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Décision

PS.2014.0006

CDAP - PS.2014.0006 - 2014-05-16 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

16 mai 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ bénéficie du Revenu d'insertion (RI)

depuis le 1er janvier 2006. Le Centre social régional de

Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) est en charge de son dossier.

B.

Le 21 mai 2008, elle a annoncé avoir un ami. La

mention suivante a été inscrite au journal de son assistante sociale:

"Mme a un ami, qui est maquettiste

d'avion. Il est très souvent chez Mme et leur relation est devenue plus

qu'amicale... Me demande les conséquences sur aide, car ils ont le projet de

s'installer ensemble".

C.

Le 30 juillet 2008, X.________ a déposé une demande

de RI, indiquant vivre en colocation avec Y.________. Un droit lui a été ouvert

dès le 1er juillet 2008 à raison d'un forfait pour personne seule et

de la moitié du loyer. Le droit de Y.________ a été modifié en conséquence, en

ce sens que l'intéressée a continué à percevoir un forfait pour personne seule,

mais plus que la moitié du loyer.

D.

Durant plus de cinq ans, Y.________ et X.________

ont été considérés comme des colocataires, percevant toujours chacun un forfait

pour personne seule. Les mentions suivantes ont été inscrites dans le journal

de Y.________ (sic):

"13.04.10 Entretien / MNS

Couple : me demande

comment cela se passerait si Mme se sépare pour son logement (...) Me dit

qu'ils s'entendent bien, mais il y a des frictions. Surtout qu'ils sont

toujours les 2 à la maison.

11.05.10 Entretien / MNS

Couple : s'engueule

bcp, ne sait pas où cela va finir, verra bien.

31.01.11 Entretien / MNS

Financier : me dit

que la situation est difficile, son ami est un vrai panier percé. Avant

arrivait à mettre entre 50.- et 100.- par mois pour elle, mais là n'y arrive

plus. A l'impression de ne plus pouvoir s'offrir quoi que ce soit. Et se rend

compte qu'ils sont encore considérés comme colocataires, dont ont plus que

s'ils étaient un couple...

13.09.11 Entretien / MNS

Vacances : va partir 1 sem. en France, un ami

de son ami les invite chez lui."

Le journal du dossier de X.________

contient quant à lui les mentions suivantes (sic):

"21.3.2011 / ATY Entretien avec M.

Pas de changement dans sa situation. M. sort

d'une phase un peu plus déprimée. Sa compagne a des soucis de santé, attendent

des résultats.

23.11.2011 / ATY Tél de la compagne de M. X.________:

le couple souhaite un entretien en urgence car

m. a reçu un refus de rente et veut faire opposition.

28.11.2011 / ATY Entretien avec le couple

AI: A reçu 2 courriers de l'AI datés du 14

novembre 2011 (...)

14.06.2013 / ATY Entretien avec M.:

Couple: n'ont pas reçu de réponse par rapport à

leur lettre pour se positionner si ils sont un couple ou non.

N'ayant pas vu leur lettre, je demande à M.

comment ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont expliqués (sic): M. m'explique

qu'ils ne sont pas un couple. Mme sort dans la chambre et Mme (sic) au salon.

Il dit qu'il a de la tendresse pour elle mais aucun sentiment amoureux. Me dit

qu'ils n'ont pas de relations sexuelles.

Mme achète les commissions et ils partagent la

facture. (...)"

E.

Le 18 février 2013, Christine X.________ a adressé

le courrier suivant au CSR:

"J'apprends qu'il est question d'appliquer

le nouveau barème couple concernant M. X.________ et moi-même. Nous habitions à

la même adresse.

Je pense que cette décision ne serait pas en

votre faveur, surtout en ce qui concerne le logement: Si nous vivions chacun

chez soi, l'aide financière au logement serait multipliée par deux. (...)

Nous partageons nos repas et je fais très attention

au budget et à l'équilibre alimentaire de chacun. (...)

Moi, de mon côté, j'ai absolument besoin

d'avoir un sommeil réparateur. J'ai donc pris la décision de faire

"chambre à part". Oui, j'aurais pu décider depuis longtemps d'une

séparation. Je ne l'ai pas fait. Si X.________ restait seul dans son

appartement, l'irréparable pourrait arriver et je le vivrais comme une sorte de

non assistance à personne en danger. (...)"

Le 12 avril 2013, X.________ a

confirmé au CSR la déclaration de Y.________ concernant leur situation

respective.

F.

Par décision du 3 juillet 2013 notifiée à Y.________

et X.________, le CSR a informé ces derniers qu'il les considérerait dès le 1er

août 2013 comme des concubins et leur octroierait dès lors, en sus des frais de

logement, un forfait mensuel pour couple de 1'700 fr. et un forfait pour frais

particuliers de 65 francs.

Le 5 juillet 2013, Y.________ a

adressé au CSR un courrier, qui n'a pas été considéré comme un recours. Le 6

juillet 2013, elle a adressé un autre courrier au Chef du Département de la

santé publique, qui n'a pas non plus été traité comme un recours. Le 30 juillet

2013, X.________ a écrit à la Section Aide et insertion sociale du Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), en contestant le traitement de

son dossier par le CSR.

Le 8 août 2013, le CSR a rendu une

nouvelle décision, confirmant à Y.________ et à X.________ qu'ils seraient

désormais considérés comme concubins.

Y.________ a recouru contre cette

décision le 10 août 2013. X.________ a "confirmé en son nom"

ce recours le 9 septembre 2013.

Par décision du 19 décembre 2013, le

SPAS a rejeté ces recours et confirmé la décision attaquée.

G.

Par actes séparés du 18 janvier 2014, Y.________ et

X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sans prendre de conclusion

formelle. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2014.0005 en ce qui

concerne Y.________.

Par une écriture commune du 22 janvier

2014, les intéressés ont motivé leur recours et conclu en substance à

l'annulation de la décision entreprise.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet

du recours respectivement les 5 et 26 février 2014.

X.________ s'est encore déterminé le

20 mars 2014.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon l’art. 1 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi

sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de

logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,

le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à

charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1

RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures

et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une

relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union

conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en

considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut

admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est

tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation

d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance

réciproque.

L'existence d’une union libre stable

entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois

admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que

le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée

une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les

concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,

assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine

durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,

qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également

économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au

mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le

fait que le concubin dont la situation économique le permet assure

effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire,

outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le

mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et

3.2.4

p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1;

PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13

septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011

consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les

références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés,

respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme

tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant

d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté

de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant

commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq

ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le

partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les

partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils

sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs

vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais

contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait

déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003,

consid. 1b).

3.

a) Le recourant conteste être le concubin de Y.________,

si bien que c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR

de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits mensuels qui

sont versées à chacun d'eux. Il expose être venu s'établir chez Y.________ en

2008, suite à un grave problème cardiaque qu'il avait alors rencontré. Y.________

le soutient dans ses démarches administratives, en raison d'un déficit de

concentration dû à son état de santé et aux médicaments prescrits par son

cardiologue. Le bail est au seul nom de Y.________. Son assistante sociale chercherait

un appartement ailleurs. Le recourant admet enfin la communauté de table avec Y.________,

mais conteste celle de lit.

b) En l'occurrence, le recourant et Y.________

émargent tous deux à l'aide sociale, intégralement. Il n'est pas contesté

qu'ils vivent depuis 2008 sous le même toit, dans un appartement dont le bail

est au nom de Y.________, et qu'ils partagent leurs repas, du moins ceux du

soir. Les autorités intimée et concernée ne paraissent pas non plus contester

le fait que le recourant et Y.________ ne partagent actuellement pas le même

lit. Seules, ces circonstances ne permettent pas encore de retenir que le

recourant et Y.________ vivent en concubinage. Cela étant, d'autres indices

conduisent à retenir l'existence d'une telle relation. Ainsi, l'examen des

déclarations faites à leurs assistants sociaux respectifs permet de conclure à

un degré de vraisemblance suffisant à l'existence d'une communauté de type

conjugal. Il résulte ainsi des journaux du recourant et de Y.________ que

chacun parle de l'autre en mentionnant "mon ami" ou "ma

compagne". En indiquant le 31 janvier 2011 que sa situation financière

était difficile au motif que son ami était un vrai panier percé, Y.________

confirmait l'existence d'une communauté économique entre eux, soit que la

gestion du budget était commune. Dans le même sens, le fait que Y.________ s'occupe

aussi des achats communs en veillant "à l'équilibre alimentaire de

chacun" et soutient le recourant dans ses démarches administratives

dénote également une volonté d'assistance mutuelle. Par ailleurs, dans son

courrier du 18 février 2013, Y.________ admettait implicitement former un

couple, puisqu'elle y expliquait avoir choisi de faire chambre séparée pour des

raisons de confort, ayant besoin d'un "sommeil réparateur".

L'existence de cette relation est confirmée par des déclarations encore plus

anciennes de Y.________, qui avait expliqué le 21 mai 2008 déjà que sa relation

avec le recourant était devenue "plus qu'amicale". Il sied

encore de préciser que ces explications ont été données par les intéressés à

une époque où il n'était pas encore question de revoir le calcul des aides

financières qui leur étaient octroyées. Elles n'en sont que plus crédibles. On

ajoutera encore qu'il ne sera pas tenu compte de la prétendue recherche de

nouveau logement qu'aurait entreprise le recourant; ce fait est nullement

établi et, surtout, remontant selon Y.________ à janvier 2014, il est tout

récent, ce qui laisse supposer que ce moyen est en réalité allégué pour les

besoins de la procédure. Le cas échéant, si une séparation du couple devait

survenir, il serait dans tous les cas procédé à un nouveau calcul des forfaits

accordés.

L'ensemble des éléments qui précèdent

permet de retenir que le recourant et Y.________ vivent maintenant depuis six

ans sous le même toit dans le cadre d'une relation très étroite. C'est dans ces

conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'ils vivaient en

concubinage, ce qui devait conduire à revoir le calcul des prestations d'aide

financière versées à chacun d'eux.

Pour le surplus, le recourant ne remet

pas en question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide

qui lui est dévolue.

4.

Les écritures du recourant, dont on doit relever

qu'elles sont peu claires et parfois confuses, paraissent contenir des

conclusions diverses qui sont exorbitantes de l'objet du litige, seule la

question de l'indemnité RI qui lui est versée étant litigieuse. Partant, ces

"conclusions" sont irrecevables devant l'autorité de céans.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 19 décembre 2013 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 mai 2014

Le président: Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.