PS.2014.0008
CDAP - PS.2014.0008 - 2015-03-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
23 mars 2015Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Orbe,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional JURA-NORD
VAUDOIS, à Orbe.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 12 décembre 2013 (confirmant la décision du CSR du 18 juin
2013 refusant le versement en sa faveur d'un montant de 140 fr. à titre de
frais de transport)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
août 2011.
X.________ a complété un formulaire de
"remboursement des frais de transport et repas pour le mois de janvier"
2013, requérant le versement d'un montant total de 140 fr. à titre de frais de
transport en lien avec des cours de recherche d'emploi auprès de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) du canton de Vaud suivis le mois en cause. Ce
formulaire, daté du 27 février 2013, a été réceptionné le 15 mars 2013 par le
Centre social régional (CSR) Jura-Nord Vaudois.
Par décision du 18 juin 2013, le CSR a refusé de
verser ce montant à l'intéressé, au motif que sa demande avait été déposée
tardivement.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par une
décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide
sociale (SPAS), lequel a retenu en particulier ce qui suit:
"attendu que le
recourant demande le paiement de ses frais d'acquisition du revenu pour le mois
de janvier 2013,
qu'il affirme que sur
le formulaire idoine il n'est nullement fait mention d'une date butoire pour la
remise de la demande de remboursement,
que cette exigence
relève toutefois de la nature même du Revenu d'insertion, lequel […] ne s'étend pas aux situations de carences
déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne peut exiger de prestations
rétroactivement même s'il répondait aux conditions de leur octroi,
qu'on constate pour le
surplus que le formulaire intitulé « Questionnaire mensuel et déclaration de
revenus » prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce mois
», dans laquelle le recourant aurait pu mentionner qu'il s'était rendu à des
cours ou à des entretiens d'emploi,
qu'il a coché la case «
non » de cette rubrique, n'annonçant dès lors rien de particulier pour ce mois,
ni même d'activité lucrative qui aurait permis de penser qu'il puisse se faire
rembourser des frais d'acquisition du revenu,
qu'au bas du
formulaire il est précisé que par sa signature, le bénéficiaire certifie avoir annoncé
sur ce document « tout événement pouvant modifier le droit ou le montant du RI ou donner droit à d'autres prestations »,
qu'il paraît dès lors
suffisamment clair que les demandes de remboursement de frais doivent se faire
simultanément au dépôt de cette déclaration de revenus"
B.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 janvier 2014,
concluant à son annulation avec pour suite le remboursement du montant de 140
fr. concerné. Il a fait valoir en particulier ce qui suit:
"A l'appui de sa décision,
l'intimé relève que le « Questionnaire mensuel et déclaration de revenus »
prévoit une rubrique « autres événements survenus au cours de ce
mois » dans laquelle j'aurais pu - et non dû - mentionner que je m'étais rendu
à des cours.
Or, en cas de mesure d'insertion,
un formulaire ad hoc doit être présenté pour le remboursement des frais de
transport et repas. Pour les frais de janvier 2013, j'ai rempli ce formulaire
et l'ai présenté le 15 février suivant. Je me suis soumis à la procédure qui
m'a été indiquée pour ces frais et n'avais donc aucune raison de les mentionner
sur le questionnaire précité.
Le litige porte sur un montant de
fr. 140.-. Cette somme est proportionnellement importante au vu du forfait RI
et son manque m'oblige à des retards de paiement de factures courantes."
Dans sa réponse du 26 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en référence aux considérants développés dans
la décision attaquée.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art 95 et 96 al. 1 let. c de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par l'autorité intimée
dans la décision attaquée, de verser au recourant un montant total de 140 fr.
en remboursement de ses frais de déplacement pour le mois de janvier 2013.
a) Le RI comprend notamment une prestation
financière composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 27 et 31 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise - LASV; RSV 850.051).
Selon l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de
revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants
mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des
forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent en particulier être alloués
conformément à cette disposition les frais d'acquisition du revenu et
d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile et de
garde des enfants (art. 22 al. 2 let. e du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005
- RLASV; RSV 850.051.1).
Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
b) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide
sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un
bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il
répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence
se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la "couverture des besoins"
veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète
et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne
sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future - pour
autant que le besoin perdure - et non pour la situation passée (normes CSIAS,
A4-2; arrêt PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c et les références).
Il peut en aller différemment si, dans le cadre
d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant
l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la
décision d'aide sociale ne sont pas imputables à l'intéressé - ainsi en
particulier si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les
carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa
demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence
ne concerne toutefois que les demandes initiales de RI; dans les autres
hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à
celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de
versement rétroactif (cf. arrêt PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2b).
c) En l'espèce, la demande du recourant tendant au
remboursement de ses frais de transport pour le mois de janvier 2013 n'est
parvenue au CSR que le 15 mars 2013 (et non le 15 février 2013, quoi qu'en dise
l'intéressé dans son recours). Le recourant fait en substance valoir que, en
cas de mesure d'insertion, un formulaire doit être présenté pour le
remboursement des frais de transport et de repas, qu'il s'est soumis à cette
procédure et qu'il n'avait aucune raison de mentionner les frais en cause sur
le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus". Cela étant et
comme le relève l'autorité intimée en se référant à la teneur du questionnaire
en cause - en particulier s'agissant de la mention selon laquelle le
bénéficiaire certifie par sa signature avoir annoncé tout événement pouvant
modifier le droit ou le montant du RI ou "donner droit à d'autres
prestations" -, il paraît suffisamment clair que les demandes de
remboursement de frais doivent se faire simultanément au dépôt de la
déclaration de revenus correspondante.
Dans ce cadre et d'une manière générale, la
jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu'il n'appartient pas à
l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour
les frais particuliers ni d’informer particulièrement au sujet de ces frais. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et
apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son
concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle,
qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 LPA-VD). Le tribunal n’a dès
lors pas à trancher la question de savoir si le recourant a – ou n’a pas – été
correctement informé sur ses droits, et ne peut qu’attirer l’attention de
l'intéressé sur la nécessité de présenter à temps à l’autorité ses notes
mensuelles de frais de transport (cf. arrêt PS.2014.0023 précité, consid. 2c et
les références).
La demande litigieuse portant sur l'octroi
rétroactif de prestations, il s'impose en définitive de constater que le CSR et
le SPAS n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prendre
en charge les frais correspondants - peu important pour le reste de savoir si
le recourant aurait eu droit à un tel remboursement.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.
art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD;
art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1) ni d'allouer une
indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de prévoyance et
d'aide sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.