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Décision

PS.2013.0089

CDAP - PS.2013.0089 - 2014-05-23 - A.X.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

23 mai 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant serbe né le 18 mars

1978, son épouse B.X.________, ressortissante serbe également née le 25 juin

1981, et leurs trois enfants C.X.________, né le 8 juin 1998, D.X.________, née

le 29 décembre 2001, et E.X.________, né le 11 janvier 2005, sont arrivés en

Suisse le 7 novembre 2010 ; ils y ont déposé une demande d’asile le 8

novembre 2010. La famille a été attribuée au canton de Vaud et prise en charge

par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM).

B.

Par décision du 1er décembre 2010,

l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande

d’asile des intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé leur renvoi

de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Par arrêt du 20 décembre 2010, le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé contre cette

décision. La décision du TAF est définitive et exécutoire depuis le 22 décembre

2010.

C.

Le 10 juillet 2013, les intéressés ont déposé une

demande de reconsidération tendant à ce que l’ODM annule son prononcé

d’exécution du renvoi du 1er décembre 2010 et les admette

provisoirement en Suisse, au motif du caractère non raisonnablement exigible de

la mesure précitée. Par décision du 19 juillet 2013, l’ODM a rejeté cette

demande.

D.

Les intéressés ont interjeté recours contre cette

décision auprès du TAF par acte du 8 août 2013, invoquant à nouveau le

caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi en Serbie.

Par arrêt du 11 septembre 2013, le TAF a déclaré le recours irrecevable,

l’avance de frais requise n’ayant pas été versée dans le délai imparti.

E.

Par décision du 30 octobre 2013, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence

à A.X.________ et à sa famille pour la période du 30 octobre 2013 au 4 novembre

2013.

F.

Par décision du 30 octobre 2013, l’EVAM a accordé à

A.X.________ et à sa famille un logement dans un appartement privé, à Lausanne,

jusqu’à la date d’échéance de leur décision d’octroi d’aide d’urgence, soit jusqu’au

4 novembre 2013.

G.

A.X.________ et son épouse (ci-après : les

recourants), par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé, le 31 octobre

2013, un recours contre la décision du SPOP du 30 octobre 2013. Ils ont conclu

au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure et au renouvellement de l’aide

d’urgence jusqu’à la fin de la procédure.

H.

a) Par lettre du 14 novembre 2013, l’EVAM a indiqué

ne pas avoir d’observations particulières à formuler au recours.

b) Le 3 décembre 2013, le SPOP s’est

déterminé sur le recours, en indiquant qu’il avait, à la demande des

recourants, périodiquement renouvelé en leur faveur les décisions d’octroi

d’aide d’urgence ; il a relevé que les recourants bénéficiaient de l’aide

d’urgence jusqu’au 18 décembre 2013. Selon le SPOP, le recours est devenu sans

objet, faute d’intérêt actuel. Les recourants se sont déterminés sur ces

écritures en date du 9 décembre 2013, en concluant à ce que l’aide d’urgence

dont ils bénéficient soit continuellement renouvelée jusqu’à la fin de l’année

scolaire 2013/2014.

c) Enfin, il ressort du dossier du

SPOP que les recourants ont bénéficié de l’aide d’urgence du 4 au 19 novembre

2013, et du 19 novembre au 18 décembre 2013.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants ont déposé un recours le 31 octobre

2013.

contre la décision du SPOP du 30 octobre 2013, leur accordant l’aide

d’urgence pour la période du 30 octobre 2013 au 4 novembre 2013. Ils se

plaignent de la brièveté du droit à l’octroi de cette aide.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Tout d’abord, il convient

d’admettre que les recourants ont un intérêt digne de protection, au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD, à contester la décision attaquée. Toutefois, la

décision a cessé de produire des effets juridiques le 5 novembre 2013. Selon la jurisprudence, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF

136.

II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid.

1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est

rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre

2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; et les références).

Exceptionnellement, on renonce à

l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en

tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important

à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p.

103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674;

129.

I 113 consid. 1.7 p. 119, GE.2013.0040 du 7 octobre 2013).

c) En l’espèce, il convient

d’admettre que cette exception est remplie. L’autorité intimée est en effet

appelée a rendre plusieurs décisions identiques renouvelant, pour une courte

période, l’aide d’urgence accordée aux recourants ; en outre, par sa

nature, la décision ne permet pas d’être tranchée avant qu’elle ne perde ses

effets juridiques. Le recours est donc recevable pour ce motif.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 de la loi vaudoise du 7

mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement, comme

dans le cas d’espèce, sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si

elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien.

Selon l'art. 50 LARA, le département

(qui a délégué cette compétence au SPOP) décide de l'octroi de l'aide d'urgence

(al. 1); l'établissement exécute les décisions rendues par le département dans

ce domaine (al. 2).

L'art. 51 LARA dispose que les

personnes visées à l'art. 49 LARA doivent s'annoncer auprès du département (en

pratique au SPOP), qui peut prendre toute mesure utile à l'identification de

ces personnes.

L'art. 18 du règlement vaudois du 3

décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de

la LARA (RLARA; RSV 142.21.2) précise que le département (en pratique le SPOP) examine

si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il

s'assure de l'identité du demandeur et vérifie que celui-ci ne peut prétendre à

un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton

(al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l'octroi de l'aide

d'urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut

être examinée par l'établissement.

La validité de la décision est limitée

dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande

auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des

conditions d'octroi (al. 2). L'art. 19 RLARA précise encore que l'établissement,

dans le cadre de l'exécution des décisions du département, calcule le droit

effectif aux prestations financières, en tenant compte notamment d'éventuels

revenus, ou droits à des revenus, décide du type et du lieu d'hébergement,

détermine les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.

b) En l’occurrence, force est de

constater que postérieurement au dépôt du recours du 31 octobre 2013, le SPOP a

octroyé aux recourants, par décision du 4 novembre 2013, des prestations d’aide

d’urgence, pour la période du 4 novembre au 19 novembre 2013. Il a reconduit

cette aide par décision du 19 novembre 2013 (pour la période du 19 novembre au

18.

décembre 2013). Interpellés, les recourants ont implicitement fait savoir

qu’ils maintenaient leur recours ; ils ont requis que l’aide d’urgence

dont ils bénéficient soit continuellement renouvelée jusqu’à la fin de l’année

scolaire 2013/2014.

L’art. 12 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

Par conséquent, conformément à l’art.

18.

al. 2 RLARA, les recourants peuvent continuer à requérir auprès du SPOP le

renouvellement de leurs prestations d’aide d’urgence. Il apparaît toutefois que

le départ de Suisse des recourants devrait être imminent, compte tenu du fait qu’ils

y séjournent de manière illégale depuis plus de trois ans, ils sont en effet sous

le coup d’une décision de renvoi de Suisse du Tribunal administratif fédéral

définitive et exécutoire. Ils ne disposent ainsi plus d’un droit de séjour en

vertu de la législation fédérale, raison pour laquelle l’autorité intimée leur fixe

de brefs délais pour l’octroi de leurs prestations d’aide d’urgence. Partant, dans

ces conditions, il ne saurait être fait droit à leur requête qui consisterait à

leur accorder des prestations d’aide d’urgence jusqu’à la fin de la scolarité

2013/2014, soit jusqu’au début du mois de juillet 2014.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, et la décision querellée maintenue. L'arrêt est rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a

en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

octobre 2013 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.