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Décision

PS.2014.0008

CDAP - PS.2014.0008 - 2015-03-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

23 mars 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

août 2011.

X.________ a complété un formulaire de

"remboursement des frais de transport et repas pour le mois de janvier"

2013, requérant le versement d'un montant total de 140 fr. à titre de frais de

transport en lien avec des cours de recherche d'emploi auprès de l'Œuvre suisse

d'entraide ouvrière (OSEO) du canton de Vaud suivis le mois en cause. Ce

formulaire, daté du 27 février 2013, a été réceptionné le 15 mars 2013 par le

Centre social régional (CSR) Jura-Nord Vaudois.

Par décision du 18 juin 2013, le CSR a refusé de

verser ce montant à l'intéressé, au motif que sa demande avait été déposée

tardivement.

Cette décision a été confirmée, sur recours, par une

décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide

sociale (SPAS), lequel a retenu en particulier ce qui suit:

"attendu que le

recourant demande le paiement de ses frais d'acquisition du revenu pour le mois

de janvier 2013,

qu'il affirme que sur

le formulaire idoine il n'est nullement fait mention d'une date butoire pour la

remise de la demande de remboursement,

que cette exigence

relève toutefois de la nature même du Revenu d'insertion, lequel […] ne s'étend pas aux situations de carences

déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne peut exiger de prestations

rétroactivement même s'il répondait aux conditions de leur octroi,

qu'on constate pour le

surplus que le formulaire intitulé « Questionnaire mensuel et déclaration de

revenus » prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce mois

», dans laquelle le recourant aurait pu mentionner qu'il s'était rendu à des

cours ou à des entretiens d'emploi,

qu'il a coché la case «

non » de cette rubrique, n'annonçant dès lors rien de particulier pour ce mois,

ni même d'activité lucrative qui aurait permis de penser qu'il puisse se faire

rembourser des frais d'acquisition du revenu,

qu'au bas du

formulaire il est précisé que par sa signature, le bénéficiaire certifie avoir annoncé

sur ce document « tout événement pouvant modifier le droit ou le montant du RI ou donner droit à d'autres prestations »,

qu'il paraît dès lors

suffisamment clair que les demandes de remboursement de frais doivent se faire

simultanément au dépôt de cette déclaration de revenus"

B.

X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 janvier 2014,

concluant à son annulation avec pour suite le remboursement du montant de 140

fr. concerné. Il a fait valoir en particulier ce qui suit:

"A l'appui de sa décision,

l'intimé relève que le « Questionnaire mensuel et déclaration de revenus »

prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce

mois » dans laquelle j'aurais pu - et non dû - mentionner que je m'étais rendu

à des cours.

Or, en cas de mesure d'insertion,

un formulaire ad hoc doit être présenté pour le remboursement des frais de

transport et repas. Pour les frais de janvier 2013, j'ai rempli ce formulaire

et l'ai présenté le 15 février suivant. Je me suis soumis à la procédure qui

m'a été indiquée pour ces frais et n'avais donc aucune raison de les mentionner

sur le questionnaire précité.

Le litige porte sur un montant de

fr. 140.-. Cette somme est proportionnellement importante au vu du forfait RI

et son manque m'oblige à des retards de paiement de factures courantes."

Dans sa réponse du 26 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en référence aux considérants développés dans

la décision attaquée.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art 95 et 96 al. 1 let. c de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée

dans la décision attaquée, de verser au recourant un montant total de 140 fr.

en remboursement de ses frais de déplacement pour le mois de janvier 2013.

a) Le RI comprend notamment une prestation

financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 27 et 31 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise - LASV; RSV 850.051).

Selon l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de

revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants

mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des

forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent en particulier être alloués

conformément à cette disposition les frais d'acquisition du revenu et

d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile et de

garde des enfants (art. 22 al. 2 let. e du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005

- RLASV; RSV 850.051.1).

Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

b) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide

sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un

bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il

répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence

se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la "couverture des besoins"

veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète

et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne

sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future - pour

autant que le besoin perdure - et non pour la situation passée (normes CSIAS,

A4-2; arrêt PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c et les références).

Il peut en aller différemment si, dans le cadre

d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant

l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la

décision d'aide sociale ne sont pas imputables à l'intéressé - ainsi en

particulier si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les

carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa

demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence

ne concerne toutefois que les demandes initiales de RI; dans les autres

hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à

celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de

versement rétroactif (cf. arrêt PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2b).

c) En l'espèce, la demande du recourant tendant au

remboursement de ses frais de transport pour le mois de janvier 2013 n'est

parvenue au CSR que le 15 mars 2013 (et non le 15 février 2013, quoi qu'en dise

l'intéressé dans son recours). Le recourant fait en substance valoir que, en

cas de mesure d'insertion, un formulaire doit être présenté pour le

remboursement des frais de transport et de repas, qu'il s'est soumis à cette

procédure et qu'il n'avait aucune raison de mentionner les frais en cause sur

le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus". Cela étant et

comme le relève l'autorité intimée en se référant à la teneur du questionnaire

en cause - en particulier s'agissant de la mention selon laquelle le

bénéficiaire certifie par sa signature avoir annoncé tout événement pouvant

modifier le droit ou le montant du RI ou "donner droit à d'autres

prestations" -, il paraît suffisamment clair que les demandes de

remboursement de frais doivent se faire simultanément au dépôt de la

déclaration de revenus correspondante.

Dans ce cadre et d'une manière générale, la

jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient pas à

l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour

les frais particuliers ni d’informer particulièrement au sujet de ces frais. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et

apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son

concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle,

qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 LPA-VD). Le tribunal n’a dès

lors pas à trancher la question de savoir si le recourant a – ou n’a pas – été

correctement informé sur ses droits, et ne peut qu’attirer l’attention de

l'intéressé sur la nécessité de présenter à temps à l’autorité ses notes

mensuelles de frais de transport (cf. arrêt PS.2014.0023 précité, consid. 2c et

les références).

La demande litigieuse portant sur l'octroi

rétroactif de prestations, il s'impose en définitive de constater que le CSR et

le SPAS n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prendre

en charge les frais correspondants - peu important pour le reste de savoir si

le recourant aurait eu droit à un tel remboursement.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.

art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD;

art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif

et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1) ni d'allouer une

indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et

d'aide sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.