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Décision

PS.2013.0076

CDAP - PS.2013.0076 - 2014-06-10 - A.X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

10 juin 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant serbe né le 4 juin

1969, son épouse B.X.________, ressortissante serbe également née le 8 juillet

1971, et leurs trois enfants, C.X.________, majeur, D.X.________, née le 6

avril 1997, et E.X.________, né le 8 janvier 2003, ont déposé le 8 septembre

2010 une demande d’asile en Suisse. La famille a été attribuée au canton de

Vaud.

B.

Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de

Suisse, décision confirmée le 18 janvier 2012 par le Tribunal administratif

fédéral.

C.

Par décision du 29 janvier 2013, l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a attribué à A.X.________

et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM de

Sainte-Agnès à Leysin ; la famille était jusqu’alors logée dans un

appartement privé à Sainte-Croix. A.X.________ a formé, le 6 février 2013,

opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse et

parce qu’ils sont bien intégrés à Sainte-Croix. Il a produit un certificat

médical, établi le 4 février 2013 par la Dresse D. Pusca, cheffe de clinique à

l’unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains, attestant que B.X.________

souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ;

il y est précisé que cette dernière présente des idées suicidaires en lien avec

une éventuelle expulsion. L’opposition de A.X.________ a été rejetée par

décision de l’EVAM du 23 avril 2013, contre laquelle l’intéressé a recouru le 6

mai 2013 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : le

DECS).

D.

Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de

vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV

(ci-après: la Commission de vulnérabilité) a établi un préavis en date du 8

avril 2013 et a préconisé que l’épouse du recourant demeure dans son logement à

Sainte-Croix en raison « du lien thérapeutique établi dans le cadre

d’une situation de gravité », afin « d’éviter le risque d’un

passage à l’acte ».

E.

Par décision du 19 août 2013, le DECS a rejeté le

recours.

F.

A.X.________ a contesté cette décision le 18

septembre 2013, par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en

concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Le DECS et l’EVAM ont

conclu au rejet du recours.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il

respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le transfert de sa famille au

sein du Foyer Sainte-Agnès à Leysin. Il fait valoir l’incompatibilité de l’état

de santé de son épouse, qui souffre d’un trouble dépressif et d’un état de

stress post-traumatique, avec un hébergement au sein d’une structure collective

éloignée d’Yverdon-les-Bains, ville dans laquelle elle se rend une fois pas

mois auprès de l’unité de psychiatrie ambulatoire. Le recourant fonde ses

allégations en se référant au certificat médical établi par la Dresse D. Pusca

en date du 4 février 2013 et au préavis de la Commission de vulnérabilité du 8

avril 2013.

Il y a donc lieu de déterminer si le

placement de l’épouse du recourant en structure d’hébergement collective

constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de

santé.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème

phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide

sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement.

Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et

qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en

vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à

condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce

qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par

l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p.

313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent

libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de

fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide

d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116;

135.

I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) A teneur

de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute

personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle

n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de

détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi

des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont

droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et

ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers [LARA, RSV 142.21]) ; pour des explications plus détaillées

sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois

ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment

arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin

2011).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Selon

l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible

allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également

les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre

2008.

[RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu

d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19

al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations

d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide

d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art.

13.

RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement

identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

« Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures

collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des

directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit

d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de

Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide

d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de

logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au

durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier

2008.

(cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si

jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur

aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide

d’assistance précité.

c) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de

recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais

qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,

le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de

l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette

occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en

Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à

l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant

le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et

familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

Enfin, il a considéré plus récemment

que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à

bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011;

PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait

d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable"

constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure,

ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de

famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3

juin 2011).

Compte tenu de la formulation de

l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à

sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. En dehors

des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune disposition de la LARA n’étend le

pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de l’opportunité. Le tribunal ne peut

donc pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, il

doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin

2009.

consid. 3, RE.2008.0014 du 26 août 2008, AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 8a, AC.2007.0137 du 19 février 2008 consid. 6a, AC.2006.0188 du 30

avril 2007 consid. 3c, AC.2004.0192 du 6 juillet 2006 consid. 2c, AC.2003.0066

du 30 décembre 2008 consid. 2d, AC.2003.0106 du 20 avril 2006 consid. 1c, et RE.2001.0027

du 12 octobre 2001, consid. 2b).

d) En l’espèce, le recourant fait

valoir qu’un hébergement au sein d’une structure collective éloignée

d’Yverdon-les-Bains est incompatible avec l’état de santé de son épouse, qui a

besoin d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une fois par mois. L’autorité

intimée, pour sa part, estime que les conditions d’hébergement au sein d’une

structure collective, à Leysin, sont compatibles avec la poursuite du

traitement psychothérapeutique dont bénéficie l’épouse du recourant, car le

préavis de la Commission de vulnérabilité ne fait état d’aucune

contre-indication médicale aux transports publics.

Il apparaît toutefois que la

Commission de vulnérabilité a mentionné qu’il est important pour l’épouse du

recourant de pouvoir continuer à vivre dans le logement familial à Sainte-Croix

au vu du «lien thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de

gravité », afin « d’éviter le risque d’un passage à

l’acte ». Or, dans sa décision, l’autorité intimée n’explique pas quels

sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter du préavis de la

Commission de vulnérabilité, alors que celui-ci a été requis par l’EVAM compte

tenu des problèmes de santé dont souffre l’épouse du recourant. Elle s’est

contentée d’indiquer que cette dernière pouvait se déplacer, une fois par mois,

de Leysin à Yverdon-les-Bains en utilisant les transports publics, aucune

contre-indication médicale n’y faisant obstacle. Sur ce point, le tribunal

estime que l’autorité intimée ne pouvait pas s’écarter du préavis établi par la

Commission de vulnérabilité, sans quoi elle remet en question le rôle même de

cette commission, qui est composée de médecins. Il apparaît néanmoins que ledit

préavis est insuffisamment développé. Il y a lieu de rappeler que les appréciations

médicales ne sont considérées comme probantes que lorsqu’elles font l’objet

d’un rapport complet sur les questions déterminantes, reposent sur des examens

complets, tiennent compte des troubles allégués, ont été rédigées en

connaissance des pièces antérieures (anamnèse), sont convaincantes dans la

présentation du contexte médical et dans l’évaluation de la situation médicale,

et que leurs conclusions sont motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; voir

aussi ATF 128 V 93 consid. 4 p. 93/94). La Commission de vulnérabilité ne s’est

exprimée, elle, que par des prises de positions lapidaires d’après les

rubriques d’un questionnaire standard, ce qui ne permet pas de déterminer de

manière concluante, d’une part, dans quelle mesure l’épouse du recourant doit être

considérée comme une personne vulnérable, dont l’état de santé est fragile, ni,

d’autre part, si les conditions de vie au sein d’une structure collective

s’avèrent inappropriées pour un individu souffrant d’un trouble dépressif et

d’un état de stress post-traumatique. Il s’impose donc que l’autorité intimée

fasse établir un rapport médical satisfaisant aux exigences précitées, puis

statue à nouveau.

3.

La décision attaquée doit ainsi être annulée et la

cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision

dans le sens des considérants.

4.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant n’a pas procédé

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’a dès lors pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 19 août 2013 est annulée, ainsi que les décisions de l’EVAM des 29

janvier et 23 avril 2013 attribuant au recourant et à sa famille des places au

sein du foyer EVAM de Sainte-Agnès à Leysin. Le dossier étant retourné à l’EVAM

pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.