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Décision

PS.2013.0094

CDAP - PS.2013.0094 - 2014-02-11 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)

11 février 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant somalien né le 18 janvier

1989, au bénéfice d’une admission provisoire, est hébergé avec son épouse et

ses deux enfants depuis le 15 avril 2009 au chemin de ******** à Lausanne, dans

un appartement de 2.5 pièces mis à disposition par l’Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM). Le 1er juillet 2013, il a formulé une

demande de transfert dans un logement plus spacieux, au motif que son épouse

était enceinte de jumeaux.

B.

Par décision du 7 août 2013, , notifiée sous pli

recommandé, l’EVAM a attribué à la famille Hadle un logement de 3.5 pièces à

l’Avenue de 1******** à Veytaux à compter du 26 août 2013. Le 9 août 2013, X.________

s’est opposé à cette décision au motif que lui et sa famille étaient bien

intégrés à Lausanne. Cette opposition a été rejetée par décision de l’EVAM du

20 août 2013. Dite décision indiquait qu’un recours pouvait être interjeté à

son encontre dans les trente jours dès sa notification auprès du Département de

l’économie et du sport (DES). Selon l’extrait Track and Trace de la Poste

suisse, cette décision a été notifiée à X.________ le 21 août 2013.

C.

Le 14 octobre 2013, X.________ a recouru contre la décision

du 20 août 2013 auprès de l’EVAM, qui a transmis l’écriture au Service de la

population (SPOP) comme objet de sa compétence. Le SPOP a informé les parties

de ce qu’il dirigerait l’instruction du recours.

D.

L’EVAM s’est déterminé en date du 28 octobre 2013

et a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

E.

Le 31 octobre 2013, le SPOP a invité X.________ à

se déterminer sur une éventuelle restitution de délai ou à indiquer s’il

retirait son recours.

F.

X.________ s’est déterminé le 5 novembre 2013. Il a

indiqué qu’il n’avait malheureusement pas compris la notion de délai de recours

de trente jours. De plus, son emploi du temps était très chargé: il avait deux

enfants de trois et cinq ans (ce dernier ayant des problèmes de développement)

et travaillait trois jours par semaine dans un atelier EVAM. Enfin, l’ami qui

l’aidait pour la rédaction des courriers n’était pas disponible rapidement.

G.

Le 20 novembre 2013, le DES a déclaré le recours de

X.________ irrecevable. Il relevait que le délai de recours était venu à

échéance le 20 septembre 2013, que le recours, déposé le 14 octobre 2013 était

ainsi tardif et que les arguments invoqués par l’intéressé ne constituaient pas

des empêchements non fautifs qui pourraient justifier une restitution de délai.

H.

Le 22 novembre 2013, X.________ a déposé auprès du DES une opposition contre cette décision. Le DES a

transmis cette opposition à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

I.

Le 9 décembre 2013 (date du sceau postal: 12

décembre 2013), X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours devant la CDAP contre la décision du 20 novembre 2013.

Il expliquait que, vu les problèmes de développement de son fils, il préférait

rester à Lausanne, où celui-ci était en train de progresser. Dans l’attente

d’un appartement plus spacieux, il souhaitait rester dans son appartement

habituel et ne pas déménager à Veytaux.

J.

L’EVAM s’est déterminé le 9 janvier 2014 et a

indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Le DES s’est

déterminé le 14 janvier 2014 et a renvoyé à la décision attaquée.

Considérants

1.

Le recours formé le 9 décembre 2013 devant l'autorité

de céans à l'encontre de la décision du DES du 20 novembre 2013 est recevable

au regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

La question à juger porte uniquement sur le point

de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,

l'irrecevabilité du recours du 14 octobre 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Le recours administratif s’exerce

dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.

77.

LPA-VD).

La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b p. 44).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les

déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à

leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En

l'occurrence, la décision de l’EVAM du 20 août 2013 a été communiquée sous pli

recommandé au destinataire. Selon l’extrait Track and Trace de la Poste suisse,

elle a été notifiée à X.________ le 21 août 2013. Il en résulte qu'au 14 octobre

2013, le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement

dépassé.

3.

Les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de

sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours

paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

a) Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.

arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été

interpellé par le DES, comme l’exige la loi. Il a expliqué qu’il n’avait pas

compris la notion de délai de recours de trente jours. De plus, son emploi du

temps était très chargé: il avait deux enfants de 3 et 5 ans (ce dernier ayant

des problèmes de développement) et travaillait 3 jours par semaine dans un

atelier EVAM. Enfin, l’ami qui l’aidait pour la rédaction des courriers n’était

pas disponible rapidement.

Les circonstances invoquées par le

recourant relèvent du cours ordinaire de la vie et ne constituent ni un cas

d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des

circonstances personnelles excusables. En conséquence, c’est à juste titre que

le DES a estimé qu’il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours.

c) En conclusion, la décision du DES

du 20 novembre 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 14 octobre 2013

contre la décision de l’EVAM du 20 août 2013 ne viole pas la loi ni ne procède

d'un abus du pouvoir d'appréciation du DES et doit être confirmée.

4.

Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art.

55.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 20 novembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

Lausanne, le 11 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.