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Décision

PS.2013.0070

CDAP - PS.2013.0070 - 2013-10-09 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

9 octobre 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, étudiant, bénéficie d’une bourse

octroyée par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. Le 15

juillet 2013, il s’est adressé au Centre social régional de Prilly-Echallens

(ci-après: le CSR) pour demander les prestations du revenu d’insertion (RI).

Cette requête visait à couvrir son entretien pour le mois de juillet 2013, et

le paiement du loyer pour ce mois-là, ainsi que le paiement d’une facture pour des

soins dentaires, d’un montant de 309,70 francs. Le 23 juillet 2013, le CSR a

rejeté la demande, au motif que les personnes recevant une bourse d’études

n’auraient pas droit au RI, lequel ne pourrait servir au paiement de dettes. X.________

a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le

SPAS) contre la décision du 23 juillet 2013. A l’appui de ce recours, il a

demandé l’octroi du RI, comme mesure d’extrême urgence. Le 6 août 2013, le SPAS

a rejeté cette requête, et réservé sa décision au fond.

B.

Le 14 août 2013, X.________ a recouru contre la

décision du 6 août 2013. Il requiert l’octroi du RI au titre des mesures

d’extrême urgence au sens de l’art. 87 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Le 16 août 2013, le juge

instructeur a rejeté cette requête.

C.

Le 28 août 2013, le SPAS a rejeté le recours formé

par X.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2013 par le CSR, qu’il a

confirmée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision rendue par le SPAS le 6 août 2013

est de nature incidente, puisqu’elle porte uniquement sur les mesures

provisionnelles réclamées par le recourant devant l’autorité de recours

précédente. Elle peut séparément faire l’objet d’un recours au Tribunal

cantonal (arrêt GE.2012.0168 du 10 décembre 2012, consid. 1a), si elle est de

nature à cause un préjudice irréparable au recourant ou si l’admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 LPA-VD).

b) Il n’est pas nécessaire d’examiner

si ces conditions sont remplies. En effet, même à supposer que la décision du 6

août 2013 était attaquable au regard de l’art. 74 al. 4 LPA-VD, le recours

formé contre elle aurait perdu son objet après le prononcé, dans l’intervalle,

de la décision rendue le 28 août 2013 par le SPAS, tranchant au fond le litige

ouvert devant cette autorité.

2.

Le recours est sans objet. Compte tenu de la

situation personnelle du recourant, il est statué sans frais (art. 50 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.