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Décision

PS.2014.0007

CDAP - PS.2014.0007 - 2014-06-27 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

27 juin 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 1er septembre 1965,

bénéficie de l’aide sociale depuis un certain nombre d’années par intervalles. Il

est divorcé et a la garde de sa fille B.X.________, née le 28 novembre 1995,

qui est en formation au gymnase d’Yverdon. A.X.________ vit avec sa fille chez

son ex-épouse, qui est également la mère de sa fille. Il a indiqué qu’il lui

versait un loyer, sans toutefois amener de justificatif de paiement.

B.

Le 12 juillet 2013, le Centre social régional Jura

- Nord vaudois (ci-après: le CSR) a rendu une décision octroyant le revenu

d’insertion (RI) à A.X.________, selon le calcul suivant:

2/3 Forfait RI Fr. 1'380.-

Forfait frais particuliers Fr. 65.-

Frais de logement Fr. 0.-

Vos besoins de base Fr. 1'445.-

./. Revenus, rentes Fr. 200.-

./. Restitution d’indû Fr. 70.-

Votre droit RI Fr. 1’175.-

C.

Le 25 juillet 2013, B.X.________ a rempli une

demande de bourse pour l’année 2013-2014.

D.

A.X.________ a recouru le 6 août 2013 auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du 12 juillet 2013 au

motif que le montant alloué était insuffisant pour vivre. Il trouvait injuste

que sa fille doive financer sa nourriture à lui avec la bourse prévue pour ses

études. Il demandait que les prestations soient revues en incluant deux personnes

dans le ménage. Il réclamait également un entretien personnel, car les

assistants du CSR ne répondaient pas à certaines de ses questions.

E.

Le CSR s’est déterminé le 19 octobre 2013 en

relevant ce qui suit:

"Nous sommes

intervenus à plusieurs reprises depuis 2006 en faveur de Mr A.X.________. Ce

dernier est divorcé depuis le 8.05.2003. lI a actuellement la garde de sa fille

B.X.________ et habite depuis le 1.12.2009 chez son ex épouse, ayant perdu son

ancien logement et ayant eu de la peine à en trouver un autre.

Au vu de la durée de

cohabitation, nous avons estimé depuis début 2011 que Mr A.X.________, sa fille

et son ex épouse formaient une communauté économique de type familial. N’ayant

pu obtenir un document en bonne et due forme attestant de l’éventuelle

participation au loyer que son ex-épouse lui demandait, nous n’avons tenu

compte d’aucun loyer dans le calcul du droit RI.

Au vu de la

situation particulière: un homme divorcé, sans revenu, ayant la garde de sa

fille, habitant avec celle-ci chez son ex-épouse et en l’absence d’une pièce

formelle attestant d’une participation au loyer, nous avons inféré que la mise

à disposition par l’ex-épouse d’une partie du logement pouvait être une

contribution en nature à l’entretien de la fille.

A l’occasion du

recours, nous avons remarqué que le montant déduit à titre d’allocation

familiale est erroné. Nous aurions dû déduire 300.-- au lieu de 200.--. Nous

rectifierons dès le prochain versement et attendrons l’issue du recours pour

faire une éventuelle décision d’indû.

Considérants

Tenant compte de ces

éléments, hormis ce qui concerne la déduction à titre d’allocation familiale,

le calcul du minimum vital est conforme aux normes RI. Pour le reste, nous

maintenons donc notre décision".

F.

Le 9 janvier 2014, le SPAS a rendu une décision par

laquelle il a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 12 juillet

2013, en considérant que l’intéressé n’avait amené aucun élément permettant

d’exclure la communauté de type familial, qu’il n’avait pas établi qu’il payait

un loyer à son ex-femme, que la cohabitation perdurait déjà depuis 2009 et que

c’était donc à juste titre que le CSR avait octroyé 2/3 d’un forfait pour trois

personnes.

Le 15 janvier 2014, A.X.________ a

écrit au SPAS qu’on n’avait pas répondu aux questions qu’il posait concernant

la bourse d’étude de sa fille. Le SPAS a transmis ce courrier à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence le 23 janvier 2014.

Le 23 janvier 2014, un collaborateur

de l’Office des bourses d’études a informé le SPAS qu’aucune décision n’avait

été rendue concernant la bourse d’B.X.________ , car il était toujours en

attente de documents de la part de la requérante qu’il avait requis en date du

10.

octobre 2013.

Le 28 janvier 2014, la CDAP a

interpellé A.X.________ pour savoir s’il entendait effectivement former recours

contre la décision du SPAS du 9 janvier 2014.

Le 6 février 2014, A.X.________ (ci-après:

le recourant) a confirmé qu’il souhaitait faire recours contre la décision du 9

janvier 2014, au motif qu’elle ne tenait pas compte de sa demande de contrôle

de ce qui était à son avis une aberration concernant la bourse de sa fille. Il

indiquait se trouver dans l'incapacité de payer les frais d'écolage et les

livres de sa fille.

Le SPAS s’est déterminé le 13 mars

2014.

et a conclu au rejet du recours. Il expose que c’est à juste titre que la

décision attaquée accorde au recourant les deux tiers d’un forfait pour trois

personnes en tenant compte de la présence dans son ménage de son ex-femme et de

sa fille. Il relève aussi que la fille du recourant a déposé une demande de bourse

et que d’éventuelles prestations versées au titre de bourse d’étude pour son

entretien devront venir en remboursement des prestations du RI versées à titre

d’avance, alors que les montants concernant les frais d’écolage ou de matériel

lui seront entièrement acquis.

Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.

Considérant en droit

1.

Il s’agit en l’occurrence d’examiner la légalité de

la décision du SPAS qui confirme celle du CSR au moment auquel cette dernière a

été rendue, soit le 12 juillet 2013. Le fait que la fille du recourant soit

devenue majeure en novembre 2013 n’est pas déterminant dans la présente

procédure, de même le fait qu’une bourse a peut-être été versée entre-temps. Ces

faits, survenus postérieurement à la décision litigieuse, peuvent faire l’objet

de nouvelles décisions ouvrant cas échéant la voie à de nouveaux recours.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend

notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant

forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les

limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1); elle est

accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge

(art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales,

cantonales, communales ou privées (…) (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de

l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette

disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où

elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers.

b) Le Tribunal administratif, auquel a

succédé la CDAP, a jugé que, dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à

la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de

bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en

matière de prise en charge des frais de formation (cf. arrêt PS.2001.0098 du

11.

septembre 2001). Le soutien financier de l'Etat aux personnes qui

entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec

l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a d'aide

étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée,

lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAEF; BO.2007.0174 du 10 décembre 2008

consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De manière

constante, la CDAP a retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne

pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale, en l’occurrence le

revenu d’insertion (PS.2012.0093 du 29 juillet 2013 consid. 1b; PS.2011.0045

du 22 novembre 2011 ; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15

août 2007 consid. 3 et les références citées).

c) L’art. 28 RLASV précise que,

lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à

charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une

contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le

ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les

fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de

personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne

forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes (al. 3).

En l'occurrence, le CSR a retenu que

l'on se trouvait en présence d'une communauté de type familial au sens de

l'art. 28 al. 2 RLASV. Il convient de relever que la notion de communauté de

type familial n'est pas assimilable à celle de concubinage avéré (soit

l'hypothèse du couple qui vit dans une relation de concubinage présentant

toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage; cf.

arrêt PS.2012.0086 consid. 1c). En effet, dans un cas de communauté de type

familial, il n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de

la communauté et il ne convient pas d'additionner les avoirs (revenu, fortune)

de chacun (normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale,

section F.5.1 [ci-après: normes de la

CSIAS]). Par cette notion, on entend

les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un

couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.). De manière générale, il est établi qu'en partageant

un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les

frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué

en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par

ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide

sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent,

et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut effectuer une

répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a

besoin pour assumer sa part (cf. PS.2011.0045 du 22 novembre 2011

consid. 3; PS.2009.0013 du 17

septembre 2009 consid. 1c; PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c;

PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3, et les références de doctrine et de

jurisprudence citées). Cette répartition présume une participation financière

des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les

requérants n'ont d'ailleurs, sauf exception, pas la faculté de renverser cette

présomption (PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c; PS.2002.0036 du

20.

novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide

sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter

elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (PS.2011.0010 du 30 mai 2011

consid. 3, et les références citées).

3.

En l’espèce, le recourant estime que la décision

attaquée est "aberrante" car le RI alloué ne lui permettrait pas de

payer les frais d’écolage et les livres de sa fille. Ce point de vue ne peut

pas être suivi. A titre préalable, il faut relever que le RI n’a pas pour but de

permettre au recourant de payer les frais d’écolage de sa fille. Lesdits frais

doivent être payés par la bourse allouée par l’Etat à sa fille. Il ressort du

dossier qu’aucune bourse n’avait encore été versée à la fille du recourant pour

l’année 2013-2014 en janvier 2014 car les documents n¿essaires n’avaient pas

été fournis à l’office compétent. Cela étant, il ressort du dossier que dans

l’attente du versement de la bourse, le CSR prend en charge la fille du

recourant au titre du RI. Pour ce faire, le CSR procède aux calculs selon les

normes légales et les directives d’application générale édictées par

l’administration. Le recourant a admis vivre avec sa fille chez son ex-épouse

et n’a aucunement prouvé ni même soutenu devant le tribunal de céans qu’il versait

un loyer à son épouse. Dès lors que le recourant vit dans un appartement avec

sa fille et la mère de cette dernière, on peut présumer qu'ils financent

ensemble les fonctions ménagères conventionnelles. C’est donc à juste titre que

le CSR et le SPAS ont considéré qu’il fallait accorder au recourant les deux

tiers d’un forfait pour trois personnes en tenant compte de la présence dans

son ménage de son ex-femme et de sa fille. Quant aux montants versés, ils sont

calculés sur la base d’un barème établi par le RLASV, selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; cf. art. 31, 32 et 33 LASV). Ce barème a pour but

de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre

bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton. Le montant versé sur

la base de ce barème est considéré comme suffisant pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le recourant n’indique pas

quelles circonstances particulières justifieraient qu’il reçoive un montant

supérieur au barème généralement applicable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à rejeter le recours. La procédure étant en principe gratuite, il n'y

a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 9 janvier 2014 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.