PS.2014.0004
CDAP - PS.2014.0004 - 2014-09-04 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
4 septembre 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.09.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LACI-16-2
LACI-30-1-d
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2
LEmp-24
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI sanctionné d'une réduction de 25% pendant 4 mois de son forfait d'entretien pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle sans excuse valable. Recours admis car le choix de la stratégie et de la mesure proposée étaient inadaptés au profil du recourant. Ce dernier, même s'il parle bien le français, est incapable d'une quelconque production à l'écrit; il n'est de surcroît au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Il n'était donc pas à même de pouvoir suivre une formation intensive et prolongée, axée sur les techniques de recherche d'emploi, qui se déroulait en salle de cours avec un équipement bureautique développé. Il a par ailleurs rapidement informé son conseiller ORP que la mesure proposée ne lui convenait pas. Le fait que le recourant ait refusé de signer le protocole de formation, alors même qu'il aurait pu le comprendre en se le faisant lire par son épouse, est un incident insignifiant et impropre à fonder une sanction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Pierre-André OBERSON, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 décembre 2013 confirmant la
décision de l'ORP de réduire son forfait d'entretien mensuel (RI) de 25% pour
une période de 4 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant macédonien né le 8
juillet 1973, est arrivé en Suisse romande en 2001, après avoir vécu en Argovie
où il a été scolarisé. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 2 avril
2001. L’intéressé a ensuite alterné des périodes de chômage avec divers
emplois, à durée déterminée, jusqu’en octobre 2012. Il s’est réinscrit comme
demandeur d’emploi le 18 juillet 2013 et a été mis au bénéfice du revenu
d’insertion (RI).
B.
Le prénommé n’a aucune formation professionnelle et
n’a pas de permis de conduire. Il parle bien le français, mais il est incapable
d’une quelconque production à l’écrit, tel que cela ressort du test
linguistique auquel il a été soumis le 16 janvier 2012, raison pour laquelle un
cours « début niveau A1 axé sur l’écrit » a été préconisé.
X.________ a obtenu, en février 2011,
un permis de la SUVA pour la conduite de chariots élévateurs et de manutention,
dénommé « cariste ».
C.
En septembre 2011, l’Office régional de placement
d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) lui a assigné un programme d’emploi
temporaire de trois mois en qualité de manutentionnaire et d’aide-chauffeur,
qui a été renouvelé jusqu’en mai 2012. Il est apparu que dans son travail, X.________
avait constamment besoin d’être actif et ne supportait pas les temps morts,
qu’il réagissait de manière inappropriée si une tâche ne lui était pas confiée
et qu’il communiquait parfois de manière irrespectueuse et inadéquate avec ses
collègues ; des progrès ont néanmoins été constatés dans ces domaines.
D.
Le 19 juillet 2013, l’ORP a rédigé une brève
« stratégie de réinsertion » à l’intention de X.________, laquelle
consistait à apprendre à ce dernier à constituer des CV ciblés sur des
objectifs professionnels divers, ainsi qu’à activer les recherches de travail
de manière organisée, constante et diversifiée. Afin que l’intéressé puisse
atteindre ces buts, l’ORP lui a assigné une mesure cantonale d’insertion
professionnelle, sous forme d’un cours intitulé « Jusqu’à l’emploi
(J’Em) », organisé du 5 août 2013 au 31 janvier 2014 par l’association
AGIR, Porot et Partenaire (ci-après : l’organisateur). Dans le cadre de
cette mesure, les participants doivent réaliser au moins douze recherches
d’emploi par mois. L’intéressé a été informé qu’il avait l’obligation de se
conformer à ces instructions et que, dans le cas contraire, il s’exposait à une
réduction des prestations financières auxquelles il avait droit.
E.
Le 6 août 2013, X.________ a téléphoné au
conseiller en charge de son dossier à l’ORP pour l’informer qu’il n’était pas
satisfait de la mesure qu’il venait de commencer, car il lui était difficile de
rester toute une journée dans un bureau. Son conseiller lui a indiqué que cette
mesure était axée sur la technique de la recherche d’emploi et qu’il lui
fallait persévérer et reprendre contact avec lui dans deux semaines.
X.________, par l’intermédiaire de son
épouse qui maîtrise parfaitement le français, a adressé une lettre, le 8 août
2013, à son conseiller ORP, dans laquelle il a réitéré que la mesure ne lui
convenait pas du tout car il avait besoin « de faire quelque chose où
ça bouge et non rester une demi-journée assis à écouter ce que je sais
déjà », mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de l’abandonner. Il a
précisé qu’il avait purement et simplement été mis à la porte après avoir
demandé des explications sur la signification d’un document qu’il ne comprenait
pas, raison pour laquelle il a refusé de le signer. Ce document concernait le
protocole de la mesure de réinsertion proposée, dont le contenu est le
suivant :
« Ce protocole définit ce
que le/la participant/e peut attendre de JEM et ce à quoi il/elle s’engage.
1 OBJECTIF
DE LA PRESTATION JUSQU'A L’EMPLOI-JEM
La prestation JEM (Jusqu’à l’EMploi)
est une mesure de 6 mois destinée à aider un demandeur d’emploi (appelé « participant/e)
à retrouver le plus rapidement possible un emploi qui corresponde à ses
aspirations.
2 SERVICE QUE JEM MET A DISPOSITION
JEM met à disposition 3 services.
2.1 MOYENS MATERIELS ADAPTES AUX DEMARCHES
DU/DE LA PARTICIPANT/E
JEM offre des places de travail avec ordinateurs,
logiciels, téléphones, fax, photocopieuse, presse spécialisée, annuaire,
CD-room d’adresses, matériel audiovisuel, manuels, recueils d’exemples de
documents (paragraphes, lettres de réponses à annonces, CV, LOVE, autres
documents…).
2.2. ENCADREMENT HUMAIN
MOTIVANT
JEM est composé de membres actifs en recherche
d’emploi, de formateur/trices, d’intervenants et de conférenciers extérieurs.
2.3 ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURE
2.3.1 Modules
Les modules de base JEM sont de 4 heures. Ils
abordent toutes les techniques de gestion de carrière et de recherche d’emploi
ainsi que des thèmes débats/conférences liés à la recherche d’emploi. Ils sont
présentés sous forme d’ateliers pratiques : techniques nouvelles et
rapides de bilan, cibles et objectifs, rédaction de lettre et CV, entretiens
d’embauche, négociation de salaire, téléphones, marché caché/ouvert…
2.3.2 Temps de présence
La mesure est à plein temps (50% en salle et
50% en travaux individuels en salle ou à l’extérieur).
L’horaire de fonctionnement de JEM est
de :
-
8h30 à 12h30 pour les sessions du matin
-
13h30 à 17h30 pour les sessions de l’après-midi.
2.3.3 Modules obligatoires
Les séances, fixées par les formateurs/trices,
matin ou après-midi, sont obligatoires. Tout/e participant/e absent/e lors de
ces séances :
• sera noté/e « Absence non
excusée » ;
• ou sera noté/e « Absence excusée »
si il/elle fournit un justificatif valable (certificat médical, convocation à
un entretien d’embauche, rendez-vous avec le conseiller…).
3 ABSENCES
/ RETARDS
3.1 PRINCIPES
Les règles de fonctionnement de JEM sont strictes car
elles constituent un élément clé pour le succès des participants/es dans leurs
efforts. Le non respect ou le manquement à ces règles peut être mal perçu par
les autres participants/es de JEM et gêner le travail de groupe. De ce fait,
tout dysfonctionnement entraîne des sanctions.
Un retard constaté et/ou une
absence non excusée sont considérés comme des fautes pouvant conduire à un
avertissement. Tout/e
participant/e cumulant 3 « absences non excusées dans une période de 3
semaines » recevra un avertissement et le/la Conseiller/ère en
Personnel du/de la participant/e sera prévenu/e. Un 3ème
avertissement est un motif de renvoi de la mesure.
3.2 MALADIE/ACCIDENT
En cas de maladie ou accident,
toute absence doit être annoncée le jour même. Une absence annoncée comme
maladie ou accident sans la production d’un certificat médical sera comptabilisée
comme « absence non excusée ». Légalement un certificat peut être
exigé dès le 1er jour d’absence. Toutefois, pour se conformer aux
tolérances en usage dans la plupart des entreprises, JEM n’exige le certificat
que dès le 3ème jour de maladie. Si l’absence est supérieure à 3
jours, le certificat médical doit être envoyé par la poste le jour de la visite
médicale. En cas d’absences répétées un certificat pourra être exigé dès le 1er
jour. Toute personne absente un vendredi et le lundi suivant, soit 4 jours
consécutifs, devra fournir un certificat médical.
3.3 ABSENCES REPETEES
Tout/e participant/e inscrit/e
à la mesure JEM est réputé/e apte à l’emploi à 100%. De ce fait, la répétition
d’absences pour raison médicale ou d’ « absences non excusées »
entraînera une réévaluation de l’aptitude à suivre la mesure JEM avec
l’éventualité d’une exclusion temporaire ou définitive.
3.4 ABSENCE PARTIELLE
Un/e participant/e qui doit
s’absenter une partie de la journée doit :
• le signaler à son/sa
formateur/trice référent/e,
• renseigner une fiche
« Absence partielle » et la faire signer par son/sa formateur/trice
référent/e,
• fournir le/s justificatif/s à
son formateur/trice référent/e dès son retour dans la mesure.
(…)
4 . DISCIPLINE-SANCTIONS-EXCLUSIONS
Les règles de fonctionnement de la mesure JEM
impliquent le respect du présent protocole. Tout manquement entraînera un
avertissement de la part de l’administration.
L’administration de JEM a autorité pour exclure un
participant de la mesure en cas de faute grave (absences répétées non excusées,
injures, menaces, conduite inacceptable…).
5. PROLONGATION
A la fin de la mesure de 6 mois, si le/la
participant/e en fait la demande et si son implication dans le travail, ses
efforts fournis et son attitude positive sont jugés satisfaisants par le comité
de décision de JEM et avec l’accord écrit de son/sa Conseiller/ère en
Personnel, il/elle peut continuer à fréquenter le cours, entièrement
gratuitement, et ce pour une nouvelle période de 2 mois.
6 VACANCES
Pendant la mesure JEM, les participants ont la
possibilité de prendre au maximum 10 jours de vacances dès la fin du 2ème
mois en respectant certaines conditions :
• La demande doit être présentée et validée en
accord avec le/la conseiller/ère ORP.
• Les vacances doivent être annoncées avec un
mois d’avance, sauf cas exceptionnels.
7. ENGAGEMENTS
RECIPROQUES
7.1 LES ENGAGEMENTS DU/DE LA PARTICIPANT/E
COMME MEMBRE DE JEM
L’objectif du/de la participant/e – en tant
que membre de JEM – est d’obtenir un emploi qui corresponde à ses aspirations
et ce, le plus rapidement possible. Pour y parvenir, il/elle s’engage à
appliquer les conseils et règles de JEM de façon systématique et exhaustive et
à considérer que la recherche d’un emploi est un travail à plein temps.
7.1.1 Pendant sa présence à JEM
En
particulier, il/elle prend les engagements suivants :
7.1.1.1
Règles de discipline
• Respecter les horaires
de début et de fin des cours et ceux des pauses intermédiaires.
• Avoir en tout temps une tenue vestimentaire
correcte (respectant les usages du monde professionnel) par courtoisie envers
ses collègues et les formateurs/trices.
• Ne pas utiliser les équipements et le
matériel mis à disposition pour des besoins privés ou toute activité quatre que
celles dédiées à la recherche d’un emploi sans autorisation préalable d’un
formateur/trice ou de l’Administration.
• N’utiliser les téléphones mis à disposition
qu’avec l’accord de l’animateur référent dans le cadre des ateliers prévus,
pour la prise d’informations et les contacts avec les entreprises.
• Se limiter à utiliser les logiciels mis à sa
disposition et n’en charger aucun, sur le réseau sans autorisation. Ne réaliser aucune manœuvre qui
consisterait à pénétrer sur le réseau dans la partie
« programmation » et privative de AGIR. Ne pas modifier les écrans de
veille ou d’arrière plan du bureau des ordinateurs mis à disposition.
• Ne pas utiliser la fonction
« son » sur les ordinateurs (de JEM ou personnels) ou autres
équipements électroniques (Tablette, Smartphone, MP3…) avec ou sans écouteurs.
• Respecter l’interdiction d’amener et de
consommer quelque boisson ou nourriture que ce soit aux postes de travail avec
ordinateurs.
• Respecter l’interdiction de fumer dans les
locaux et dans l’immeuble, ceux-ci étant « non-fumeurs ». Ne pas
fumer devant les enseignes commerciales voisines. Ne pas jeter de mégots par
terre sur le trottoir devant l’immeuble.
• N’utiliser la cafétéria (ou ne sortir au
café) qu’avant et après les cours ou pendant les pauses.
7.1.2 Dès son acceptation d’une offre d’emploi
Dès qu’il/elle aura accepté une proposition
ferme d’embauche, il/elle s’engage à prévenir le responsable de JEM et à
fournir une copie de son contrat ou de sa lettre d’engagement.
7.1.3 Après sa reprise d’emploi
Il/elle s’efforcera une fois en poste (autant
que cela soit possible) de :
• répondre aux demandes d’informations qui
pourraient lui être adressées par des collègues actifs de JEM ;
•rester attentif aux possibilités d’emploi qui
pourraient être utiles à d’autres participants/es de JEM et de les leur
communiquer.
7.2. LES ENGAGEMENTS DES
FORMATEURS/TRICES DE JEM
De son côté le/la formateur/trice s’engage à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour aider le/la participant/e dans sa recherche
d’emploi, en particulier :
• en lui offrant une disponibilité pleine pour toutes
questions techniques et/ou personnelles et professionnelles, qu’il/elle
pourrait avoir ;
• en lui conseillant des méthodes de recherche
d’emploi qui lui semblent les plus appropriées à sa situation ;
• en lui garantissant une réaction sous 24 heures
« ouvrables » en dehors des périodes de cours pour toute
question/problème/ et préoccupation professionnelle réclamant une réponse très
rapide.
7.3 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE, DE
DYSFONCTIONNEMENT OU DE RECLAMATION
En cas de dysfonctionnement, d’insatisfaction
et/ou de réclamation, le participant doit :
• en priorité,
contacter son animateur référent (ou son remplaçant en cas d’absence) ;
• si le cas n’est
pas résolu, dans un 2ème temps, approcher le responsable de l’équipe
JEM ;
• dans un 3ème
temps, contacter le cas échéant, le responsable administratif ;
• dans un 4ème
temps, contacter le siège de Genève de préférence par écrit en précisant les
éléments de la demande ;
et ce, avant
toute démarche auprès du Conseiller en Personnel.
8 ENTRETIENS INDIVIDUELS
Ils sont planifiés en fonction des besoins des
participants/es. Ils sont programmés avec un/e formateur/trice de JEM et font
l’objet d’un mini compte rendu signé par les parties.
9. HORAIRES
La mesure JEM accueille les participants/es
tous les jours ouvrables, soit le matin, soit l’après-midi :
du lundi au vendredi de : 08h30 à
12h30 (pause de 10h15 à 10h45)
13h30
à 17h15 (pause de 15h15 à 15h30)
10 RESOLUTION
En tant que membre actif de JEM, le/la participant/e
s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les clauses
énoncées ci-dessus.
11 DATE
ET SIGNATURES
(…) ».
F.
En date du 9 août 2013, l’organisateur a informé
l’ORP que l’intéressé avait refusé de participer à cette mesure.
X.________ a fait parvenir à l’ORP un
certificat médical établi le 21 août 2013 par le Dr Y.________, attestant son
incapacité de travail à 100% du 21 août 2013 au 28 août 2013.
G.
Par lettre du 8 septembre 2013, l’ORP a demandé à X.________
des explications sur ce qu’il considère comme un abandon d’une mesure
d’insertion professionnelle.
X.________ a répondu, par
l’intermédiaire de son conseil, le 18 septembre 2013.
H.
Par décision du 25 septembre 2013, l’ORP a
sanctionné X.________ par une réduction de 25 % de son forfait d’entretien
mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’il avait abandonné une
mesure du marché du travail, sans excuse valable.
I.
Par lettre du 11 octobre 2013, X.________ a écrit à
l’ORP pour lui expliquer les différents problèmes qu’il rencontrait,
personnellement, avec les mesures qui lui étaient imposées. Il a notamment
exposé que « j’avoue avoir énormément de difficultés avec les mesures
proposées par l’ORP, car je me sens traité comme un moins que rien, avec une
pression psychologique que je ne supporte plus du tout ».
J.
En date du 14 octobre 2013, X.________, par le
biais de son conseil, a recouru contre la décision de l’ORP du 25 septembre
2013 auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE), en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée.
K.
Par décision du 12 novembre 2013, le SDE a
considéré que X.________ était inapte au placement à partir du 30 septembre
2013.
L.
Par décision du 6 décembre 2013, le SDE a rejeté le
recours déposé par X.________ en date du 14 octobre 2013 et confirmé la
décision de sanction du 25 septembre 2013.
M.
X.________ (ci-après : le recourant), par
l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 6
décembre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 20 janvier 2014. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la
décision attaquée ; subsidiairement à l’annulation de celle-ci et à ce que
la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et
décision.
N.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision incidente du 23 janvier 2014.
O.
Le SDE s’est déterminé sur le recours le 21 février
2014, en concluant au maintien de ses conclusions et au rejet du recours. Le
recourant a fait part de ses observations le 26 mars 2014 et conclu au maintien
des conclusions prises au pied de son recours.
Considérants
1.
X.________ a manifestement la qualité pour recourir
contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant requiert, à titre de mesures
d’instruction, une expertise psychiatrique sur son état de santé ainsi que
l’audition du Dr Z.________, psychiatre/psychothérapeute FMH ;
subsidiairement que son dossier médical soit transmis au médecin-conseil
compétent.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al.
2.
LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet,
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
b) En l’espèce, on
ne voit pas en quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à
apporter des éléments décisifs pour l'issue du litige. Le recourant a en effet
déjà pu produire toute pièce utile permettant de prouver ses allégations.
Il n'y a ainsi pas lieu de donner
suite aux réquisitions de preuve du recourant, la cour s'estimant suffisamment
renseignée sur la base des pièces figurant au dossier.
3.
Le recourant fait valoir que l'absence de
motivation de la décision attaquée devrait entraîner son annulation.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et
les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du
10.
avril 2013 consid. 2a).
b) En l’espèce, force est de constater
que la décision de l’autorité intimée est suffisamment motivée, dans la mesure
où elle permet de comprendre quels sont les motifs qui l’ont amenée à
sanctionner le recourant. Elle a en outre précisé sa décision dans sa réponse
du 21 février 2014. Le recourant a donc pu faire valoir ses arguments en
connaissance de cause dans ses déterminations du 26 mars 2014. Le Tribunal de
céans disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, l’éventuelle
violation du droit d'être entendu du recourant a donc été réparée. Le grief
tiré de ce fait doit ainsi être écarté.
4.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36). La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp;
RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures
cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le
tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
5.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi
et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art.
23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de
fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au
placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent
à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le
retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un
projet professionnel réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont
octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues
par la LACI. On peut dès lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la
concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier
l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3
octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25 février 2011).
Les mesures cantonales d’insertion
professionnelles sont notamment décrites en ces termes :
"Art.
26.
Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Sont
considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels cantonaux;
b. les allocations cantonales d'initiation au travail;
c. les prestations cantonales de formation;
d. le soutien à la prise d'activité indépendante;
e. les allocations cantonales à l'engagement;
f. les emplois d'insertion.
2.
Le Conseil
d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures
propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
(…)
Art. 30 Prestations cantonales de formation
1.
Les
prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des instituts agréés par le Service;
b. des stages dans les entreprises d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles.
2.
Les
prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais
indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont
remboursés directement à l'institut. "
Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure
d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2009.0052 du 16 février 2010).
Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut
être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation
personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent
les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail
convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures
de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et références
cité dans PS.2007. 0189 du 26 juin 2008).
b) En l’occurrence, il est reproché au
recourant d’avoir abandonné, le 9 août 2013, sans excuse valable, une mesure
d’insertion professionnelle, organisée du 5 août 2013 au 31 janvier 2014. Pour
se justifier, le recourant soutient qu’il n'a pas refusé de suivre la mesure
d'insertion proposée ni abandonné celle-ci, il expose que c’est l’organisateur
qui l’a renvoyé car il a refusé de signer un document qu’il ne comprenait pas.
Tout d’abord, force est de constater
que même si le recourant parle bien le français, tel que cela ressort du test
linguistique qui lui a été assigné le 16 janvier 2012, il est en revanche
incapable d’une quelconque production à l’écrit, toutes les bases sont en effet
à revoir malgré le fait qu’il connaît l’alphabet. Le recourant n’a depuis
bénéficié d’aucun cours de perfectionnement dans ce domaine. Il apparaît
ensuite que le recourant a informé rapidement, par lettre du 8 août 2013, son
conseiller ORP que la mesure d’insertion professionnelle proposée ne lui
convenait pas, raison pour laquelle il lui a demandé d’avancer leur
rendez-vous. Il ressort par ailleurs du protocole, soit le document que le
recourant a refusé de signer, que la mesure proposée avait pour but un
programme intensif (à plein temps) et prolongé (six mois) de formation,
laquelle était axée sur les techniques de recherche d’emploi. Il était prévu
que cette formation se déroulerait en salle de cours et qu’un équipement
bureautique développé serait mis à disposition des participants. Il convient
donc d’admettre que le choix de la stratégie et de la mesure étaient à l’évidence
inadaptés au profil du recourant. En effet, il est difficilement concevable
qu’un individu qui n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle, qui a
en outre de grandes lacunes en matière de compréhension écrite de la langue
française, et gérant de surcroît avec difficultés les contraintes sociales et
administratives, soit placé dans un programme purement scolaire et
intellectuel. Par conséquent, le choix erroné de la mesure de réinsertion est
entièrement imputable à l’ORP, qui a de ce fait contribué à l’échec de celle-ci
en encourageant de surcroît le recourant à persévérer. Dans ces conditions, le
fait que le recourant ait refusé de signer le protocole, alors même qu’il lui
eut été possible de le comprendre en se le faisant lire par son épouse, est un
incident insignifiant et impropre à fonder une sanction.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
La présente procédure est gratuite
(art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue du litige,
il se justifie que les dépens, arrêtés à 968.60 fr., soient mis à la charge de
l'Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu cette allocation de dépens, il n’y a pas
lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 2 du
code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] a
contrario, applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 6 décembre
2013 annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi, versera
à X.________ une indemnité de 968.60 (neuf cent soixante-huit) francs et
soixante centimes à titre de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.