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Décision

PS.2014.0010

CDAP - PS.2014.0010 - 2014-03-12 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

12 mars 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Somalie, X.________ a déposé une demande

d'asile le 20 novembre 2008. Il a été attribué au canton de Vaud et a été pris

en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.

Par décision du 13 janvier 2010, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile d'X.________, tout en le

mettant au bénéfice d'une admission provisoire.

C.

Depuis le mois d'août 2011, X.________ est hébergé

dans un appartement sis ********, à Roche.

Le 22 août 2013, il a demandé son

transfert de cette commune vers Lausanne, exposant qu'il rencontrait des

problèmes d'ordre administratif et sanitaire dans son logement. Par ailleurs,

il a indiqué qu'il lui serait beaucoup plus aisé de trouver un travail s'il

habitait dans la région lausannoise. Par décision du 27 août 2013, l'EVAM a

refusé cette demande.

Statuant sur l'opposition formée le 30

août 2013 par l'intéressé contre cette décision, l'EVAM a confirmé cette

dernière par décision sur opposition du 13 septembre 2013.

Le 24 septembre 2013, X.________ a

interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Département de

l'économie et du sport (ci-après: le département). Il a indiqué qu'une société

de placement de la région lausannoise pourrait le recruter s'il habitait dans

la région et que dans tous les cas, son meilleur ami serait prêt à l'accueillir

comme colocataire; cet ami aurait aussi pour lui une "promesse

d'embauche". Par décision du 14 janvier 2014, le département a rejeté

ce recours.

D.

Le 23 janvier 2014, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et, en substance, à ce qu'un

logement lui soit attribuée dans la région lausannoise.

L'EVAM et le Chef du département ont

conclu au rejet du recours dans des écritures des respectivement 7 et 14

février 2014.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV 142.21),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD).

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

3.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4

LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une

décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.

123.

et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12

Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties

minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1

p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un

droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les

personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au

bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes

qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit

qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département.

Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les

requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière

(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants

d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire;

toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de

l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).

L'assistance est, dans la mesure du

possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la

forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement

social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).

L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs

au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département

édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque

cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application

de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année

un "Guide d’assistance" qui comprend notamment des normes

d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la

composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile

sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.

Les art. 31 et 32 du Guide

d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc

applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:

"Art. 31 Parcours des bénéficiaires

1.

L’hébergement

des demandeurs d’asile est organisé en fonction de la durée de leur séjour sur

le territoire cantonal, de l’état de leur procédure d’asile et de leur capacité

à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont

domiciliés en Suisse au sens des art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au

contrôle des habitants de leur commune de domicile.

2.

Les

bénéficiaires de l’assistance en phase Accueil et socialisation sont hébergés

dans des foyers.

3.

Les

bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour sont hébergés dans des foyers ou

des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres

moyens.

4.

Les

mineurs non accompagnés sont hébergés dans une structure d’hébergement

collectif dédiée, en principe jusqu’à leur majorité, sur la base d’un placement

décidé par leur représentant légal.

5.

Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives.

6.

Dans

tous les cas l’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut

demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

Art. 32 Attribution des logements

1.

La

relation d’hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne

relève pas du droit du bail.

2.

L’établissement

peut ordonner le changement du lieu et des modalités d’hébergement.

3.

En

cas de refus de déménager à la suite d’une décision exécutoire d’attribution de

logement, il est fait appel à la force publique pour faire appliquer la

décision.

4.

Les

bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui

leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement."

b) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;

cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a

excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort

la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la

proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du

17.

mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque

la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et

incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la

justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée

soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son

résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

c) En l'occurrence, le recourant ne

fait plus valoir à l'appui de son recours des motifs de santé, mais uniquement

des raisons d'ordre professionnel qui justifieraient qu'on lui attribue un

logement dans la région lausannoise. Son intégration professionnelle et sociale

serait selon lui facilitée par un déménagement dans les environs de Lausanne.

Or, en l'état du dossier, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun contrat de

travail auprès d'un employeur situé dans la région lausannoise, ni d'une

promesse sérieuse de décrocher un emploi auprès d'un tel employeur. Dans les

faits, le recourant peut parfaitement chercher un emploi dans la région de

Roche et environs (Aigle, Villeneuve). Il peut aussi chercher à se loger par

ses propres moyens dans la région lausannoise, auquel cas l'EVAM prendrait à sa

charge les frais d'hébergement du recourant dans la limite des barèmes fixés

par le Guide d'assistance. Enfin, et dans tous les cas, si le recourant devait

finalement trouver un emploi dans la région lausannoise dont les horaires

seraient incompatibles avec un maintien de son logement à Roche, sa demande

pourrait être reconsidérée, comme l'indique d'ailleurs l'EVAM dans sa réponse

au recours. Dans un tel cas, il appartiendra au recourant d'établir preuves à

l'appui l'existence d'une promesse d'embauche et non pas, comme il le fait, de

se contenter de simples allégations à ce sujet.

Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt

public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton

de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte

sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir déménager dans la région

lausannoise, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun emploi.

Il résulte de ce qui précède que la

décision attaquée ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation de

la part de l'autorité qui l'a rendue.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu

sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le

recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et

56.

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Département de

l'économie et du sport, du 14 janvier 2014, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.