PS.2014.0009
CDAP - PS.2014.0009 - 2015-05-12 - A.X._____, B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
12 mai 2015Français25 min
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N° affaire:
PS.2014.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.05.2015
Juge:
DR
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
FORTUNE
PRÊT DE CONSOMMATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
LASV-38-1
LASV-38-4
LPA-VD-30
RLASV-18
RLASV-19-1-b
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPAS/CSR supprimant le revenu d'insertion des recourants. Il est établi que les recourants ont dissimulé avoir obtenu un montant de 50'000 fr., qu'ils qualifient de prêt. Les explications données quant aux motifs de ce prêt et de sa dissimulation ne sont guère convaincantes. Au vu des circonstances, les recourants ne démontrent pas avec une vraisemblance suffisante que cette fortune n'est pas restée en leur possession ou qu'ils n'en ont pas tiré de gain ou de revenu. L’opacité subsistant sur la situation financière des intéressés ne permet plus de déterminer leur droit à obtenir des prestations d’assistance. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
A. X.________,
2
B. X.________,
tous deux à 1********,
représentés par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional JURA-NORD
VAUDOIS,
Objet
Aide sociale
Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 23 décembre 2013 confirmant la décision du
CSR du 27 août 2013 (suppression du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________, ressortissants turcs au bénéfice d’une autorisation
de séjour, respectivement d’établissement, vivent avec leurs trois enfants
mineurs à 1********. Ils bénéficient du revenu d’insertion depuis le 1er
janvier 2006. Ils ont été régulièrement rendus attentifs à leur obligation de
renseigner le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) de
tout changement dans leurs situations familiale et financière. Le 2 novembre 2012
en particulier, le CSR les a invités à lui transmettre les relevés postaux
et/ou bancaires détaillés des 12 derniers mois pour tous les membres de la
famille.
B.
Le 31 juillet 2013, le CSR a reçu une lettre anonyme, laquelle reprochait
à A. et B. X.________ d’exercer des activités lucratives non déclarées, d’avoir
de la fortune déposée sur un compte ouvert auprès d’une banque turque et de
posséder des immeubles en Turquie.
Une enquête administrative a été ouverte par le CSR
sur la base des procurations signées par les intéressés, ce qui lui a permis
d'obtenir des pièces et des renseignements auprès de la banque Y.________ AG à 2********.
Il a ainsi été révélé qu'A. X.________ détenait effectivement un compte auprès
de la Z.________, et qu'elle en avait retiré, le 4 janvier 2013, un montant de 49'990
fr. au guichet de la banque Y.________ AG à 2********. Il est également apparu
que les époux avaient procédé à des transferts d'argent en Turquie par des
virements individuels (système dit "Western Union"). Le dossier comporte
en outre un formulaire bancaire du 4 janvier 2013 ("Aktennotiz") comportant
à la rubrique "Grund der Transaktion" une indication
manuscrite en turc ("araba almak için. Araştirma aşamasinda
") signée d'A. X.________.
Par décision du 27 août 2013, le CSR a supprimé l'aide
financière versée au titre de revenu d'insertion à A. et B. X.________ au motif
que leur fortune excédait les limites pour l’octroi de ce type de prestations. Il
relevait sur ce point qu'il avait appris que les intéressés étaient titulaires
d'un compte bancaire en Turquie dont le solde avoisinait la somme de 50'000 fr.
Le CSR ajoutait avoir également été informé que les époux faisaient parvenir
régulièrement et depuis de nombreuses années des sommes non négligeables dans
leur pays d’origine et qu'ils y étaient propriétaires de biens immobiliers. Ces
éléments auraient dû être déclarés et laissaient entrevoir que les époux
avaient touché des prestations sociales à tort. Les montants indûment perçus
devaient être restitués. Afin de chiffrer le montant du tort subi, l’autorité invitait
les intéressés à produire tout justificatif concernant ces éléments ainsi que
des explications concernant leur provenance.
Le 5 septembre 2013, A. et B. X.________ ont sollicité du CSR, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'il annule sa
décision, rendue en violation de leur droit d'être entendus, qu'il leur
impartisse un délai pour fournir les pièces demandées, et qu'il statue à nouveau,
respectivement qu'il close le dossier. Par courrier du 16 septembre 2013, le
CSR a refusé de revenir sur sa décision. Il indiquait que la décision de
suppression du revenu d'insertion, fondée sur un dépassement de fortune,
reposait sur des faits avérés. Les justificatifs et renseignements complémentaires
qu'il demandait devaient lui servir à chiffrer le montant des prestations "fort
probablement" versées à tort.
Par acte du 27 septembre 2013, A. et B. X.________ ont formé recours contre la décision du CSR du 27 août 2013 devant le
Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire. Ils ont consulté leur dossier l'après-midi du même
jour, et complété leur recours les 25 octobre et 9 décembre 2013.
Ils faisaient pour l’essentiel valoir que le retrait
litigieux de 49'990 fr., effectué le 4 janvier 2013, visait uniquement à
rembourser un prêt portant sur un montant de 50'000 fr. Ce prêt avait été
contracté dans un but précis, à savoir la reprise d’un commerce (restauration
rapide ou onglerie) qui leur aurait permis de devenir indépendants. Ne pouvant
obtenir un crédit de la banque à cet effet, ils avaient eu recours à une
connaissance, C. D.________, qui prêtait de l'argent avec un taux d'intérêt
très bas. Ils produisaient à ce titre une reconnaissance de dette portant sur
un montant de 50'000 fr. en faveur de C. D.________, signée par A. X.________,
datée du 11 juillet 2012, et fixant une date de remboursement au 5 août 2013.
Ils n'avaient toutefois pas trouvé de fond de commerce adapté à leurs besoins
et à leur budget - les prix appliqués dans le marché étant bien supérieurs à
leurs estimations - de sorte qu'ils avaient renoncé à leur projet et avaient
remboursé leur créancier, en mains propres. Ils n'avaient donc aucune fortune.
A l’appui de ce propos, ils déposaient une quittance attestant dudit
remboursement en date du 5 août 2013 signée par A. X.________ et C. D.________,
une déclaration non datée d'un propriétaire de kebab de 3********, selon lequel
B. X.________ l'avait approché le 15 novembre 2012 pour acheter son commerce
mais qu'il avait renoncé en raison du prix trop élevé, une déclaration analogue
d'un propriétaire de kebab de 4******** datée du 27 décembre 2012, et une
déclaration encore analogue d'un propriétaire de snack de 5******** datée du 18
octobre 2012. Ils avaient prévu de porter à la connaissance du CSR la reprise
d'un commerce si un accord avait été trouvé, et cela avant toute reprise
effective. Ainsi, le calcul du RI aurait pu se faire sur la base du bénéfice
généré par le commerce repris. Si les revenus avaient été suffisants, ils auraient
pu cesser de toucher les prestations sociales. Leur but final était donc de ne
plus dépendre de l'assistance publique. Le montant emprunté n'avait pas été restitué
par virement, étant donné qu'A. X.________ avait retiré cette somme de son
compte le 4 janvier 2013. Les recourants déposaient un extrait du compte d'A. X.________
auprès de la Z.________ pour la période allant du 1er novembre 2006
au 5 novembre 2013, dont on peut extraire les écritures suivantes:
"11/07/2012 + 42'000.00
13/07/2012 +
10'000.00
19/10/2012 -
2'000.00
04/01/2013
- 49'990.00"
S'agissant des montants envoyés en Turquie, ils
constituaient des envois occasionnels et non périodiques destinés à des proches
en difficultés. Les recourants produisaient des extraits du compte Y.________
relatifs aux virements ponctuels vers la Turquie opérés par B. X.________, pour la période allant du 16 octobre 2002 au 6 décembre 2102, pour un montant
total de 4'450 fr., respectivement par A. X.________, pour la période allant du
27 novembre 2003 au 27 mai 2013, pour un montant total de 2'560 fr.
Enfin, le seul bien immobilier qu'ils possédaient
consistait en une part de l'héritage sur la maison des parents d'B. X.________
(4/40èmes d'une parcelle de 840 m2 avec maison, sise sur la commune d'6********), quota valant tout au plus 1'500 fr. Ils produisaient à
ce titre plusieurs documents, notamment des extraits du Registre foncier turc.
C.
Par décision du 23 décembre 2013, le SPAS a rejeté le recours formé par les
intéressés et confirmé la décision querellée. Cette autorité a pour l’essentiel
retenu que les recourants n'avaient pas réussi à prouver à satisfaction de
droit qu'ils n'étaient plus en possession du montant de 49'990 fr. retiré le 4
janvier 2013. Il fallait ainsi considérer que, même s'agissant d'un prêt, ils
étaient actuellement toujours en possession d'une fortune disponible dépassant
la limite admissible, de sorte qu'il se justifiait de leur supprimer le RI. En
outre, les recourants n’avaient pas satisfait à leur devoir d’annonce en ce qui
concernait le prêt obtenu, leur intention de se mettre à leur compte, ainsi que
la propriété d'un immeuble en Turquie, même si celui-ci était de faible valeur.
Faute de complexité de l’affaire, l’octroi de l’assistance judiciaire a en outre
été refusé aux intéressés.
D.
Par acte du 27 janvier 2014, A. et B. X.________ ont formé recours
contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement, sous suite de frais et
dépens, à l’admission du recours. Ils reprenaient l'argumentation développée
devant le SPAS, qu'ils complétaient en ajoutant de nouvelles pièces. Ainsi, ils
précisaient qu'ils avaient suivi différentes formations pour pouvoir se mettre
à leur compte. Le recourant avait effectué différents stages en qualité d'aide
de cuisine, au sein de E.________ (pièces 25 et 26) et la recourante
avait obtenu un diplôme, en décembre 2012, de master en prothésiste
ongulaire (pièce 24). Ils n'avaient pas eu l'intention de dissimuler des
revenus, ni une fortune au CSR, dès lors qu'ils entendaient bien informer cette
autorité s'ils venaient à trouver un commerce pour la restauration rapide ou
pour l'onglerie. Ils n'avaient plus aucun compte bancaire en Suisse ou à
l'étranger qui ne serait pas connu du CSR (pièces 28 à 30). Ils avaient
du reste dû contracter un nouveau prêt de 5'000 fr. auprès d'amis en Suisse
afin de pouvoir payer leur loyer (pièces 18 et 19). La recourante avait viré le
montant prêté sur un compte ouvert en Suisse. Il serait absurde de prétendre
qu'elle disposerait de cette somme en Turquie ou l'y aurait amenée pour ensuite
la virer en Suisse. S'ils avaient pu acquérir un commerce, ils n'auraient eu
aucune difficulté à rembourser le montant du prêt avant son échéance, dès lors
que les fournisseurs de viande, de café et de bière octroyaient facilement des
crédits importants aux cafetiers restaurateurs pour pouvoir placer leurs
produits. Dans le cas où ils n'auraient pas pu décrocher un crédit auprès des
fournisseurs précités, ils auraient pu obtenir un délai supplémentaire pour le
remboursement du prêt. Enfin, la recourante s'était rendue en Turquie le 26
juillet 2013 (avec ses trois enfants) pour revenir le 13 août 2013, ce qui lui
avait permis de rembourser le prêteur en mains propres le 5 août 2013 (pièces
23 et 23a).
A titre de mesures provisionnelles, les recourants ont
en outre demandé à ce que les prestations d’assistance retenues depuis le mois
d’août 2013 leur soient versées et que le paiement de l’aide se poursuive
jusqu’à droit connu sur leur recours. Ils ont en outre sollicité l’assistance judicaire
complète et la nomination de Me Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office.
E.
Dans un courrier du 12 février 2014, le SPAS a indiqué que, selon le
logiciel PROGRES, les prestations d’aide pour les mois d’août 2013 à janvier
2014 avaient été intégralement versées, indiquant que l’effet suspensif attaché
au recours avait bel et bien été respecté.
Dans un courrier du 17 février 2014, les recourants ont
confirmé que les prestations des mois d’août et de septembre 2013 ne leur
avaient toujours pas été servies. Ils ont également produit plusieurs pièces
complémentaires (pièces 31 à 33) dont une attestation de la Doctoresse F. G.________, spécialisée en psychothérapie des migrants, attestant des
recherches de B. X.________ en vue d’ouvrir un buffet kebab (cf. certificat
médical du 10 janvier 2014).
Dans un courrier du 24 février 2014, l’autorité intimée
a reconnu, après nouvelle vérification, que le RI des mois d’août et de septembre
2013 n’avait pas été versé en dépit de l’effet suspensif attaché au recours de
par la loi. Par courrier du même jour, le CSR a quant à lui indiqué qu’il refusait
de procéder au versement pour les deux mois précités dès lors que le
dépassement de fortune des bénéficiaires était réel.
Par décision incidente du 3 mars 2014, la juge
instructrice a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par les recourants
et a ordonné au CSR de verser immédiatement aux recourants les montants dus au
titre du revenu d’insertion pour les mois de septembre et d’octobre 2013.
Par décision incidente du même jour, la juge
instructrice a également donné droit à la demande d’assistance judiciaire
formée par les recourants et désigné Me Hüsnü Yilmaz en tant que défenseur
d’office.
F.
Dans sa réponse datée du 25 mars 2014, le SPAS a conclu au rejet du
recours. Il tient les explications des recourants quant au remboursement de main
à main de la somme prétendument empruntée pour peu vraisemblable. Il souligne à
ce propos qu’entre le retrait de cette somme et le moment du prétendu
remboursement, plus de sept mois se sont écoulés sans que les recourants ne
fournissent d’information quant à l’utilisation de cet argent.
Dans leurs déterminations du 10 juin 2014, les
recourants affirment avoir "dès le départ" signalé leur projet de se
mettre à leur compte en ouvrant un établissement de restauration rapide ou
(souligné par les recourants) une onglerie. En ce qui concerne la date du
retrait, soit le 4 janvier 2013, ils rappellent avoir effectué plusieurs
démarches entre les mois d’octobre et de décembre 2012, l’argent devant
permettre de "finaliser" les pourparlers engagés avec plusieurs commerçants
désireux de vendre leur fond de commerce. Durant cette période, ils expliquent
avoir conservé cet argent à leur domicile et avoir procédé à son remboursement
à l’échéance du prêt, leur projet ne pouvant être concrétisé.
Interpellé sur la portée de l'inscription manuscrite
en turc figurant sur le formulaire bancaire du 4 janvier 2013 (cf. let. B
supra) au titre de motif du retrait du montant de 49'990 fr., les recourants
ont confirmé qu'elle signifiait "pour une voiture, en cours de
recherche" et se sont exprimés à ce propos, en produisant des pièces
(contrat de vente du 10 juin 2013 et permis de circulation).
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer le RI aux recourants,
spécifiquement sur l'évaluation de leur fortune.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon l'art. 18 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV
850.051
):
"
1.
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.-
pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-
pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr.
10'000.- par famille."
Selon l'art. 19 RLASV, sont notamment considérés
comme fortune au sens de l’art. 32 LASV les immeubles à leur valeur fiscale,
quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels
éléments de fortune (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute
nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat (let. c).
b) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui
sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler sans retard
tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations (al. 4).
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité
sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP
PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013
consid. 4b; PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b et les réf. citées).
c) Selon l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2). En exécution de l'art. 45 LASV, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque
le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations
allouées.
Enfin, s'agissant de la violation de l'obligation de
renseigner, l'art. 43 RLASV dispose qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
3.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée reproche aux recourants d’avoir
dissimulé des éléments de fortune dès lors que ceux-ci ont disposé d’avoirs
bancaires supérieurs à 50'000 fr. sur leur compte ouvert auprès de la Z.________. Elle estime que les recourants n'ont pas réussi à prouver à satisfaction de droit
qu'ils n'étaient plus en possession de cette somme, de sorte que même s'il s'agissait
d'un prêt, ils seraient actuellement toujours en possession d'une fortune dépassant
la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 18 al. 2 RLASV.
Les recourants font quant à eux valoir que cette
somme leur avait été prêtée dans le but d’ouvrir un établissement de
restauration rapide ou une onglerie, mais qu’ayant renoncé à leur projet, ils ont
remboursé cet argent au prêteur en mains propres à l’occasion d’un voyage au
pays. Ils estiment ainsi ne pas disposer d’une fortune qui dépasse les normes
en la matière et pouvoir prétendre à la poursuite du versement des prestations
d’assistance servies par la collectivité.
b) Il convient d'abord de relever que c’est par le
biais d’une dénonciation anonyme que l’autorité a eu connaissance de
l’existence d’éléments de fortune mobilière et immobilière non déclarés. Il a
notamment pu être établi par une enquête administrative que les recourants
détenaient effectivement des avoirs importants auprès de la Z.________, versés sur leur compte le 11 juillet 2012 (42'000 fr.) et le 13 juillet 2012
(10'000 fr.), puis retirés le 19 octobre 2012 (2'000 fr.) et le 4 janvier
2013.
(49'990 fr.). L'enquête a également révélé que les intéressés disposaient
d'une part d'un bien immobilier à l’étranger, dont ils n’avaient jamais évoqué
l’existence aux autorités en charge du suivi social de la famille (cf.
questionnaires mensuels et déclarations de revenus de l’année 2012). Compte
tenu de l'importance des éléments en jeu, il appartenait aux recourants de
faire preuve de transparence, voire d’anticipation, et de communiquer à
l’autorité compétente les modalités du prêt qui leur avait été accordé. On ne
saurait dès lors se satisfaire de l’explication fournie selon laquelle les
intéressés envisageaient de porter ces faits, s'agissant spécifiquement du
montant de 50'000 fr., à la connaissance de l’autorité, mais uniquement si leur
projet d’installation s’était effectivement concrétisé (cf. mémoire
complémentaire du 25 octobre 2013 déposé devant l’autorité intimée).
Indépendamment du montant, de la nature et du sort des
biens que l’enquête administrative a permis de mettre au jour, force est ainsi
de constater que les recourants les ont dissimulés. Ils n'ont ainsi pas
satisfait au devoir de collaboration imposé aux bénéficiaires de l’assistance
publique par l'art. 38 LASV.
c) S'agissant en particulier du montant de 49'990
fr., dès lors qu'il est établi que les recourants en ont disposé sur leur
compte et qu'ils l'ont retiré, il leur appartient de démontrer avec une
vraisemblance suffisante qu'une telle somme ne doit pas être considérée comme
une fortune restée en leur possession ou dont ils ont tiré un gain ou un
revenu.
A l’appui de leurs déclarations, les recourants
produisent, d'une part, une reconnaissance de dette en faveur de C. D.________
portant sur 50'000 fr., datée du 11 juillet 2012 et prévoyant un délai de
remboursement au 5 août 2013 et, d'autre part, une quittance de ladite créance,
attestant du remboursement de la somme en date du 5 août 2013. A l’image de l’autorité intimée, on peut néanmoins légitimement s’étonner de l’écart de sept
mois séparant le moment du retrait de cette somme le 4 janvier 2013 (49'990
fr.) et l’échéance dudit prêt fixée au 5 août 2013. Certes, les recourants
prétendent avoir mené durant cette période des négociations en vue d’acquérir
un fond de commerce et produisent à ce titre plusieurs attestations émanant de propriétaires
de kebabs. On peine toutefois à discerner la nécessité de conserver une somme
en liquide si importante à leur domicile dans le but de "finaliser" une
transaction alors même que les intéressés expliquent ne pas avoir trouvé de
bien répondant à leurs attentes et à leur budget. Les modalités du
remboursement du prétendu prêt n’emportent pas davantage conviction dans la
mesure où la durée de l’aide consentie semble avoir été d’emblée insuffisante
pour envisager un amortissement si les recourants s’étaient effectivement mis à
leur compte. Les intéressés tentent d’expliquer dans leurs écritures que le prêt
prétendument consenti n’aurait constitué qu’une forme de relais dans l’attente du
soutien financier traditionnellement octroyé aux cafetiers restaurateurs par leurs
fournisseurs afin de s’assurer du placement de leurs produits. On peine
toutefois à concevoir l’intérêt des recourants à souscrire à cette forme de
financement plutôt qu’à la prolongation du prêt avantageux dont ils disent
avoir bénéficié. A cela s’ajoute que la forme du remboursement, opéré de main à
main alors que l’argent avait été crédité sur le compte bancaire des recourants,
éveille elle aussi le soupçon. Il parait en effet peu probable qu’une personne
seule voyage avec une telle somme d’argent sur elle afin de procéder au
remboursement du prêt consenti, alors qu'il lui aurait été aisé de procéder par
virement. De plus, les recourants ont évoqué un taux d'intérêt, qui ne figure toutefois
sur aucun des documents fournis. Enfin, force est de constater que le motif du
retrait du montant de 49'990 fr. que la recourante a indiqué en turc sur
le formulaire de la banque Y.________ se réfère à la recherche d'une voiture et
non pas au financement d'un commerce. Les explications que les recourants ont
fournies à cet égard le 14 avril 2015, selon lesquelles leur interlocuteur leur
avait conseillé d'indiquer un tel motif pour simplifier la transaction dès lors
qu'une voiture de livraison était de toute façon nécessaire à leur projet de
kebab, ne font qu'ajouter aux doutes existants.
Dans ces conditions, en dépit des nombreuses pièces produites,
les explications fournies par les recourants en ce qui concerne l'origine et le
motif des montants versés les 11 et 13 juillet 2012, sur les raisons ayant
conduit la recourante a effectuer un retrait important le 4 janvier 2013 et,
surtout, sur le sort du montant ainsi libéré ne sont pas convaincantes. En
particulier, les recourants ne démontrent pas avec une vraisemblance suffisante
que cette fortune n'est pas restée en leur possession ou qu'ils n'en ont pas
tiré de gain ou de revenu.
d) En conclusion, l’opacité subsistant sur la
situation financière des intéressés ne permet plus de déterminer leur droit à obtenir
des prestations d’assistance. C'est ainsi à juste titre que le CSR, puis le
SPAS, ont supprimé leur revenu d'insertion.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est
rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant
gratuite (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il n'est par
ailleurspas alloué de dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Les recourants ont été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz
peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant
total de 3'000 fr. ([16,66 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des
débours, soit 139,10 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'390,25 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 décembre
2013.
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité du conseil d'office d'A. et B. X.________, Me Hüsnü Yilmaz,
est fixée à 3'390,25 fr. (trois mille trois cent nonante francs et vingt-cinq
centimes), débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 12 mai 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.