PS.2013.0093
CDAP - PS.2013.0093 - 2014-08-26 - A.X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
26 août 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
DÉPLACEMENT{SENS GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
CEDH-8
LARA-30
Résumé contenant:
Recours contre une décision du DECS en matière d'aide d'urgence, spécifiquement d'attribution de logement.
L'EVAM dispose d'un très large pouvoir d'appréciation en matière d'attribution de logement, le tribunal se limitant à vérifier qu'il n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation. Le déplacement des recourantes du foyer de Crissier à celui de Bex n'apparaît pas disproportionné en l'espèce, et ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH. (consid. 5)
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2014
Composition
M. Guillaume Vianin,
président; MM. Roland Rapin et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
A.X.________, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants B.X.________
et C.X.________, tous trois à Leysin, représentés par le Service
d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et consorts c/ décision
du Département de l'économie et du sport du 8 novembre 2013 (attribution de
logement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 8 avril 2013, A.X.________, ressortissante
éthiopienne née le 10 janvier 1989, a déposé une demande d'asile pour
elle-même et ses filles, B.X.________, née le 18 mars 2009 et C.X.________, née
le 10 mai 2013. Les prénommées ont été prises en charge par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) à leur arrivée dans le canton.
L'Office fédéral des migrations a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de
Suisse des requérantes par décision du 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai
2013.
B.
Le 3 juillet 2013, l'EVAM a notifié à A.X.________
une décision de fin de prise en charge, suite à l'entrée en force de la
décision de non-entrée en matière et de renvoi précitée.
A la même date, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a décidé d'octroyer à A.X.________ et à ses filles
les prestations d'aide d'urgence pour la période du 3 au 24 juillet 2013.
Sur la base de la décision du SPOP, le
3 juillet 2013 également, l'EVAM a attribué aux intéressées 3 places au sein du
foyer de Crissier, structure d'hébergement collectif, qu'elles pourraient
occuper jusqu'à la date d'échéance de la décision d'octroi d'aide d'urgence, le
27 juillet 2013.
Le 24 juillet 2013, le SPOP a octroyé
l'aide d'urgence aux intéressées jusqu'au 5 septembre 2013.
Le 24 juillet 2013, l'EVAM a attribué
à A.X.________ et à ses filles 3 places au sein du foyer de Crissier
jusqu'à la date d'échéance de la décision d'octroi d'aide d'urgence le 5
septembre 2013.
Ces décisions de l'EVAM n'ont pas été
contestées.
Par lettre du 13 août 2013, l'EVAM a
demandé à A.X.________ de libérer, le 5 septembre 2013, la chambre qu'elle
occupait. Cet établissement précisait qu'en cas d'ouverture d'un nouveau droit
aux prestations d'aide d'urgence, un autre lieu d'hébergement serait
susceptible de lui être attribué.
Le 20 août 2013, A.X.________ a formé
opposition contre ce courrier, qu'elle a considéré comme une décision,
concluant à son annulation et à la suspension de l'exécution de dite décision
jusqu'à droit connu sur son opposition.
Par lettre du 3 septembre 2013, l'EVAM
a répondu, en substance, que sa lettre du 13 août 2013 ne constituait pas une
décision administrative et qu'à condition d'être mise au bénéfice d'une
nouvelle décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP, elle se verrait remettre
une nouvelle décision d'attribution d'un logement en structure collective dans
le cadre de l'aide d'urgence.
C.
Le 5 septembre 2013, le SPOP a octroyé l'aide
d'urgence aux intéressées jusqu'au 23 septembre 2013.
Par décision du 5 septembre 2013,
l'EVAM a attribué à A.X.________ 3 places au sein du foyer de Bex,
structure d'hébergement collectif, qu'elle et ses filles pourraient occuper
jusqu'au 23 septembre 2013, date correspondant à l'échéance de la décision
d'octroi d'aide d'urgence.
Ces deux décisions n'ont pas été
contestées.
D.
Le 10 septembre 2013, A.X.________ a par contre
déféré la lettre de l'EVAM du 3 septembre 2013, qu'elle a considérée comme une
décision sur opposition, au Département de l'économie et du sport (ci-après:
DECS), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'EVAM pour
nouvelle décision.
Le SPOP, chargé de l'instruction de ce
recours, a demandé à l'intéressée de préciser ses prétentions et d'indiquer en
particulier si elle contestait la décision d'octroi de l'aide d'urgence en ce
sens qu'elle est limitée dans le temps et si elle contestait son lieu
d'hébergement actuel.
Le 24 septembre 2013, A.X.________ a
répondu que son recours portait sur la qualification juridique des écrits de
l'EVAM des 13 août et 3 septembre 2013. Elle a ajouté contester la
proportionnalité et la nécessité du déménagement du centre de l'EVAM de
Crissier à celui de Bex, en raison de son état de fatigue, de sa situation
familiale et de son besoin d'avoir un domicile stable.
Le SPOP a encore demandé à
l'intéressée si elle sollicitait son transfert dans un logement individuel ou,
dans le cas contraire, de préciser dans quel foyer elle souhaitait être
hébergée.
Dans sa réponse du 11 octobre 2013,
A.X.________ a indiqué qu'une demande de logement individuel serait vouée à
l'échec et elle n'a pas émis le souhait d'être logée dans un foyer en
particulier. Elle s'est en revanche plainte d'une violation des règles
essentielles de procédure faute d'avoir reçu une décision motivée et d'avoir pu
bénéficier de l'effet suspensif à son opposition. Elle a ajouté que le
déménagement à Bex ne respectait pas le principe de proportionnalité.
Le 28 octobre 2013, A.X.________ a
indiqué que l'EVAM lui avait demandé de libérer la chambre qu'elle occupait
pour le 8 novembre 2013, en violation de ses droits procéduraux.
Par décision du 8 novembre 2013, le
Chef du DECS a rejeté le recours formé par A.X.________. Il a retenu qu'eu
égard à la réévaluation périodique des besoins des bénéficiaires des
prestations d'urgence, ainsi que des ressources et disponibilités de l'EVAM, la
continuité d'un même lieu d'hébergement ne pouvait être garantie. Il a ajouté
que les courriers litigieux constituaient des mesures d'organisation administrative,
non des décisions susceptibles de recours, de sorte qu'aucun déni de justice ne
pouvait être reproché à l'EVAM.
E.
Le 5 décembre 2013, A.X.________, agissant en son
nom propre et au nom de ses deux filles, a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à
la constatation d'une violation des art. 8 et 13 CEDH et à l'annulation de la
décision attaquée.
Dans sa réponse du 23 décembre 2013,
le DECS s'est référé à la décision querellée.
L'EVAM ne s'est pas déterminé.
Le 14 mai 2014, le Tribunal a encore
requis de l'EVAM la production de son dossier, dont il ressort que depuis le 8
novembre 2013, la recourante est hébergée au foyer de l'EVAM de Leysin.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte, en substance, sur la qualification
juridique de la lettre de l'EVAM du 13 août 2013 et sur le point de savoir si
les garanties de procédure, singulièrement le droit d'obtenir une décision motivée
et de bénéficier de l'effet suspensif en cas de contestation de cette décision,
ont été respectées en l'occurrence. Les recourantes considèrent de plus les
déménagements successifs qui leur ont été imposés comme étant disproportionnés.
2.
a) Applicable à la procédure de recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art.
99.
de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la
jurisprudence, le droit de recours suppose en outre que l'intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision contestée soit
actuel. Exceptionnellement,
on renonce cependant à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation
peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136
II 101 consid. 1.1 et les références; cf. aussi arrêt CDAP
PS.2013.0089 du 23 mai 2014 consid. 1b et les références).
b) Selon les recourantes, il s'impose
de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel en l'espèce, étant donné qu'elles
pourraient recevoir à tout moment un nouvel ordre de changer de lieu
d'hébergement, la contestation étant ainsi susceptible de se reproduire en tout
temps. On peut les suivre sur ce point, les conditions posées par la
jurisprudence paraissant réalisées (cf. arrêt PS.2013.0089 précité).
c) Les recourantes se sont opposées à
la lettre de l'EVAM du 13 août 2013 leur demandant de libérer la chambre
qu'elles occupaient, qu'elles ont considérée comme une décision, quand bien
même elles ont été informées qu'en cas d'ouverture d'un nouveau droit aux
prestations d'aide d'urgence, un autre lieu d'hébergement serait susceptible de
leur être attribué. Elles n'ont par contre pas contesté la décision subséquente
du 5 septembre 2013, par laquelle elles se sont vues attribuer 3 places au sein
du foyer de Bex. Elles ont ainsi admis implicitement le bien-fondé de cette
décision, qui est entrée en force. Il est douteux dans ces circonstances que le
recours soit recevable. On peut toutefois s'abstenir de trancher cette
question, puisque le recours est mal fondé, comme cela ressort des considérants
qui suivent.
d) Pour le surplus, le recours, formé
devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes
prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), est recevable à ce titre.
3.
Les recourantes ont requis la tenue d'une audience
en application de l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
), qui garantit un droit à des débats publics oraux.
a) L'art. 6 par. 1 CEDH garantit
certes à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Saisi
d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge cantonal
doit donc en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, en sus
des cas prévus par l'art. 6 par. 1, 2ème phrase CEDH, lorsque la demande est
abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours
est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque
l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279
consid. 1 et les références; ATF 8C_522/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.4,
1B_319/2011 du 24 juin 2011 consid. 2).
b) Dans la mesure où il apparaît
clairement que le recours s'avère en l'occurrence mal fondé, pour les motifs
qui sont exposés dans les considérants qui suivent, il n'y a pas lieu de donner
une suite favorable à la requête de débats publics des recourantes.
4.
Les recourantes contestent que la lettre de l'EVAM
du 13 août 2013 constitue une mesure d'organisation administrative. Selon
elles, il s'agit d'une décision d'expulsion du logement ou de fin de droit à
l'hébergement dans la chambre qui leur avait été octroyée au foyer de Crissier.
Elles font valoir qu'elles avaient le droit d'obtenir une décision formelle
susceptible de recours. Dès lors que l'attribution d'une place d'hébergement au
foyer de Crissier avait fait l'objet d'une décision, aucune raison juridique ne
justifiait de procéder différemment pour sa suppression et l'octroi d'une
nouvelle place d'hébergement au centre de Bex. Les recourantes se plaignent
aussi d'avoir été contraintes de quitter le foyer de Crissier alors qu'une
opposition avait été formée contre leur déplacement dans un autre centre. Les
garanties de procédure, en particulier l'effet suspensif à l'opposition,
n'auraient pas été respectées.
a) Les recourantes, qui ont fait
l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi suite à leur
demande d'asile, n'ont plus droit à l'assistance ordinaire
prévue par l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 de
la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119
consid. 5.3 et la référence). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux
cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de
la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir
à ce titre (ATF 139 I 272 consid. 3.2, 137 I 113 consid. 3.1, 135 I 119 consid.
5.
).
Selon l'art. 4a al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi des personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés – lesquelles ont
droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et
ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (art. 2 al. 1 ch. 4 et 49 ss
de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21); cf. aussi ATF 139
I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.5). Selon l'art. 30
al. 1 LARA, l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM. D'après
l'alinéa 2 de cette disposition, cette décision fixe le lieu, le début et la
fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités.
b) La notion de décision est définie à
l'art. 3 LAP-VD comme il suit:
"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de
souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3).
En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). Une
mesure d'exécution, qui ne modifie pas la situation juridique du recourant, ne
constitue pas une décision susceptible de recours (arrêt PS.2014.0039 du 23
avril 2014 consid. 2b et les références).
c) Le 24 juillet 2013, l'EVAM a rendu
une décision en matière d'hébergement libellée comme il suit:
"[...] nous vous avons attribué 3 place[s]
dans la structure d'hébergement collectif suivante
Foyer EVAM, 1023
Crissier
que vous pourrez
occuper jusqu'à la date d'échéance de votre décision d'octroi d'aide d'urgence,
soit le 5 septembre 2013"
Conformément à l'art. 30 al. 2 LARA,
cette décision fixait donc le lieu d'hébergement des recourantes et sa durée,
en particulier la date à laquelle il était prévu que l'hébergement prenne fin.
Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force. La lettre
du 13 août 2013, par laquelle l'EVAM a demandé aux recourantes de libérer, le 5
septembre 2013, la chambre qu'elles occupaient n'a en conséquence pas modifié
leur situation juridique. Il ne s'agissait en fait que d'une mesure d'exécution
de la décision du 24 juillet 2013. Cette lettre ne constituait donc pas une
décision susceptible de recours, ou alors seulement concernant les modalités
d'exécution, que les recourantes ne remettent nullement en cause. Selon la
jurisprudence constante (ATF 139 I 272 consid. 3.4, 135 I 119 consid. 8.2 et
les références), elles ont le droit d'obtenir une décision, mais elles devaient
contester la décision du 5 septembre 2013 ou demander une décision
constatatoire; elles ne pouvaient s'en prendre au courrier du 13 août 2013 qui
n'était qu'une mesure d'exécution de la décision du 24 juillet 2013, dont les
effets étaient d'ailleurs d'emblée limités dans le temps.
La lettre litigieuse n'étant pas
assimilable à une décision susceptible d'opposition, puis de recours, les
recourantes ne peuvent pas non plus tirer argument d'une violation des
garanties de procédure, spécifiquement du non-respect de l'effet suspensif à
leur opposition.
Du reste, les recourantes ont été
dûment informées qu'en cas d'ouverture d'un nouveau droit aux prestations
d'aide d'urgence, un autre lieu d'hébergement serait susceptible de leur être
attribué et, contrairement à ce qu'elles prétendent, l'octroi de 3 places
au sein du foyer de l'EVAM de Bex a fait l'objet d'une décision du 5 septembre
2013, qu'elles n'ont pas contestée.
Pour ces motifs déjà, le recours, mal
fondé, doit être rejeté.
5.
Les recourantes se plaignent également d'une
violation de leur droit à la protection du domicile, garanti par l'art. 8 CEDH.
Elles contestent en particulier la proportionnalité et la nécessité du
déménagement qui leur a été imposé du centre de l'EVAM de Crissier à celui de
Bex, en raison de l'état d'épuisement et d'extrême fragilité de la recourante,
de ses charges de famille et de son besoin de stabilité. Elles reprochent par
ailleurs à l'EVAM de n'avoir pas examiné la situation individuelle de la
recourante, qui élève seule une enfant en bas âge et un nourrisson. Les
déménagements successifs, de Crissier à Bex, puis de Bex à Leysin porteraient
de plus atteinte à leur intégration sociale, déjà précaire.
a) Compte tenu de la formulation de
l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à
sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à
vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir
d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; arrêts PS.2013.0076 du 10
juin 2014 consid. 2c, PS.2014.0010 du 12 mars 2014 consid. 3c). Il y a excès du
pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la
liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(arrêt PS.2014.0010 précité consid. 3c et les références). Il y a arbitraire,
prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une
règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit
pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il
que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, 263
consid. 3.1).
b) Les recourantes ne contestent pas
le fait d'être logées dans une structure d'hébergement collectif. Elles
invoquent en revanche l'état de santé de la recourante et son besoin de
stabilité pour contester leur déménagement de Crissier à Bex. A cet égard, s'il
est certes mentionné dans les attestations établies par l'Unité Psy &
Migrants du CHUV, produites à l'appui du recours, qu'il est primordial pour la
recourante de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie stable, cela est à mettre en
relation avec la péjoration de son état de santé qui est à craindre selon le
médecin en cas de renvoi en Italie, en regard des conditions dans lesquelles la
recourante a vécu dans ce pays. Le médecin de cette unité ne mentionne en
revanche pas que le transfert de la recourante d'un centre d'accueil de l'EVAM
à un autre serait contre-indiqué ou susceptible de porter atteinte à sa santé.
C'est en vain également que la recourante invoque une atteinte à son
intégration sociale, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière et d'un renvoi de Suisse suite à la demande d'asile
déposée le 8 avril 2013 et que cette décision est entrée en force. En effet,
pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de non-entrée en
matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun contact social
durable ne doit être garanti au regard du caractère en principe temporaire de
la présence de l'intéressé sur le territoire suisse (ATF 139 I 272 consid. 3.3,
135.
I 119 consid. 5.4 et les références). Finalement, le Tribunal cantonal s'est
déjà prononcé à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la
Constitution fédérale et à la CEDH et il a considéré que le système prévu par
le droit cantonal vaudois permet en principe d'assurer le minimum prévu par le
droit constitutionnel (arrêt PS.2013.0012 du 23 mai 2013 consid. 2b et les
références). Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment jugé, s'agissant d'un
ressortissant étranger en situation illégale dans la mesure où il avait fait
l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, que l'octroi de l'aide d'urgence
uniquement, notamment sous la forme d'un hébergement collectif, ne constituait
pas une ingérence disproportionnée et, partant, inadmissible dans sa vie privée
ou familiale ou dans son droit au respect de son domicile (ATF 8C_466/2013 du 3
juin 2014 consid. 5.3 in fine; cf. aussi ATF 139 I 272 consid. 5 et les
références).
En définitive, les griefs soulevés par
les recourantes ne permettent pas de retenir que leur déplacement du foyer de
Crissier à celui de Bex serait disproportionné ou violerait l'art. 8 CEDH. Si
elles ont par la suite encore été déplacées à Leysin, elles séjournent depuis à
cet endroit.
L'intérêt public de l'EVAM à pouvoir
gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton de Vaud de manière
rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte par
conséquent en l'espèce sur l'intérêt privé des recourantes à ne pas être
déplacées. Il convient par ailleurs de rappeler que du fait de leur statut de
ressortissantes étrangères en situation illégale, les recourantes se trouvent,
par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui leur
confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique en contrepartie
le devoir de se soumettre à certaines contraintes pouvant limiter leur liberté,
à tout le moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne
constituent pas une atteinte grave à leur droits fondamentaux. En cas
d'atteinte grave, l'intéressé bénéficie d'une protection juridique et peut
recourir aussi bien contre les actes particuliers que contre le comportement
général du personnel ou des responsables du centre d'hébergement. Il est en
effet en droit d'obtenir une décision qui sera le plus souvent une décision en
constatation (ATF 139 I 272 consid. 3.4, 135 I 119 consid. 8.2 et les
références).
On relèvera encore que l'argument
selon lequel "l'ordre d'expulsion de l'EVAM" (la lettre du 13 août
2013) était destiné à empêcher les recourantes de s'opposer à l'attribution
d'un logement à Bex apparaît téméraire, puisqu'elles n'ont pas contesté la
décision leur attribuant 3 places dans ce foyer.
Pour l'ensemble de ces motifs aussi le
recours doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1). Les
recourantes n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Département de
l'économie et du sport du 8 novembre 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 26 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.