PS.2013.0095
CDAP - PS.2013.0095 - 2014-04-25 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
25 avril 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.04.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-1
LASV-34
LASV-38-1
LASV-38-4
LASV-39-1
LASV-45-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
RLASV-28-1
RLASV-42-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision de suppression du revenu d'insertion. Le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Par ailleurs, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction ou à la suppression de l'aide. En l'espèce, le recourant ne s'est pas conformé aux dispositions l'obligeant à signaler tout changement dans la composition de son foyer et il a dissimulé les gains obtenus au casino ainsi que l'exercice d'une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules. Il n'a de surcroît pas collaboré afin de permettre à l'autorité concernée de déterminer son besoin d'aide. Dans ces circonstances, la décision attaquée, à teneur de laquelle un faisceau d'indices permet de considérer que l'indigence n'est pas démontrée, n'est pas critiquable. Rejet du recours.
Recours au TF déclaré irrecevable (ATF 8C_406/2014 du 24 juin 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 avril 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme
Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourant
A.X.________, à Bex
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 20 novembre 2013 (suppression du revenu
d'insertion avec effet au 1er juillet 2013)
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 15 janvier 1964, bénéficie du
revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de janvier 2006, sous réserve
d'une interruption entre mai et décembre 2008.
Précédemment, il a bénéficié du revenu
minimum de réinsertion (RMR) du mois d'octobre 1997 au mois de mai 1999, puis
de l'aide sociale vaudoise (ASV) du mois de juin 1999 au mois de décembre 2005,
avec quelques brèves interruptions.
Il était d'abord suivi en couple,
avant de percevoir un forfait pour personne seule dès le 1er juillet
2009, suite à sa séparation.
B.
A.X.________ a fait l'objet de trois enquêtes
administratives successives depuis 2007.
Un premier rapport final
d'enquête établi le 18 juin 2008 fait état de revenus non déclarés, falsification
de documents et violation de l'obligation de renseigner. A.X.________ a en
particulier réalisé des gains au casino, qu'il n'a pas annoncés alors qu'il
bénéficiait du RI. Les époux X.________ ont en outre falsifié des fiches de
salaire pour obtenir le crédit nécessaire à l'achat d'un nouveau véhicule.
Un deuxième rapport final d'enquête du
20 janvier 2010 mentionne une dissimulation de revenus et de domiciliation, une
violation de l'obligation de renseigner et un détournement du RI (part loyer). Il
résulte de ce rapport que les gains réalisés au casino par A.X.________,
découverts à l'occasion de la première enquête, ont pu être chiffrés à 10'026 fr.
pour la période de mai à décembre 2006. L'intéressé a par ailleurs quitté
l'appartement qu'il occupait, vraisemblablement mi-novembre 2009, sans en
informer le CSR et le loyer de décembre 2009 est resté impayé.
Par décision du 27 janvier 2010, le
CSR a exigé le remboursement d'un montant indûment perçu de 10'026 fr. A titre
de sanction, il a également réduit le forfait dont bénéficiait A.X.________ de
15 % durant 3 mois.
Une troisième enquête a été menée à
partir du mois de mai 2012. Selon le rapport final du 16 mai 2013, elle a
permis d'établir que la mère de A.X.________ vit chez son fils depuis plus de
trois ans. Le frère de l'intéressé n'est pour sa part pas connu dans son
immeuble alors qu'il est aperçu quotidiennement au domicile de ce dernier. A.X.________
a par ailleurs été vu circulant au volant de véhicules de différentes marques
ne lui appartenant pas. Au moment de l'enquête, il utilisait une voiture dont
le propriétaire a déclaré la lui avoir confiée dans le but de la vendre.
C.
Le 31 juillet 2013, le CSR a informé A.X.________ qu'à
la suite d'une enquête administrative révélant qu'il partageait son lieu de vie
avec sa mère et son frère et qu'il réalisait des revenus non déclarés, une
décision de remboursement des prestations RI versées à tort et une décision de
fin de droit RI pour indigence non avérée lui parviendraient.
A.X.________ a contesté ce qu'il a
considéré comme étant de fausses accusations. Il a précisé que sa mère passait
la journée à son domicile en raison de problèmes de santé et qu'il n'exerçait
par ailleurs aucune activité lucrative ni ne réalisait de revenu.
Par décision du 27 août 2013, le CSR a
supprimé le revenu d'insertion dont bénéficiait A.X.________ avec effet au 1er
juillet 2013, l'indigence ne pouvant être clairement établie.
D.
Le 28 août 2013, A.X.________ a déféré cette
décision au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), alléguant
qu'elle reposait sur de fausses accusations.
Par décision du 20 novembre 2013, le
SPAS a rejeté le recours de A.X.________ et il a confirmé la décision du CSR du
27 août 2013. Il a retenu que le prénommé avait dissimulé la composition de son
foyer, percevant ainsi indûment des prestations. Il a ajouté que A.X.________ déployait
une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules. En niant les
faits, celui-ci n'avait pas permis d'établir sa situation financière et un
faisceau d'indices permettait donc de considérer que son indigence n'était pas
démontrée.
E.
Le 17 décembre 2013, A.X.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à la
réactivation des prestations supprimées. Il a par la suite transmis diverses
pièces à l'appui de son recours.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet
du recours.
Le recourant s'est ensuite encore spontanément
déterminé.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le
délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le litige porte sur la suppression, dès juillet
2013, du revenu d'insertion dont bénéficiait le recourant.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et
le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation
financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 38 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle signale en particulier sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294
s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que
l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression
des prestations (CDAP PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4b, PS.2013.0021
du 5 juillet 2013 consid. 1b, PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b,
PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b, PS.2012.0101 du 25 février 2013 consid.
4b et les réf. citées dans ces arrêts).
Par ailleurs, selon l'art. 39 LASV,
une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un
bénéficiaire (al. 1). En application de l'article 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1). A cet égard, il est précisé à l'art. 42 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du
revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al.
1).
b) En l'occurrence, le recourant a
expliqué qu'il a la possibilité de conduire de temps en temps des véhicules
prêtés par un ami et il a précisé ne toucher aucune prestation à cet égard. Il
a aussi indiqué que l'appartement de sa mère n'a jamais été sous-loué, mais
prêté durant 15 jours à un ami et sa famille, dont le logement était en cours
de rénovation. Il a par ailleurs demandé que des preuves concrètes de ses
éventuels revenus soient fournies. Le recourant a par la suite confirmé que sa
mère et son frère viennent chez lui pendant la journée car ils ont des
problèmes de santé. Il a produit diverses pièces, en particulier des
déclarations de ses amis susmentionnés et des quittances relatives au paiement
du loyer des appartements loués par sa mère et son frère. Dans ses observations
complémentaires, faisant suite à la réponse de l'autorité intimée, il a relevé qu'un
loyer aurait été payé pour l'appartement de sa mère selon l'enquêtrice,
celle-ci n'étant cependant pas en mesure de dire si la personne rencontrée à
cette adresse correspondait bien à son ami, de sorte que les faits exposés ne
coïncidaient pas. Il a par ailleurs admis que sa mère habite effectivement avec
lui pour la raison mentionnée dans la réponse de l'autorité, à savoir que son
état de santé ne lui permet pas de se déplacer quotidiennement.
c) Concernant en premier lieu le
domicile de la mère et du frère du recourant, le rapport final d'enquête établi
le 16 mai 2013 a la teneur suivante:
"Entretien chez le bénéficiaire
Nous nous sommes
rendus à son domicile, sans rendez-vous, le 19 avril 2013.
Il en est ressorti:
-
La maman du bénéficiaire a ouvert la porte, Mme B.X.________.
Derrière elle, se trouvait le frère, M. C.X.________, et un chien. L'intéressé
n'était pas au domicile. La maman nous a spontanément informés qu'elle habitait
là depuis très longtemps, plus d'une année et demie. Que le CMS venait lui
prodiguer des soins dans cet appartement. Qu'à son adresse officielle, soit à
la ruelle ******** à Bex, d'autres personnes y logent.
-
Devant nous, la maman a appelé le bénéficiaire pour
lui demander l'heure de son retour au domicile, car il était chez le médecin. Elle
nous a indiqué 20 minutes.
-
Nous sommes revenus une heure plus tard et avons
parlé à M. A.X.________. Il nous a indiqué que : "sa maman et son frère
n'habitent pas avec lui mais qu'ils viennent tous les matins dès 7 heures.
Comme il s'occupe d'eux, ils ont trouvé cet arrangement. [...]
Adresse de la
maman Ruelle ******** – CMS
Nous nous sommes
rendus les 19, 23 et 30 avril 2013 à la ruelle ******** à Bex, adresse de la
maman.
Un homme nous a
répondu et a indiqué habiter dans ce logement depuis quelques temps, suite à sa
séparation. Il payerait Fr. 900.- par mois, charges comprises. [Il] n'y a pas
d'autres affaires que les siennes dans l'appartement. Il ignore qui y logeait
auparavant.
Le voisinage ne
conn[aît] pas Mme B.X.________.
Contact a été pris
avec le CMS d'Aigle qui intervient pour les soins de Mme B.X.________, la
maman, soit depuis plus de trois ans au 1********, adresse du bénéficiaire.
Jamais à la ruelle ********. [...]
Adresse du
frère C.X.________ route 2********
Nous nous sommes
rendus les 19, 23 et 30 avril 2013 à la route 2******** à Bex, adresse du
frère.
Personne ne semble
connaître C.X.________. Il n'a jamais répondu à la porte de son appartement.
Il nous a été
impossible d'atteindre le concierge. La propriétaire n'en sait pas plus, habitant
sur Yverdon.
Enquête de
voisinage au 1******** à Bex – véhicules
L'enquête de
voisinage nous a permis d'apprendre que le frère, C.X.________, est aperçu tous
les matins à cette adresse, promenant le chien. [...]"
Compte tenu de ces éléments, en particulier
du fait que le CMS d'Aigle intervient pour les soins prodigués à la mère du
recourant au domicile de ce dernier depuis trois ans, et eu égard également aux
déclarations de cette dernière, laquelle a admis habiter chez son fils, son
domicile à cet endroit est établi. Alors qu'il avait jusque-là toujours
prétendu que sa mère venait chaque jour chez lui en raison de problèmes de
santé mais qu'elle n'y vivait pas, le recourant a d'ailleurs finalement admis,
dans ses déterminations adressées le 13 janvier 2014 à la Cour de céans, que
celle-ci habite effectivement avec lui, son état de santé ne lui permettant pas
de se déplacer quotidiennement. Par ailleurs, si l'enquête mise en oeuvre n'a certes
pas permis de démontrer avec une certitude absolue que le frère du recourant
vit aussi chez ce dernier, cela semble néanmoins très vraisemblable. Peu
importe toutefois, puisque dans la mesure où il est établi que la mère du
recourant vit au domicile de son fils, celui-ci a bel et bien dissimulé au CSR
la véritable composition de son foyer, percevant ainsi indûment des
prestations. Lorsqu'un bénéficiaire du RI vit avec une personne non à charge,
la prestation financière est en effet réduite en tenant compte d'une
participation de cette personne aux frais (cf. art. 28 al. 1 RLASV). De
surcroît, les documents produits par le recourant n'apportent pas la preuve que
les faits qui lui sont reprochés seraient inexacts. Le paiement du loyer de
l'appartement situé à la ruelle ******** par la mère du recourant, qui en est
toujours locataire, ne prouve pas encore que cet appartement ne serait pas sous-loué
à d'autres personnes. Quant à l'attestation signée de l'ami du recourant qui
déclare avoir occupé cet appartement, elle semble avoir été établie pour les
besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, le fait qu'un loyer ait ou non été
perçu pour l'occupation de l'appartement de la mère du recourant n'est pas
déterminant, étant donné que ce dernier avait de toute façon l'obligation de
communiquer au CSR le changement survenu dans la composition familiale, cet
élément influençant directement le montant des prestations allouées. Le
recourant, qui avait du reste déjà dû rembourser des montants indûment perçus
pour n'avoir pas annoncé le séjour de son épouse au Portugal (cf. décision du SPAS
du 23 novembre 2000) et le déménagement de sa mère (cf. lettre du CSR du 3
avril 2001) ne pouvait raisonnablement l'ignorer.
d) A propos de l'activité déployée par
le recourant dans le domaine de la vente de véhicules, il est relaté que celui-ci
conduit différentes voitures de marque Audi, Mercedes, Range Rover, etc. dans
le rapport final d'enquête du 16 mai 2013. Lors du passage de l'enquêtrice, une
Range Rover était stationnée devant le domicile du recourant. Contacté,
l'administrateur de la société propriétaire de ce véhicule a indiqué qu'il
l'avait confié au recourant pour le vendre, précisant qu'il en voulait 4'000
fr., la différence revenant au vendeur. Selon le rapport d'enquête, les
circonstances laissent penser qu'un ami du recourant joue le rôle
d'intermédiaire entre ce dernier et les vendeurs de voitures. Il s'agit
toutefois de transactions de main à main, impossibles à chiffrer. L'attestation
produite par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne remet pas
en question les conclusions de l'enquête à propos de revenus qu'il réalise en
faisant le commerce de véhicules. Selon cette attestation, établie
vraisemblablement aussi pour les besoins de la cause, un ami lui mettrait à
disposition des voitures; cet ami ne dément en revanche pas que le recourant
fait du commerce dans ce domaine. D'après le rapport final d'enquête du 18 juin
2008, le recourant aurait d'ailleurs déclaré faire du "trafic" de
voitures lors d'un entretien avec son assistant social, ce qui semble être de
notoriété publique en ville de Bex selon ce rapport. Compte tenu de ces
éléments, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant déploie
une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules et qu'en
persistant à nier les faits il n'a pas permis d'établir sa situation financière
à satisfaction. Il convient en outre de préciser que, contrairement à ce que
semble penser le recourant, ce n'est pas à l'autorité de fournir les preuves
concrètes de ses revenus, mais bien à lui qu'il incombe d'apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin ainsi que son concours à l'établissement
de faits relatifs à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. Faute pour le recourant de s'être conformé à ses obligations,
l'autorité intimée a retenu à juste titre qu'il n'avait pas démontré être
dépourvu de moyens financiers, confirmant ainsi la décision de suppression des
prestations.
A cela s'ajoute que de nombreux
éléments du dossier, loin de rendre vraisemblables les déclarations du
recourant, font plutôt apparaître celles-ci comme plus que douteuses. Le
recourant a en effet par le passé déjà fait l'objet de plusieurs décisions de
restitution de prestations indûment touchées, notamment pour n'avoir pas
annoncé un séjour de son épouse au Portugal (cf. décision du SPAS du 23
novembre 2000) ainsi que pour n'avoir pas communiqué le déménagement de sa mère
(cf. lettre du CSR du 3 avril 2001). Plus récemment, il a caché les gains
réalisés au casino entre mai et décembre 2006, pour un montant de 10'026 fr.,
ce qui a conduit le CSR à exiger le remboursement de cette somme et à réduire
le forfait d'entretien à titre de sanction. Toutes les tentatives destinées à
permettre au recourant de retrouver son autonomie financière ont par ailleurs
échoué. A cet égard, il a été sanctionné le 26 juin 2008 par le CSR pour avoir abandonné
une mesure et les prestations dont il bénéficiait ont été réduites. Il a
également été sanctionné à de nombreuses reprises en 2009 par le Service de
l'emploi, pour n'avoir pas effectué de recherches d'emploi en mai (cf. décision
du 31 juillet 2009), en juin (cf. décision du 31 juillet 2009) et en juillet
(cf. décision du 2 septembre 2009), ainsi que pour avoir manqué des entretiens
de conseil le 7 juillet 2009 (cf. décision du 31 juillet 2009) et le 12 août
2009 (cf. décision du 2 septembre 2009). Comme mentionné ci-dessus (consid. c),
le recourant a de plus varié dans ses déclarations à propos du domicile de sa
mère, niant dans un premier temps à réitérées reprises que celle-ci habitait
chez lui, avant de finalement l'admettre dans ses déterminations du 13 janvier
2014, alors que cette situation perdurait depuis plusieurs années. Cet élément
ne peut que renforcer le caractère suspect des déclarations du recourant,
singulièrement à propos de l'absence de tout revenu.
Le recourant, qui ne s'est pas
conformé aux dispositions l'obligeant à signaler tout changement de composition
de son foyer et qui a dissimulé les gains obtenus au casino ainsi que l'exercice
d'une activité lucrative dans le domaine de la vente de véhicules, n'a de surcroît
pas collaboré afin de permettre à l'autorité concernée de déterminer son besoin
d'aide. La décision attaquée, à teneur de laquelle un faisceau d'indices permet
de considérer que son indigence n'est pas démontrée, n'est par conséquent en
aucun cas critiquable.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations
sociales étant gratuite (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP: RSV
173.36.5.1]), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 20 novembre 2013 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.