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Décision

PS.2013.0075

CDAP - PS.2013.0075 - 2013-09-19 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

19 septembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le Centre social régional (CSR) de Lausanne a rendu

le 27 mai 2013 à l'encontre de X.________ une décision de restitution et de

sanction, à cause de la perception indue du revenu d'insertion (RI). Cette

décision, fondée sur des dispositions de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), exige de l'intéressée un remboursement de

27'806 fr. 95 et lui impose, pour les prestations délivrées au titre du RI, une

réduction du forfait de 15 % durant 6 mois. Il lui était reproché d'avoir

obtenu de l'argent de tiers, sans le déclarer au CSR. La décision a été envoyée

à l'adresse de X.________ (place du Tunnel 11, à Lausanne). Elle mentionnait la

voie du recours administratif auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS).

B.

Il ressort d'un échange de correspondance

électronique (e-mail) entre le CSR et X.________ que cette dernière prétendait,

le 13 juin 2013, ne pas avoir reçu la décision précitée mais qu'elle savait

qu'une décision avait été rendue le 27 mai précédent. Le CSR lui a communiqué

le 14 juin 2013 une copie de cette décision.

C.

Le 16 juillet 2013, X.________ a remis au SPAS une

demande écrite de réexamen de la décision du 27 mai 2013. Le SPAS lui a écrit,

le 18 juillet 2013, en lui signalant que sa demande, traitée comme un recours,

paraissait à première vue tardive. Un délai au 30 juillet 2013 lui a été

imparti pour indiquer si elle entendait retirer, ou au contraire maintenir son

recours.

Le 24 juillet 2013, X.________ a

répond au SPAS en demandant à ce service de "bien vouloir procéder au retrait de [son] recours du

16 juillet 2013". Elle a donné quelques indications au sujet de la

"réception tardive" de la décision et a notamment ajouté: "Dès lors, je me soumettrai au respect de votre

réglementation et de votre décision finale".

Par une décision rendue le 15 août

2013, le SPAS a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, sans

frais.

D.

Le 9 septembre 2013, X.________ a adressé à la Cour

de droit administratif et public un recours dirigé contre la décision du SPAS

du 15 août 2013. Elle demande le réexamen de son cas et le maintien du régime

social actuel.

Il n'a pas été demandé de réponse. Le

SPAS a produit son dossier.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif (art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) est ouverte contre une décision prise par le SPAS en tant qu'autorité

de recours hiérarchique, dans le cadre de l'application de la LASV (cf. art. 74

LASV). La décision attaquée a un objet limité: le service cantonal a pris acte

du retrait du recours dont il était saisi, et partant il ne s'est pas prononcé

sur le fond, à savoir sur la restitution des prestations et sur la sanction,

ordonnées par l'organe compétent en première instance (le Centre social

régional).

La recourante ne prétend pas que le

SPAS aurait mal interprété sa lettre du 24 juillet 2013, par laquelle elle a

retiré son recours de manière non équivoque. Le SPAS n'a, à l'évidence, pas

violé le droit cantonal en prenant acte de la déclaration de retrait du recours

et en en tirant la conséquence nécessaire, à savoir que la cause devait être

rayée du rôle sans autre examen de l'affaire. La décision du 15 août 2013 était

celle que le SPAS devait rendre, dans cette situation. Dès lors, comme la

décision attaquée n'est pas critiquable, le recours au Tribunal cantonal est

manifestement mal fondé et il doit d'emblée être rejeté, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Le Tribunal cantonal ne peut au

demeurant pas intervenir, à ce stade, comme une autorité de surveillance

administrative, ni réexaminer, hors du cadre procédural prévu par les art. 92

ss LPA-VD, les décisions prises par le Centre social régional qui n'ont en

définitive pas fait l'objet d'un recours (le recours déposé ayant été retiré).

2.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Il n'y

a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 15 août 2013 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.