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Décision

PS.2013.0088

CDAP - PS.2013.0088 - 2014-03-26 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

26 mars 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 17 juillet 1970, de nationalité

indéterminée, est arrivé en Suisse en 1995. Sa demande d’asile a été rejetée

définitivement le 11 mars 1996. Son renvoi étant inexécutable, X.________ a été

admis à séjourner provisoirement en Suisse. Le 1er février 2008, il

a été mis au bénéfice des prestations d'aide d’urgence. Il est hébergé depuis

le 29 février 2008 dans le foyer de Valmont géré par l’Etablissement vaudois

d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), à Lausanne.

X.________ est suivi depuis le mois de

janvier 2008 pour une infection HIV de stade A2 à la Policlinique médicale

universitaire de Lausanne (PMU). Le Groupe critères de vulnérabilités de la PMU

n'a, le 26 novembre 2009, retenu aucune contre-indication médicale absolue au

maintien de X.________ dans un logement collectif, pourvu qu'il puisse y

cuisiner des plats adaptés à son état de santé. Le 18 janvier 2010, l'EVAM a

attribué au recourant une place d'hébergement au sein du foyer de Ste-Agnès à

Leysin. X.________ a contesté cette décision, au motif qu'elle n'était pas

compatible avec le suivi médical dont il faisait l'objet, sur le vu d'une

attestation médicale datée du 28 janvier 2010. Dans un second préavis, du 29

janvier 2010, le Groupe critères de vulnérabilité de la PMU a confirmé son

préavis du 26 novembre 2009. Dans un troisième préavis, du 24 mars 2010, le

Groupe critères de vulnérabilité de la PMU a confirmé le contenu de ses deux

premiers préavis, en précisant ce qui suit: "maintien en centre mais

possibilité de cuisiner de façon autonome + besoin de transports sur Lausanne

pour suivi médical". Sur le vu de ce préavis, l'EVAM a annulé sa décision 8

janvier 2010, visant le transfert du recourant dans un centre de Leysin.

B.

Le 23 novembre 2012, X.________ a demandé, avec le

soutien de son assistant social, à être transféré dans un logement individuel,

pour des raisons médicales. Il s'est notamment appuyé sur les certificats

médicaux établis les 21 juin 2012 et 13 novembre 2012, recommandant une telle attribution.

Le 20 décembre 2012, le responsable de l’entité chargée du placement a rejeté

la demande. Contre cette décision, X.________ a, le 7 janvier 2013, formé une

opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a rejetée le 26 mars 2013.

C.

En lien avec la demande de transfert dans un

logement individuel présentée par X.________, le responsable de l’entité

chargée du placement a, le 20 décembre 2012, refusé la prise en charge des

frais afférents à ce logement. Contre cette décision, X.________ a, le 14

janvier 2013, formé une opposition auprès du directeur de l’EVAM, qui l’a

rejetée le 25 mars 2013.

D.

Par acte du 8 mai 2013, X.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

les décisions des 25 et 26 mars 2013. Par arrêt du 14 mai 2013 (affaire

PS.2013.0042), le recours du 8 mai 2013 a été déclaré irrecevable et transmis

au Département de l'économie et du sport comme objet de sa compétence.

E.

Le 27 septembre 2013, le Département de l'économie

et du sport a rejeté le recours de X.________.

F.

X.________ a recouru auprès de la CDAP contre la

décision du 27 septembre 2013, dont il demande la réforme, en ce sens que les

demandes du 23 novembre 2012 tendant d'une part au transfert en logement

individuel, et d'autre part à la participation de l'EVAM aux frais de logement

privé, soient admises. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision

du 27 septembre 2013. Il demande par ailleurs à être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 29 octobre 2013,

le juge instructeur a mis X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'EVAM a produit des observations qui

tendent au rejet du recours. Le DECS se réfère à sa décision. Invité à répliquer,

le recourant a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre de mesure d'instruction, le recourant

sollicite la tenue d'une audience en vue de son audition personnelles, ainsi que

celle de plusieurs médecins. Il demande également la tenue d'une inspection

locale.

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

27.

al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend notamment

le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V

125.

consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; 136 I 265 consid. 3.2 p.

272). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, l’autorité

peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p.

236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

Le Tribunal s'estime en l'espèce

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire,

qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les

témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux

compléments d'instruction requis.

2.

L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque

est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère et

2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes

qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à

moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou

contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du

16.

décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137

I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de

l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des

garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les

modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310

consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p.

123).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34

al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 décembre 2007 (ROTC;

RSV 173.31.1), le Tribunal a retenu que nonobstant le fait que la LARA n'avait

pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des modifications du nouvel

art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires que le législateur

cantonal n'avait pas voulu traiter différemment les requérants d'asile ayant

fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes

séjournant illégalement dans le canton et les requérants d'asile déboutés

autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes

ces personnes ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de

l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son

encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral

8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

b) Selon l'art. 3 LARA, on entend

par aide d'urgence l'aide minimale au sens des art. 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,

dont le contenu est défini par la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051). A teneur de l'art. 4a al. 1 LASV, toute personne résidant dans le

canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de

subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou

inéluctable. Il en va notamment ainsi des personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois, lesquelles ont droit à l'aide d'urgence si elles se

trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à

leur entretien (cf. art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 de la loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA; RSV 142.21). Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la

mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (voir

également les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3

décembre 2008 – RLARA; RSV 142.21.1).

3.

a) L'établissement décide du type et du lieu

d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19

al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations

d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide

d'assistance" édicté chaque année par le Département de l'économie sur la

base des art. 21 LARA et 13 RLARA. En matière d'hébergement, le Guide

d'assistance 2012, applicable au moment de la demande litigieuse, prévoyait à

son art. 31 al. 5, ainsi qu'à son art. 39 al. 3, que les bénéficiaires de

l'aide d'urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. Les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit

d’être hébergés dans des logements individuels. L'établissement

peut décider d'autres modalités d'hébergement en fonction de leur situation

personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d'un médecin-conseil. L'art.

31.

al. 5 et 6 du Guide d'assistance 2013, actuellement applicable, a une teneur

identique.

L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance

2012.

(dont la formulation n'a pas été modifiée dans le Guide d'assistance 2013)

dispose par ailleurs de ce qui suit, s'agissant des modalités de l'aide

d'urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en

principe spécifiquement dédié à cette population ;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensable sous forme de bons;

- vêtements sous forme de bons ".

Le système légal prévoit dès lors que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux

d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception,

qui doit être justifiée par une situation personnelle particulière (arrêts

PS.2012.0075 du 9 janvier 2013; PS.2012.0063 du 19 décembre 2012).

b) Le fait de solliciter l'aide de

l'EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources,

dans un rapport particulier de dépendance, qui leur confère certes le droit de

recevoir un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui

implique en contrepartie le devoir de se soumettre à certaines contraintes

pouvant limiter sa liberté, à tout le moins tant que celles-ci restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits

fondamentaux (ATF 139 I 272 consid. 3.4 p. 277; 135 I 119 consid. 8.2 p. 128;

133.

I 49 consid. 3.2 p. 55 ss). Le Tribunal a statué à plusieurs reprises sur

la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale,

notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de

coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile

déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, il a considéré que

le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait

pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère

intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait

s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt

PS.2007.0214 précité, le Tribunal a considéré que l'aide d'urgence délivrée,

selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf.

arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le

renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le

droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale,

ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt

PS.2006.0277, le Tribunal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en

Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à

l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant

le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et

familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). De manière

générale, le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'a aucun droit

à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2013.0010; PS.2012.0088 du 1er

mars 2013; PS.2012.0061 du 10 octobre 2012, et les arrêts cités).

Compte tenu de la formulation de l'art.

30.

LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa

disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à

vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir

d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; arrêts PS.2009.0095 du 24

février 2010; PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Il y a excès du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté

d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(arrêts PS.2009.0095 et PS.2009.0042, déjà cités; v. ég. arrêt AC.2007.0210 du

17.

mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque

la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair

et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de

la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision

attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans

son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

4.

Le recourant considère que la décision entreprise

est disproportionnée et qu'elle ne tient pas suffisamment compte des avis

médicaux des médecins de la PMU ou du CHUV, selon lesquels il serait

souhaitable que le recourant puisse, au vu de son état de santé, bénéficier

d'un logement individuel.

Le recourant se réfère en l'occurrence

à différents certificats médicaux, qu'il a produits à l'appui de son recours,

pour justifier la nécessité d'un logement individuel. La première attestation,

du 28 janvier 2010, précise que le recourant est régulièrement suivi à la

policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU) depuis le mois de janvier

2008.

pour une infection HIV de stade A2. Les Dresses de Bosset et Ricaurte ont

attesté qu'en raison de cette maladie chronique, qui nécessitait un suivi

spécialisé régulier, il était préférable que le patient puisse bénéficier d'un

logement à Lausanne. Les médecins précités ne se prononcent pas sur la

nécessité, pour le recourant, de disposer d'un logement individuel. Le 29

janvier 2010, le Groupe critères de vulnérabilité de la PMU n'a pas retenu de

contre indication médicale absolue au maintien en logement collectif, pour

autant que le recourant ait la possibilité de cuisiner des plats adaptés à son

état de santé. Le 24 mars 2010, la commission de vulnérabilité a confirmé sa

position. Elle a recommandé le maintien du recourant dans son centre actuel,

mettant en évidence le besoin de transport sur Lausanne pour son suivi médical.

Le 21 juin 2012, les Drs Cavassini et

Amyai, du Service des maladies infectieuses du CHUV, ont attesté que le recourant

nécessitait un traitement antirétroviral de longue durée qu'il lui était

difficile de prendre selon le milieu où il vit, pour des raisons de

confidentialité de sa maladie. Ils ont précisé que cette maladie le confrontait

au quotidien à des difficultés psychosociales liées au rejet des personnes

atteintes de cette pathologie dans la communauté africaine, avec un risque

d'isolement social et d'échec du traitement. Les Drs Cavassini et Amyai ont

ainsi demandé que leur patient obtienne un studio à Lausanne ou dans les

environs proches, pour lui permette de se rendre à ses diverses consultations

au CHUV et à la PMU.

A l'appui de sa demande de transfert

dans une chambre individuelle, le recourant a également produit une attestation

médicale des Drs Nanchen et Manzoni, du 13 novembre 2012, qui précise ce qui

suit:

"Pour des raisons médicales, nous pensons qu'il est

important que le patient puisse bénéficier d'une chambre seule. Nous vous

demandons donc d'envisager cette possibilité".

Le 22 juillet 2013, les Drs Giulieri

et Duss, du Service des maladies infectieuses du CHUV, ont confirmé le

certificat médical du 21 juin 2012 et ont maintenu l'indication à l'attribution

d'un logement individuel au recourant.

Des diverses attestations médicales

produites par le recourant, il ne ressort aucune contre-indication médicale au

partage d'une chambre. Les motifs évoqués par les différents médecins ayant

suivi le recourant ont en effet trait à une possible exclusion sociale du

recourant, en raison de sa maladie. L'EVAM a à cet effet relevé que toutes les

personnes logées dans ses centres disposaient d'une armoire personnelle

cadenassée. Cette mesure permet au recourant de conserver ses médicaments à

l'abri du regard de la personne qui partage sa chambre. Si le recourant relève

que le réfrigérateur, dont est équipée chaque chambre, n'est pas cadenassé, il

ne démontre pas que son traitement comprend des médicaments qui devraient être

impérativement réfrigérés. Selon le recourant, lors des contrôles et des

fouilles effectués régulièrement dans les chambres du foyer où il réside

actuellement, l'EVAM pourrait saisir ou éliminer par mégarde ou mauvaise

appréciation ses médicaments. L'EVAM a précisé à cet effet que, lors des

fouilles qui sont autorisées selon l'art. 32 LARA et 34a du Guide d'assistance,

les médicaments ne sont en aucun cas confisqués. Il n'y a pas lieu de douter de

cette affirmation; le recourant ne prétend en effet pas avoir été confronté

concrètement à cette problématique, au point de l'empêcher de prendre son traitement.

En tout état de cause, le recourant

aurait, selon ses propres explications, la possibilité de prendre son

traitement directement à la PMU ou au Service des maladies infectieuses du

CHUV. L'EVAM serait susceptible, dans ces circonstances et sur requête dûment

étayée, de prendre en charge ses frais de déplacement en transports publics. Cette

solution contraindrait certes le recourant à effectuer un nombre plus important

de déplacements qu'actuellement; compte tenu toutefois de la proximité en

transports publics du centre où il est logé avec le site du CHUV, cette

atteinte n'apparaît pas disproportionnée.

Aucun des certificats médicaux

produits par le recourant ne contient une contre-indication médicale absolue à

son hébergement au sein d'une structure collective. Les avis médicaux ne font

que recommander l'attribution d'une chambre individuelle, sans démontrer que

cette forme d'habitation soit nécessaire pour le traitement de la pathologie du

recourant. L'EVAM a déjà tenu suffisamment compte de la situation personnelle

du recourant, en lui attribuant une chambre pouvant accueillir seulement deux

personnes et en lui permettant de cuisiner ses propres repas.

En définitive, l'intérêt privé du

recourant à pouvoir bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici

clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier

de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se

heurte aussi à l'intérêt d'autres requérants d'asile, non déboutés, qui

auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative

et personnelle. C'est par conséquent à tort que le recourant qualifie de

disproportionnée ou d'inopportune la décision attaquée. L'EVAM n'a pas excédé

ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29

octobre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me

Christophe Tafelmacher peut être arrêtée, compte tenu de la liste des

opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 12

heures 48, arrondi à 13 heures), à 2'618,45 fr., correspondant à 2'340 fr.

d'honoraires, 84,50 fr. de débours et 193,95 fr. de TVA (8%).

b) Il est statué sans frais (art. 4

al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et public, du 11 décembre

2007.

– TFJAP; RSV 173.36.5.1).

c) L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 septembre 2013 par le

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe

Tafelmacher est arrêtée à 2'618,45 francs, TVA comprise.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la

charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.