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Décision

PS.2013.0077

CDAP - PS.2013.0077 - 2013-10-31 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

31 octobre 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 août 2013, le Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, a rendu une décision sur le recours interjeté le 30 juin

2013 par X.________ contre la décision n° 2 de L'Office régional de

placement de Lausanne du 29 mai 2013.

B.

Par acte daté du 17 septembre 2013 mais remis à un

office postal le 19 septembre 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant

principalement à l'annulation de la décision du 9 août 2013. Au sujet de la

recevabilité du recours, X.________ expose que : "Déposée dans le délai de

30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du jeûne fédéral du 16

septembre 2013, l'opposition est intervenue en temps utile".

C.

Le 20 septembre 2013, le juge instructeur a rendu

le recourant attentif au fait que, posté le 19 septembre 2013, le recours

semblait tardif et a imparti à ce dernier un délai au 2 octobre 2013 pour

fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

D.

Par courriel du 22 octobre 2013, le recourant a

exposé ce qui suit :

"Monsieur le

Président,

Je souhaite vous

répondre tout en m'excusant de ne pas avoir pu le faire dans le délai du 2

octobre 2013.

Je n'ai pas pu vous

répondre dans le délai, car je suis tombé malade (je pourrais l'attester, si

besoin).

Je suis allé

consulter une personne à l'adc-Lausanne le lendemain du 16 septembre; après une

longue attente de plusieurs heures pour le voir, je reçois l'information de son

hospitalisation. Une autre personne intermédiaire contacte la personne par

téléphone pour terminer mon dossier à votre attention. Nous finissons après 18h

heure et la poste ferme à 18h.

Le 18 septembre je

me rends compte d'une erreur dans le dossier et je réécris la partie erronée.

Finalement je poste la lettre en recommandant le 19 septembre 2013.

En espérant de votre

compréhension, Monsieur le Président, je vous demande la recevabilité de la

cause "PS.2013.0077 (PJ)"."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqué.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les

délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au

jour ouvrable suivant (al. 2). Les délais fixés en jours par la loi ne courent

pas pendant les féries, notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.

96.

al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour

du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne

peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être

restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même

disposition soient respectées.

b) En l'espèce, le mémoire du

recourant, daté du 17 septembre 2013, expose en substance que le recours,

déposé dans le délai de 30 jours à partir du 15 août 2013, en tenant compte du

Jeûne fédéral du 16 septembre 2013, a été déposé en temps utile. Tenant compte

des féries et du jour férié qu'est le Jeûne fédéral, la computation du délai

est exacte mais en réalité, le recours a été remis à un office postal le 19

septembre 2013. Le recours est donc tardif.

2.

a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

L'arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 rappelle

que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, sur laquelle se

fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de

procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de

force majeure mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts

2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1; voir aussi, en matière de LP [RS

281.

], arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). La maladie ou

l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement

non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87, confirmé in arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; arrêt 8C_15/2012

du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le

délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision,

commet une erreur excusable (cf. arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.

5.2

et les références citées). En revanche, constitue une étourderie

inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer

le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant

notification d'un jugement (cf. arrêts 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.

5.

;1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées). En

d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé.

b) En

l'espèce, il résulte du texte même du mémoire de l'intéressé que celui-ci

savait que le délai de recours venait à échéance le mardi 17 septembre 2013. On

ne voit donc pas comment on pourrait considérer qu'il aurait été sans sa faute

empêché de procéder en temps utile, en particulier en déposant un acte dans

lequel il aurait exposé lui-même, avec ses propres mots, les raisons pour

lesquelles il contestait la décision attaquée et en quoi il demandait qu'elle

soit modifiée. Peu importe à cet égard qu'il ait jugé bon de consulter, le

dernier jour du délai, adc-Lausanne, qui est une

Association de défense des chômeuses et chômeurs de Lausanne, si l'on se réfère

à la page www.adc-lausanne.ch consultée sur Internet.

Quant à la fermeture du bureau de poste, à 18 heures selon lui, elle

n'empêchait pas non plus le dépôt d'un recours: d'une part, il est vraisemblablement

possible, à Lausanne tout au moins, de trouver un bureau de poste ouvert

au-delà de cette heure-là; d'autre part, un envoi recommandé n'était pas

forcément indispensable. S'il craignait que le sceau postal d'un envoi

ordinaire ne suffise à faire foi, le recourant pouvait encore faire en sorte

qu'un témoin puisse attester du dépôt dans une boîte-aux-lettres de la poste en

date du 17 septembre 2013.

Vu ce qui

précède, les motifs invoqués ne permettent pas de conclure

que le recourant se serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de recourir

en temps utile. La demande de restitution de délai doit par conséquent être

rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours qui est

tardif et, partant, irrecevable.

Une telle décision d'irrecevabilité

relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à

trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid.

4.

). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art.

49.

al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

II.

Le recours interjeté par X.________ contre la

décision du 9 août 2013 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est

irrecevable.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.