Lexipedia

Décision

PS.2014.0009

CDAP - PS.2014.0009 - 2015-05-12 - A.X._____, B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

12 mai 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________, ressortissants turcs au bénéfice d’une autorisation

de séjour, respectivement d’établissement, vivent avec leurs trois enfants

mineurs à 1********. Ils bénéficient du revenu d’insertion depuis le 1er

janvier 2006. Ils ont été régulièrement rendus attentifs à leur obligation de

renseigner le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) de

tout changement dans leurs situations familiale et financière. Le 2 novembre 2012

en particulier, le CSR les a invités à lui transmettre les relevés postaux

et/ou bancaires détaillés des 12 derniers mois pour tous les membres de la

famille.

B.

Le 31 juillet 2013, le CSR a reçu une lettre anonyme, laquelle reprochait

à A. et B. X.________ d’exercer des activités lucratives non déclarées, d’avoir

de la fortune déposée sur un compte ouvert auprès d’une banque turque et de

posséder des immeubles en Turquie.

Une enquête administrative a été ouverte par le CSR

sur la base des procurations signées par les intéressés, ce qui lui a permis

d'obtenir des pièces et des renseignements auprès de la banque Y.________ AG à 2********.

Il a ainsi été révélé qu'A. X.________ détenait effectivement un compte auprès

de la Z.________, et qu'elle en avait retiré, le 4 janvier 2013, un montant de 49'990

fr. au guichet de la banque Y.________ AG à 2********. Il est également apparu

que les époux avaient procédé à des transferts d'argent en Turquie par des

virements individuels (système dit "Western Union"). Le dossier comporte

en outre un formulaire bancaire du 4 janvier 2013 ("Aktennotiz") comportant

à la rubrique "Grund der Transaktion" une indication

manuscrite en turc ("araba almak için. Araştirma aşamasinda

") signée d'A. X.________.

Par décision du 27 août 2013, le CSR a supprimé l'aide

financière versée au titre de revenu d'insertion à A. et B. X.________ au motif

que leur fortune excédait les limites pour l’octroi de ce type de prestations. Il

relevait sur ce point qu'il avait appris que les intéressés étaient titulaires

d'un compte bancaire en Turquie dont le solde avoisinait la somme de 50'000 fr.

Le CSR ajoutait avoir également été informé que les époux faisaient parvenir

régulièrement et depuis de nombreuses années des sommes non négligeables dans

leur pays d’origine et qu'ils y étaient propriétaires de biens immobiliers. Ces

éléments auraient dû être déclarés et laissaient entrevoir que les époux

avaient touché des prestations sociales à tort. Les montants indûment perçus

devaient être restitués. Afin de chiffrer le montant du tort subi, l’autorité invitait

les intéressés à produire tout justificatif concernant ces éléments ainsi que

des explications concernant leur provenance.

Le 5 septembre 2013, A. et B. X.________ ont sollicité du CSR, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'il annule sa

décision, rendue en violation de leur droit d'être entendus, qu'il leur

impartisse un délai pour fournir les pièces demandées, et qu'il statue à nouveau,

respectivement qu'il close le dossier. Par courrier du 16 septembre 2013, le

CSR a refusé de revenir sur sa décision. Il indiquait que la décision de

suppression du revenu d'insertion, fondée sur un dépassement de fortune,

reposait sur des faits avérés. Les justificatifs et renseignements complémentaires

qu'il demandait devaient lui servir à chiffrer le montant des prestations "fort

probablement" versées à tort.

Par acte du 27 septembre 2013, A. et B. X.________ ont formé recours contre la décision du CSR du 27 août 2013 devant le

Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et sollicité l’octroi de

l’assistance judiciaire. Ils ont consulté leur dossier l'après-midi du même

jour, et complété leur recours les 25 octobre et 9 décembre 2013.

Ils faisaient pour l’essentiel valoir que le retrait

litigieux de 49'990 fr., effectué le 4 janvier 2013, visait uniquement à

rembourser un prêt portant sur un montant de 50'000 fr. Ce prêt avait été

contracté dans un but précis, à savoir la reprise d’un commerce (restauration

rapide ou onglerie) qui leur aurait permis de devenir indépendants. Ne pouvant

obtenir un crédit de la banque à cet effet, ils avaient eu recours à une

connaissance, C. D.________, qui prêtait de l'argent avec un taux d'intérêt

très bas. Ils produisaient à ce titre une reconnaissance de dette portant sur

un montant de 50'000 fr. en faveur de C. D.________, signée par A. X.________,

datée du 11 juillet 2012, et fixant une date de remboursement au 5 août 2013.

Ils n'avaient toutefois pas trouvé de fond de commerce adapté à leurs besoins

et à leur budget - les prix appliqués dans le marché étant bien supérieurs à

leurs estimations - de sorte qu'ils avaient renoncé à leur projet et avaient

remboursé leur créancier, en mains propres. Ils n'avaient donc aucune fortune.

A l’appui de ce propos, ils déposaient une quittance attestant dudit

remboursement en date du 5 août 2013 signée par A. X.________ et C. D.________,

une déclaration non datée d'un propriétaire de kebab de 3********, selon lequel

B. X.________ l'avait approché le 15 novembre 2012 pour acheter son commerce

mais qu'il avait renoncé en raison du prix trop élevé, une déclaration analogue

d'un propriétaire de kebab de 4******** datée du 27 décembre 2012, et une

déclaration encore analogue d'un propriétaire de snack de 5******** datée du 18

octobre 2012. Ils avaient prévu de porter à la connaissance du CSR la reprise

d'un commerce si un accord avait été trouvé, et cela avant toute reprise

effective. Ainsi, le calcul du RI aurait pu se faire sur la base du bénéfice

généré par le commerce repris. Si les revenus avaient été suffisants, ils auraient

pu cesser de toucher les prestations sociales. Leur but final était donc de ne

plus dépendre de l'assistance publique. Le montant emprunté n'avait pas été restitué

par virement, étant donné qu'A. X.________ avait retiré cette somme de son

compte le 4 janvier 2013. Les recourants déposaient un extrait du compte d'A. X.________

auprès de la Z.________ pour la période allant du 1er novembre 2006

au 5 novembre 2013, dont on peut extraire les écritures suivantes:

"11/07/2012 + 42'000.00

13/07/2012 +

10'000.00

19/10/2012 -

2'000.00

04/01/2013

- 49'990.00"

S'agissant des montants envoyés en Turquie, ils

constituaient des envois occasionnels et non périodiques destinés à des proches

en difficultés. Les recourants produisaient des extraits du compte Y.________

relatifs aux virements ponctuels vers la Turquie opérés par B. X.________, pour la période allant du 16 octobre 2002 au 6 décembre 2102, pour un montant

total de 4'450 fr., respectivement par A. X.________, pour la période allant du

27 novembre 2003 au 27 mai 2013, pour un montant total de 2'560 fr.

Enfin, le seul bien immobilier qu'ils possédaient

consistait en une part de l'héritage sur la maison des parents d'B. X.________

(4/40èmes d'une parcelle de 840 m2 avec maison, sise sur la commune d'6********), quota valant tout au plus 1'500 fr. Ils produisaient à

ce titre plusieurs documents, notamment des extraits du Registre foncier turc.

C.

Par décision du 23 décembre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par les

intéressés et confirmé la décision querellée. Cette autorité a pour l’essentiel

retenu que les recourants n'avaient pas réussi à prouver à satisfaction de

droit qu'ils n'étaient plus en possession du montant de 49'990 fr. retiré le 4

janvier 2013. Il fallait ainsi considérer que, même s'agissant d'un prêt, ils

étaient actuellement toujours en possession d'une fortune disponible dépassant

la limite admissible, de sorte qu'il se justifiait de leur supprimer le RI. En

outre, les recourants n’avaient pas satisfait à leur devoir d’annonce en ce qui

concernait le prêt obtenu, leur intention de se mettre à leur compte, ainsi que

la propriété d'un immeuble en Turquie, même si celui-ci était de faible valeur.

Faute de complexité de l’affaire, l’octroi de l’assistance judiciaire a en outre

été refusé aux intéressés.

D.

Par acte du 27 janvier 2014, A. et B. X.________ ont formé recours

contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement, sous suite de frais et

dépens, à l’admission du recours. Ils reprenaient l'argumentation développée

devant le SPAS, qu'ils complétaient en ajoutant de nouvelles pièces. Ainsi, ils

précisaient qu'ils avaient suivi différentes formations pour pouvoir se mettre

à leur compte. Le recourant avait effectué différents stages en qualité d'aide

de cuisine, au sein de E.________ (pièces 25 et 26) et la recourante

avait obtenu un diplôme, en décembre 2012, de master en prothésiste

ongulaire (pièce 24). Ils n'avaient pas eu l'intention de dissimuler des

revenus, ni une fortune au CSR, dès lors qu'ils entendaient bien informer cette

autorité s'ils venaient à trouver un commerce pour la restauration rapide ou

pour l'onglerie. Ils n'avaient plus aucun compte bancaire en Suisse ou à

l'étranger qui ne serait pas connu du CSR (pièces 28 à 30). Ils avaient

du reste dû contracter un nouveau prêt de 5'000 fr. auprès d'amis en Suisse

afin de pouvoir payer leur loyer (pièces 18 et 19). La recourante avait viré le

montant prêté sur un compte ouvert en Suisse. Il serait absurde de prétendre

qu'elle disposerait de cette somme en Turquie ou l'y aurait amenée pour ensuite

la virer en Suisse. S'ils avaient pu acquérir un commerce, ils n'auraient eu

aucune difficulté à rembourser le montant du prêt avant son échéance, dès lors

que les fournisseurs de viande, de café et de bière octroyaient facilement des

crédits importants aux cafetiers restaurateurs pour pouvoir placer leurs

produits. Dans le cas où ils n'auraient pas pu décrocher un crédit auprès des

fournisseurs précités, ils auraient pu obtenir un délai supplémentaire pour le

remboursement du prêt. Enfin, la recourante s'était rendue en Turquie le 26

juillet 2013 (avec ses trois enfants) pour revenir le 13 août 2013, ce qui lui

avait permis de rembourser le prêteur en mains propres le 5 août 2013 (pièces

23 et 23a).

A titre de mesures provisionnelles, les recourants ont

en outre demandé à ce que les prestations d’assistance retenues depuis le mois

d’août 2013 leur soient versées et que le paiement de l’aide se poursuive

jusqu’à droit connu sur leur recours. Ils ont en outre sollicité l’assistance judicaire

complète et la nomination de Me Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office.

E.

Dans un courrier du 12 février 2014, le SPAS a indiqué que, selon le

logiciel PROGRES, les prestations d’aide pour les mois d’août 2013 à janvier

2014 avaient été intégralement versées, indiquant que l’effet suspensif attaché

au recours avait bel et bien été respecté.

Dans un courrier du 17 février 2014, les recourants ont

confirmé que les prestations des mois d’août et de septembre 2013 ne leur

avaient toujours pas été servies. Ils ont également produit plusieurs pièces

complémentaires (pièces 31 à 33) dont une attestation de la Doctoresse F. G.________, spécialisée en psychothérapie des migrants, attestant des

recherches de B. X.________ en vue d’ouvrir un buffet kebab (cf. certificat

médical du 10 janvier 2014).

Dans un courrier du 24 février 2014, l’autorité intimée

a reconnu, après nouvelle vérification, que le RI des mois d’août et de septembre

2013 n’avait pas été versé en dépit de l’effet suspensif attaché au recours de

par la loi. Par courrier du même jour, le CSR a quant à lui indiqué qu’il refusait

de procéder au versement pour les deux mois précités dès lors que le

dépassement de fortune des bénéficiaires était réel.

Par décision incidente du 3 mars 2014, la juge

instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants

et a ordonné au CSR de verser immédiatement aux recourants les montants dus au

titre du revenu d’insertion pour les mois de septembre et d’octobre 2013.

Par décision incidente du même jour, la juge

instructrice a également donné droit à la demande d’assistance judiciaire

formée par les recourants et désigné Me Hüsnü Yilmaz en tant que défenseur

d’office.

F.

Dans sa réponse datée du 25 mars 2014, le SPAS a conclu au rejet du

recours. Il tient les explications des recourants quant au remboursement de main

à main de la somme prétendument empruntée pour peu vraisemblable. Il souligne à

ce propos qu’entre le retrait de cette somme et le moment du prétendu

remboursement, plus de sept mois se sont écoulés sans que les recourants ne

fournissent d’information quant à l’utilisation de cet argent.

Dans leurs déterminations du 10 juin 2014, les

recourants affirment avoir "dès le départ" signalé leur projet de se

mettre à leur compte en ouvrant un établissement de restauration rapide ou

(souligné par les recourants) une onglerie. En ce qui concerne la date du

retrait, soit le 4 janvier 2013, ils rappellent avoir effectué plusieurs

démarches entre les mois d’octobre et de décembre 2012, l’argent devant

permettre de "finaliser" les pourparlers engagés avec plusieurs commerçants

désireux de vendre leur fond de commerce. Durant cette période, ils expliquent

avoir conservé cet argent à leur domicile et avoir procédé à son remboursement

à l’échéance du prêt, leur projet ne pouvant être concrétisé.

Interpellé sur la portée de l'inscription manuscrite

en turc figurant sur le formulaire bancaire du 4 janvier 2013 (cf. let. B

supra) au titre de motif du retrait du montant de 49'990 fr., les recourants

ont confirmé qu'elle signifiait "pour une voiture, en cours de

recherche" et se sont exprimés à ce propos, en produisant des pièces

(contrat de vente du 10 juin 2013 et permis de circulation).

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer le RI aux recourants,

spécifiquement sur l'évaluation de leur fortune.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV

850.051

):

"

1.

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs

n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

- Fr. 4'000.-

pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-

pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr.

10'000.- par famille."

Selon l'art. 19 RLASV, sont notamment considérés

comme fortune au sens de l’art. 32 LASV les immeubles à leur valeur fiscale,

quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute

nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de

rachat (let. c).

b) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler sans retard

tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (al. 4).

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité

sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP

PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013

consid. 4b; PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b et les réf. citées).

c) Selon l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2). En exécution de l'art. 45 LASV, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque

le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations

allouées.

Enfin, s'agissant de la violation de l'obligation de

renseigner, l'art. 43 RLASV dispose qu'après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

3.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée reproche aux recourants d’avoir

dissimulé des éléments de fortune dès lors que ceux-ci ont disposé d’avoirs

bancaires supérieurs à 50'000 fr. sur leur compte ouvert auprès de la Z.________. Elle estime que les recourants n'ont pas réussi à prouver à satisfaction de droit

qu'ils n'étaient plus en possession de cette somme, de sorte que même s'il s'agissait

d'un prêt, ils seraient actuellement toujours en possession d'une fortune dépassant

la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 18 al. 2 RLASV.

Les recourants font quant à eux valoir que cette

somme leur avait été prêtée dans le but d’ouvrir un établissement de

restauration rapide ou une onglerie, mais qu’ayant renoncé à leur projet, ils ont

remboursé cet argent au prêteur en mains propres à l’occasion d’un voyage au

pays. Ils estiment ainsi ne pas disposer d’une fortune qui dépasse les normes

en la matière et pouvoir prétendre à la poursuite du versement des prestations

d’assistance servies par la collectivité.

b) Il convient d'abord de relever que c’est par le

biais d’une dénonciation anonyme que l’autorité a eu connaissance de

l’existence d’éléments de fortune mobilière et immobilière non déclarés. Il a

notamment pu être établi par une enquête administrative que les recourants

détenaient effectivement des avoirs importants auprès de la Z.________, versés sur leur compte le 11 juillet 2012 (42'000 fr.) et le 13 juillet 2012

(10'000 fr.), puis retirés le 19 octobre 2012 (2'000 fr.) et le 4 janvier

2013.

(49'990 fr.). L'enquête a également révélé que les intéressés disposaient

d'une part d'un bien immobilier à l’étranger, dont ils n’avaient jamais évoqué

l’existence aux autorités en charge du suivi social de la famille (cf.

questionnaires mensuels et déclarations de revenus de l’année 2012). Compte

tenu de l'importance des éléments en jeu, il appartenait aux recourants de

faire preuve de transparence, voire d’anticipation, et de communiquer à

l’autorité compétente les modalités du prêt qui leur avait été accordé. On ne

saurait dès lors se satisfaire de l’explication fournie selon laquelle les

intéressés envisageaient de porter ces faits, s'agissant spécifiquement du

montant de 50'000 fr., à la connaissance de l’autorité, mais uniquement si leur

projet d’installation s’était effectivement concrétisé (cf. mémoire

complémentaire du 25 octobre 2013 déposé devant l’autorité intimée).

Indépendamment du montant, de la nature et du sort des

biens que l’enquête administrative a permis de mettre au jour, force est ainsi

de constater que les recourants les ont dissimulés. Ils n'ont ainsi pas

satisfait au devoir de collaboration imposé aux bénéficiaires de l’assistance

publique par l'art. 38 LASV.

c) S'agissant en particulier du montant de 49'990

fr., dès lors qu'il est établi que les recourants en ont disposé sur leur

compte et qu'ils l'ont retiré, il leur appartient de démontrer avec une

vraisemblance suffisante qu'une telle somme ne doit pas être considérée comme

une fortune restée en leur possession ou dont ils ont tiré un gain ou un

revenu.

A l’appui de leurs déclarations, les recourants

produisent, d'une part, une reconnaissance de dette en faveur de C. D.________

portant sur 50'000 fr., datée du 11 juillet 2012 et prévoyant un délai de

remboursement au 5 août 2013 et, d'autre part, une quittance de ladite créance,

attestant du remboursement de la somme en date du 5 août 2013. A l’image de l’autorité intimée, on peut néanmoins légitimement s’étonner de l’écart de sept

mois séparant le moment du retrait de cette somme le 4 janvier 2013 (49'990

fr.) et l’échéance dudit prêt fixée au 5 août 2013. Certes, les recourants

prétendent avoir mené durant cette période des négociations en vue d’acquérir

un fond de commerce et produisent à ce titre plusieurs attestations émanant de propriétaires

de kebabs. On peine toutefois à discerner la nécessité de conserver une somme

en liquide si importante à leur domicile dans le but de "finaliser" une

transaction alors même que les intéressés expliquent ne pas avoir trouvé de

bien répondant à leurs attentes et à leur budget. Les modalités du

remboursement du prétendu prêt n’emportent pas davantage conviction dans la

mesure où la durée de l’aide consentie semble avoir été d’emblée insuffisante

pour envisager un amortissement si les recourants s’étaient effectivement mis à

leur compte. Les intéressés tentent d’expliquer dans leurs écritures que le prêt

prétendument consenti n’aurait constitué qu’une forme de relais dans l’attente du

soutien financier traditionnellement octroyé aux cafetiers restaurateurs par leurs

fournisseurs afin de s’assurer du placement de leurs produits. On peine

toutefois à concevoir l’intérêt des recourants à souscrire à cette forme de

financement plutôt qu’à la prolongation du prêt avantageux dont ils disent

avoir bénéficié. A cela s’ajoute que la forme du remboursement, opéré de main à

main alors que l’argent avait été crédité sur le compte bancaire des recourants,

éveille elle aussi le soupçon. Il parait en effet peu probable qu’une personne

seule voyage avec une telle somme d’argent sur elle afin de procéder au

remboursement du prêt consenti, alors qu'il lui aurait été aisé de procéder par

virement. De plus, les recourants ont évoqué un taux d'intérêt, qui ne figure toutefois

sur aucun des documents fournis. Enfin, force est de constater que le motif du

retrait du montant de 49'990 fr. que la recourante a indiqué en turc sur

le formulaire de la banque Y.________ se réfère à la recherche d'une voiture et

non pas au financement d'un commerce. Les explications que les recourants ont

fournies à cet égard le 14 avril 2015, selon lesquelles leur interlocuteur leur

avait conseillé d'indiquer un tel motif pour simplifier la transaction dès lors

qu'une voiture de livraison était de toute façon nécessaire à leur projet de

kebab, ne font qu'ajouter aux doutes existants.

Dans ces conditions, en dépit des nombreuses pièces produites,

les explications fournies par les recourants en ce qui concerne l'origine et le

motif des montants versés les 11 et 13 juillet 2012, sur les raisons ayant

conduit la recourante a effectuer un retrait important le 4 janvier 2013 et,

surtout, sur le sort du montant ainsi libéré ne sont pas convaincantes. En

particulier, les recourants ne démontrent pas avec une vraisemblance suffisante

que cette fortune n'est pas restée en leur possession ou qu'ils n'en ont pas

tiré de gain ou de revenu.

d) En conclusion, l’opacité subsistant sur la

situation financière des intéressés ne permet plus de déterminer leur droit à obtenir

des prestations d’assistance. C'est ainsi à juste titre que le CSR, puis le

SPAS, ont supprimé leur revenu d'insertion.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est

rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il n'est par

ailleurspas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).

Les recourants ont été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz

peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant

total de 3'000 fr. ([16,66 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des

débours, soit 139,10 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'390,25 fr.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 décembre

2013.

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité du conseil d'office d'A. et B. X.________, Me Hüsnü Yilmaz,

est fixée à 3'390,25 fr. (trois mille trois cent nonante francs et vingt-cinq

centimes), débours et TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 12 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.