PS.2013.0077
CDAP - PS.2013.0077 - 2013-10-31 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
31 octobre 2013Français10 min
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N° affaire:
PS.2013.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-19-2
LPA-VD-20-1
LPA-VD-22
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de restitution du délai de recours. Le recourant connaissait l'échéance du délai et on ne voit pas comment on pourrait considérer qu'il se soit trouvé sans sa faute empêché de déposer un acte dans lequel il aurait exposé avec ses propres mots les raisons pour lesquels il contestait la décision attaquée et en quoi il demandait qu'elle soit modifiée. Peu importe qu'il ait jugé bon de consulter un tiers le dernier jour du délai, ou encore qu'il ait cru qu'à Lausanne, les bureaux de poste fermaient à 18h. Partant, recours déclaré irrecevable car tardif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
François Kart et Robert Zimmermann, juges; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 août 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 août 2013, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a rendu une décision sur le recours interjeté le 30 juin
2013 par X.________ contre la décision n° 2 de L'Office régional de
placement de Lausanne du 29 mai 2013.
B.
Par acte daté du 17 septembre 2013 mais remis à un
office postal le 19 septembre 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant
principalement à l'annulation de la décision du 9 août 2013. Au sujet de la
recevabilité du recours, X.________ expose que : "Déposée dans le délai de
30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du jeûne fédéral du 16
septembre 2013, l'opposition est intervenue en temps utile".
C.
Le 20 septembre 2013, le juge instructeur a rendu
le recourant attentif au fait que, posté le 19 septembre 2013, le recours
semblait tardif et a imparti à ce dernier un délai au 2 octobre 2013 pour
fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.
D.
Par courriel du 22 octobre 2013, le recourant a
exposé ce qui suit :
"Monsieur le
Président,
Je souhaite vous
répondre tout en m'excusant de ne pas avoir pu le faire dans le délai du 2
octobre 2013.
Je n'ai pas pu vous
répondre dans le délai, car je suis tombé malade (je pourrais l'attester, si
besoin).
Je suis allé
consulter une personne à l'adc-Lausanne le lendemain du 16 septembre; après une
longue attente de plusieurs heures pour le voir, je reçois l'information de son
hospitalisation. Une autre personne intermédiaire contacte la personne par
téléphone pour terminer mon dossier à votre attention. Nous finissons après 18h
heure et la poste ferme à 18h.
Le 18 septembre je
me rends compte d'une erreur dans le dossier et je réécris la partie erronée.
Finalement je poste la lettre en recommandant le 19 septembre 2013.
En espérant de votre
compréhension, Monsieur le Président, je vous demande la recevabilité de la
cause "PS.2013.0077 (PJ)"."
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les
délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
jour ouvrable suivant (al. 2). Les délais fixés en jours par la loi ne courent
pas pendant les féries, notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
96.
al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé
lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour
du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne
peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être
restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le
délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même
disposition soient respectées.
b) En l'espèce, le mémoire du
recourant, daté du 17 septembre 2013, expose en substance que le recours,
déposé dans le délai de 30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du
Jeûne fédéral du 16 septembre 2013, a été déposé en temps utile. Tenant compte
des féries et du jour férié qu'est le Jeûne fédéral, la computation du délai
est exacte mais en réalité, le recours a été remis à un office postal le 19
septembre 2013. Le recours est donc tardif.
2.
a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
L'arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 rappelle
que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se
fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de
procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de
force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;
8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS
281.
], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou
l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement
non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils
mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012
du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le
délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision,
commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.
5.2
et les références citées). En revanche, constitue une étourderie
inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer
le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant
notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.
5.
;1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En
d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.
b) En
l'espèce, il résulte du texte même du mémoire de l'intéressé que celui-ci
savait que le délai de recours venait à échéance le mardi 17 septembre 2013. On
ne voit donc pas comment on pourrait considérer qu'il aurait été sans sa faute
empêché de procéder en temps utile, en particulier en déposant un acte dans
lequel il aurait exposé lui-même, avec ses propres mots, les raisons pour
lesquelles il contestait la décision attaquée et en quoi il demandait qu'elle
soit modifiée. Peu importe à cet égard qu'il ait jugé bon de consulter, le
dernier jour du délai, adc-Lausanne, qui est une
Association de défense des chômeuses et chômeurs de Lausanne, si l'on se réfère
à la page www.adc-lausanne.ch consultée sur Internet.
Quant à la fermeture du bureau de poste, à 18 heures selon lui, elle
n'empêchait pas non plus le dépôt d'un recours: d'une part, il est vraisemblablement
possible, à Lausanne tout au moins, de trouver un bureau de poste ouvert
au-delà de cette heure-là; d'autre part, un envoi recommandé n'était pas
forcément indispensable. S'il craignait que le sceau postal d'un envoi
ordinaire ne suffise à faire foi, le recourant pouvait encore faire en sorte
qu'un témoin puisse attester du dépôt dans une boîte-aux-lettres de la poste en
date du 17 septembre 2013.
Vu ce qui
précède, les motifs invoqués ne permettent pas de conclure
que le recourant se serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de recourir
en temps utile. La demande de restitution de délai doit par conséquent être
rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours qui est
tardif et, partant, irrecevable.
Une telle décision d'irrecevabilité
relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à
trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid.
4.
). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art.
49.
al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
II.
Le recours interjeté par X.________ contre la
décision du 9 août 2013 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.