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Décision

PS.2013.0068

CDAP - PS.2013.0068 - 2013-10-28 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

28 octobre 2013Français19 min

administratif et public du Tribunal cantonal (affaire PS.2013.0054). Elle déclarait

Source vd.ch

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N° affaire:

PS.2013.0068

Autorité:, Date décision:

CDAP, 28.10.2013

Juge:

FK

Greffier:

LSR

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

ASSISTANCE PUBLIQUE

OBLIGATION DE RENSEIGNER

SANCTION ADMINISTRATIVE

PROTECTION DES DONNÉES

DONNÉES SENSIBLES

PROPORTIONNALITÉ

PROCURATION

LASV-38

LASV-45

LPrD-4-2

Résumé contenant:

Refus de la recourante, bénéficiaire de l'aide sociale, de signer un document autorisant le CSR à se renseigner auprès de diverses personnes détenant des informations relatives à sa situation financière. Après avertissement, décision de sanction émise par le CSR, consistant en une réduction du forfait d'entretien de 15 % durant douze mois, puis décision mettant fin au RI, objet du présent recours. Le bénéficiaire de l'aide sociale a l'obligation d'informer l'autorité, de manière complète et détaillée, de l'évolution de sa situation financière, sans pouvoir se référer à la protection de sa sphère privée pour s'y opposer. La demande du CSR de pouvoir consulter des extraits de comptes complets est en outre conforme au principe de proportionnalité. En refusant de renseigner, la recourante a empêché l'autorité d'avoir une idée claire de son revenu et de sa fortune. C'est ainsi à juste titre que le CSR a prononcé la décision attaquée à son encontre, sachant que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.

Le recours déposé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais (arrêt 8C_845/2013 du 26 mai 2014).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

X.________, à Lausanne

Autorité intimée

Service de prévoyance

et d'aide sociales

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ décision du Service de

prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2013 mettant fin au droit au

Revenu d'insertion (RI) à fin mai 2013

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________), née le 30 avril

1963 à Bucarest, ressortissante suisse et roumaine, est ingénieure chimiste de

formation.

A tout le moins jusqu’à la fin du mois

de mai 2005, X.________ a perçu des indemnités de chômage. Le 17 mai 2005, X.________

a déposé une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR), que ce dernier a acceptée en septembre

2005 avec effet au 1er juin 2005. Le 18 janvier 2006, X.________ a

déposé une demande de revenu d’insertion (RI), qui lui a été octroyé le 24

janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006.

B.

Le 13 septembre 2012, X.________ a été reçue par sa

gestionnaire de prestations dans le cadre de la révision annuelle de son

dossier.

C.

Lors de cet entretien lui a été soumis pour

renouvellement l’autorisation de renseigner et son annexe. X.________ a refusé

de signer ces documents. Ils lui ont donc été remis en main propre afin qu’elle

puisse les remplir ultérieurement, mais X.________ a refusé de les emporter.

D.

Le 16 octobre 2012, selon les déclarations du CSR,

la gestionnaire du dossier de X.________ lui a adressé l’autorisation de

renseigner et son annexe par courrier simple afin qu’elle puisse avoir

l’occasion de les remplir si elle avait entre-temps changé d’avis.

E.

Le 17 décembre 2012, estimant que le délai accordé

pour se déterminer quant à la signature ou non de l’autorisation de renseigner

et de son annexe avait été suffisant, le CSR a adressé un avertissement formel

à X.________. Cet avertissement fixait un délai au 31 janvier 2013 pour signer

l’autorisation de renseigner simple, faute de quoi une sanction serait

prononcée, voire le RI serait supprimé, dès lors qu’il y avait refus de

renseigner sur sa situation financière et personnelle.

F.

Le 26 février 2013, sans nouvelles de X.________,

une décision de sanction a été émise par le CSR, consistant en une réduction du

forfait d’entretien de 15 % durant douze mois. La décision précisait que

cette sanction serait reconduite tant que le document demandé ne serait pas

transmis, mais serait immédiatement interrompue si la bénéficiaire se

conformait à la demande du CSR.

G.

Le 15 mars 2013, le CSR a convoqué X.________ à un

rendez-vous afin de vérifier qu’elle répondait toujours aux critères pour

bénéficier du RI. Elle était priée de se munir des documents suivants: le

relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er

septembre 2012 au 28 février 2013, le relevé de tous les comptes postaux et/ou

bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013, la

décision de taxation fiscale 2011, le dernier décompte annuel de chauffage, un

certificat médical attestant de son incapacité de travail, la copie de la

décision de refus de l’AI.

H.

Par courrier du 19 mars 2013 adressé au directeur

du CSR, X.________ s’est insurgée contre ce qu’elle considérait comme une

atteinte à sa vie privée et a indiqué qu’elle ne fournirait plus en bloc des

copies de ses relevés bancaires. Elle a aussi fait part de son intention de

recourir contre la décision précitée. X.________ a recouru le 26 mars 2013

contre la décision du CSR du 26 février 2013.

Faits

I.

Le 4 avril 2013, le CSR a réitéré sa demande de

renseignements. X.________ ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé au 24

avril 2013. Le 25 avril 2013, le CSR lui a fixé un rendez-vous au 8 mai 2013,

en l’avertissant que le prochain rendez-vous manqué entraînerait une sanction

financière pouvant aller jusqu’à -25% de son forfait durant 12 mois,

renouvelable, voir une suppression du RI. Il l’a priée de se munir du relevé de

tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre

2012 au 28 février 2013 et du relevé de tous les comptes postaux et/ou

bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. X.________

s’est présentée au rendez-vous du 8 mai 2013 et a transmis au CSR uniquement un

relevé des inscriptions au crédit sur son compte postal suisse du 1er

septembre 2012 au 31 mars 2013.

J.

Le 22 mai 2013, le CSR a rendu une décision

supprimant la prestation financière du RI de X.________. Le CSR considérait que

l’indigence de l’intéressée n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit

en l’absence des pièces requises.

K.

Le 24 mai 2013, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) a confirmé la décision du CSR du 26 février 2013. Le 15 juin

2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (affaire PS.2013.0054). Elle déclarait

n’avoir jamais refusé de transmettre des renseignements financiers et se disait

prête à donner une autorisation ponctuelle au CSR. Elle refusait toutefois de

signer une procuration générale, estimant qu’une telle procuration porterait

atteinte à sa sphère privée et ne reposerait sur aucune base légale. Elle

concluait à l’admission du recours, à l’annulation de la sanction et – pour ce

qu’on l’on pouvait comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne

portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés.

L.

Le 22 juin 2013, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) a confirmé la décision de suppression du RI du CSR.

M.

Le 31 juillet 2013, X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre la décision du 22 juin 2013 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision de suppression du RI, à

l’annulation de la sanction liée au refus de signer une procuration et – pour

ce qu’on l’on peut comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne

portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés. La recourante estime

qu’il n’y a pas de base légale permettant au CSR de lui demander des extraits

de compte comprenant également les écritures de débit. Elle expose en outre ne

pas disposer du minimum vital nécessaire pour s’alimenter correctement,

souffrir de nombreux problèmes de santé et ne pas comprendre pourquoi elle est

à ce point surveillée. Elle a aussi requis l’assistance d’un avocat pour

l’aider à recourir au Tribunal fédéral.

Le 2 août 2013, le juge instructeur de

la CDAP a précisé à la recourante que le Tribunal cantonal n'était pas

compétent pour se prononcer sur l'octroi de l'assistance judiciaire en relation

avec une procédure devant le Tribunal fédéral.

Le SPAS (ci-après aussi: l’autorité

intimée) s’est déterminé le 15 août 2013 et le CSR le 4 septembre 2013, en

concluant au rejet du recours.

Du 10 au 12 septembre 2013, la

recourante a consulté le dossier de la cause dans les locaux de la CDAP et a

produit spontanément des pièces complémentaires.

Le 19 septembre 2013, la recourante

s’est déterminée spontanément et a produit diverses pièces.

Considérant en droit

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également

aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La recourante a pris une

conclusion qui concerne la décision du 24 mai 2013, relative à une sanction

pour refus de signer une procuration, qui fait déjà l’objet d’une procédure

distincte devant la cour de céans (PS.2013.0054). Cette conclusion ne sera

ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours.

3.

Selon l’art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se

rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

En l’occurrence, la recourante a requis la jonction de cette cause avec la

cause PS.2013.0054. Les affaires concernent toutefois deux décisions

différentes. Il n’y a pas lieu de joindre les causes, d’autant plus que la

recourante ne subit pas de préjudice de la non-jonction des causes, les deux

arrêts étant rendus sans frais.

4.

L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas

collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence.

a) Selon l’art. 1er de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la

loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);

elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:

" 1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances

qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires

ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce

soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière

de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière".

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,

et les références; CDAP, en dernier lieu, arrêts PS.2010.0044 du 26 février

2013; PS.2012.0091 du 12 février 2013; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;

PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, et les arrêts cités). L’autorité sera ainsi amenée

cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027

du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août

2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

L'art. 45 LASV prévoit également que

"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à

une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien

avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26

octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) retient à son art.

43.

que "après un avertissement écrit et motivé, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti".

c) En l’espèce, la recourante a refusé

de transmettre au CSR le relevé complet (avec les opérations de débit) de tous

les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre 2012 au

28.

février 2013 et le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires roumains

du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. Elle a pourtant été avertie

à plusieurs reprises du devoir qui lui incombait ainsi que de la sanction qui

serait prononcée si elle ne donnait pas suite aux demandes du CSR. La

recourante estime que le CSR n’a pas besoin des pièces requises et qu’il

devrait lui verser l’aide sociale même en l’absence desdites pièces. Elle

semble toutefois oublier que l’aide sociale, financée par l’impôt, n’est pas

versée sans conditions. En contrepartie de l’aide publique, la recourante a

l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de

l’évolution de sa situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer

à la protection de sa sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI

se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui

justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire

pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p.

128). En refusant de renseigner l’autorité, la recourante a empêché celle-ci

d’avoir une idée claire de son revenu et de sa fortune. Elle s’exposait aux

sanctions de l’art. 45 LASV. C'est ainsi à juste titre que le CSR a

prononcé la décision attaquée à son encontre.

d) e) La recourante se réfère à l’art.

4.

de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS

235.1), qui dispose que tout traitement de données doit être licite et effectué

conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En

l’occurrence, en présence d’un traitement de données par des autorités

cantonales vaudoises, ce n’est pas la LPD qui s’applique mais la loi vaudoise

du 27 octobre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV

172.65), dont les art. 5 et 7 posent les principes de la légalité et de la

proportionnalité. Au surplus le principe constitutionnel de la bonne foi

s’impose aux autorités cantonales. En l’espèce, l'art. 38 al. 1 LASV

institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser la demande

d'informations à des tiers par l'autorité d'application du RI, ce qui inclut

l'autorisation de la communication à ces tiers du fait qu'il est demandeur

d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1

ch. 2 LPrD. Depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de

la LPrD, l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour

le traitement de telles données par l'autorité. En outre, il ne ressort pas du

dossier que le principe de la bonne foi aurait été violé. Enfin, le principe de

la proportionnalité a été respecté, comme il sera exposé ci-dessous.

5.

Selon le principe de la proportionnalité, une

mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité

proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un

rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214

consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).

En demandant que les extraits de comptes

requis par le CSR ne contiennent que les noms des créditeurs et les montants

versés, la recourante remet implicitement en cause la nécessité pour le CSR de

détenir des extraits de comptes complets. L’argument de la recourante n’est pas

dénué de fondement. En effet, le contrôle du CSR porte avant tout sur les

montants reçus par le bénéficiaire de l’aide sociale en sus des montants versés

par l’Etat. Il ne faut toutefois pas négliger le fait que les débits effectués

à partir de comptes de bénéficiaires peuvent également mettre le CSR sur la

piste d’éventuels abus, par exemple en cas de transferts vers des comptes qui

n’ont pas été déclarés. En outre, il n’est pas sûr que les banques acceptent de

fournir des extraits ne contenant que les opérations de crédit. De manière

générale, cette manière de faire compliquerait le travail des CSR et poserait

ainsi un problème de coût. Or, le coût des différentes mesures envisageables

peut être un élément à aborder pour juger du respect de la règle de la

nécessité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que si, pour être efficace, une

mesure moins grave entraîne des coûts excessifs, l’autorité peut choisir une

plus grave sans violer le principe de proportionnalité (cf. ATF 103 Ia 594 et

101.

Ia 336, 342). D’ailleurs plus généralement les considérations de

praticabilité jouent un rôle parfaitement admissible dans la gestion des tâches

publiques concernant un nombre important d’administrés (Moor Pierre; Flückiger

Alexandre; Martenet Vincent, Droit administratif, volume I: Les fondements

généraux, Berne 2012, ch. 5.1.4.2, p. 799). L’argument de la

recourante doit dès lors être rejeté.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient

de rappeler que la recourante a en tout temps la

possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son

indigence.

Il sera statué sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

2.

du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 22 juillet 2013 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.