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Décision

PS.2013.0067

CDAP - PS.2013.0067 - 2013-12-27 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

27 décembre 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________

est suivi par l’office régional de placement d’Yverdon-les-Bains

(ci-après : l’office) depuis le 1er juin 2010.

B.

Par courrier du 29 janvier 2013, l’office a interpellé

X.________ sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à un

entretien de conseil fixé au 14 janvier 2013. L’intéressé a produit à l’office,

le 30 janvier 2013, copie d’une attestation établie le 14 janvier 2013 par le

médecin-dentiste A. Lempekou, à Yverdon-les-Bains, certifiant qu’X.________

était suivi régulièrement à sa consultation et que le dernier contrôle effectué

remontait au 14 janvier 2013. Le 5 février 2013, X.________ a écrit à l’office

en expliquant qu’il n’avait pu se présenter le 14 janvier 2013 car il avait un

rendez-vous chez le dentiste et qu’il avait remis un justificatif à l’ORP le 29

janvier 2013.

Par décision du décision du 20 février

2013, l’office a prononcé à l’encontre d’X.________ une réduction de 15 % de

son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois, au motif qu’il

ne s’était pas présenté à l’entretien du 14 janvier 2013. L’intéressé a recouru

contre cette décision auprès du Service de l’emploi (SDE) le 17 mai 2013 en

concluant implicitement à la suppression de cette réduction. Il exposait avait

été victime le 14 janvier 2013 d’une rage de dent et que son dentiste lui avait

proposé un rendez-vous en urgence le jour même. Il n’avait pu dès lors se

présenter à l’entretien prévu. Il a produit à cette occasion copie de l’attestation

de son dentiste mentionnée ci-dessus.

Invité le 19 juin 2013 par le SDE à

produire toute pièce de nature à justifier les raisons du retard manifeste

constaté dans le dépôt de son recours précité, l’intéressé a produit une

attestation de son dentiste mentionnant qu’il avait rendez-vous le 21 janvier

2013 à 8 h 30.

Par décision du 8 juillet 2013, le SDE

a déclaré le recours d’X.________ irrecevable pour cause de tardiveté.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 25

juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation. Il expose avoir eu de nombreux

rendez-vous ce jour là, s’être trompé dans les dates et avoir envoyé au SDE le

mauvais certificat. Il déclarait produire cette fois le certificat nécessaire. Il

a produit à nouveau copie du certificat de son dentiste attestant du

rendez-vous le 14 janvier 2013 à 8 heures.

L’autorité intimée s’est déterminée le

23 août 2013 en concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Le

recourant n’a pas procédé dans le délai imparti pour le dépôt d’un mémoire

complémentaire.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours formé le 25 juillet 2013 devant

l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 8 juillet 2013 est

recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La question à juger porte uniquement sur le point

de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,

l'irrecevabilité du recours du 17 mai 2013 contre la décision de l’office du 20

février 2013 en raison de sa tardiveté. Dans son pourvoi, le recourant ne se

détermine nullement sur cette question, se limitant à produire copie d’une

attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en son cabinet le 14

janvier 2013.

3.

a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en

matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au

SPAS. La LPA-VD est applicable. Le recours administratif s’exerce dans un délai

de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les

déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à

leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par

écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b p. 44).

Selon la jurisprudence, le fardeau de

la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité

qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification

doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8

consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé

n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres

ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il

est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il

est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4

p. 51; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne

contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications

faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15

consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable

que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une

certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4

p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3

p. 399).

L'envoi sous pli simple, contrairement

à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut

résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences

de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont

contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut

se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de

se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid.

2a p. 402 et réf. cit.).

Depuis l'abrogation, le 1er

janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la

loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la

poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste

[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,

applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf

le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa

part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

c) En l'occurrence, la décision de

l’office du 20 février 2013 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas

qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que

cette décision, dont il n’est pas contesté qu'elle est parvenue à la

connaissance du recourant, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous

pli simple. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de

toute indication contraire du recourant, que l'envoi est arrivé à son domicile

dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 21 février 2013

(en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi

en courrier B; cf. arrêt PS.2013.0019 du 17 juin 2013). Même en tenant compte

d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition,

ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4 à 5

jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et références citées), il en

résulte qu'au 17 mai 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77

LPA-VD était très largement dépassé.

4.

Les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de

sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours

paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

a) Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.

arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées ;

PS.2013.0026 du 20 septembre 2013).

Ainsi par exemple, celui qui, pendant une procédure, s'absente

un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en

omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux

parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur

le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité

à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de

notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il

devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle

communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p.

94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à

l’autorité de recours.

b) En l’espèce, comme

rappelé ci-dessus, le recourant n’apporte aucune explication sur les raisons

pour lesquelles il aurait été empêché sans sa faute de recourir dans le délai

légal contre la décision de l’office du 20 février 2013. Invité par le SDE à se

déterminer sur cette question, le recourant s’est limité à produire une

attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en date du 21 janvier

2013.

Ce document ne démontre cependant nullement que le recourant aurait

souffert d’importants problèmes dentaires le privant de la possibilité

d’interjeter recours dans le délai légal, soit entre le 21 février (voire 25 ou

26.

février 2013, cf. ci-dessus ch. 3 let. c)) et le 23 mars 2013 (voire 27 ou

28.

mars 2013).

c) En conclusion, la décision attaquée

déclarant irrecevable le recours formé le 17 mai 2013 contre la décision de

l’office du 20 février 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du

pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.

5.

Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt sera

rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.51) ni

allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 8 juillet 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2013.

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.