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Décision

PS.2014.0002

CDAP - PS.2014.0002 - 2014-05-15 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Service

15 mai 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 6 août 1962, est sans emploi

depuis 1999, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er

décembre 2006 et, dans ce cadre, est suivie par le Centre social régional du

Jura - Nord vaudois (ci-après: CSR).

De juin 2007 à juin 2012, elle a été

assistée par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: ORP)

dans le cadre d'un suivi professionnel; malgré les différentes mesures de

réinsertion mises en place, elle n'a pas trouvé d'emploi durant cette période

et il a été envisagé de la réintégrer en suivi social. Dans ce cadre, X.________

a sollicité le 14 mars 2013 la tenue d'une réunion tripartite avec le CSR et

l'ORP; trois entretiens ont eu lieu les 6 et 27 juin ainsi que 6 septembre

2013. Lors de la séance du 6 juin 2013, X.________ a refusé de signer un

formulaire intitulé "Accord de transfert en suivi social".

B.

Le 10 septembre 2013, le CSR a adressé à X.________

la lettre suivante:

"(…) Faisant suite à nos entretiens des 6 et 27

juin ainsi que du 6 septembre 2013, nous vous prions de trouver ci-dessous nos

déterminations quant à votre suivi au sein du RI.

Lors d'une rencontre

organisée en date du 6 septembre 2013 avec (…), il a été

décidé que votre suivi auprès de l'ORP ne pouvait plus se poursuivre. Les

principales raisons étaient liées à un manque de collaboration de votre part à

vous réinsérer dans le marché de l'emploi.

Malgré votre

désaccord à cette décision où vous avez par ailleurs refusé de signer un

document confirmant une fin de suivi par l'ORP, nous vous avons rencontré à

deux reprises pour en parler et dans le but de trouver des solutions.

Ainsi et pour

répondre à votre demande (concrétisation d'un projet de formation en cours

d'emploi comme employée de commerce), nous vous avons proposé lors de notre

entretien du 6 septembre 2013, plusieurs possibilités hors ORP, c'est-à-dire

votre intégration dans une mesure d'insertion. A ce sujet, vous allez

prochainement recevoir un courrier de Mme (…) vous expliquant brièvement

plusieurs alternatives liées à votre intégration au marché de l'emploi ainsi

qu'un rendez-vous pour vous les présenter en détails.

Nous vous

encourageons par conséquent à entrer dans une telle démarche d'insertion afin

de voir votre projet professionnel se réaliser et nous vous rappelons qu'en cas

de refus, vous vous exposez à une sanction financière pouvant conduire à une

réduction de 25% sur votre forfait RI. (…)".

C.

Par lettre de son conseil du 18 octobre 2013, X.________

a sollicité du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) la

réforme de la "décision" du CSR du 10 septembre 2013 en ce sens que

sa demande de poursuivre son suivi auprès de l'ORP en qualité de demandeuse

d'emploi est confirmée, respectivement acceptée, et qu'elle puisse bénéficier

d'une formation d'employée de commerce; elle concluait également à l'annulation

de l'obligation de suivre une mesure d'insertion. Subsidiairement, elle

concluait à l'annulation de la "décision" entreprise et au renvoi du

dossier auprès du CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

Par lettre de son conseil adressée le même jour au

Service de l'emploi (ci-après: SDE), X.________ a déclaré former recours contre

l'ORP pour déni de justice, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'ORP de

poursuivre son suivi, qu'il lui permette de suivre une formation d'employée de

commerce et le cas échéant qu'il statue formellement sur ces demandes.

Par lettre du 22 novembre 2013, le SDE

a relevé qu'il n'existait aucune obligation quant à l'accord du demandeur

d'emploi pour son transfert en suivi social ou professionnel et qu'aucune

décision formelle ne venait entériner ce transfert; il n'était pas en mesure

d'accéder à la requête tendant à ordonner à l'ORP de reprendre le suivi

professionnel de X.________, ou de statuer formellement sur cet objet, ni de

requérir de l'ORP qu'il rende une décision sur la demande de formation

d'employée de commerce dès lors que l'intéressée n'était pas en suivi

professionnel.

E.

Par acte du 9 janvier 2014 de son conseil, X.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette "décision" du 22 novembre 2013 dont elle demande

principalement la réforme en ce sens que l'ORP d'Orbe est enjoint de rendre une

décision motivée, avec mention des voie et délai de recours, portant sur sa

désinscription du registre PLASTA en qualité de demandeuse d'emploi et sur son

transfert en suivi social. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la "décision"

attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur

le grief de déni de justice soulevé dans son recours du 18 octobre 2013. Elle a

également présenté une demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 13 janvier 2014, le

juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 12 février 2014,

l'autorité intimée a précisé que la recourante n'était plus assistée par l'ORP

d'Yverdon-les-Bains et que celui-ci ne pouvait ainsi pas se prononcer sur les

demandes de mesures formulées par la recourante; seule demeurait litigieuse la

question de son transfert en suivi social. Elle a implicitement conclu au rejet

du recours.

Par lettre du 12 février 2014, le SPAS

a indiqué que, n'étant pas compétent pour rendre des décisions relatives à un

suivi ORP, il ne pouvait pas se déterminer sur le bien-fondé du recours. Il a

précisé qu'il avait rendu, le 12 février 2014, une décision déclarant

irrecevable le recours formé par la recourante contre le courrier du 10

septembre 2013 du CSR du Jura - Nord vaudois. Cette décision a fait l'objet

d'un recours distinct formé le 17 mars 2014 devant la CDAP et dont

l'instruction a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente cause (cause

pendante PS.2014.0030).

Invitée par le juge instructeur à

informer le tribunal de la suite à donner à la présente procédure, la

recourante a déclaré, par lettre de son conseil du 21 mars 2014, maintenir son

recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante, au bénéfice du RI, conteste son transfert

d'un suivi professionnel par l'ORP à un suivi social par le CSR. Elle s'en

prend à la lettre du 22 novembre 2013 du SDE, dans laquelle celui-ci a relevé

qu'il n'existait aucune obligation quant à l'accord du demandeur d'emploi pour

son transfert en suivi social ou professionnel et qu'aucune décision formelle

ne venait entériner ce transfert. Elle conclut principalement à ce que l'ORP

d'Orbe soit enjoint à rendre une décision motivée concernant sa désinscription

du registre PLASTA en qualité de demandeuse d'emploi et son transfert en suivi

social.

a) Le recours de droit administratif

au Tribunal cantonal, régi par les art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). La décision est définie à l'art. 3

LPA-VD, dans les termes suivants:

"1 Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,

applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel

l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief

qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a

p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p.

168).

b) Le recours a trait en l'espèce à

l'application de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

). Conformément à l'art. 5 LEmp, le département en charge de l'emploi,

respectivement le service en charge de l'emploi (soit le SDE, ici autorité

intimée), est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail

et de politique de l'emploi; il exerce toutes les compétences qui ne sont pas

attribuées expressément à une autre autorité. S'agissant de l'insertion

professionnelle en lien avec le revenu d'insertion (RI), l'art. 21 al. 1 LEmp

prévoit que le SDE est compétent en matière d'insertion professionnelle des

bénéficiaires du RI. Il organise la prise en charge des demandeurs

d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions

liées à l'emploi conformément aux art. 8 à 19 LEmp (art. 21 al. 2 let. a LEmp),

et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (art. 21 al. 2 let. b

LEmp). Quant aux ORP, ils assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13

al. 3 let. b LEmp). Conformément à l'art. 13 al. 2 let. d LEmp, ils

vérifient en outre l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettent au SDE,

pour examen et décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas

clairement établie. L'aptitude au placement est déterminée selon les critères

de l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): est ainsi

apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable

et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de

le faire (al. 1).

c) Le SPAS et le SDE ont élaboré une

directive de collaboration intitulée "Bénéficiaires du revenu d'insertion"

entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après: directive

SPAS-SDE), qui évoque deux procédures distinctes de transfert d'un suivi

professionnel à un suivi social du bénéficiaire du RI, selon les modalités

suivantes:

"3.2.3

Transfert d'un suivi professionnel à un suivi social

Le formulaire d'accord

de transfert en suivi social (support 3) est rempli:

·

Lors d'une séance tripartite entre le [conseiller en personnel], [l'assistant social] et le bénéficiaire

ou

·

lors d'un entretien entre le [conseiller

en personnel] et le bénéficiaire

Procédure:

·

Le [conseiller

en personnel] en charge du dossier

doit mentionner les raisons du transfert. Il doit également mentionner la

stratégie précédemment mise en place et les constats qui font que les objectifs

fixés n'ont pas pu être atteints (renoncement à être placé, maladie de longue

durée, autre)

·

Le bénéficiaire, par sa signature, confirme son

accord avec le point précédent et s'engage à respecter les conditions du suivi

social

·

Le formulaire est daté et signé par le [conseiller en placement] et le bénéficiaire et, si possible dans le cadre d'une séance

tripartite, également par [l'assistant social]. Dans le

cas où l'accord est signé lors d'un entretien entre le [conseiller

en personnel] et le bénéficiaire, [l'assistant social]

confirme l'accord via Progres

·

Le dossier du bénéficiaire est alors fermé par

l'ORP

·

Le bénéficiaire s'adresse à [l'autorité

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise - LASV; RSV 850.051] et lui remet le

formulaire, dans un délai de 10 jours à dater de la signature de l'accord

·

Le premier rendez-vous auprès de [l'autorité

d'application de la LASV] est consacré au bilan

En

cas de désaccord entre le [conseiller en personnel] et [l'assistant social], le chef ORP et le directeur de [l'autorité

d'application de la LASV] trouvent une solution.

3.2.4

Transfert d'un suivi professionnel à un suivi social en cas

d'inaptitude au placement

Dès

qu'une décision est rendue, le bénéficiaire RI est transféré en suivi social.

[L'autorité

d'application de la LASV] est informée via PROGRES.

L'ORP

ferme le dossier sans délai.

Si

le bénéficiaire obtient gain de cause en cas de recours contre la décision

d'inaptitude, il est transféré en suivi professionnel, sur présentation de la

décision entrée en force"

d) En l'occurrence, est litigieuse la

question du transfert de la recourante d'un suivi professionnel (ORP) à un

suivi social (CSR). La recourante conclut à ce que l'ORP soit enjoint de rendre

une décision formelle à ce sujet. L'autorité intimée fait valoir quant à elle,

en se référant au ch. 3.2.3 de la directive SPAS-SDE, que l'accord du

bénéficiaire du RI n'est pas nécessaire pour un transfert d'un suivi

professionnel à un suivi social et que ce transfert n'a pas à faire l'objet

d'une décision formelle.

Il convient en premier lieu de relever

qu'il est douteux que la procédure prévue par la directive SPAS-SDE à son

chiffre 3.2.3, à savoir le transfert "à l'amiable" d'un suivi

professionnel à un suivi social sans décision formelle mais avec l'accord du

bénéficiaire, soit conforme aux dispositions de la LACI et de la LEmp. En

effet, il ressort de l'art. 21 al. 2 let. a LEmp que c'est l'aptitude au

placement d'un bénéficiaire du RI qui lui permet de jouir d'un suivi

professionnel (insertion professionnelle) et qui détermine donc le choix entre

un suivi professionnel et un suivi social. Or, l'aptitude au placement,

déterminée selon les critères de l'art. 15 LACI, doit être vérifiée par l'ORP lorsqu'elle

est clairement établie et si elle ne l'est pas, doit faire l'objet d'un examen

et d'une décision par le SDE (art. 13 al. 2 let. d LEmp). Il apparaît donc

qu'un transfert d'un suivi professionnel à un suivi social, à teneur de la

LEmp, ne peut être réalisé qu'en cas d'inaptitude au placement dûment constatée

par décision formelle du SDE, procédure au demeurant également prévue par la

directive SPAS-SDE à son ch. 3.2.4 qui règle le "transfert d'un suivi professionnel à un suivi social

en cas d'inaptitude au placement" et selon lequel "dès qu'une décision d'inaptitude est rendue, le

bénéficiaire RI est transféré en suivi social".

Quoi qu'il en soit, la question de la

légalité de la procédure de transfert avec accord du bénéficiaire RI peut

demeurer indécise, dès lors qu'en l'espèce la recourante n'a précisément pas

donné son accord au transfert. Or, on ne saurait retenir, comme le soutient

l'autorité intimée, que cette procédure "à l'amiable" prévue par la

directive SPAS-SDE ne nécessite pas l'accord de l'intéressé; à teneur de la

directive (ch. 3.2.3), reproduite ci-dessus, cet accord est au contraire indispensable.

Face au refus de la recourante de signer le formulaire d'accord, l'autorité

intimée ne pouvait donc pas poursuivre cette procédure "à l'amiable"

mais devait procéder par la voie du transfert en cas d'inaptitude au placement

(directive SPAS-SDE ch. 3.2.4); elle devait ainsi rendre une décision formelle

sur l'aptitude de la recourante à être placée (art. 13 al. 2 let. d LEmp).

Or, on ne peut pas considérer que la

lettre du 22 novembre 2013 du SDE serait une telle décision, cette autorité

ayant expressément relevé dans sa réponse au recours qu'elle avait fait le

choix "de ne pas procéder par le biais du

prononcé de l'inaptitude au placement de la bénéficiaire, ce afin d'éviter à

cette dernière de supporter les conséquences négatives entraînées par une telle

décision lors de son retour en suivi social". En outre, la question

de l'aptitude au placement de la recourante n'a pas été discutée par l'autorité

intimée et ne fait pas l'objet d'une prise de position figurant au dossier. Or,

il n'appartient pas à la cour de céans de se substituer à l'autorité intimée et

de procéder elle-même à l'examen de cette question, sur laquelle la recourante

devra encore pouvoir se déterminer.

Par conséquent, il y a lieu d'admettre

le recours, étant précisé que, quand bien même la recourante n'a pas

expressément conclu à ce que le SDE rende une décision relative à son aptitude

au placement, le tribunal de céans n'est pas lié par les conclusions des

parties et applique le droit d'office (art. 41 et 89 al. 1 applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende

une décision relative à l'aptitude au placement de la recourante. L'arrêt est

rendu sans frais. La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens

(art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD). Elle a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire avec effet au 9 janvier 2014 (art. 117 ss du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Vu l'allocation de dépens à la recourante, dont le montant

couvre les frais d'avocat et les autres frais indispensables occasionnés par le

litige, et n'est pas inférieur au montant qui aurait dû être alloué en cas de

rejet du recours au titre de l'assistance judiciaire - la liste d'opérations

produite par son conseil d'office a été examinée afin de déterminer,

globalement, quelles étaient les démarches indispensables à effectuer devant le

Tribunal cantonal compte tenu du niveau de difficulté de l'affaire -, il n'y a

pas lieu de fixer l'indemnité au conseil juridique commis d'office (art. 122

al. 2 CPC a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis. Le dossier sera renvoyé au

Service de l'emploi pour qu'il rende une décision relative à l'aptitude au

placement de Sonia Farhni.

II.

Il est statué sans frais.

III.

L'Etat, par le Service de l'emploi, versera à X.________

une indemnité de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.