 24 juillet 2013, A.X.________, Y.________,

B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________,

par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation, sous suite de

dépens.

Dans leurs déterminations respectives

des 31 juillet et 19 août 2013, l'EVAM et le DECS ont conclu au rejet du

recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 81 de la loi

du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16

décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,

2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la

présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un

tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle,

ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également

dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur

suivante:

"

1 L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l’aide sociale.

2 Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il

résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi

exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,

mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 130 II 377

consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons.

Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à

fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à

l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant

en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,

elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6

al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"

Art. 49 Principe

1 Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le

fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 (voir

également arrêts PS.2010.0060 du 29 avril 2011, PS.2010.0047 du 12 janvier

2011, PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS.2008.0056 du 20 août 2009)..

3.

a) En l'occurrence, les recourants, requérants

d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM), sont

sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse de l'ODM, qui est définitive et

exécutoire depuis le 9 février 2012. Certes, les recourants ont déposé une

requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, ce qui a conduit à

la suspension de l'exécution de leur renvoi en Italie et, par voie de

conséquence, à une autorisation de demeurer provisoirement en Suisse.

Toutefois, il ne s'agit là que d'une procédure extraordinaire. Or, conformément

à l'art. 82 al. 2 LAsi et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les requérants

d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à

rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent

bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire. A cet

égard, rien ne s'oppose à assimiler une décision de non-entrée en matière

formelle à une décision de non-entrée matérielle (arrêts PS.2010.0060 du 29

avril 2011, consid. 4; PS.2010.0061 du 28 février 2011, consid. 3).

b) Les recourants soutiennent qu'ils

ne sauraient être considérés comme des "requérants d'asile

déboutés", dès lors que leurs demandes d'asile n'ont à ce jour jamais

été examinées dans toute l'Europe, notamment en Suisse. Ils estiment que la

directive "accueil" déterminante à l'échelle de l'Union

européenne leur est applicable. Enfin, à leur sens, seul le transfert effectif

du demandeur d'asile par l'Etat membre requérant mettrait fin à la demande

d'asile dans cet Etat.

Ces moyens doivent être écartés. En effet,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, sous réserve de la procédure

extraordinaire ouverte auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, leurs

demandes d'asile ont bel et bien été examinées en Suisse et ont fait l'objet

d'une décision définitive et exécutoire. Le fait qu'en raison de la procédure

actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme, leur

transfert vers l'Italie n'ait toujours pas pu avoir lieu, n'y change rien, dès

lors que ce transfert constitue une simple mesure d'exécution de la décision de

non-entrée en matière laquelle, encore une fois, est définitive et exécutoire.

En ce qui concerne l'extension du

champ d'application de la directive accueil, telle qu'elle résulte de la

jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Climade

et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités

territoriales et de l'iimigration, C-179/11, du 27 septembre 2012, il faut

préciser que cette directive ne fait pas partie de l'acquis Dublin et, partant,

qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est ce qu'a rappelé le

Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral sur l'aide

sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de procédure

par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une

interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. Le

Gouvernement a ainsi indiqué ce qui suit:

"L'auteure de l'interpellation souhaite

savoir si l'abaissement du standard approuvé par le Conseil national, en juin

2012, est conforme, dans la pratique, aux normes fixées par l'accord

d'association à Dublin. La Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales

pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive sur

l'accueil), déterminante à l'échelle de l'UE, ne fait pas partie de l'acquis de

Dublin et n'est donc pas contraignante pour la Suisse.

La directive sur l'accueil fixe, entre autres,

des normes minimales concernant les conditions matérielles d'accueil des

demandeurs d'asile. Ces conditions comprennent le logement, la nourriture,

l'habillement et les soins médicaux nécessaires. A cet égard, la directive se

fonde sur la notion de dignité humaine. L'article 16 de la directive sur

l'accueil autorise la limitation et même le retrait des prestations à fournir.

En vertu de l'article 12 de la Constitution,

toutes les personnes se trouvant dans une situation de détresse sur le

territoire de la Suisse ont le droit de bénéficier des prestations matérielles

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ces

prestations portent notamment sur la nourriture, les vêtements, le logement et

les soins médicaux de base. Conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est

inviolable et toute intervention dans ce domaine est interdite. Lors de

l'octroi de ces prestations, les besoins particuliers des personnes vulnérables

doivent être pris en considération.

Aussi, le Conseil fédéral est-il d'avis,

indépendamment de la question du caractère contraignant, que les prestations

visées à l'article 12 de la Constitution suffisent pour satisfaire aux

exigences de la directive sur l'accueil."

Il résulte de ce qui précède que la

directive et la jurisprudence européenne auxquelles se réfèrent les recourants

ne leur sont d'aucune aide. Cela étant, il peut néanmoins être relevé que

l'esprit et le but de cette directive "accueil", consistant à

assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux personnes déboutées

en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par l'art. 12 Cst. et,

dans le canton de Vaud, par la LARA (cf. consid. 2a ci-dessus).

c) C'est ainsi à juste titre que

l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourants ne pouvaient bénéficier que

de l'aide d'urgence et non de l'aide sociale ordinaire.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4

al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 9 juillet 2013 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.