PS.2013.0074
CDAP - PS.2013.0074 - 2015-02-19 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
19 février 2015Français21 min
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N° affaire:
PS.2013.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBJET DU LITIGE
LASV-33
RLASV-22-2
Résumé contenant:
Demande de remboursement de frais en complément du forfait RI. Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, mais seulement pour la situation actuelle et future. Recours partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.X.________, à Glion,
représenté par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux,
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 30 juillet 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Précédemment domicilié dans le canton de Genève où il touchait des
prestations sociales de l'Hospice général, A.X.________, né le 5 mai 1958, est
domicilié depuis le 1er février 2011 avec sa mère à Glion. Par
décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI)
du 8 mars 2011, il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à compter
du 1er février 2011. Cette décision a toutefois été annulée et
remplacée par la décision du CSI du 10 mars 2011 qui lui a accordé le RI dès le
1er mars 2011. Cette dernière décision est entrée en force.
A.X.________ est divorcé. De cette union est issue
une fille, B.X.________, née le 13 octobre 1997, qui vit à Genolier avec sa
mère. Sur la base du jugement de divorce, A.X.________ exerce en principe un
droit de visite sur sa fille un week-end par mois et durant la moitié des
vacances scolaires. L'intéressé a toutefois reconnu que ces visites n'avaient
pas toujours lieu de manière aussi régulière.
B.
Par décision entrée en force du 6 septembre 2012, le CSI n'a pas donné
suite à une demande de prise en charge de "frais
particuliers" de A.X.________, à défaut d'avoir obtenu les divers
justificatifs sollicités. Il s'agissait de sa prime annuelle de l'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA), de primes LCA d'assurance accident, de l'assurance
RC/ménage, et de frais d'électricité.
C.
Le 1er novembre 2012, A.X.________ a interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) pour se plaindre d'un
déni de justice de la part du CSI en invoquant que ce dernier le priverait,
sans décision, de divers frais particuliers et, durant certains mois, lui
aurait trop versé de prestations RI. Pour donner suite au recours, le SPAS a
demandé, le 4 décembre 2012, au CSI de rendre des décisions formelles "sur les prestations RI versées en février pour vivre
en mars 2011, en février pour vivre en mars 2012, d'avril pour vivre en mai
2012 à octobre pour vivre en novembre 2012". Le CSI ayant donné
suite, le SPAS a déclaré le recours de A.X.________ sans objet, par décision du
10 janvier 2013.
D.
A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par décision du 26 février
2014, ce recours a été réputé retiré et la cause rayée du rôle, le recourant
n'ayant pas complété son acte de recours dans le délai imparti.
E.
Le 3 janvier 2013, le CSI a rendu plusieurs décisions concernant le RI
octroyé à A.X.________ pour les mois d'avril à décembre 2012. Le 4 janvier 2013,
il a rendu une autre décision concernant le RI de février 2011.
F.
Les 3 janvier, 27 mars, 6 mai, 29 mai et 4 juillet 2013, le CSI a rendu des
décisions d'octroi du RI à A.X.________, concernant respectivement les mois de
décembre 2012, de mars, avril, mai et juin 2013.
A.X.________ a recouru contre ces cinq dernières décisions
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), respectivement les
13 janvier, 10 avril, 15 mai, 17 juin et 22 juillet 2013.
G.
Par décision unique du 30 juillet 2013, le SPAS a, soit déclaré sans
objet, soit rejeté les cinq recours de A.X.________ en confirmant les décisions
du CSI. En relation avec la décision du 3 janvier 2013, il a renvoyé le CSI à
examiner la question d'une éventuelle perception indue de prestations du RI par
A.X.________.
H.
En ce qui concerne l'exercice de son droit de visite, le CSI a informé A.X.________,
le 13 mai 2013, qu'il versait mensuellement et sans contrôle particulier des
prestations fondées sur le droit de visite tel que prévu par le jugement de
divorce. L'attention de l'intéressé était toutefois attirée sur le fait que des
justificatifs pourraient lui être demandés en tout temps. Le 13 septembre 2013,
le CSI a informé A.X.________ qu'à compter du RI de juillet 2013, les frais
liés à l'exercice de son droit de visite ne lui seraient remboursés qu'à
réception d'une attestation établie et signée par la mère de sa fille
mentionnant les dates exactes d'accueil.
I.
Le 17 septembre 2013, A.X.________ a recouru sous la plume de son
conseil, contre la décision du SPAS du 30 juillet 2013 auprès de la CDAP. Il conclut à la réforme de cette décision dans le sens que ses recours auprès du SPAS soient
admis et que les décisions attaquées du CSI soient réformées en ce sens qu'un
montant supérieur, fixé à dire de justice, soit accordé pour ses frais de
visite à sa fille, ainsi que pour le solde de décomptes d'électricité, les
frais de l'assurance incendie et éléments naturels, et le RI de février 2011.
A l'appui de son recours, A.X.________ a notamment produit
une lettre de la mère de sa fille B.X.________, du 16 août 2013, confirmant que
cette dernière s'était rendue chez son père un week-end par mois et la moitié
des vacances scolaires en 2011, ainsi qu'un week-end par mois et une semaine
par période de vacances (soit cinq semaines de sept jours) en 2012. Pour 2013,
elle garantissait que les justificatifs signés par B.X.________ pour les jours
de garde et les frais de transport CFF étaient justes. B.X.________ a en effet
signé des justificatifs indiquant ce qui suit: avoir passé chez son père quatre
jours du 28 au 31 mars 2013 avec des frais de transport de 26 fr.40, deux jours
pour le week-end du 10 au 12 mai 2013 avec des frais de transport de 27 fr.70,
avoir reçu visite de son père le 7 mai pour un appui scolaire avec des frais de
transport de 26 fr.40, avoir passé chez son père huit jours du 2 au 9 juin 2013
avec des frais de transport de 26 fr.40, et six jours du 9 au 14 juillet 2013
avec des frais de transport de 13 fr.20. Le recourant a encore produit des
copies de billets de train pour les 24 décembre 2012, 4 janvier, 6, 12 et 24
février, et 28 juin 2013, coûtant chacun 26 fr.40, ainsi que la copie de son
abonnement demi-tarif valable du 11 août 2012 au 10 août 2013 coûtant 165 fr.
et de la carte junior de sa fille valable du 27 octobre 2012 au 12 octobre 2013
coûtant 30 francs.
Le recourant a également produit les copies de ses
factures de décompte annuel d'électricité libellé au nom de sa mère, du 3 mai
2011 pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (161 fr.25),
du 27 avril 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
(141 fr.95), et du 26 avril 2013 pour la période du 1er avril 2012
au 31 mars 2013 (67 fr.15).
J.
Par décision du 19 septembre 2013, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Laurent Kohli, avocat à Montreux.
K.
Le 4 octobre 2013, le SPAS a conclu au rejet du recours en relevant que
le recourant contestait mensuellement ses décisions d'octroi du RI en réitérant
régulièrement les arguments ayant déjà fait l'objet de décisions précédentes.
Le même jour, le CSI a indiqué avoir pris en compte des frais supplémentaires
du recourant. Il a aussi produit un décompte bénéficiaire chronologique du 3
octobre 2013 pour les mois de décembre 2012 à juillet 2013, dont il ressort que
des frais complémentaires liés au droit de visite ont été versés le 19
septembre 2013 au recourant, soit 40 fr. pour deux jours manquants au mois de
mars 2013, et 120 fr. pour 6 jours manquants au mois de juin 2013.
Il résulte de ce décompte qu'outre un forfait
d'entretien de 850 fr. et un montant pour son loyer de 895 fr., le recourant a
reçu les montants suivants à titre de frais particuliers pour les mois
litigieux:
- pour le mois de décembre 2012, un total "frais particuliers" de 115 fr., soit 25
fr. pour un abonnement internet, 40 fr. pour les frais de visite de sa fille
pour un week-end par mois, et 50 fr. en sus pour le transport Glion-Genolier;
- pour le mois de mars 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr.,
ainsi qu'un total "frais particuliers"
de 132 fr., soit 40 fr. pour les frais liés au droit de visite d'un week-end
par mois, 40 fr. pour des frais liés au droit de visite de deux jours
supplémentaires, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois d'avril 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr.,
ainsi qu'un total "frais particuliers"
de 92 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par
mois, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois de mai 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr.,
ainsi qu'un total "frais particuliers"
de 92 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par
mois, et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait;
- pour le mois de juin 2013, un total "forfait frais particuliers" de 50 fr.,
ainsi qu'un total "frais particuliers"
de 212 fr.80, soit 40 fr. de frais liés au droit de visite d'un week-end par
mois, 120 fr. pour des frais liés à six jours supplémentaires de droit de
visite et 52 fr.80 pour transport Glion-Genolier en sus du forfait.
Le décompte précité fait également état du
remboursement de la moitié de sa prime d'assurance incendie 2013 dans son
"forfait frais particuliers" du
mois de janvier 2013 à hauteur de 10 fr.35, ainsi que de celle de son assurance
RC ménage 2013-2014 dans son "forfait frais
particuliers" du mois de février 2013 à hauteur de 70 francs.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
A.X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision
de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises
auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le montant du RI versé au recourant pendant certaines
périodes.
a) Le RI comprend notamment une prestation
financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 27 et 31 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). Conformément à l'art. 38 LASV,
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
b) Un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 22
al. 1 RLASV prévoit que ce barème comprend notamment les postes suivants: le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage
(let. a); le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage, une
famille monoparentale étant assimilée à un couple (let. c, en vigueur dès le 1er
janvier 2013); les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. e). Le
barème prévoit par ailleurs que le montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers, entré en vigueur le 1er janvier 2013, s'élève à 50 fr. pour
une personne seule. Conformément à l'art. 33 LASV, peuvent en outre notamment être
alloués (art. 22 al. 2 RLASV): les frais relatifs aux enfants mineurs
comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps
scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite
(let. d); les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la
fourniture d'électricité (let. f).
c) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide
sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un
bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il
répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence
se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des
besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence
individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les
prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la
situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (normes CSIAS, A4-2; arrêts PS.2013.0062 du 6 décembre 2013
consid. 2a; PS.2012.0059 du 8 octobre 2012 consid. 1c; PS.2010.0092 du 2 mai
2011.
consid. 2b).
3.
Le recourant soulève plusieurs griefs concernant l'aide versée depuis
son installation dans le canton.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière,
l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, la décision litigieuse porte sur
l'aide concernant les mois de décembre 2012 pour vivre en janvier 2013, de mars
pour vivre en avril 2013, d'avril pour vivre en mai 2013, de mai pour vivre
juin 2013, et de juin pour vivre en juillet 2013. L'objet du présent recours est ainsi limité à ces périodes. En effet, d'une part les autres
périodes ont fait l'objet de décisions distinctes, et d'autre part l'aide
sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées (cf. supra
consid. 2 let. c). Dans la mesure où le recourant fait valoir des griefs sur
des prestations antérieures à ces périodes, son recours est irrecevable.
4.
Le recourant conteste la prise en compte de l'ensemble des frais liés à
l'exercice de son droit de visite.
a) Les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant
notamment les frais de devoirs surveillés et les frais découlant de l'exercice
d'un droit de visite peuvent être alloués (art. 22 al. 2 let. d RLASV). Sur
pièce justificative, un montant de 20 fr. par jour et par enfant peut ainsi être
ajouté au forfait du parent exerçant son droit de visite au titre de frais
découlant de ce droit; un dépassement des frais découlant du droit de visite
est de la compétence de la direction de l’autorité d'application de la LASV (AA)
(Normes 2014 du RI édictées par le SPAS qui n'ont pas été modifiées depuis le
1er janvier 2013 [ci-après: normes RI], ch. 2.3.6.4, p. 31).
b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant fait
valoir des visites effectuées à des périodes antérieures ou postérieures à
celles concernées par la décision contestée, son grief est irrecevable. Quant
aux périodes topiques, soit décembre 2012, puis mars à juin 2013, le recourant a
produit plusieurs attestations, signées de sa fille, puis confirmées par la
mère de celle-ci, selon déclaration du 16 août 2013. Il en ressort que le
recourant aurait reçu la visite de sa fille pendant 4 jours en mars 2013, 3 jours
en mai 2013 et 8 jours en juin 2013.
Au vu du décompte produit par le CSI dans le cadre
de la présente procédure, le recourant a bénéficié du remboursement mensuel de
40.
fr. pour une visite mensuelle d'un week-end, ainsi que des frais de transport.
Le CSI a ensuite procédé à certains correctifs, pour les mois de mars et de juin
2013.
Ainsi, il a été tenu compte de 2 jours supplémentaires de visite en mars
et de 6 jours en juin. Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces correctifs;
au contraire, dans son recours il indique n'avoir eu la visite de sa fille
qu'un seul week-end pendant les six premiers mois de 2013, soit les 11 et 12
mai 2013. Il apparaît ainsi que les autorités concernée et intimée ont tenu
compte des jours de visite pendant les mois de mars à juin 2013. Le Tribunal de
céans ne voit pas de raisons de mettre en doute cette appréciation qui peut en
conséquence être confirmée.
Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où
il est recevable.
5.
Le recourant fait valoir que les soldes de ses factures d'électricité
2011, 2012 et 2013, non couverts par les acomptes versés en cours d'année,
n'ont pas été pris en charge par le RI.
a) Les frais en relation avec la fourniture
d'électricité peuvent être alloués (cf. art. 22 al. 2 let. f RLASV). Les
factures courantes relatives aux frais d’électricité ou de gaz relèvent du
forfait d’entretien RI (normes RI, ch. 3.2.3.1, p. 34). En revanche, les
suppléments d’électricité ou de gaz non couverts par les acomptes versés en
cours d’année peuvent être pris en charge (ch. 3.2.2.1, p. 34).
b) Dans la mesure où le recourant sollicite le
remboursement de frais pour la période antérieure à celles concernées par la
décision attaquée, son grief est irrecevable. Quant à la prise en compte de frais
d'électricité pour 2013, l'autorité intimée a indiqué que la moitié de la
facture du décompte de charges avait été payée, de sorte que la contestation du
recourant sur ce point était devenue sans objet. Le recourant a toutefois
produit une facture d'électricité de Romande Energie, du 26 avril 2013,
indiquant un solde à payer, en sus des acomptes déjà versés, de 67.15 francs.
L'autorité intimée n'a pas pris position à ce sujet. Ce montant correspond à la
consommation du ménage (formé de deux personnes) non couvert par les acomptes
versés en cours d'année. A ce titre, il devrait être pris en charge au vu de
l'art. 22 al. 2 let. f RLASV, s'agissant de suppléments de frais non couverts
par les acomptes versés en cours d'année (normes RI ch. 3.2.2.1). Il se
justifie en conséquence de rembourser la moitié de ce montant, soit 33.60 fr,
au recourant.
Ce grief est donc admis dans la mesure où il est
recevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours dans la mesure où il est recevable. Il convient de réformer la décision
contestée dans le sens où le recourant a droit à la somme de 33.60 fr. au titre
de frais particuliers complémentaires pour le mois d'avril 2013. La décision
attaquée sera confirmée pour le surplus.
La présente procédure est gratuite (art. 4 al.
2.
du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]. Obtenant partiellement gain de
cause, le recourant a droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 LPA-VD).
7.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de
privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au
Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des
conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif
du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant
d’honoraires de 1'710 fr., correspondant pour l'essentiel au temps indiqué par
le mandataire d’office dans sa liste d'opérations, temps qui paraît approprié
aux nécessités du cas. A ce montant s’ajoute celui des débours, par 50 fr., soit
un total de 1'760 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale
s’élève ainsi à 1'900 fr., dont il convient de déduire les dépens partiels.
c) L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre
de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la
mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 30 juillet 2013 est réformée dans le sens
où A.X.________ a droit à un montant supplémentaire de 33 fr. 60 (trente-trois
francs et soixante centimes) dans le cadre du RI d'avril 2013. La décision est
confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A.X.________
un montant de 600 (six cents) francs à titre de dépens partiels.
V.
L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, avocat
d'office du recourant A.X.________, est arrêtée à 1'900 (mille neuf cents)
francs, TVA incluse, dont à déduire le montant des dépens partiels.
VI.
A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels,
selon le ch. V du présent dispositif.
Lausanne, le 19 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.