PS.2013.0078
CDAP - PS.2013.0078 - 2022-11-30 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
30 novembre 2022Français35 min
montant de 6'212 fr. 38 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 8%), ainsi
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Marcel-David Yersin et M.
Henri Lambert, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale) du 21
août 2013 (suppression du RI et restitution de l'indu)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1985, a bénéficié des prestations
financières du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées par le Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) sans
discontinuer du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2013.
Ces prestations s'élevaient, au 22 avril 2013, à 1'975
fr. par mois, soit 1'110 fr. à titre de "forfait entretien et
intégration sociale" pour une personne seule, 50 fr. à titre de "forfait
frais particuliers" (dès le mois de janvier 2013), et 815 fr. pour le
loyer de son logement, versés directement en main de son bailleur.
B.
Nourrissant des doutes quant au train de vie de A.________, en
particulier en lien avec de possibles revenus non déclarés et des activités
personnelles et professionnelles incompatibles avec ses déclarations, le CSR a
sollicité la mise en œuvre d'une enquête administrative dès le mois d'août 2012.
Le rapport d'enquête, rendu le 13 mars 2013, fait
état de dépenses somptuaires effectuées par A.________ notamment dans des
restaurants, magasins de luxe, cliniques esthétiques ou cinémas, en Suisse et à
l'étranger, ainsi que de l'achat de divers billets d'avion. Il a également
révélé l'existence d'un compte non déclaré Mastercard Visa ******** auquel étaient
liées une carte de crédit et une carte prépayée. L'enquêteur a encore découvert
l'existence de plusieurs dépôts de provenance indéterminée, en francs suisses
ou en euros, sur son compte UBS ********, effectués entre le 1er
janvier 2011 et le 8 février 2013, pour une valeur totale de 4'227 fr. 90.
Enfin, selon le Service des automobiles et de la navigation, A.________ était
détentrice d'un véhicule automobile de marque Fiat Punto depuis le
23 janvier 2012.
Les 4'227 fr. 90 précités ont en majorité été crédités
sur son compte par des versements au bancomat, à l'exception d'un montant de 42
fr. versé par ses propres soins par virement bancaire, d'un montant de 400 fr.
versé par son amie B.________ le 28 avril 2011 et d'un virement postal d'UPC
Cablecom du 18 décembre 2012. Interrogée par l'enquêteur, A.________ a indiqué
qu'elle ne savait pas d'où provenaient ces montants.
En conclusion, le rapport retenait une
incompatibilité entre le train de vie de A.________ et sa situation financière
annoncée au CSR.
C.
Par décision du 22 avril 2013, le CSR a supprimé, dès le 1er
mai 2013, le bénéfice du revenu d'insertion de A.________ et a ordonné le
remboursement du montant de 4'227 fr. 90 à titre de restitutions des
prestations indûment touchées entre le 1er janvier 2011 et le 8
février 2013, à charge pour celle-ci de proposer un plan de remboursement.
Cette somme correspond aux montants perçus – et non déclarés au CSR – sur son
compte UBS précité.
Le 15 mai 2013, A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, aujourd'hui la
Direction générale de la cohésion sociale (tous deux désignés ci-après: la DGCS),
concluant à son annulation. Elle faisait essentiellement valoir que la Fiat
Punto appartenait à son frère, qui la lui avait prêtée, de même que certaines
sommes d'argent qui lui permettaient de boucler ses fins de mois, ce que
celui-ci a confirmé par attestation du 3 mai 2013. Selon elle, sa carte de
crédit avait également été utilisée par ses amies B.________ et C.________ avec
qui elle voyageait régulièrement et qui lui avaient offert sa chirurgie
esthétique. Celles-ci ont par ailleurs attesté dans un courrier du 9 avril 2013
qu'il leur était arrivé d'utiliser la carte de crédit de A.________, mais
également de lui prêter de l'argent. Cette dernière exposait encore que les
versements sur son compte UBS étaient en réalité dus à des retraits d'argent trop
importants de sa part, qu'elle avait ensuite reversés sur son compte. Enfin,
elle a produit un certificat médical daté du 15 mai 2013 par lequel la Dre D.________,
psychiatre, attestait que A.________ souffrait d'un trouble dépressif
récurrent, caractérisé par plusieurs péjorations dépressives, et présentait un
diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline.
L'effet suspensif lui ayant été accordé, A.________
a continué de percevoir le revenu d'insertion pendant la procédure de recours
administratif.
Le 11 juillet 2013, la DGCS a informé A.________ d'un
risque de réformation à son détriment de la décision du CSR et lui a imparti un
délai au 22 juillet 2013 pour indiquer si elle entendait retirer son recours. Par
courrier du 2 août 2013, A.________ a maintenu son recours.
Par décision du 21 août 2013, la DGCS a rejeté le
recours de A.________, confirmé la décision du CSR en ce sens que le droit au
RI de celle-ci était supprimé, et a réformé la décision précitée en ce sens que
A.________ devait rembourser le montant de 63'918 fr. 45 à titre de prestations
du revenu d'insertion indûment perçues. Cette somme correspond à l'intégralité
des montants perçus par A.________ entre le 1er janvier 2011 et le
31 juillet 2013. Selon la DGCS, il ressortait de ses comptes que celle-ci
avait, pendant une période de vingt-six mois, dépensé seulement 14'400 fr. pour
des besoins indispensables, tandis qu'elle avait affecté 13'000 fr. à des
loisirs, vêtements et voyages. Vu ses nombreuses dépenses, elle aurait mené un
train de vie incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du RI,
disposant manifestement d'autres soutiens, de par ses amis et sa famille, de
sorte que son indigence ne serait absolument pas établie et que l'intégralité
des montants reçus devaient être restitués.
D.
A compter de la mi-août 2013, A.________ a débuté une formation
professionnelle initiale, mesure de réadaptation prévue par
l'assurance-invalidité, et a ainsi commencé à percevoir des indemnités
journalières cette assurance. Elle était considérée apte à travailler dans une
mesure adaptée.
E.
Le 22 août 2013, le CSR a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________
pour escroquerie, subsidiairement contravention à l'art. 75 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'autorité
précitée s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 63'918 fr.
45.
F.
Le 23 septembre 2013, A.________ a recouru contre la décision de la DGCS
du 21 août 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal). Elle a conclu, principalement, à ce que cette
décision soit réformée en ce sens qu'elle ne doive rembourser aucun montant au
CSR. Subsidiairement, elle a demandé que la décision entreprise soit annulée et
l'affaire renvoyée à la DCGS pour nouvelle décision. Elle n'a en revanche pas
contesté la suppression du droit au RI.
Le 11 novembre 2013, la DCGS a conclu au rejet du
recours.
Le 22 août 2014, A.________ s'est déterminée et a
confirmé ses conclusions.
Respectivement les 8 et 9 septembre 2014, le CSR et
la DGCS se sont à nouveau déterminés. Le 10 novembre 2014, A.________ a déposé de
nouvelles déterminations.
Le 19 février 2015, la CDAP a tenu audience, lors de
laquelle A.________ et son amie B.________ ont été entendues. A cette occasion,
cette dernière a notamment indiqué avoir versé à A.________ le montant de 400
fr. à titre de remboursement d'une avance par carte de crédit et lui avoir par
ailleurs offert des billets pour se rendre à Barcelone. Selon ses estimations,
elle lui aurait remboursé au total environ 1'000 francs. Quant à A.________,
elle a indiqué que, sur les crédits de 4'227 fr. 90, une somme de 1'600 fr.
versée en octobre 2012 correspondait à un montant changé en euros pour le
compte de sa tante. Elle a par ailleurs exposé avoir menti sur son compte
Twitter à propos de certains voyages, qu'elle n'aurait en réalité jamais
entrepris. Enfin, selon elle, ses amies B.________ et C.________, qui avaient
un emploi et une rentrée régulière d'argent à l'époque, lui prêtaient de temps
en temps de l'argent.
Lors de cette audience, les représentants du CSR ont
indiqué que tous les bénéficiaires du RI étaient parfaitement informés de leurs
obligations, ceux-ci devant, chaque mois, retourner un questionnaire, dans
lequel il était expressément indiqué le devoir de mentionner en particulier les
voyages à l'étranger et les aides reçues de tierces personnes.
Toujours lors de cette audience, les parties ont été
informées que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur
la procédure pénale en cours.
G.
S'agissant de la procédure pénale, le 5 octobre 2016, le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de
classement pour les faits objets de la présente cause. Cette ordonnance a été
annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(ci-après: la CREP) du 8 décembre 2016 et la cause renvoyée au Ministère
public pour la poursuite de l'instruction. Des investigations complémentaires
ont alors été entreprises.
À la suite de la découverte de nouveaux éléments et d'un
changement de procureur, le 31 août 2021, le Ministère public a mis en
accusation A.________ devant le Tribunal correctionnel d'arrondissement de
l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) notamment pour les faits
suivants:
"1. En date du 10 novembre 2005, soit un peu plus d'un
mois après son arrivée à Pully en provenance du canton de Fribourg, A.________
a demandé à bénéficier du revenu d'insertion, ce qui lui a été accordé dès le 1er
janvier 2006. Dès cette date, le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (ci-après, le CSR) lui a versé un montant forfaitaire de
CHF 1'110.- et a payé son loyer s'élevant à CHF 795.- (CHF 815.- dès le 1er
novembre 2012), auxquels s'ajoutaient ponctuellement des frais extraordinaires
dont le remboursement lui était accordé. Ce faisant, durant la période comprise
entre le 1er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a touché
des prestations pour un montant total de CHF 185'806.60. Dans le cadre de cette
prise en charge par le régime cantonal de l'aide sociale, A.________ a été
expressément et à plusieurs reprises avisée de son obligation de renseigner de
manière exacte le CSR sur sa situation personnelle et financière, ainsi qu'aux
conséquences qu'entrainerait tout manquement à cette obligation. En
particulier, la prévenue a été rappelée à ses devoirs chaque mois lorsqu'elle
remplissait et remettait au CSR les "questionnaires mensuels et
déclarations des revenus".
Durant la période concernée, entre le 1er octobre
2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a remis au CSR plusieurs certificats
médicaux attestant de son incapacité totale de travail et a prétendu à
réitérées reprises, notamment lors d'entretiens avec des collaborateurs du
service, qu'elle souffrait d'agoraphobie, qu'elle avait beaucoup de mal à
sortir de chez elle où elle restait enfermée et qu'elle devait se forcer pour
se rendre chez le médecin. Suite à des doutes sur de possibles revenus non
déclarés et sur des activités tant personnelles que professionnelles incompatibles
avec les déclarations de l'intéressée, par ailleurs très active sur les réseaux
sociaux, une enquête administrative a été sollicitée par la direction du CSR de
l'Est-lausannois dès le mois d'août 2012. L'enquête a permis d'établir qu'entre
janvier 2011 et mars 2013 à tout le moins, A.________ a effectué de nombreuses
dépenses somptuaires et surtout étrangères à l'achat de biens ou de services
justifiées par le maintien de son minimum vital, notamment dans des
restaurants, magasins de luxe ou cliniques esthétiques, parfois à des heures
tardives et à l'étranger, nécessairement financées par un apport extérieur
d'argent d'origine inconnue compte tenu de leur volume. En outre, A.________ a
intentionnellement omis d'annoncer au CSR:
-
l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit VISA no ********
avec laquelle, entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013, elle a effectué
plusieurs dépenses pour des billets de train ou d'avion, notamment à
destination de Paris, de Toronto et de Miami, des achats de vêtement ou de
repas particulièrement dans des établissements à l'étranger, pour un montant
d'environ CHF 7'414.50;
-
l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit prepaid VISA
no de compte ********;
-
le dépôt de plusieurs montants de provenance indéterminée d'une
valeur totale de CHF 4'227.90 crédités sur son compte UBS ******** entre le 1er
janvier 2011 et le 8 février 2013;
-
des billets d'avion notamment pour Rome et Bruxelles offerts par
ses amis;
-
de l'argent en espèces d'un montant total inconnu offerts ou
prêtés par des amis dans le but de financer des opérations de chirurgie
esthétique;
-
plusieurs absences afin d'effectuer de nombreux voyages à tout le
moins entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013;
-
un véhicule FIAT PUNTO immatriculé VD ******** prêté par son
frère dès le 23 janvier 2012.
Entre le 1er janvier 2011 et le 1er
juillet 2013, A.________ a ainsi perçu indûment des prestations du CSR à
hauteur de CHF 63'918.45, montant correspondant à la différence entre ce qui a
été versé et ce qui aurait été effectivement octroyé à l'institution si elle
avait connu les dépenses et revenus de sa bénéficiaire."
Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal
correctionnel a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable
d'escroquerie par métier, tentative de contrainte et faux dans les titres, en
particulier en lien avec la perception indue de prestations de
l'assurance-invalidité et avec la confection de faux certificats médicaux lui
permettant de justifier des absences dans le cadre de sa formation financée par
cette assurance. Elle a toutefois été libérée de tout chef d'accusation pour
les faits en lien avec le chiffre 1 de l'acte d'accusation et objets de la
présente cause. A cet égard, l'autorité pénale a notamment retenu ce qui suit:
"[...] A.________ admet avoir bénéficié de l'aide
sociale durant la période considérée mais conteste en substance avoir mené un
train de vie somptuaire ou avoir caché des éléments aux services sociaux. Elle
dit avoir économisé sur ses maigres ressources et avoir bénéficié de soutien de
tiers, comme en ont du reste attesté les témoins B.________ et C.________ (p-v
1 et 5). Le comportement potentiellement répréhensible n'est décrit que
sommairement dans l'acte d'accusation, qui ne fait au demeurant pas état d'un
quelconque revenu caché durant la période considérée. On ignore ainsi quels
objets de luxe auraient été achetés indûment par la prévenue et où et quand ils
auraient été acquis. S'il ressort du dossier que A.________ a bien subi des
interventions de chirurgie esthétique à l'étranger, on ignore tout de leur coût
et de la manière dont ils ont été financés. En tout cas, l'acte d'accusation
n'en dit mot. Celui-ci énumère bien, en pages 2 et 3, divers éléments qui
aurait dus [sic] être annoncés au CSR. Il en va indéniablement ainsi de
l'obtention et de l'utilisation des deux cartes de crédit Visa. Le versement de
la somme de 4'227 fr. 90 sur son compte UBS aurait sans doute dû être également
annoncé, mais on remarquera qu'il a été opéré en plusieurs fois sur une période
de plus de deux ans. Les prêts de tiers et les billets d'avion ou les séjours à
l'étranger offerts ne constituent pas des revenus pour autant qu'ils soient
ponctuels, selon ce qu'avait déclaréE.________, directeur du CSR, lors de
l'audience de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
19 février 2015. Faute d'éléments probants contraires suffisants, on retiendra,
au bénéfice du doute, que tel était bien le cas en l'occurrence. Quant à la
mise à disposition à titre gratuit d'un véhicule par le frère de l'intéressée,
on ne voit pas qu'il aurait dû être annoncé.
A.________ est renvoyée dans ce cas pour escroquerie par
métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, dont les conditions seront
examinées en détail ci-dessous. Durant la période considérée, A.________ n'a
manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services sociaux et a fait
preuve d'un manque éhonté de transparence, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs
pas. Néanmoins, elle n'a recouru à aucun artifice particulier, ce qui exclut
l'astuce. C'est du reste ce que relevait le Ministère public dans son
ordonnance de classement du 5 octobre 2016, qui considérait que les
dissimulations de la prévenue constituaient une contravention à la Loi sur
l'action sociale vaudoise (art. 75 LASV), désormais prescrite. Cette ordonnance
a certes été annulée par la Chambre des recours pénale le 8 décembre 2016,
cette autorité invitant le Procureur à poursuivre l'enquête pour établir un
état de fait permettant de déterminer si les éléments constitutifs de
l'escroquerie étaient réalisés. Si l'enquête a bien été reprise, elle n'a pas
porté sur la période considérée, de sorte que l'état de fait soumis au Tribunal
est identique à celui qui prévalait le 5 octobre 2016, aucun élément nouveau
n'ayant été amené après l'ordonnance de classement. Le Tribunal ne voit aucun
motif de s'écarter de l'appréciation juridique du Ministère public à l'époque,
ce qui conduit à libérer A.________ du chef d'accusation d'escroquerie par
métier, subsidiairement escroquerie dans ce cas.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a pris des
conclusions civiles à [recte: hauteur] de 63'918 fr. 45 à l'encontre de A.________.
Vu ce qui précède, on donnera acte des réserves civiles, ce que l'on aurait de
toute manière dû faire en cas de condamnation, compte tenu de la procédure
toujours pendante devant la CDAP et qui a pour objet le montant des indemnités
versées par le SPAS".
Il ressort également du jugement du 4 février 2022
que A.________ exerçait à ce moment-là l'activité d'esthéticienne indépendante
en raison individuelle à Pully et qu'elle avait perçu à ce titre, en 2020, un
revenu net imposable de 5'400 fr. par mois.
Par actes des 18 février et 28 mars 2022, A.________
a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après: la CAPE).
Lors d'une audience d'appel du 8 septembre 2022, l'Office
de l'assurance-invalidité – également participant à la procédure – et A.________
ont conclu une convention aux termes de laquelle celle-ci a reconnu l'entier
des faits retenus par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 4 février
2022. Par jugement du 9 septembre 2022, la CAPE a partiellement admis le
recours et a notamment pris acte de la convention précitée. La libération de A.________
de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente cause n'a pas
été remise en question.
H.
Par courrier du 12 septembre 2022, la CDAP a informé les parties de la
reprise de la cause.
Le 3 octobre 2022, A.________ s'est déterminée une
dernière fois et a confirmé ses conclusions. La DGCS ne s'est pas déterminée
sur le résultat de la procédure pénale.
Faits
I.
A.________ a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a
été octroyée par décision du 26 septembre 2013. Par courrier du 3 octobre 2022,
son conseil a fait parvenir deux listes des opérations effectuées
respectivement entre le 18 septembre 2013 et le 16 novembre 2017 pour un
montant de 6'212 fr. 38 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 8%), ainsi
qu'entre le 30 janvier 2018 et le 3 octobre 2022 pour un montant de 2'137 fr.
31 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 7.7%).
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), reporté conformément à l'art. 19 al. 2 LPA-VD, le recours
a été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision entreprise confirme la suppression du RI et condamne la
recourante au remboursement de l'intégralité des sommes perçues indûment à ce
titre entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013, à
hauteur de 63'918 fr. 45.
La recourante ne conteste pas la suppression du RI
mais demande la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle ne doit
rien à l'autorité intimée à titre de restitution du RI indûment perçu. Elle se
fonde notamment sur le jugement pénal rendu par la CAPE le 9 septembre 2022 qui
la libère de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente
cause.
a) S'agissant de la coordination entre procédure
administrative et procédure pénale, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai
que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il convient
néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la
base des mêmes faits (CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b;
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628
ss, p. 228 ss). La jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de
ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en
particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les
témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid.
3.1
et les arrêts cités). L’autorité administrative ne peut ainsi s’écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en
considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont
l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2;
137.
I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4;
PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid.
2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b). Si les faits retenus au pénal
lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment
des questions de droit, l'autorité administrative n'étant pas liée par
l'appréciation juridique des faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021
consid. 3.3; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4). Les
principes jurisprudentiels précités, développés à l'origine en matière de
circulation routière, s’appliquent également à d'autres domaines du droit
administratif, y compris à celui des prestations d'assistance sociale (PS.2021.0074
du 2 mai 2022 consid. 4c; PS 2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b).
b) En l'espèce, le tribunal ne conçoit pas de motifs
suffisants lui permettant de s'écarter des faits retenus par le Tribunal
correctionnel dans son jugement du 4 février 2022, en ce qu'ils ont été établis
après une enquête approfondie de plusieurs années et, de surcroît, en ce que la
recourante les a intégralement admis lors de l'audience d'appel pénale du 8
septembre 2022.
c) Le tribunal se fondera dès lors principalement sur
les faits retenus par l'autorité pénale, tels que reproduits ci-dessus et
complétés par l'instruction de la présente cause pour les éléments de faits
pertinents sur le plan administratif. Quant à l'appréciation juridique de
ceux-ci, le tribunal n'est pas lié, de sorte que la libération de la recourante
de tout chef d'accusation au pénal en lien avec les faits objets de la présente
cause ne conduit pas automatiquement à retenir une absence de prestations indues.
3.
La recourante se plaint d'une violation des art. 38 et 41 LASV Elle
aurait selon elle systématiquement collaboré à l'établissement de son
indigence, qui serait avérée. Elle aurait en particulier fourni des
explications précises en lien avec les rentrées d'argent sur son compte
bancaire UBS, qui correspondraient à des remboursements de frais avancés à ses
amies. S'agissant des débits à l'étranger et de l'utilisation de sa carte de
crédit, elle souligne que les montants en jeu sont relativement faibles et que
l'aide ponctuelle de son ex-compagnon, qui n'avait aucun caractère régulier, ne
devait pas être mentionnée auprès du CSR. Quant à la voiture automobile Fiat
Punto, celle-ci appartiendrait en réalité à son frère et n'aurait aujourd'hui
plus aucune valeur.
a) aa) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2). L'art. 3 LASV rappelle que l'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31
LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la
LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que
comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en
déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1
RLASV tel qu'en vigueur le 1er janvier 2011 précise que ne font pas
partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant
manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au
1er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que
les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année
civile puis, dès le 1er janvier 2017, les prêts. Avant cela, les
prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le champ
d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient venir en
déduction des prestations du RI, en ce que cette disposition n'était pas
exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. par
exemple PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2013.0058 du 26 août 2014
consid. 3b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
bb) Conformément à l'art. 38 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est
tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent
notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un
capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (art. 29 al. 2 let. g
RLASV). Ces bases légales posent clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient
de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa
situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.
art. 30 al. 2 LPA-VD; PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a; PS.2014.0017
du 10 septembre 2014 consid. 1a ; PS.2007.0006 et les références citées).
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est
pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents
qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF
8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015
consid. 3.2.1; PS 2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c ; PS.2020.0012 du 4
décembre 2020 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;
112.
Ib 65 consid. 3; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS. 2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).
cc) Enfin l'art. 41 LASV prévoit que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en
cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,
d'autre part (PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier
2020.
consid. 3)
b) La décision attaquée, qui a réformé la décision
de l'autorité inférieure au détriment de la recourante, réclame à cette
dernière le remboursement de la totalité des prestations perçues au titre du RI
depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au mois d'août 2013. En substance,
la décision attaquée retient qu'au vu de ses nombreux voyages à l'étranger et
de certaines de ses dépenses, la recourante mènerait un train de vie
incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du revenu d'insertion et
qu'elle bénéficierait "manifestement" d'autres soutiens.
Ce raisonnement ne peut être suivi sans réserve.
En effet, d'une manière générale, il n'est pas
établi que la recourante aurait bénéficié de revenus non déclarés pour financer
son train de vie et ses dépenses. Il en va notamment ainsi de l'utilisation des
cartes de crédit VISA, des dépenses pour les billets d'avion, des séjours à
l'étranger, ou encore de l'utilisation du véhicule automobile. Il n'y a pas de
motif de s'écarter sur ce point des faits retenus par le jugement du Tribunal
correctionnel du 4 février 2022 qui ont conduit cette autorité à libérer la
recourante de tout chef d'accusation. Ainsi, l'indigence de la recourante doit
être considérée comme démontrée de manière générale.
En revanche, la recourante ne conteste pas avoir
perçu des versements sur son compte bancaire UBS entre les mois d'avril 2011 et
de décembre 2012 pour un total de 4'227 fr. 90, ni n'avoir pas déclaré ces versements
au CSR. A cet égard, le Tribunal correctionnel a considéré que ces crédits
étaient établis et qu'ils auraient indéniablement dû être annoncés à l'autorité
compétente en matière de RI.
Interrogée quant à l'origine de ces sommes au cours
de l'enquête diligentée à l'initiative du CSR, la recourante a commencé par
indiquer ne pas connaître leur provenance. Elle a ensuite indiqué qu'il
s'agissait de versements qu'elle se serait faits à elle-même à la suite de
retraits de cash trop importants, afin d'éviter de dépenser cet argent. Enfin,
au cours de la présente procédure de recours, elle a prétendu qu'il s'agissait
en réalité de montants reçus en remboursement par ses amies, à qui elle avait
préalablement prêté de l'argent, ou de la part d'une tante, pour qui elle avait
effectué un changement en euros.
Outre ses déclarations, contradictoires et
fluctuantes, la recourante ne produit aucun document attestant d'éventuels
prêts accordés à ses amies qui corroboreraient sa version. Il n'est ainsi pas
démontré que celles-ci, qui n'émargeaient pas à l'aide sociale pendant la
période litigieuse, aient bénéficié de prêts, ce que la recourante aurait pu
démontrer en produisant des extraits de cartes de crédit de mêmes montants par
exemple, en les explicitant. Les simples déclarations de ses amies,
postérieures et contradictoires aux premières explications de la recourante, selon
lesquelles elles empruntaient parfois la carte de crédit de la recourante, sont
vagues et peu crédibles, partant insuffisantes. Il en va de même du prétendu
crédit venant de la tante de la recourante, non démontré. Les dernières
allégations de la recourante ne sauraient ainsi être suivies et ne suffisent
pas à justifier la perception de ces montants. L'examen de ses comptes
bancaires, desquels il ressort des retraits constants de cash mais sans lien apparent
avec les sommes perçues, ne permet pas non plus de retenir la précédente
version des faits de la recourante selon laquelle elle se recréditait elle-même
de l'argent retiré afin d'éviter de le dépenser. Ainsi, ni l'enquête pénale, ni
l'instruction de la présente cause, n'ont permis d'expliquer les rentrées
d'argent de la recourante pour un total de 4'227 fr. 90; elles ont toutefois
permis de démontrer que la recourante a entretenu un flou certain sur sa
situation financière et ses flux d'argent, et qu'elle a caché des comptes au
CSR. La recourante ne démontre pas non plus que ces montants entreraient dans
le champ d'application de l'art. 27 al. 1 let. b RLASV, à titre de prestations
ponctuelles ayant le caractère d'assistance ou de dons, ce qu'elle n'invoque
d'ailleurs pas. Vu les principes applicables en matière de preuve, elle échoue
ainsi à démontrer que ces versements ne devaient pas venir en déduction des
prestations perçues (art. 8 CC). Aussi la somme de 4'227 fr. 90 doit-elle être considérée
comme une ressource déductible du montant alloué au titre de RI au sens de l'art. 26
RLASV et en vertu du principe général de subsidiarité du RI (art. 3 LASV). En
ce qu'elle pouvait entraîner la réduction ou la suppression du RI, la
recourante aurait dû la déclarer (art. 38 al. 4 LASV). Le remboursement du
montant de 4'227 fr. 90, qui résultait déjà de la décision de l'autorité
inférieure, doit donc être confirmé.
c) En définitive, on retiendra comme l'avait fait la
décision de l'autorité inférieure que la recourante a touché des prestations indues
du CSR uniquement en lien avec le montant de 4'227 fr. 90. En application de
l'art. 41 al. 1 let. a LASV, elle est ainsi tenue au remboursement de
cette somme.
d) Dans la mesure où la recourante devait chaque
mois remplir un formulaire et préciser l'étendue des revenus qu'elle percevait,
y compris les versements de tierces personnes, on ne peut considérer que
celle-ci était de bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. On rappelle
au demeurant la teneur du jugement pénal du 4 février 2022 selon lequel la
recourante n'a manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services
sociaux et a fait preuve d'un manque "éhonté" de transparence,
comportement incompatible avec la notion de bonne foi. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner si le remboursement de la somme de 4'227 fr. 90 mettrait la
recourante dans une situation difficile, puisque la première des conditions
cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut. A cet égard, on
relève toutefois que les revenus nets de la recourante tels qu'établis par
jugement du 4 février 2022, soit d'environ 5'400 fr. nets par mois, devraient
largement lui permettre de rembourser les 4'229 fr. 90 perçus indûment,
cas échéant après établissement d'un plan de paiement.
Compte tenu de ce qui précède, la décision
entreprise doit être réformée en ce sens que la recourante doit rembourser le
montant de 4'227 fr. 90 à titre de prestations du revenu d'insertion perçues
indûment.
4.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires
(art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de
cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à
titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il
convient d'arrêter le montant à 2'000 fr., à la charge de l'autorité intimée
(art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant viendra en déduction de l'indemnité de
conseil d'office fixée ci-dessous.
c) Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Pour la période du 18 septembre 2013 au 16 novembre
2017, le montant demandé à titre d'honoraires par le conseil d'office par 5'364
fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant s'ajoute celui des
débours par 268 fr. 20, des frais de déplacement par 120 fr., ainsi que la
TVA à 8%, sur le tout, par 460 fr. 18, soit au total 6'212 fr. 38. Pour la
période du 30 janvier 2018 au 3 octobre 2022, le montant demandé par le
mandataire d'office par 1'890 fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce
montant s'ajoute celui des débours par 95 fr. 50 et la TVA à 7.7%, sur le tout,
par 152 fr. 81, soit au total 2'137 fr. 31. L'indemnité allouée au conseil
d'office s'élève ainsi à 8'349 fr. 70, dont à déduire le montant de 2'000 fr.
alloué à titre de dépens partiels.
L'indemnité est supportée provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 21 août 2013 du Service de prévoyance et d'aide sociales
(désormais: Direction générale de la cohésion sociale), est réformée en ce sens
que A.________ doit rembourser le montant de 4'227 fr. 90 (deux mille deux cent
vingt-sept francs et nonante centimes) au titre de prestations du revenu
d'insertion indûment perçues.
III.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,
versera à A.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
IV.
L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp, avocat d'office de A.________,
est arrêtée à 8'349 fr. 70 (huit mille trois cent quarante-neuf francs et
septante centimes), TVA incluse, dont à déduire le montant alloué à titre de
dépens sous ch. IV ci-dessus.
Lausanne, le 30 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.