PS.2013.0076
CDAP - PS.2013.0076 - 2014-06-10 - A.X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
10 juin 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
LOGEMENT
MALADIE
ATTEINTE À LA SANTÉ
RESSORTISSANT ÉTRANGER
Cst-VD-33
Cst-12
LARA-30
LASV-4a-3-a
RLARA-13
Résumé contenant:
L'EVAM a mis à disposition du recourant et de sa famille un appartement privé à Sainte-Croix. Suite au rejet de leurs demandes d'asile par l'ODM, confirmé par le TAF, l'EVAM leur a attribué un logement en hébergement collectif dans le Foyer Sainte-Agnès à Leysin. Le recourant conteste le transfert au vu de l'état de santé de son épouse, qui souffre d'un trouble dépressif et d'un état de stress post-traumatique. La Commission "critères de vulnérabilité" de la polyclinique médicale universitaire du CHUV a émis un préavis défavorable au déplacement de la famille, elle a mentionné dans son rapport qu'il est important pour l'épouse du recourant de pouvoir continuer à vivre dans le logement familial à Sainte-Croix compte tenu du "lien thérapeutique établi dans le cadre d'une situation de gravité" et afin "d'éviter le risque d'un passage à l'acte". Dans sa décision, l'autorité intimée n'indique pas quels sont les motifs objectifs qui l'on amenée à s'écarter du préavis de la commission précitée. Or, elle ne pouvait pas s'écarter de ce préavis, sans quoi elle remet en question le rôle même de la commission susmentionnée, qui est composée de médecins. Néanmoins, ledit préavis est insuffisamment développé, il ne permet en effet pas de déterminer de manière concluante dans quelle mesure l'épouse du recourant doit être considérée commune une personne vulnérable, dont l'état de santé est fragile, ni si les conditions de vie au sein d'une structure collective s'avèrent inappropriées pour un individu souffrant d'un trouble dépressif et d'un état de stress post-traumatique. Un nouveau rapport médical doit ainsi être établi. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Leticia Garcia,
greffière.
Recourant
A.X.________, à Ste-Croix,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 19 août 2013, confirmant les
décisions de l’EVAM des 29 janvier et 4 avril 2013 attribuant à sa famille
des places au sein du foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant serbe né le 4 juin
1969, son épouse B.X.________, ressortissante serbe également née le 8 juillet
1971, et leurs trois enfants, C.X.________, majeur, D.X.________, née le 6
avril 1997, et E.X.________, né le 8 janvier 2003, ont déposé le 8 septembre
2010 une demande d’asile en Suisse. La famille a été attribuée au canton de
Vaud.
B.
Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral
des migrations (ODM) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de
Suisse, décision confirmée le 18 janvier 2012 par le Tribunal administratif
fédéral.
C.
Par décision du 29 janvier 2013, l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a attribué à A.X.________
et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM de
Sainte-Agnès à Leysin ; la famille était jusqu’alors logée dans un
appartement privé à Sainte-Croix. A.X.________ a formé, le 6 février 2013,
opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse et
parce qu’ils sont bien intégrés à Sainte-Croix. Il a produit un certificat
médical, établi le 4 février 2013 par la Dresse D. Pusca, cheffe de clinique à
l’unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains, attestant que B.X.________
souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ;
il y est précisé que cette dernière présente des idées suicidaires en lien avec
une éventuelle expulsion. L’opposition de A.X.________ a été rejetée par
décision de l’EVAM du 23 avril 2013, contre laquelle l’intéressé a recouru le 6
mai 2013 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : le
DECS).
D.
Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de
vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV
(ci-après: la Commission de vulnérabilité) a établi un préavis en date du 8
avril 2013 et a préconisé que l’épouse du recourant demeure dans son logement à
Sainte-Croix en raison « du lien thérapeutique établi dans le cadre
d’une situation de gravité », afin « d’éviter le risque d’un
passage à l’acte ».
E.
Par décision du 19 août 2013, le DECS a rejeté le
recours.
F.
A.X.________ a contesté cette décision le 18
septembre 2013, par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en
concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Le DECS et l’EVAM ont
conclu au rejet du recours.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il
respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le transfert de sa famille au
sein du Foyer Sainte-Agnès à Leysin. Il fait valoir l’incompatibilité de l’état
de santé de son épouse, qui souffre d’un trouble dépressif et d’un état de
stress post-traumatique, avec un hébergement au sein d’une structure collective
éloignée d’Yverdon-les-Bains, ville dans laquelle elle se rend une fois pas
mois auprès de l’unité de psychiatrie ambulatoire. Le recourant fonde ses
allégations en se référant au certificat médical établi par la Dresse D. Pusca
en date du 4 février 2013 et au préavis de la Commission de vulnérabilité du 8
avril 2013.
Il y a donc lieu de déterminer si le
placement de l’épouse du recourant en structure d’hébergement collective
constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de
santé.
a) L'art. 12 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la
Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème
phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide
sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement.
Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et
qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent
l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en
vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à
condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce
qui suit:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile
déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par
l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p.
313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent
libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de
fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide
d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116;
135.
I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur
de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute
personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle
n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de
détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi
des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont
droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et
ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers [LARA, RSV 142.21]) ; pour des explications plus détaillées
sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois
ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment
arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin
2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Selon
l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible
allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également
les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre
2008.
[RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu
d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19
al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations
d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide
d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art.
13.
RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement
identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:
« Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures
collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical
auprès d’un médecin-conseil. »
Le préavis médical au sens des
directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit
d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de
Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide
d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de
logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au
durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier
2008.
(cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si
jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur
aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide
d’assistance précité.
c) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en
situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance
particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de
recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais
qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant
restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des
limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits
fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,
le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de
l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt
PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette
occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon
l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en
Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à
l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant
le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et
familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).
Enfin, il a considéré plus récemment
que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à
bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011;
PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait
d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable"
constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure,
ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de
famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3
juin 2011).
Compte tenu de la formulation de
l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à
sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. En dehors
des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune disposition de la LARA n’étend le
pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de l’opportunité. Le tribunal ne peut
donc pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, il
doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière
insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon
erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin
2009.
consid. 3, RE.2008.0014 du 26 août 2008, AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 8a, AC.2007.0137 du 19 février 2008 consid. 6a, AC.2006.0188 du 30
avril 2007 consid. 3c, AC.2004.0192 du 6 juillet 2006 consid. 2c, AC.2003.0066
du 30 décembre 2008 consid. 2d, AC.2003.0106 du 20 avril 2006 consid. 1c, et RE.2001.0027
du 12 octobre 2001, consid. 2b).
d) En l’espèce, le recourant fait
valoir qu’un hébergement au sein d’une structure collective éloignée
d’Yverdon-les-Bains est incompatible avec l’état de santé de son épouse, qui a
besoin d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une fois par mois. L’autorité
intimée, pour sa part, estime que les conditions d’hébergement au sein d’une
structure collective, à Leysin, sont compatibles avec la poursuite du
traitement psychothérapeutique dont bénéficie l’épouse du recourant, car le
préavis de la Commission de vulnérabilité ne fait état d’aucune
contre-indication médicale aux transports publics.
Il apparaît toutefois que la
Commission de vulnérabilité a mentionné qu’il est important pour l’épouse du
recourant de pouvoir continuer à vivre dans le logement familial à Sainte-Croix
au vu du «lien thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de
gravité », afin « d’éviter le risque d’un passage à
l’acte ». Or, dans sa décision, l’autorité intimée n’explique pas quels
sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter du préavis de la
Commission de vulnérabilité, alors que celui-ci a été requis par l’EVAM compte
tenu des problèmes de santé dont souffre l’épouse du recourant. Elle s’est
contentée d’indiquer que cette dernière pouvait se déplacer, une fois par mois,
de Leysin à Yverdon-les-Bains en utilisant les transports publics, aucune
contre-indication médicale n’y faisant obstacle. Sur ce point, le tribunal
estime que l’autorité intimée ne pouvait pas s’écarter du préavis établi par la
Commission de vulnérabilité, sans quoi elle remet en question le rôle même de
cette commission, qui est composée de médecins. Il apparaît néanmoins que ledit
préavis est insuffisamment développé. Il y a lieu de rappeler que les appréciations
médicales ne sont considérées comme probantes que lorsqu’elles font l’objet
d’un rapport complet sur les questions déterminantes, reposent sur des examens
complets, tiennent compte des troubles allégués, ont été rédigées en
connaissance des pièces antérieures (anamnèse), sont convaincantes dans la
présentation du contexte médical et dans l’évaluation de la situation médicale,
et que leurs conclusions sont motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; voir
aussi ATF 128 V 93 consid. 4 p. 93/94). La Commission de vulnérabilité ne s’est
exprimée, elle, que par des prises de positions lapidaires d’après les
rubriques d’un questionnaire standard, ce qui ne permet pas de déterminer de
manière concluante, d’une part, dans quelle mesure l’épouse du recourant doit être
considérée comme une personne vulnérable, dont l’état de santé est fragile, ni,
d’autre part, si les conditions de vie au sein d’une structure collective
s’avèrent inappropriées pour un individu souffrant d’un trouble dépressif et
d’un état de stress post-traumatique. Il s’impose donc que l’autorité intimée
fasse établir un rapport médical satisfaisant aux exigences précitées, puis
statue à nouveau.
3.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
4.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant n’a pas procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’a dès lors pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l’économie et du
sport du 19 août 2013 est annulée, ainsi que les décisions de l’EVAM des 29
janvier et 23 avril 2013 attribuant au recourant et à sa famille des places au
sein du foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin. Le dossier étant retourné à l’EVAM
pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.