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Décision

PS.2013.0078

CDAP - PS.2013.0078 - 2022-11-30 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

30 novembre 2022Français35 min

montant de 6'212 fr. 38 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 8%), ainsi

Source vd.ch

¬

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marcel-David Yersin et M.

Henri Lambert, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale) du 21

août 2013 (suppression du RI et restitution de l'indu)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1985, a bénéficié des prestations

financières du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versées par le Centre

social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) sans

discontinuer du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2013.

Ces prestations s'élevaient, au 22 avril 2013, à 1'975

fr. par mois, soit 1'110 fr. à titre de "forfait entretien et

intégration sociale" pour une personne seule, 50 fr. à titre de "forfait

frais particuliers" (dès le mois de janvier 2013), et 815 fr. pour le

loyer de son logement, versés directement en main de son bailleur.

B.

Nourrissant des doutes quant au train de vie de A.________, en

particulier en lien avec de possibles revenus non déclarés et des activités

personnelles et professionnelles incompatibles avec ses déclarations, le CSR a

sollicité la mise en œuvre d'une enquête administrative dès le mois d'août 2012.

Le rapport d'enquête, rendu le 13 mars 2013, fait

état de dépenses somptuaires effectuées par A.________ notamment dans des

restaurants, magasins de luxe, cliniques esthétiques ou cinémas, en Suisse et à

l'étranger, ainsi que de l'achat de divers billets d'avion. Il a également

révélé l'existence d'un compte non déclaré Mastercard Visa ******** auquel étaient

liées une carte de crédit et une carte prépayée. L'enquêteur a encore découvert

l'existence de plusieurs dépôts de provenance indéterminée, en francs suisses

ou en euros, sur son compte UBS ********, effectués entre le 1er

janvier 2011 et le 8 février 2013, pour une valeur totale de 4'227 fr. 90.

Enfin, selon le Service des automobiles et de la navigation, A.________ était

détentrice d'un véhicule automobile de marque Fiat Punto depuis le

23 janvier 2012.

Les 4'227 fr. 90 précités ont en majorité été crédités

sur son compte par des versements au bancomat, à l'exception d'un montant de 42

fr. versé par ses propres soins par virement bancaire, d'un montant de 400 fr.

versé par son amie B.________ le 28 avril 2011 et d'un virement postal d'UPC

Cablecom du 18 décembre 2012. Interrogée par l'enquêteur, A.________ a indiqué

qu'elle ne savait pas d'où provenaient ces montants.

En conclusion, le rapport retenait une

incompatibilité entre le train de vie de A.________ et sa situation financière

annoncée au CSR.

C.

Par décision du 22 avril 2013, le CSR a supprimé, dès le 1er

mai 2013, le bénéfice du revenu d'insertion de A.________ et a ordonné le

remboursement du montant de 4'227 fr. 90 à titre de restitutions des

prestations indûment touchées entre le 1er janvier 2011 et le 8

février 2013, à charge pour celle-ci de proposer un plan de remboursement.

Cette somme correspond aux montants perçus – et non déclarés au CSR – sur son

compte UBS précité.

Le 15 mai 2013, A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, aujourd'hui la

Direction générale de la cohésion sociale (tous deux désignés ci-après: la DGCS),

concluant à son annulation. Elle faisait essentiellement valoir que la Fiat

Punto appartenait à son frère, qui la lui avait prêtée, de même que certaines

sommes d'argent qui lui permettaient de boucler ses fins de mois, ce que

celui-ci a confirmé par attestation du 3 mai 2013. Selon elle, sa carte de

crédit avait également été utilisée par ses amies B.________ et C.________ avec

qui elle voyageait régulièrement et qui lui avaient offert sa chirurgie

esthétique. Celles-ci ont par ailleurs attesté dans un courrier du 9 avril 2013

qu'il leur était arrivé d'utiliser la carte de crédit de A.________, mais

également de lui prêter de l'argent. Cette dernière exposait encore que les

versements sur son compte UBS étaient en réalité dus à des retraits d'argent trop

importants de sa part, qu'elle avait ensuite reversés sur son compte. Enfin,

elle a produit un certificat médical daté du 15 mai 2013 par lequel la Dre D.________,

psychiatre, attestait que A.________ souffrait d'un trouble dépressif

récurrent, caractérisé par plusieurs péjorations dépressives, et présentait un

diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline.

L'effet suspensif lui ayant été accordé, A.________

a continué de percevoir le revenu d'insertion pendant la procédure de recours

administratif.

Le 11 juillet 2013, la DGCS a informé A.________ d'un

risque de réformation à son détriment de la décision du CSR et lui a imparti un

délai au 22 juillet 2013 pour indiquer si elle entendait retirer son recours. Par

courrier du 2 août 2013, A.________ a maintenu son recours.

Par décision du 21 août 2013, la DGCS a rejeté le

recours de A.________, confirmé la décision du CSR en ce sens que le droit au

RI de celle-ci était supprimé, et a réformé la décision précitée en ce sens que

A.________ devait rembourser le montant de 63'918 fr. 45 à titre de prestations

du revenu d'insertion indûment perçues. Cette somme correspond à l'intégralité

des montants perçus par A.________ entre le 1er janvier 2011 et le

31 juillet 2013. Selon la DGCS, il ressortait de ses comptes que celle-ci

avait, pendant une période de vingt-six mois, dépensé seulement 14'400 fr. pour

des besoins indispensables, tandis qu'elle avait affecté 13'000 fr. à des

loisirs, vêtements et voyages. Vu ses nombreuses dépenses, elle aurait mené un

train de vie incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du RI,

disposant manifestement d'autres soutiens, de par ses amis et sa famille, de

sorte que son indigence ne serait absolument pas établie et que l'intégralité

des montants reçus devaient être restitués.

D.

A compter de la mi-août 2013, A.________ a débuté une formation

professionnelle initiale, mesure de réadaptation prévue par

l'assurance-invalidité, et a ainsi commencé à percevoir des indemnités

journalières cette assurance. Elle était considérée apte à travailler dans une

mesure adaptée.

E.

Le 22 août 2013, le CSR a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________

pour escroquerie, subsidiairement contravention à l'art. 75 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'autorité

précitée s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 63'918 fr.

45.

F.

Le 23 septembre 2013, A.________ a recouru contre la décision de la DGCS

du 21 août 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal). Elle a conclu, principalement, à ce que cette

décision soit réformée en ce sens qu'elle ne doive rembourser aucun montant au

CSR. Subsidiairement, elle a demandé que la décision entreprise soit annulée et

l'affaire renvoyée à la DCGS pour nouvelle décision. Elle n'a en revanche pas

contesté la suppression du droit au RI.

Le 11 novembre 2013, la DCGS a conclu au rejet du

recours.

Le 22 août 2014, A.________ s'est déterminée et a

confirmé ses conclusions.

Respectivement les 8 et 9 septembre 2014, le CSR et

la DGCS se sont à nouveau déterminés. Le 10 novembre 2014, A.________ a déposé de

nouvelles déterminations.

Le 19 février 2015, la CDAP a tenu audience, lors de

laquelle A.________ et son amie B.________ ont été entendues. A cette occasion,

cette dernière a notamment indiqué avoir versé à A.________ le montant de 400

fr. à titre de remboursement d'une avance par carte de crédit et lui avoir par

ailleurs offert des billets pour se rendre à Barcelone. Selon ses estimations,

elle lui aurait remboursé au total environ 1'000 francs. Quant à A.________,

elle a indiqué que, sur les crédits de 4'227 fr. 90, une somme de 1'600 fr.

versée en octobre 2012 correspondait à un montant changé en euros pour le

compte de sa tante. Elle a par ailleurs exposé avoir menti sur son compte

Twitter à propos de certains voyages, qu'elle n'aurait en réalité jamais

entrepris. Enfin, selon elle, ses amies B.________ et C.________, qui avaient

un emploi et une rentrée régulière d'argent à l'époque, lui prêtaient de temps

en temps de l'argent.

Lors de cette audience, les représentants du CSR ont

indiqué que tous les bénéficiaires du RI étaient parfaitement informés de leurs

obligations, ceux-ci devant, chaque mois, retourner un questionnaire, dans

lequel il était expressément indiqué le devoir de mentionner en particulier les

voyages à l'étranger et les aides reçues de tierces personnes.

Toujours lors de cette audience, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur

la procédure pénale en cours.

G.

S'agissant de la procédure pénale, le 5 octobre 2016, le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de

classement pour les faits objets de la présente cause. Cette ordonnance a été

annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

(ci-après: la CREP) du 8 décembre 2016 et la cause renvoyée au Ministère

public pour la poursuite de l'instruction. Des investigations complémentaires

ont alors été entreprises.

À la suite de la découverte de nouveaux éléments et d'un

changement de procureur, le 31 août 2021, le Ministère public a mis en

accusation A.________ devant le Tribunal correctionnel d'arrondissement de

l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) notamment pour les faits

suivants:

"1. En date du 10 novembre 2005, soit un peu plus d'un

mois après son arrivée à Pully en provenance du canton de Fribourg, A.________

a demandé à bénéficier du revenu d'insertion, ce qui lui a été accordé dès le 1er

janvier 2006. Dès cette date, le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après, le CSR) lui a versé un montant forfaitaire de

CHF 1'110.- et a payé son loyer s'élevant à CHF 795.- (CHF 815.- dès le 1er

novembre 2012), auxquels s'ajoutaient ponctuellement des frais extraordinaires

dont le remboursement lui était accordé. Ce faisant, durant la période comprise

entre le 1er octobre 2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a touché

des prestations pour un montant total de CHF 185'806.60. Dans le cadre de cette

prise en charge par le régime cantonal de l'aide sociale, A.________ a été

expressément et à plusieurs reprises avisée de son obligation de renseigner de

manière exacte le CSR sur sa situation personnelle et financière, ainsi qu'aux

conséquences qu'entrainerait tout manquement à cette obligation. En

particulier, la prévenue a été rappelée à ses devoirs chaque mois lorsqu'elle

remplissait et remettait au CSR les "questionnaires mensuels et

déclarations des revenus".

Durant la période concernée, entre le 1er octobre

2005 et le 31 juillet 2013, A.________ a remis au CSR plusieurs certificats

médicaux attestant de son incapacité totale de travail et a prétendu à

réitérées reprises, notamment lors d'entretiens avec des collaborateurs du

service, qu'elle souffrait d'agoraphobie, qu'elle avait beaucoup de mal à

sortir de chez elle où elle restait enfermée et qu'elle devait se forcer pour

se rendre chez le médecin. Suite à des doutes sur de possibles revenus non

déclarés et sur des activités tant personnelles que professionnelles incompatibles

avec les déclarations de l'intéressée, par ailleurs très active sur les réseaux

sociaux, une enquête administrative a été sollicitée par la direction du CSR de

l'Est-lausannois dès le mois d'août 2012. L'enquête a permis d'établir qu'entre

janvier 2011 et mars 2013 à tout le moins, A.________ a effectué de nombreuses

dépenses somptuaires et surtout étrangères à l'achat de biens ou de services

justifiées par le maintien de son minimum vital, notamment dans des

restaurants, magasins de luxe ou cliniques esthétiques, parfois à des heures

tardives et à l'étranger, nécessairement financées par un apport extérieur

d'argent d'origine inconnue compte tenu de leur volume. En outre, A.________ a

intentionnellement omis d'annoncer au CSR:

-

l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit VISA no ********

avec laquelle, entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013, elle a effectué

plusieurs dépenses pour des billets de train ou d'avion, notamment à

destination de Paris, de Toronto et de Miami, des achats de vêtement ou de

repas particulièrement dans des établissements à l'étranger, pour un montant

d'environ CHF 7'414.50;

-

l'obtention et l'utilisation d'une carte de crédit prepaid VISA

no de compte ********;

-

le dépôt de plusieurs montants de provenance indéterminée d'une

valeur totale de CHF 4'227.90 crédités sur son compte UBS ******** entre le 1er

janvier 2011 et le 8 février 2013;

-

des billets d'avion notamment pour Rome et Bruxelles offerts par

ses amis;

-

de l'argent en espèces d'un montant total inconnu offerts ou

prêtés par des amis dans le but de financer des opérations de chirurgie

esthétique;

-

plusieurs absences afin d'effectuer de nombreux voyages à tout le

moins entre le 13 décembre 2010 et le 24 janvier 2013;

-

un véhicule FIAT PUNTO immatriculé VD ******** prêté par son

frère dès le 23 janvier 2012.

Entre le 1er janvier 2011 et le 1er

juillet 2013, A.________ a ainsi perçu indûment des prestations du CSR à

hauteur de CHF 63'918.45, montant correspondant à la différence entre ce qui a

été versé et ce qui aurait été effectivement octroyé à l'institution si elle

avait connu les dépenses et revenus de sa bénéficiaire."

Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal

correctionnel a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable

d'escroquerie par métier, tentative de contrainte et faux dans les titres, en

particulier en lien avec la perception indue de prestations de

l'assurance-invalidité et avec la confection de faux certificats médicaux lui

permettant de justifier des absences dans le cadre de sa formation financée par

cette assurance. Elle a toutefois été libérée de tout chef d'accusation pour

les faits en lien avec le chiffre 1 de l'acte d'accusation et objets de la

présente cause. A cet égard, l'autorité pénale a notamment retenu ce qui suit:

"[...] A.________ admet avoir bénéficié de l'aide

sociale durant la période considérée mais conteste en substance avoir mené un

train de vie somptuaire ou avoir caché des éléments aux services sociaux. Elle

dit avoir économisé sur ses maigres ressources et avoir bénéficié de soutien de

tiers, comme en ont du reste attesté les témoins B.________ et C.________ (p-v

1 et 5). Le comportement potentiellement répréhensible n'est décrit que

sommairement dans l'acte d'accusation, qui ne fait au demeurant pas état d'un

quelconque revenu caché durant la période considérée. On ignore ainsi quels

objets de luxe auraient été achetés indûment par la prévenue et où et quand ils

auraient été acquis. S'il ressort du dossier que A.________ a bien subi des

interventions de chirurgie esthétique à l'étranger, on ignore tout de leur coût

et de la manière dont ils ont été financés. En tout cas, l'acte d'accusation

n'en dit mot. Celui-ci énumère bien, en pages 2 et 3, divers éléments qui

aurait dus [sic] être annoncés au CSR. Il en va indéniablement ainsi de

l'obtention et de l'utilisation des deux cartes de crédit Visa. Le versement de

la somme de 4'227 fr. 90 sur son compte UBS aurait sans doute dû être également

annoncé, mais on remarquera qu'il a été opéré en plusieurs fois sur une période

de plus de deux ans. Les prêts de tiers et les billets d'avion ou les séjours à

l'étranger offerts ne constituent pas des revenus pour autant qu'ils soient

ponctuels, selon ce qu'avait déclaréE.________, directeur du CSR, lors de

l'audience de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

19 février 2015. Faute d'éléments probants contraires suffisants, on retiendra,

au bénéfice du doute, que tel était bien le cas en l'occurrence. Quant à la

mise à disposition à titre gratuit d'un véhicule par le frère de l'intéressée,

on ne voit pas qu'il aurait dû être annoncé.

A.________ est renvoyée dans ce cas pour escroquerie par

métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, dont les conditions seront

examinées en détail ci-dessous. Durant la période considérée, A.________ n'a

manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services sociaux et a fait

preuve d'un manque éhonté de transparence, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs

pas. Néanmoins, elle n'a recouru à aucun artifice particulier, ce qui exclut

l'astuce. C'est du reste ce que relevait le Ministère public dans son

ordonnance de classement du 5 octobre 2016, qui considérait que les

dissimulations de la prévenue constituaient une contravention à la Loi sur

l'action sociale vaudoise (art. 75 LASV), désormais prescrite. Cette ordonnance

a certes été annulée par la Chambre des recours pénale le 8 décembre 2016,

cette autorité invitant le Procureur à poursuivre l'enquête pour établir un

état de fait permettant de déterminer si les éléments constitutifs de

l'escroquerie étaient réalisés. Si l'enquête a bien été reprise, elle n'a pas

porté sur la période considérée, de sorte que l'état de fait soumis au Tribunal

est identique à celui qui prévalait le 5 octobre 2016, aucun élément nouveau

n'ayant été amené après l'ordonnance de classement. Le Tribunal ne voit aucun

motif de s'écarter de l'appréciation juridique du Ministère public à l'époque,

ce qui conduit à libérer A.________ du chef d'accusation d'escroquerie par

métier, subsidiairement escroquerie dans ce cas.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales a pris des

conclusions civiles à [recte: hauteur] de 63'918 fr. 45 à l'encontre de A.________.

Vu ce qui précède, on donnera acte des réserves civiles, ce que l'on aurait de

toute manière dû faire en cas de condamnation, compte tenu de la procédure

toujours pendante devant la CDAP et qui a pour objet le montant des indemnités

versées par le SPAS".

Il ressort également du jugement du 4 février 2022

que A.________ exerçait à ce moment-là l'activité d'esthéticienne indépendante

en raison individuelle à Pully et qu'elle avait perçu à ce titre, en 2020, un

revenu net imposable de 5'400 fr. par mois.

Par actes des 18 février et 28 mars 2022, A.________

a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal

vaudois (ci-après: la CAPE).

Lors d'une audience d'appel du 8 septembre 2022, l'Office

de l'assurance-invalidité – également participant à la procédure – et A.________

ont conclu une convention aux termes de laquelle celle-ci a reconnu l'entier

des faits retenus par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 4 février

2022. Par jugement du 9 septembre 2022, la CAPE a partiellement admis le

recours et a notamment pris acte de la convention précitée. La libération de A.________

de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente cause n'a pas

été remise en question.

H.

Par courrier du 12 septembre 2022, la CDAP a informé les parties de la

reprise de la cause.

Le 3 octobre 2022, A.________ s'est déterminée une

dernière fois et a confirmé ses conclusions. La DGCS ne s'est pas déterminée

sur le résultat de la procédure pénale.

Faits

I.

A.________ a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a

été octroyée par décision du 26 septembre 2013. Par courrier du 3 octobre 2022,

son conseil a fait parvenir deux listes des opérations effectuées

respectivement entre le 18 septembre 2013 et le 16 novembre 2017 pour un

montant de 6'212 fr. 38 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 8%), ainsi

qu'entre le 30 janvier 2018 et le 3 octobre 2022 pour un montant de 2'137 fr.

31 (y compris débours, frais de déplacement et TVA à 7.7%).

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), reporté conformément à l'art. 19 al. 2 LPA-VD, le recours

a été déposé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision entreprise confirme la suppression du RI et condamne la

recourante au remboursement de l'intégralité des sommes perçues indûment à ce

titre entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013, à

hauteur de 63'918 fr. 45.

La recourante ne conteste pas la suppression du RI

mais demande la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle ne doit

rien à l'autorité intimée à titre de restitution du RI indûment perçu. Elle se

fonde notamment sur le jugement pénal rendu par la CAPE le 9 septembre 2022 qui

la libère de tout chef d'accusation en lien avec les faits de la présente

cause.

a) S'agissant de la coordination entre procédure

administrative et procédure pénale, il y a lieu de rappeler que, s'il est vrai

que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il convient

néanmoins d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la

base des mêmes faits (CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b;

Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 628

ss, p. 228 ss). La jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de

ne pas s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en

particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations

approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les

témoins (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid.

3.1

et les arrêts cités). L’autorité administrative ne peut ainsi s’écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en

considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont

l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2;

137.

I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4;

PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid.

2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid. 4b). Si les faits retenus au pénal

lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va toutefois différemment

des questions de droit, l'autorité administrative n'étant pas liée par

l'appréciation juridique des faits (cf. TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021

consid. 3.3; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.4). Les

principes jurisprudentiels précités, développés à l'origine en matière de

circulation routière, s’appliquent également à d'autres domaines du droit

administratif, y compris à celui des prestations d'assistance sociale (PS.2021.0074

du 2 mai 2022 consid. 4c; PS 2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b).

b) En l'espèce, le tribunal ne conçoit pas de motifs

suffisants lui permettant de s'écarter des faits retenus par le Tribunal

correctionnel dans son jugement du 4 février 2022, en ce qu'ils ont été établis

après une enquête approfondie de plusieurs années et, de surcroît, en ce que la

recourante les a intégralement admis lors de l'audience d'appel pénale du 8

septembre 2022.

c) Le tribunal se fondera dès lors principalement sur

les faits retenus par l'autorité pénale, tels que reproduits ci-dessus et

complétés par l'instruction de la présente cause pour les éléments de faits

pertinents sur le plan administratif. Quant à l'appréciation juridique de

ceux-ci, le tribunal n'est pas lié, de sorte que la libération de la recourante

de tout chef d'accusation au pénal en lien avec les faits objets de la présente

cause ne conduit pas automatiquement à retenir une absence de prestations indues.

3.

La recourante se plaint d'une violation des art. 38 et 41 LASV Elle

aurait selon elle systématiquement collaboré à l'établissement de son

indigence, qui serait avérée. Elle aurait en particulier fourni des

explications précises en lien avec les rentrées d'argent sur son compte

bancaire UBS, qui correspondraient à des remboursements de frais avancés à ses

amies. S'agissant des débits à l'étranger et de l'utilisation de sa carte de

crédit, elle souligne que les montants en jeu sont relativement faibles et que

l'aide ponctuelle de son ex-compagnon, qui n'avait aucun caractère régulier, ne

devait pas être mentionnée auprès du CSR. Quant à la voiture automobile Fiat

Punto, celle-ci appartiendrait en réalité à son frère et n'aurait aujourd'hui

plus aucune valeur.

a) aa) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale

cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2). L'art. 3 LASV rappelle que l'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31

LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la

LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que

comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en

déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant

d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1

RLASV tel qu'en vigueur le 1er janvier 2011 précise que ne font pas

partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au

1er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que

les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année

civile puis, dès le 1er janvier 2017, les prêts. Avant cela, les

prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le champ

d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient venir en

déduction des prestations du RI, en ce que cette disposition n'était pas

exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. par

exemple PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2013.0058 du 26 août 2014

consid. 3b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

bb) Conformément à l'art. 38 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent

notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un

capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (art. 29 al. 2 let. g

RLASV). Ces bases légales posent clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient

de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa

situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.

art. 30 al. 2 LPA-VD; PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a; PS.2014.0017

du 10 septembre 2014 consid. 1a ; PS.2007.0006 et les références citées).

Conformément au principe de proportionnalité, le

devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est

pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents

qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF

8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015

consid. 3.2.1; PS 2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c ; PS.2020.0012 du 4

décembre 2020 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.

Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;

112.

Ib 65 consid. 3; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS. 2020.0090

du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).

cc) Enfin l'art. 41 LASV prévoit que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au

remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en

cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,

d'autre part (PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier

2020.

consid. 3)

b) La décision attaquée, qui a réformé la décision

de l'autorité inférieure au détriment de la recourante, réclame à cette

dernière le remboursement de la totalité des prestations perçues au titre du RI

depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au mois d'août 2013. En substance,

la décision attaquée retient qu'au vu de ses nombreux voyages à l'étranger et

de certaines de ses dépenses, la recourante mènerait un train de vie

incompatible avec celui d'une personne au bénéfice du revenu d'insertion et

qu'elle bénéficierait "manifestement" d'autres soutiens.

Ce raisonnement ne peut être suivi sans réserve.

En effet, d'une manière générale, il n'est pas

établi que la recourante aurait bénéficié de revenus non déclarés pour financer

son train de vie et ses dépenses. Il en va notamment ainsi de l'utilisation des

cartes de crédit VISA, des dépenses pour les billets d'avion, des séjours à

l'étranger, ou encore de l'utilisation du véhicule automobile. Il n'y a pas de

motif de s'écarter sur ce point des faits retenus par le jugement du Tribunal

correctionnel du 4 février 2022 qui ont conduit cette autorité à libérer la

recourante de tout chef d'accusation. Ainsi, l'indigence de la recourante doit

être considérée comme démontrée de manière générale.

En revanche, la recourante ne conteste pas avoir

perçu des versements sur son compte bancaire UBS entre les mois d'avril 2011 et

de décembre 2012 pour un total de 4'227 fr. 90, ni n'avoir pas déclaré ces versements

au CSR. A cet égard, le Tribunal correctionnel a considéré que ces crédits

étaient établis et qu'ils auraient indéniablement dû être annoncés à l'autorité

compétente en matière de RI.

Interrogée quant à l'origine de ces sommes au cours

de l'enquête diligentée à l'initiative du CSR, la recourante a commencé par

indiquer ne pas connaître leur provenance. Elle a ensuite indiqué qu'il

s'agissait de versements qu'elle se serait faits à elle-même à la suite de

retraits de cash trop importants, afin d'éviter de dépenser cet argent. Enfin,

au cours de la présente procédure de recours, elle a prétendu qu'il s'agissait

en réalité de montants reçus en remboursement par ses amies, à qui elle avait

préalablement prêté de l'argent, ou de la part d'une tante, pour qui elle avait

effectué un changement en euros.

Outre ses déclarations, contradictoires et

fluctuantes, la recourante ne produit aucun document attestant d'éventuels

prêts accordés à ses amies qui corroboreraient sa version. Il n'est ainsi pas

démontré que celles-ci, qui n'émargeaient pas à l'aide sociale pendant la

période litigieuse, aient bénéficié de prêts, ce que la recourante aurait pu

démontrer en produisant des extraits de cartes de crédit de mêmes montants par

exemple, en les explicitant. Les simples déclarations de ses amies,

postérieures et contradictoires aux premières explications de la recourante, selon

lesquelles elles empruntaient parfois la carte de crédit de la recourante, sont

vagues et peu crédibles, partant insuffisantes. Il en va de même du prétendu

crédit venant de la tante de la recourante, non démontré. Les dernières

allégations de la recourante ne sauraient ainsi être suivies et ne suffisent

pas à justifier la perception de ces montants. L'examen de ses comptes

bancaires, desquels il ressort des retraits constants de cash mais sans lien apparent

avec les sommes perçues, ne permet pas non plus de retenir la précédente

version des faits de la recourante selon laquelle elle se recréditait elle-même

de l'argent retiré afin d'éviter de le dépenser. Ainsi, ni l'enquête pénale, ni

l'instruction de la présente cause, n'ont permis d'expliquer les rentrées

d'argent de la recourante pour un total de 4'227 fr. 90; elles ont toutefois

permis de démontrer que la recourante a entretenu un flou certain sur sa

situation financière et ses flux d'argent, et qu'elle a caché des comptes au

CSR. La recourante ne démontre pas non plus que ces montants entreraient dans

le champ d'application de l'art. 27 al. 1 let. b RLASV, à titre de prestations

ponctuelles ayant le caractère d'assistance ou de dons, ce qu'elle n'invoque

d'ailleurs pas. Vu les principes applicables en matière de preuve, elle échoue

ainsi à démontrer que ces versements ne devaient pas venir en déduction des

prestations perçues (art. 8 CC). Aussi la somme de 4'227 fr. 90 doit-elle être considérée

comme une ressource déductible du montant alloué au titre de RI au sens de l'art. 26

RLASV et en vertu du principe général de subsidiarité du RI (art. 3 LASV). En

ce qu'elle pouvait entraîner la réduction ou la suppression du RI, la

recourante aurait dû la déclarer (art. 38 al. 4 LASV). Le remboursement du

montant de 4'227 fr. 90, qui résultait déjà de la décision de l'autorité

inférieure, doit donc être confirmé.

c) En définitive, on retiendra comme l'avait fait la

décision de l'autorité inférieure que la recourante a touché des prestations indues

du CSR uniquement en lien avec le montant de 4'227 fr. 90. En application de

l'art. 41 al. 1 let. a LASV, elle est ainsi tenue au remboursement de

cette somme.

d) Dans la mesure où la recourante devait chaque

mois remplir un formulaire et préciser l'étendue des revenus qu'elle percevait,

y compris les versements de tierces personnes, on ne peut considérer que

celle-ci était de bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. On rappelle

au demeurant la teneur du jugement pénal du 4 février 2022 selon lequel la

recourante n'a manifestement pas annoncé tout ce qu'elle devait aux services

sociaux et a fait preuve d'un manque "éhonté" de transparence,

comportement incompatible avec la notion de bonne foi. Il n'y a donc pas lieu

d'examiner si le remboursement de la somme de 4'227 fr. 90 mettrait la

recourante dans une situation difficile, puisque la première des conditions

cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut. A cet égard, on

relève toutefois que les revenus nets de la recourante tels qu'établis par

jugement du 4 février 2022, soit d'environ 5'400 fr. nets par mois, devraient

largement lui permettre de rembourser les 4'229 fr. 90 perçus indûment,

cas échéant après établissement d'un plan de paiement.

Compte tenu de ce qui précède, la décision

entreprise doit être réformée en ce sens que la recourante doit rembourser le

montant de 4'227 fr. 90 à titre de prestations du revenu d'insertion perçues

indûment.

4.

a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires

(art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

b) La recourante, qui obtient partiellement gain de

cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à

titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il

convient d'arrêter le montant à 2'000 fr., à la charge de l'autorité intimée

(art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant viendra en déduction de l'indemnité de

conseil d'office fixée ci-dessous.

c) Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Pour la période du 18 septembre 2013 au 16 novembre

2017, le montant demandé à titre d'honoraires par le conseil d'office par 5'364

fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant s'ajoute celui des

débours par 268 fr. 20, des frais de déplacement par 120 fr., ainsi que la

TVA à 8%, sur le tout, par 460 fr. 18, soit au total 6'212 fr. 38. Pour la

période du 30 janvier 2018 au 3 octobre 2022, le montant demandé par le

mandataire d'office par 1'890 fr. paraît approprié aux nécessités du cas. A ce

montant s'ajoute celui des débours par 95 fr. 50 et la TVA à 7.7%, sur le tout,

par 152 fr. 81, soit au total 2'137 fr. 31. L'indemnité allouée au conseil

d'office s'élève ainsi à 8'349 fr. 70, dont à déduire le montant de 2'000 fr.

alloué à titre de dépens partiels.

L'indemnité est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 21 août 2013 du Service de prévoyance et d'aide sociales

(désormais: Direction générale de la cohésion sociale), est réformée en ce sens

que A.________ doit rembourser le montant de 4'227 fr. 90 (deux mille deux cent

vingt-sept francs et nonante centimes) au titre de prestations du revenu

d'insertion indûment perçues.

III.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à A.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de

dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp, avocat d'office de A.________,

est arrêtée à 8'349 fr. 70 (huit mille trois cent quarante-neuf francs et

septante centimes), TVA incluse, dont à déduire le montant alloué à titre de

dépens sous ch. IV ci-dessus.

Lausanne, le 30 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.