PS.2013.0075
CDAP - PS.2013.0075 - 2013-09-19 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
19 septembre 2013Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
LPA-VD-82
Résumé contenant:
La recourante ayant clairement indiqué qu'elle retirait son recours, c'est à bon droit que le SPAS a rendu une décision prenant acte de ce retrait et rayant la cause du rôle sans autre examen de l'affaire. Le recours à la CDAP contre cette décision est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM.
Eric Brandt et Pierre Journot, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Département de la santé et de
l'action sociale
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 août 2013
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le Centre social régional (CSR) de Lausanne a rendu
le 27 mai 2013 à l'encontre de X.________ une décision de restitution et de
sanction, à cause de la perception indue du revenu d'insertion (RI). Cette
décision, fondée sur des dispositions de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), exige de l'intéressée un remboursement de
27'806 fr. 95 et lui impose, pour les prestations délivrées au titre du RI, une
réduction du forfait de 15 % durant 6 mois. Il lui était reproché d'avoir
obtenu de l'argent de tiers, sans le déclarer au CSR. La décision a été envoyée
à l'adresse de X.________ (place du Tunnel 11, à Lausanne). Elle mentionnait la
voie du recours administratif auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS).
B.
Il ressort d'un échange de correspondance
électronique (e-mail) entre le CSR et X.________ que cette dernière prétendait,
le 13 juin 2013, ne pas avoir reçu la décision précitée mais qu'elle savait
qu'une décision avait été rendue le 27 mai précédent. Le CSR lui a communiqué
le 14 juin 2013 une copie de cette décision.
C.
Le 16 juillet 2013, X.________ a remis au SPAS une
demande écrite de réexamen de la décision du 27 mai 2013. Le SPAS lui a écrit,
le 18 juillet 2013, en lui signalant que sa demande, traitée comme un recours,
paraissait à première vue tardive. Un délai au 30 juillet 2013 lui a été
imparti pour indiquer si elle entendait retirer, ou au contraire maintenir son
recours.
Le 24 juillet 2013, X.________ a
répond au SPAS en demandant à ce service de "bien vouloir procéder au retrait de [son] recours du
16 juillet 2013". Elle a donné quelques indications au sujet de la
"réception tardive" de la décision et a notamment ajouté: "Dès lors, je me soumettrai au respect de votre
réglementation et de votre décision finale".
Par une décision rendue le 15 août
2013, le SPAS a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, sans
frais.
D.
Le 9 septembre 2013, X.________ a adressé à la Cour
de droit administratif et public un recours dirigé contre la décision du SPAS
du 15 août 2013. Elle demande le réexamen de son cas et le maintien du régime
social actuel.
Il n'a pas été demandé de réponse. Le
SPAS a produit son dossier.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif (art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) est ouverte contre une décision prise par le SPAS en tant qu'autorité
de recours hiérarchique, dans le cadre de l'application de la LASV (cf. art. 74
LASV). La décision attaquée a un objet limité: le service cantonal a pris acte
du retrait du recours dont il était saisi, et partant il ne s'est pas prononcé
sur le fond, à savoir sur la restitution des prestations et sur la sanction,
ordonnées par l'organe compétent en première instance (le Centre social
régional).
La recourante ne prétend pas que le
SPAS aurait mal interprété sa lettre du 24 juillet 2013, par laquelle elle a
retiré son recours de manière non équivoque. Le SPAS n'a, à l'évidence, pas
violé le droit cantonal en prenant acte de la déclaration de retrait du recours
et en en tirant la conséquence nécessaire, à savoir que la cause devait être
rayée du rôle sans autre examen de l'affaire. La décision du 15 août 2013 était
celle que le SPAS devait rendre, dans cette situation. Dès lors, comme la
décision attaquée n'est pas critiquable, le recours au Tribunal cantonal est
manifestement mal fondé et il doit d'emblée être rejeté, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
Le Tribunal cantonal ne peut au
demeurant pas intervenir, à ce stade, comme une autorité de surveillance
administrative, ni réexaminer, hors du cadre procédural prévu par les art. 92
ss LPA-VD, les décisions prises par le Centre social régional qui n'ont en
définitive pas fait l'objet d'un recours (le recours déposé ayant été retiré).
2.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 15 août 2013 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.