PS.2014.0005
CDAP - PS.2014.0005 - 2014-05-16 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Morges-Aubonne
16 mai 2014Français16 min
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N° affaire:
PS.2014.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Morges-Aubonne
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONCUBINAGE
RLASV-26-1
RLASV-28
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante vivait en concubinage, compte tenu des déclarations faites par l'intéressée et son ami à leurs assistants sociaux respectifs, et qu'il fallait tenir compte de cette circonstance dans le calcul des prestations RI. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Morges,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2013 confirmant la décision du Centre
social régional de Morges-Aubonne-Cossonay du 8 août 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ bénéficie du Revenu d'insertion (RI)
depuis le 1er janvier 2006. Le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) est en charge de son dossier.
B.
Le 21 mai 2008, elle a annoncé avoir un ami. La
mention suivante a été inscrite au journal de son assistante sociale:
"Mme a un ami, qui est maquettiste
d'avion. Il est très souvent chez Mme et leur relation est devenue plus
qu'amicale... Me demande les conséquences sur aide, car ils ont le projet de
s'installer ensemble".
C.
Le 30 juillet 2008, Y.________ a déposé une demande
de RI, indiquant vivre en colocation avec X.________. Un droit lui a été ouvert
dès le 1er juillet 2008 à raison d'un forfait pour personne seule et
de la moitié du loyer. Le droit de X.________ a été modifié en conséquence, en
ce sens que l'intéressée a continué à percevoir un forfait pour personne seule,
mais plus que la moitié du loyer.
D.
Durant plus de cinq ans, X.________ et Y.________
ont été considérés comme des colocataires, percevant toujours chacun un forfait
pour personne seule. Les mentions suivantes ont été inscrites dans le journal
de X.________ (sic):
"13.04.10 Entretien / MNS
Couple : me demande
comment cela se passerait si Mme se sépare pour son logement (...) Me dit
qu'ils s'entendent bien, mais il y a des frictions. Surtout qu'ils sont
toujours les 2 à la maison.
11.05.10 Entretien / MNS
Couple : s'engueule
bcp, ne sait pas où cela va finir, verra bien.
31.01.11 Entretien / MNS
Financier : me dit
que la situation est difficile, son ami est un vrai panier percé. Avant
arrivait à mettre entre 50.- et 100.- par mois pour elle, mais là n'y arrive
plus. A l'impression de ne plus pouvoir s'offrir quoi que ce soit. Et se rend
compte qu'ils sont encore considérés comme colocataires, dont ont plus que
s'ils étaient un couple...
13.09.11 Entretien / MNS
Vacances : va partir 1 sem. en France, un ami
de son ami les invite chez lui."
Le journal du dossier de Y.________
contient quant à lui les mentions suivantes (sic):
"21.3.2011 / ATY Entretien avec M.
Pas de changement dans sa situation. M. sort
d'une phase un peu plus déprimée. Sa compagne a des soucis de santé, attendent
des résultats.
23.11.2011 / ATY Tél de la compagne de M. Y.________:
le couple souhaite un entretien en urgence car
m. a reçu un refus de rente et veut faire opposition.
28.11.2011 / ATY Entretien avec le couple
AI: A reçu 2 courriers de l'AI datés du 14
novembre 2011 (...)
14.06.2013 / ATY Entretien avec M.:
Couple: n'ont pas reçu de réponse par rapport à
leur lettre pour se positionner si ils sont un couple ou non.
N'ayant pas vu leur lettre, je demande à M.
comment ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont expliqués (sic): M. m'explique
qu'ils ne sont pas un couple. Mme sort dans la chambre et Mme (sic) au salon.
Il dit qu'il a de la tendresse pour elle mais aucun sentiment amoureux. Me dit
qu'ils n'ont pas de relations sexuelles.
Mme achète les commissions et ils partagent la
facture. (...)"
E.
Le 18 février 2013, X.________ Y.________ a adressé
le courrier suivant au CSR:
"J'apprends qu'il est question d'appliquer
le nouveau barème couple concernant M. Y.________ et moi-même. Nous habitions à
la même adresse.
Je pense que cette décision ne serait pas en
votre faveur, surtout en ce qui concerne le logement: Si nous vivions chacun
chez soi, l'aide financière au logement serait multipliée par deux. (...)
Nous partageons nos repas et je fais très
attention au budget et à l'équilibre alimentaire de chacun. (...)
Moi, de mon côté, j'ai absolument besoin
d'avoir un sommeil réparateur. J'ai donc pris la décision de faire
"chambre à part". Oui, j'aurais pu décider depuis longtemps d'une
séparation. Je ne l'ai pas fait. Si Michel restait seul dans son appartement,
l'irréparable pourrait arriver et je le vivrais comme une sorte de non
assistance à personne en danger. (...)"
Le 12 avril 2013, Y.________ a
confirmé au CSR la déclaration de X.________ concernant leur situation
respective.
F.
Par décision du 3 juillet 2013 notifiée à X.________
et Y.________, le CSR a informé ces derniers qu'il les considérerait dès le 1er
août 2013 comme des concubins et leur octroierait dès lors, en sus des frais de
logement, un forfait mensuel pour couple de 1'700 fr. et un forfait pour frais
particuliers de 65 francs.
Le 5 juillet 2013, X.________ a
adressé au CSR un courrier, qui n'a pas été considéré comme un recours. Le 6
juillet 2013, elle a adressé un autre courrier au Chef du Département de la
santé publique, qui n'a pas non plus été traité comme un recours. Le 30 juillet
2013, Y.________ a écrit à la Section Aide et insertion sociale du Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), en contestant le traitement de
son dossier par le CSR.
Le 8 août 2013, le CSR a rendu une
nouvelle décision, confirmant à X.________ et à Y.________ qu'ils seraient
désormais considérés comme concubins.
X.________ a recouru contre cette
décision le 10 août 2013. Y.________ a "confirmé en son nom"
ce recours le 9 septembre 2013.
Par décision du 19 décembre 2013, le
SPAS a rejeté ces recours et confirmé la décision attaquée.
G.
Par actes séparés du 18 janvier 2014, X.________ et
Y.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sans prendre de conclusion
formelle. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2014.0006 en ce qui
concerne Y.________.
Par une écriture commune du 22 janvier
2014, les intéressés ont motivé leur recours et conclu en substance à
l'annulation de la décision entreprise.
Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet
du recours respectivement les 5 et 26 février 2014.
X.________ s'est encore déterminée le
13 mars 2014.
Les 2 et 10 avril 2014, le CSR et le
SPAS ont indiqué renoncer à se déterminer sur cette dernière écriture.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures
et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une
relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union
conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en
considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut
admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est
tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation
d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance
réciproque.
L'existence d’une union libre stable
entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois
admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que
le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée
une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les
concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,
assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine
durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,
qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également
économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au
mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le
fait que le concubin dont la situation économique le permet assure
effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire,
outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le
mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et
3.2.4
p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1;
PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13
septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c;
PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées).
Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement
lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient
de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un
degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces
circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la
durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne
suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le
partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les
partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils
sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs
vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais
contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait
déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003,
consid. 1b).
3.
a) La recourante conteste être la concubine de Y.________,
si bien que c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR
de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits mensuels qui
sont versés à chacun d'eux. Elle expose que Y.________ est venu s'établir chez
elle en 2008, suite à un grave problème cardiaque qu'il avait alors rencontré.
Elle soutient Y.________ dans ses démarches administratives, celui-ci présentant
un déficit de concentration dû à son état de santé et aux médicaments prescrits
par son cardiologue. Le bail est au seul nom de la recourante. L'assistante
sociale de Y.________ lui chercherait un appartement ailleurs. La recourante
admet enfin la communauté de table avec Y.________, mais conteste celle de lit.
b) En l'occurrence, la recourante et Y.________
émargent tous deux à l'aide sociale, intégralement. Il n'est pas contesté
qu'ils vivent depuis 2008 sous le même toit, dans un appartement dont le bail
est au nom de la recourante, et qu'ils partagent leurs repas, du moins ceux du
soir. Les autorités intimée et concernée ne paraissent pas non plus contester
le fait que la recourante et Y.________ ne partagent actuellement pas le même
lit. Seules, ces circonstances ne permettent pas encore de retenir que la
recourante et Y.________ vivent en concubinage. Cela étant, d'autres indices
conduisent à retenir l'existence d'une telle relation. Ainsi, l'examen des
déclarations faites à leurs assistants sociaux respectifs permet de conclure à
un degré de vraisemblance suffisant à l'existence d'une communauté de type
conjugal. Il résulte ainsi des journaux de la recourante et de Y.________ que
chacun parle de l'autre en mentionnant "mon ami" ou "ma
compagne". En indiquant le 31 janvier 2011 que sa situation financière
était difficile au motif que son ami était un vrai panier percé, la recourante
confirmait l'existence d'une communauté économique entre eux, soit que la
gestion du budget était commune. Dans le même sens, le fait que la recourante
s'occupe aussi des achats communs en veillant "à l'équilibre
alimentaire de chacun" et soutient Y.________ dans ses démarches administratives
dénote également une volonté d'assistance mutuelle. Par ailleurs, dans son
courrier du 18 février 2013, la recourante admettait implicitement former un
couple, puisqu'elle y expliquait avoir choisi de faire chambre séparée pour des
raisons de confort, ayant besoin d'un "sommeil réparateur". L'existence
de cette relation est confirmée par des déclarations encore plus anciennes de
la recourante, qui avait expliqué le 21 mai 2008 déjà que sa relation avec Y.________
était devenue "plus qu'amicale". Il sied encore de préciser
que ces explications ont été données par les intéressés à une époque où il
n'était pas encore question de revoir le calcul des aides financières qui leur
étaient octroyées. Elles n'en sont que plus crédibles. On ajoutera encore qu'il
ne sera pas tenu compte de la prétendue recherche de nouveau logement qu'aurait
entreprise Y.________; ce fait est nullement établi et, surtout, remontant
selon la recourante à janvier 2014, il est tout récent, ce qui laisse supposer
que ce moyen est en réalité allégué pour les besoins de la procédure. Le cas
échéant, si une séparation du couple devait survenir, il serait dans tous les
cas procédé à un nouveau calcul des forfaits accordés. Enfin, le moyen de la
recourante selon lequel certains passages issus de son journal et repris dans
la décision attaquée seraient tronqués doit être écarté. L'autorité concernée a
en effet produit son dossier, dont il ressort que les passages repris dans sa
décision correspondent à ceux figurant aux pièces dudit dossier.
L'ensemble des éléments qui précèdent
permet de retenir que la recourante et Y.________ vivent maintenant depuis six
ans sous le même toit dans le cadre d'une relation très étroite. C'est dans ces
conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'ils vivaient en
concubinage, ce qui devait conduire à revoir le calcul des prestations d'aide
financière versées à chacun d'eux.
Pour le surplus, la recourante ne
remet pas en question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de
l'aide qui lui est dévolue.
4.
Les écritures de la recourante, dont on doit
relever qu'elles sont peu claires et parfois confuses, paraissent contenir des conclusions
diverses qui sont exorbitantes de l'objet du litige (indemnisation de son temps
consacré à s'occuper de Y.________, transmission de son dossier au Chef du
Département pour enquêter sur le fonctionnement du CSR, etc), seule la question
de l'indemnité RI versée à la recourante étant litigieuse. Partant, ces "conclusions"
sont irrecevables devant l'autorité de céans.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 19 décembre 2013 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.