PS.2013.0079
CDAP - PS.2013.0079 - 2014-03-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
12 mars 2014Français15 min
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N° affaire:
PS.2013.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LEmp-23a-1
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
La recourante, bénéficiaire du RI et suivie par l'ORP, a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant deux mois consécutifs. C'est à tort que l'ORP a prononcé deux sanctions distinctes (chacune pour un mois) à l'encontre de la recourante. Il aurait dû apprécier le comportement fautif de l'intéressée dans son ensemble et infliger une seule sanction. Réduction du RI de 15% pendant deux fois trois mois ramenée à une seule réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant trois mois. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 août 2013 (réduction de son
forfait mensuel d'entretien de 15%)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________,
née le 1er octobre 1980, est suivie par l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le 7 avril 2010.
B.
Lors d'un entretien de conseil et de contrôle du 29
octobre 2012, X.________ a informé son conseiller en personnel qu'elle venait
de trouver un emploi à temps partiel (40%) dès le 26 septembre 2012. Le
conseiller a alors réduit les objectifs de recherche d'emploi d'X.________ à
deux à trois recherches par semaine, comme secrétaire ou dans toute autre
activité de nature administrative.
Lors d'un nouvel entretien de conseil
et de contrôle du 11 mars 2013, le conseiller en personnel d'X.________ lui a
fixé un objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine en qualité
de secrétaire-réceptionniste, assistante administrative, vendeuse, gestionnaire
de vente ou tout emploi qui lui permettrait de sortir financièrement du RI.
Le 2 avril 2013, l'ORP a reçu le
formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" du mois de mars 2013 d'X.________. Huit recherches
d'emploi y étaient recensées pour la période du 7 au 28 mars 2013. Pour la
semaine du 11 au 15 mars 2013, seules deux recherches d'emploi avaient été
effectuées et aucune durant la semaine du 18 au 22 mars 2013.
Le 2 mai 2013, l'ORP a reçu le même
formulaire, mais pour le mois d'avril 2013. Huit recherches d'emploi étaient
mentionnées pour la période du 4 au 19 avril 2013. Une seule recherche d'emploi
avait été effectuée durant la semaine du 2 au 5 avril 2013 et aucune du 20 au
30 avril 2013.
C.
Le 14 mai 2013, l'ORP a prononcé deux décisions à
l'encontre d'X.________ qui la sanctionnent chacune d'une réduction de 15 % de
son forfait mensuel d'entretien pour deux mois, au motif que ses recherches
d'emploi avaient été insuffisantes pour les mois de mars et avril 2013
(respectivement décisions n° 1 et n° 2).
Le 4 juin 2013, X.________ a recouru
contre ces deux décisions.
Par décision du 15 août 2013,
l'Instance juridique du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le
recours et confirmé les décisions attaquées.
D.
Par acte du 24 septembre 2013, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation des
décisions de réduction de son forfait RI prononcées à son encontre.
Dans sa réponse du 4 décembre 2013, le
SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP n'a pas procédé.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 31 décembre 2013. Le SDE s'est déterminé sur cette écriture
le 3 février 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai de recours
est de trente jours. En l'occurrence, la décision entreprise porte la date du
15.
août 2013. Le recours a été déposé le 24 septembre 2013. Renseignement pris
auprès de l'autorité intimée, la décision a été adressée pour notification à la
recourante sous courrier B. Il s'ensuit qu'il convient d'admettre que le délai
légal de trente jours a été respecté, faute d'élément permettant de retenir le
contraire. Pour le surplus, le recours respecte les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante expose que les objectifs qui lui ont
été fixés par son conseiller lors de l'entretien du 11 mars 2013 étaient en
contradiction avec ceux qui avaient été fixés précédemment, lors de l'entretien
du 29 octobre 2012, lesquels portaient sur deux à trois recherches d'emploi par
semaine. Décomposant son emploi du temps pour les mois de mars et avril 2013,
elle indique en substance avoir été passablement occupée entre son emploi, des
vacances, des rendez-vous chez son médecin et des entretiens d'embauche. Elle
soutient avoir accepté, en le signant, le nouvel objectif de recherches
d'emploi sous la pression de son conseiller, lequel l'aurait détruite
psychologiquement. Les deux décisions prononcées à son encontre ne feraient en
définitive que traduire la haine et le mépris de son conseiller à son égard et,
partant, seraient parfaitement subjectives.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de
l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit
cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus
prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches
(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6;
arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en
tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes,
des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28
août 2006 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune faute ne
pouvait être reprochée à un assuré ayant effectué quatre recherches d'emploi
pour sa première période de contrôle alors que l'ORP en attendait trois par
semaine (TF C 176/05 précité). Cet arrêt relevait que l'ORP n'avait avisé
l’intéressé du nombre de recherches attendues que cinq jours avant la fin de la
période de contrôle, que l'assuré disposait de compétences relativement
particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre
d'emplois envisageables, et que, surtout, il avait effectué des recherches très
ciblées et efficaces, puisqu'il avait obtenu quatre entretiens d'embauche pour
quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains
employeurs. Enfin, il appartient au conseiller en personnel de fixer les
objectifs raisonnables de recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2ème éd., p. 392).
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la recourante a effectué en mars et avril 2013 un nombre
insuffisant de recherches d'emploi (huit par mois) par rapport à l'objectif de
trois à quatre recherches par semaine qui avait été fixé par son conseiller en
personnel lors de l'entretien du 11 mars 2013. Les questions qui se posent sont
partant de savoir si cet objectif peut être qualifié de raisonnable et, dans
l'affirmative, si la recourante peut se prévaloir de motifs justifiant de s'en
écarter.
Lors de l'entretien du 29 octobre
2012, le conseiller en personnel de la recourante a réduit les exigences en
matière de recherches, en les portant à deux à trois par semaines, pour tenir
compte du fait que l'intéressée venait de trouver une activité professionnelle
à 40%, qui lui procurait ainsi un gain intermédiaire. L'autorité intimée
explique que le nouvel objectif fixé le 11 mars 2013 se justifiait par le fait
que la recourante n'avait toujours pas trouvé de nouvel emploi ou d'emploi
complémentaire depuis la fin octobre 2012, soit plus de quatre mois et demi
plus tard. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il
convient de rappeler tout d'abord que rien n'empêche un conseiller en personnel
de modifier les objectifs en fonction de la situation. La recourante en a
d'ailleurs été la première bénéficiaire lorsque les exigences à son égard ont
été réduites le 29 octobre 2012. Par ailleurs, on ne saurait faire grief au
conseiller en personnel d'avoir fixé des exigences légèrement plus élevées
quatre mois plus tard, après avoir constaté que les démarches effectuées par la
recourante demeuraient vaines. Les nouveaux objectifs fixés en mars 2013
correspondent en réalité à une exigence minimale de quatre recherches d'emploi
supplémentaires par mois (une par semaine) par rapport au précédent objectif
fixé à la recourante. Cela ne paraît de loin pas excessif eu égard à la
situation de la recourante, à qui il n'est demandé de faire que trois à quatre
offres d'emploi par semaine. Dans tous les cas, de tels objectifs doivent
clairement être qualifiés de raisonnables et ne prêtent pas le flanc à la
critique. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les prétendues
pressions dont la recourante se plaint d'avoir été victime de la part de son
conseiller en personnel, qui l'auraient conduite à accepter des conditions à
ses yeux déraisonnables.
Quant aux motifs invoqués par la
recourante pour justifier l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant les
deux mois concernés, ils ne lui sont d'aucun secours. En effet, le fait que la
recourante exerce une activité à temps partiel (40%), qu'elle ait dû se
présenter chez de potentiels employeurs ou qu'elle ait dû se rendre chez son
médecin ne l'exonéraient pas de procéder aux recherches d'emploi exigées qui,
faut-il le rappeler, correspondent à moins d'une par jour. On ne s'explique
partant pas pour quels motifs la recourante n'a procédé à aucune recherche
durant certaines semaines (hors vacances, qu'elle a prises d'ailleurs sans en
informer préalablement son conseiller), le fait étant que finalement, avec huit
recherches pour chacun des mois litigieux, la recourante n'avait dans tous les
cas pas atteint le minimum de douze-treize recherches qui lui sont imposées
mensuellement, étant rappelé que ce n'est ici pas la qualité des recherches qui
est mise en cause, mais leur quantité.
Il résulte de ce qui précède que la
recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif pertinent justifiant sa recherche
insuffisante d'emploi durant les mois de mars et avril 2013.
3.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12b Manquements et réduction
des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, cf.
arrêt PS.2009.0052 déjà cité).
b) Dans le cas d’espèce, l'autorité
intimée s'en est tenue dans chacune des décisions contestées au minimum légal
d'une réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante durant deux mois. La
quotité de la sanction pose toutefois problème en raison du fait que deux
sanctions distinctes ont été prononcées. Comme le Tribunal cantonal a eu
l’occasion de le relever, il n’est pas admissible que la même absence de
recherches d’emplois pendant deux mois consécutifs conduise à deux sanctions
distinctes et ne soit pas appréciée dans son ensemble. Il s’agit en effet
d’appréhender en définitive le comportement fautif de l’intéressé et donc la sanction
à lui infliger en tenant compte du fait qu’il n’a pas fourni de recherches
pendant deux mois consécutifs, et non pas de lui infliger deux sanctions
concernant chacune un mois (cf. arrêt PS.2010.0018 du
29.
septembre 2010 consid. 3b). Le même raisonnement peut
être suivi dans le cas d'une insuffisance de recherches d'emploi (cf. arrêt PS.2012.0013
du 4 juillet 2012 consid. 4).
Pour tenir compte des principes
rappelés ci-dessus, la cour considère que les sanctions prononcées contre la
recourante sont dans leur ensemble excessives. Il se justifie par conséquent de
transformer la double sanction en une seule sanction consistant en une
réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante pour trois mois.
4.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les deux sanctions
qu'elle prévoit sont ramenées à une seule sanction prévoyant la réduction de
15% durant trois mois du forfait mensuel d'entretien de la recourante.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).
La recourante ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 15 août 2013 est réformée en ce sens que les
deux réductions qu'elle prévoit (décisions n°1 et 2) sont ramenées à une seule
réduction de 15% pour une période de trois mois du forfait mensuel d'entretien
d'X.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.