PS.2013.0068
CDAP - PS.2013.0068 - 2013-10-28 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
28 octobre 2013Français19 min
administratif et public du Tribunal cantonal (affaire PS.2013.0054). Elle déclarait
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N° affaire:
PS.2013.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROTECTION DES DONNÉES
DONNÉES SENSIBLES
PROPORTIONNALITÉ
PROCURATION
LASV-38
LASV-45
LPrD-4-2
Résumé contenant:
Refus de la recourante, bénéficiaire de l'aide sociale, de signer un document autorisant le CSR à se renseigner auprès de diverses personnes détenant des informations relatives à sa situation financière. Après avertissement, décision de sanction émise par le CSR, consistant en une réduction du forfait d'entretien de 15 % durant douze mois, puis décision mettant fin au RI, objet du présent recours. Le bénéficiaire de l'aide sociale a l'obligation d'informer l'autorité, de manière complète et détaillée, de l'évolution de sa situation financière, sans pouvoir se référer à la protection de sa sphère privée pour s'y opposer. La demande du CSR de pouvoir consulter des extraits de comptes complets est en outre conforme au principe de proportionnalité. En refusant de renseigner, la recourante a empêché l'autorité d'avoir une idée claire de son revenu et de sa fortune. C'est ainsi à juste titre que le CSR a prononcé la décision attaquée à son encontre, sachant que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.
Le recours déposé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais (arrêt 8C_845/2013 du 26 mai 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2013 mettant fin au droit au
Revenu d'insertion (RI) à fin mai 2013
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: X.________), née le 30 avril
1963 à Bucarest, ressortissante suisse et roumaine, est ingénieure chimiste de
formation.
A tout le moins jusqu’à la fin du mois
de mai 2005, X.________ a perçu des indemnités de chômage. Le 17 mai 2005, X.________
a déposé une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social
régional de Lausanne (ci-après: CSR), que ce dernier a acceptée en septembre
2005 avec effet au 1er juin 2005. Le 18 janvier 2006, X.________ a
déposé une demande de revenu d’insertion (RI), qui lui a été octroyé le 24
janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006.
B.
Le 13 septembre 2012, X.________ a été reçue par sa
gestionnaire de prestations dans le cadre de la révision annuelle de son
dossier.
C.
Lors de cet entretien lui a été soumis pour
renouvellement l’autorisation de renseigner et son annexe. X.________ a refusé
de signer ces documents. Ils lui ont donc été remis en main propre afin qu’elle
puisse les remplir ultérieurement, mais X.________ a refusé de les emporter.
D.
Le 16 octobre 2012, selon les déclarations du CSR,
la gestionnaire du dossier de X.________ lui a adressé l’autorisation de
renseigner et son annexe par courrier simple afin qu’elle puisse avoir
l’occasion de les remplir si elle avait entre-temps changé d’avis.
E.
Le 17 décembre 2012, estimant que le délai accordé
pour se déterminer quant à la signature ou non de l’autorisation de renseigner
et de son annexe avait été suffisant, le CSR a adressé un avertissement formel
à X.________. Cet avertissement fixait un délai au 31 janvier 2013 pour signer
l’autorisation de renseigner simple, faute de quoi une sanction serait
prononcée, voire le RI serait supprimé, dès lors qu’il y avait refus de
renseigner sur sa situation financière et personnelle.
F.
Le 26 février 2013, sans nouvelles de X.________,
une décision de sanction a été émise par le CSR, consistant en une réduction du
forfait d’entretien de 15 % durant douze mois. La décision précisait que
cette sanction serait reconduite tant que le document demandé ne serait pas
transmis, mais serait immédiatement interrompue si la bénéficiaire se
conformait à la demande du CSR.
G.
Le 15 mars 2013, le CSR a convoqué X.________ à un
rendez-vous afin de vérifier qu’elle répondait toujours aux critères pour
bénéficier du RI. Elle était priée de se munir des documents suivants: le
relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er
septembre 2012 au 28 février 2013, le relevé de tous les comptes postaux et/ou
bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013, la
décision de taxation fiscale 2011, le dernier décompte annuel de chauffage, un
certificat médical attestant de son incapacité de travail, la copie de la
décision de refus de l’AI.
H.
Par courrier du 19 mars 2013 adressé au directeur
du CSR, X.________ s’est insurgée contre ce qu’elle considérait comme une
atteinte à sa vie privée et a indiqué qu’elle ne fournirait plus en bloc des
copies de ses relevés bancaires. Elle a aussi fait part de son intention de
recourir contre la décision précitée. X.________ a recouru le 26 mars 2013
contre la décision du CSR du 26 février 2013.
Faits
I.
Le 4 avril 2013, le CSR a réitéré sa demande de
renseignements. X.________ ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé au 24
avril 2013. Le 25 avril 2013, le CSR lui a fixé un rendez-vous au 8 mai 2013,
en l’avertissant que le prochain rendez-vous manqué entraînerait une sanction
financière pouvant aller jusqu’à -25% de son forfait durant 12 mois,
renouvelable, voir une suppression du RI. Il l’a priée de se munir du relevé de
tous les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre
2012 au 28 février 2013 et du relevé de tous les comptes postaux et/ou
bancaires roumains du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. X.________
s’est présentée au rendez-vous du 8 mai 2013 et a transmis au CSR uniquement un
relevé des inscriptions au crédit sur son compte postal suisse du 1er
septembre 2012 au 31 mars 2013.
J.
Le 22 mai 2013, le CSR a rendu une décision
supprimant la prestation financière du RI de X.________. Le CSR considérait que
l’indigence de l’intéressée n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit
en l’absence des pièces requises.
K.
Le 24 mai 2013, le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) a confirmé la décision du CSR du 26 février 2013. Le 15 juin
2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (affaire PS.2013.0054). Elle déclarait
n’avoir jamais refusé de transmettre des renseignements financiers et se disait
prête à donner une autorisation ponctuelle au CSR. Elle refusait toutefois de
signer une procuration générale, estimant qu’une telle procuration porterait
atteinte à sa sphère privée et ne reposerait sur aucune base légale. Elle
concluait à l’admission du recours, à l’annulation de la sanction et – pour ce
qu’on l’on pouvait comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne
portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés.
L.
Le 22 juin 2013, le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS) a confirmé la décision de suppression du RI du CSR.
M.
Le 31 juillet 2013, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre la décision du 22 juin 2013 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision de suppression du RI, à
l’annulation de la sanction liée au refus de signer une procuration et – pour
ce qu’on l’on peut comprendre – à ce que les documents demandés par le CSR ne
portent que sur les noms des créditeurs et les montants versés. La recourante estime
qu’il n’y a pas de base légale permettant au CSR de lui demander des extraits
de compte comprenant également les écritures de débit. Elle expose en outre ne
pas disposer du minimum vital nécessaire pour s’alimenter correctement,
souffrir de nombreux problèmes de santé et ne pas comprendre pourquoi elle est
à ce point surveillée. Elle a aussi requis l’assistance d’un avocat pour
l’aider à recourir au Tribunal fédéral.
Le 2 août 2013, le juge instructeur de
la CDAP a précisé à la recourante que le Tribunal cantonal n'était pas
compétent pour se prononcer sur l'octroi de l'assistance judiciaire en relation
avec une procédure devant le Tribunal fédéral.
Le SPAS (ci-après aussi: l’autorité
intimée) s’est déterminé le 15 août 2013 et le CSR le 4 septembre 2013, en
concluant au rejet du recours.
Du 10 au 12 septembre 2013, la
recourante a consulté le dossier de la cause dans les locaux de la CDAP et a
produit spontanément des pièces complémentaires.
Le 19 septembre 2013, la recourante
s’est déterminée spontanément et a produit diverses pièces.
Considérant en droit
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La recourante a pris une
conclusion qui concerne la décision du 24 mai 2013, relative à une sanction
pour refus de signer une procuration, qui fait déjà l’objet d’une procédure
distincte devant la cour de céans (PS.2013.0054). Cette conclusion ne sera
ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours.
3.
Selon l’art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
En l’occurrence, la recourante a requis la jonction de cette cause avec la
cause PS.2013.0054. Les affaires concernent toutefois deux décisions
différentes. Il n’y a pas lieu de joindre les causes, d’autant plus que la
recourante ne subit pas de préjudice de la non-jonction des causes, les deux
arrêts étant rendus sans frais.
4.
L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas
collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence.
a) Selon l’art. 1er de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la
loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances
qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires
ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce
soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière
de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière".
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; CDAP, en dernier lieu, arrêts PS.2010.0044 du 26 février
2013; PS.2012.0091 du 12 février 2013; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;
PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, et les arrêts cités). L’autorité sera ainsi amenée
cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027
du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août
2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également que
"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien
avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26
octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) retient à son art.
43.
que "après un avertissement écrit et motivé, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti".
c) En l’espèce, la recourante a refusé
de transmettre au CSR le relevé complet (avec les opérations de débit) de tous
les comptes postaux et/ou bancaires suisses du 1er septembre 2012 au
28.
février 2013 et le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires roumains
du 1er novembre 2011 au 28 février 2013. Elle a pourtant été avertie
à plusieurs reprises du devoir qui lui incombait ainsi que de la sanction qui
serait prononcée si elle ne donnait pas suite aux demandes du CSR. La
recourante estime que le CSR n’a pas besoin des pièces requises et qu’il
devrait lui verser l’aide sociale même en l’absence desdites pièces. Elle
semble toutefois oublier que l’aide sociale, financée par l’impôt, n’est pas
versée sans conditions. En contrepartie de l’aide publique, la recourante a
l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de
l’évolution de sa situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer
à la protection de sa sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI
se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui
justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire
pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p.
128). En refusant de renseigner l’autorité, la recourante a empêché celle-ci
d’avoir une idée claire de son revenu et de sa fortune. Elle s’exposait aux
sanctions de l’art. 45 LASV. C'est ainsi à juste titre que le CSR a
prononcé la décision attaquée à son encontre.
d) e) La recourante se réfère à l’art.
4.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS
235.1), qui dispose que tout traitement de données doit être licite et effectué
conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En
l’occurrence, en présence d’un traitement de données par des autorités
cantonales vaudoises, ce n’est pas la LPD qui s’applique mais la loi vaudoise
du 27 octobre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV
172.65), dont les art. 5 et 7 posent les principes de la légalité et de la
proportionnalité. Au surplus le principe constitutionnel de la bonne foi
s’impose aux autorités cantonales. En l’espèce, l'art. 38 al. 1 LASV
institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser la demande
d'informations à des tiers par l'autorité d'application du RI, ce qui inclut
l'autorisation de la communication à ces tiers du fait qu'il est demandeur
d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1
ch. 2 LPrD. Depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de
la LPrD, l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour
le traitement de telles données par l'autorité. En outre, il ne ressort pas du
dossier que le principe de la bonne foi aurait été violé. Enfin, le principe de
la proportionnalité a été respecté, comme il sera exposé ci-dessous.
5.
Selon le principe de la proportionnalité, une
mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité
proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214
consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).
En demandant que les extraits de comptes
requis par le CSR ne contiennent que les noms des créditeurs et les montants
versés, la recourante remet implicitement en cause la nécessité pour le CSR de
détenir des extraits de comptes complets. L’argument de la recourante n’est pas
dénué de fondement. En effet, le contrôle du CSR porte avant tout sur les
montants reçus par le bénéficiaire de l’aide sociale en sus des montants versés
par l’Etat. Il ne faut toutefois pas négliger le fait que les débits effectués
à partir de comptes de bénéficiaires peuvent également mettre le CSR sur la
piste d’éventuels abus, par exemple en cas de transferts vers des comptes qui
n’ont pas été déclarés. En outre, il n’est pas sûr que les banques acceptent de
fournir des extraits ne contenant que les opérations de crédit. De manière
générale, cette manière de faire compliquerait le travail des CSR et poserait
ainsi un problème de coût. Or, le coût des différentes mesures envisageables
peut être un élément à aborder pour juger du respect de la règle de la
nécessité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que si, pour être efficace, une
mesure moins grave entraîne des coûts excessifs, l’autorité peut choisir une
plus grave sans violer le principe de proportionnalité (cf. ATF 103 Ia 594 et
101.
Ia 336, 342). D’ailleurs plus généralement les considérations de
praticabilité jouent un rôle parfaitement admissible dans la gestion des tâches
publiques concernant un nombre important d’administrés (Moor Pierre; Flückiger
Alexandre; Martenet Vincent, Droit administratif, volume I: Les fondements
généraux, Berne 2012, ch. 5.1.4.2, p. 799). L’argument de la
recourante doit dès lors être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient
de rappeler que la recourante a en tout temps la
possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son
indigence.
Il sera statué sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
2.
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 22 juillet 2013 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 28 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.