PS.2013.0067
CDAP - PS.2013.0067 - 2013-12-27 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
27 décembre 2013Français12 min
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N° affaire:
PS.2013.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
ENVOI SOUS PLI SIMPLE
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-19-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-44-2
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Décision du SDE déclarant irrecevable pour cause de tardiveté un recours formé contre une décision de l'ORP. Celle-ci a selon toute vraisemblance été communiquée au recourant sous pli simple. En l'absence d'indication contraire du recourant, il y a lieu de retenir que l'envoi est arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste. Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de décision et son expédition ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement, le délai de recours de trente jours était en l'espèce largement dépassé. Les conditions d'une restitution de délai ne sont par ailleurs pas remplies. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs.
Recourant
X.________, à Vallorbe,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
2.
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 juillet 2013 (réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________
est suivi par l’office régional de placement d’Yverdon-les-Bains
(ci-après : l’office) depuis le 1er juin 2010.
B.
Par courrier du 29 janvier 2013, l’office a interpellé
X.________ sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à un
entretien de conseil fixé au 14 janvier 2013. L’intéressé a produit à l’office,
le 30 janvier 2013, copie d’une attestation établie le 14 janvier 2013 par le
médecin-dentiste A. Lempekou, à Yverdon-les-Bains, certifiant qu’X.________
était suivi régulièrement à sa consultation et que le dernier contrôle effectué
remontait au 14 janvier 2013. Le 5 février 2013, X.________ a écrit à l’office
en expliquant qu’il n’avait pu se présenter le 14 janvier 2013 car il avait un
rendez-vous chez le dentiste et qu’il avait remis un justificatif à l’ORP le 29
janvier 2013.
Par décision du décision du 20 février
2013, l’office a prononcé à l’encontre d’X.________ une réduction de 15 % de
son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois, au motif qu’il
ne s’était pas présenté à l’entretien du 14 janvier 2013. L’intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Service de l’emploi (SDE) le 17 mai 2013 en
concluant implicitement à la suppression de cette réduction. Il exposait avait
été victime le 14 janvier 2013 d’une rage de dent et que son dentiste lui avait
proposé un rendez-vous en urgence le jour même. Il n’avait pu dès lors se
présenter à l’entretien prévu. Il a produit à cette occasion copie de l’attestation
de son dentiste mentionnée ci-dessus.
Invité le 19 juin 2013 par le SDE à
produire toute pièce de nature à justifier les raisons du retard manifeste
constaté dans le dépôt de son recours précité, l’intéressé a produit une
attestation de son dentiste mentionnant qu’il avait rendez-vous le 21 janvier
2013 à 8 h 30.
Par décision du 8 juillet 2013, le SDE
a déclaré le recours d’X.________ irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 25
juillet 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation. Il expose avoir eu de nombreux
rendez-vous ce jour là, s’être trompé dans les dates et avoir envoyé au SDE le
mauvais certificat. Il déclarait produire cette fois le certificat nécessaire. Il
a produit à nouveau copie du certificat de son dentiste attestant du
rendez-vous le 14 janvier 2013 à 8 heures.
L’autorité intimée s’est déterminée le
23 août 2013 en concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier. Le
recourant n’a pas procédé dans le délai imparti pour le dépôt d’un mémoire
complémentaire.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours formé le 25 juillet 2013 devant
l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 8 juillet 2013 est
recevable au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La question à juger porte uniquement sur le point
de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,
l'irrecevabilité du recours du 17 mai 2013 contre la décision de l’office du 20
février 2013 en raison de sa tardiveté. Dans son pourvoi, le recourant ne se
détermine nullement sur cette question, se limitant à produire copie d’une
attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en son cabinet le 14
janvier 2013.
3.
a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en
matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au
SPAS. La LPA-VD est applicable. Le recours administratif s’exerce dans un délai
de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les
déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en
grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous
une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par
écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).
Le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b p. 44).
Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité
qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification
doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8
consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé
n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres
ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il
est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il
est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 51; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne
contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications
faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15
consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable
que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une
certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; 130 III 396 consid.
1.2.3
p. 399).
L'envoi sous pli simple, contrairement
à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut
résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences
de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont
contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut
se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid.
2a p. 402 et réf. cit.).
Depuis l'abrogation, le 1er
janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la
loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la
poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste
[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,
applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf
le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa
part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.
c) En l'occurrence, la décision de
l’office du 20 février 2013 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas
qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que
cette décision, dont il n’est pas contesté qu'elle est parvenue à la
connaissance du recourant, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous
pli simple. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en l'absence de
toute indication contraire du recourant, que l'envoi est arrivé à son domicile
dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain du 21 février 2013
(en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus tard (en cas d'envoi
en courrier B; cf. arrêt PS.2013.0019 du 17 juin 2013). Même en tenant compte
d'un écart de quelques jours entre la date de la décision et son expédition,
ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4 à 5
jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et références citées), il en
résulte qu'au 17 mai 2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77
LPA-VD était très largement dépassé.
4.
Les délais fixés par la loi ne peuvent être
prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de
sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours
paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref
délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
a) Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.
arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées ;
PS.2013.0026 du 20 septembre 2013).
Ainsi par exemple, celui qui, pendant une procédure, s'absente
un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en
omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux
parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur
le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité
à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il
devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle
communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p.
94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à
l’autorité de recours.
b) En l’espèce, comme
rappelé ci-dessus, le recourant n’apporte aucune explication sur les raisons
pour lesquelles il aurait été empêché sans sa faute de recourir dans le délai
légal contre la décision de l’office du 20 février 2013. Invité par le SDE à se
déterminer sur cette question, le recourant s’est limité à produire une
attestation de son dentiste confirmant un rendez-vous en date du 21 janvier
2013.
Ce document ne démontre cependant nullement que le recourant aurait
souffert d’importants problèmes dentaires le privant de la possibilité
d’interjeter recours dans le délai légal, soit entre le 21 février (voire 25 ou
26.
février 2013, cf. ci-dessus ch. 3 let. c)) et le 23 mars 2013 (voire 27 ou
28.
mars 2013).
c) En conclusion, la décision attaquée
déclarant irrecevable le recours formé le 17 mai 2013 contre la décision de
l’office du 20 février 2013 ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du
pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.
5.
Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt sera
rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.51) ni
allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 8 juillet 2013 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2013.
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.