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Décision

PS.2013.0079

CDAP - PS.2013.0079 - 2014-03-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne

12 mars 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________,

née le 1er octobre 1980, est suivie par l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le 7 avril 2010.

B.

Lors d'un entretien de conseil et de contrôle du 29

octobre 2012, X.________ a informé son conseiller en personnel qu'elle venait

de trouver un emploi à temps partiel (40%) dès le 26 septembre 2012. Le

conseiller a alors réduit les objectifs de recherche d'emploi d'X.________ à

deux à trois recherches par semaine, comme secrétaire ou dans toute autre

activité de nature administrative.

Lors d'un nouvel entretien de conseil

et de contrôle du 11 mars 2013, le conseiller en personnel d'X.________ lui a

fixé un objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine en qualité

de secrétaire-réceptionniste, assistante administrative, vendeuse, gestionnaire

de vente ou tout emploi qui lui permettrait de sortir financièrement du RI.

Le 2 avril 2013, l'ORP a reçu le

formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" du mois de mars 2013 d'X.________. Huit recherches

d'emploi y étaient recensées pour la période du 7 au 28 mars 2013. Pour la

semaine du 11 au 15 mars 2013, seules deux recherches d'emploi avaient été

effectuées et aucune durant la semaine du 18 au 22 mars 2013.

Le 2 mai 2013, l'ORP a reçu le même

formulaire, mais pour le mois d'avril 2013. Huit recherches d'emploi étaient

mentionnées pour la période du 4 au 19 avril 2013. Une seule recherche d'emploi

avait été effectuée durant la semaine du 2 au 5 avril 2013 et aucune du 20 au

30 avril 2013.

C.

Le 14 mai 2013, l'ORP a prononcé deux décisions à

l'encontre d'X.________ qui la sanctionnent chacune d'une réduction de 15 % de

son forfait mensuel d'entretien pour deux mois, au motif que ses recherches

d'emploi avaient été insuffisantes pour les mois de mars et avril 2013

(respectivement décisions n° 1 et n° 2).

Le 4 juin 2013, X.________ a recouru

contre ces deux décisions.

Par décision du 15 août 2013,

l'Instance juridique du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le

recours et confirmé les décisions attaquées.

D.

Par acte du 24 septembre 2013, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation des

décisions de réduction de son forfait RI prononcées à son encontre.

Dans sa réponse du 4 décembre 2013, le

SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 31 décembre 2013. Le SDE s'est déterminé sur cette écriture

le 3 février 2014.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours

est de trente jours. En l'occurrence, la décision entreprise porte la date du

15.

août 2013. Le recours a été déposé le 24 septembre 2013. Renseignement pris

auprès de l'autorité intimée, la décision a été adressée pour notification à la

recourante sous courrier B. Il s'ensuit qu'il convient d'admettre que le délai

légal de trente jours a été respecté, faute d'élément permettant de retenir le

contraire. Pour le surplus, le recours respecte les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante expose que les objectifs qui lui ont

été fixés par son conseiller lors de l'entretien du 11 mars 2013 étaient en

contradiction avec ceux qui avaient été fixés précédemment, lors de l'entretien

du 29 octobre 2012, lesquels portaient sur deux à trois recherches d'emploi par

semaine. Décomposant son emploi du temps pour les mois de mars et avril 2013,

elle indique en substance avoir été passablement occupée entre son emploi, des

vacances, des rendez-vous chez son médecin et des entretiens d'embauche. Elle

soutient avoir accepté, en le signant, le nouvel objectif de recherches

d'emploi sous la pression de son conseiller, lequel l'aurait détruite

psychologiquement. Les deux décisions prononcées à son encontre ne feraient en

définitive que traduire la haine et le mépris de son conseiller à son égard et,

partant, seraient parfaitement subjectives.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de

postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses

recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus

prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les

recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches

(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6;

arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en

tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut

examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes,

des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des

recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28

août 2006 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune faute ne

pouvait être reprochée à un assuré ayant effectué quatre recherches d'emploi

pour sa première période de contrôle alors que l'ORP en attendait trois par

semaine (TF C 176/05 précité). Cet arrêt relevait que l'ORP n'avait avisé

l’intéressé du nombre de recherches attendues que cinq jours avant la fin de la

période de contrôle, que l'assuré disposait de compétences relativement

particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre

d'emplois envisageables, et que, surtout, il avait effectué des recherches très

ciblées et efficaces, puisqu'il avait obtenu quatre entretiens d'embauche pour

quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains

employeurs. Enfin, il appartient au conseiller en personnel de fixer les

objectifs raisonnables de recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage,

Droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2ème éd., p. 392).

c) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a effectué en mars et avril 2013 un nombre

insuffisant de recherches d'emploi (huit par mois) par rapport à l'objectif de

trois à quatre recherches par semaine qui avait été fixé par son conseiller en

personnel lors de l'entretien du 11 mars 2013. Les questions qui se posent sont

partant de savoir si cet objectif peut être qualifié de raisonnable et, dans

l'affirmative, si la recourante peut se prévaloir de motifs justifiant de s'en

écarter.

Lors de l'entretien du 29 octobre

2012, le conseiller en personnel de la recourante a réduit les exigences en

matière de recherches, en les portant à deux à trois par semaines, pour tenir

compte du fait que l'intéressée venait de trouver une activité professionnelle

à 40%, qui lui procurait ainsi un gain intermédiaire. L'autorité intimée

explique que le nouvel objectif fixé le 11 mars 2013 se justifiait par le fait

que la recourante n'avait toujours pas trouvé de nouvel emploi ou d'emploi

complémentaire depuis la fin octobre 2012, soit plus de quatre mois et demi

plus tard. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il

convient de rappeler tout d'abord que rien n'empêche un conseiller en personnel

de modifier les objectifs en fonction de la situation. La recourante en a

d'ailleurs été la première bénéficiaire lorsque les exigences à son égard ont

été réduites le 29 octobre 2012. Par ailleurs, on ne saurait faire grief au

conseiller en personnel d'avoir fixé des exigences légèrement plus élevées

quatre mois plus tard, après avoir constaté que les démarches effectuées par la

recourante demeuraient vaines. Les nouveaux objectifs fixés en mars 2013

correspondent en réalité à une exigence minimale de quatre recherches d'emploi

supplémentaires par mois (une par semaine) par rapport au précédent objectif

fixé à la recourante. Cela ne paraît de loin pas excessif eu égard à la

situation de la recourante, à qui il n'est demandé de faire que trois à quatre

offres d'emploi par semaine. Dans tous les cas, de tels objectifs doivent

clairement être qualifiés de raisonnables et ne prêtent pas le flanc à la

critique. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les prétendues

pressions dont la recourante se plaint d'avoir été victime de la part de son

conseiller en personnel, qui l'auraient conduite à accepter des conditions à

ses yeux déraisonnables.

Quant aux motifs invoqués par la

recourante pour justifier l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant les

deux mois concernés, ils ne lui sont d'aucun secours. En effet, le fait que la

recourante exerce une activité à temps partiel (40%), qu'elle ait dû se

présenter chez de potentiels employeurs ou qu'elle ait dû se rendre chez son

médecin ne l'exonéraient pas de procéder aux recherches d'emploi exigées qui,

faut-il le rappeler, correspondent à moins d'une par jour. On ne s'explique

partant pas pour quels motifs la recourante n'a procédé à aucune recherche

durant certaines semaines (hors vacances, qu'elle a prises d'ailleurs sans en

informer préalablement son conseiller), le fait étant que finalement, avec huit

recherches pour chacun des mois litigieux, la recourante n'avait dans tous les

cas pas atteint le minimum de douze-treize recherches qui lui sont imposées

mensuellement, étant rappelé que ce n'est ici pas la qualité des recherches qui

est mise en cause, mais leur quantité.

Il résulte de ce qui précède que la

recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif pertinent justifiant sa recherche

insuffisante d'emploi durant les mois de mars et avril 2013.

3.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b Manquements et réduction

des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien

(arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, cf.

arrêt PS.2009.0052 déjà cité).

b) Dans le cas d’espèce, l'autorité

intimée s'en est tenue dans chacune des décisions contestées au minimum légal

d'une réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante durant deux mois. La

quotité de la sanction pose toutefois problème en raison du fait que deux

sanctions distinctes ont été prononcées. Comme le Tribunal cantonal a eu

l’occasion de le relever, il n’est pas admissible que la même absence de

recherches d’emplois pendant deux mois consécutifs conduise à deux sanctions

distinctes et ne soit pas appréciée dans son ensemble. Il s’agit en effet

d’appréhender en définitive le comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction

à lui infliger en tenant compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches

pendant deux mois consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions

concernant chacune un mois (cf. arrêt PS.2010.0018 du

29.

septembre 2010 consid. 3b). Le même raisonnement peut

être suivi dans le cas d'une insuffisance de recherches d'emploi (cf. arrêt PS.2012.0013

du 4 juillet 2012 consid. 4).

Pour tenir compte des principes

rappelés ci-dessus, la cour considère que les sanctions prononcées contre la

recourante sont dans leur ensemble excessives. Il se justifie par conséquent de

transformer la double sanction en une seule sanction consistant en une

réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante pour trois mois.

4.

En définitive, le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les deux sanctions

qu'elle prévoit sont ramenées à une seule sanction prévoyant la réduction de

15% durant trois mois du forfait mensuel d'entretien de la recourante.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

La recourante ayant procédé sans

l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 15 août 2013 est réformée en ce sens que les

deux réductions qu'elle prévoit (décisions n°1 et 2) sont ramenées à une seule

réduction de 15% pour une période de trois mois du forfait mensuel d'entretien

d'X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.