PS.2014.0010
CDAP - PS.2014.0010 - 2014-03-12 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
12 mars 2014Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.03.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ADMISSION PROVISOIRE
LOGEMENT
LARA-20-1
LARA-28-1
LARA-30
Résumé contenant:
Requérant d'asile admis à titre provisoire en Suisse. Confirmation du refus de l'EVAM d'attribuer à l'intéressé un logement dans la région lausannoise. Les raisons professionnelles invoquées ne sont pas déterminantes. En l'état, le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucun contrat de travail auprès d'un employeur situé dans la région lausannoise, ni d'une promesse sérieuse de décrocher un emploi auprès d'un tel employeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Roche,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 14 janvier 2014 confirmant la
décision de l'EVAM du 13 août 2013 et refusant d'attribuer un logement dans
la région lausannoise
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Somalie, X.________ a déposé une demande
d'asile le 20 novembre 2008. Il a été attribué au canton de Vaud et a été pris
en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B.
Par décision du 13 janvier 2010, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile d'X.________, tout en le
mettant au bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Depuis le mois d'août 2011, X.________ est hébergé
dans un appartement sis ********, à Roche.
Le 22 août 2013, il a demandé son
transfert de cette commune vers Lausanne, exposant qu'il rencontrait des
problèmes d'ordre administratif et sanitaire dans son logement. Par ailleurs,
il a indiqué qu'il lui serait beaucoup plus aisé de trouver un travail s'il
habitait dans la région lausannoise. Par décision du 27 août 2013, l'EVAM a
refusé cette demande.
Statuant sur l'opposition formée le 30
août 2013 par l'intéressé contre cette décision, l'EVAM a confirmé cette
dernière par décision sur opposition du 13 septembre 2013.
Le 24 septembre 2013, X.________ a
interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Département de
l'économie et du sport (ci-après: le département). Il a indiqué qu'une société
de placement de la région lausannoise pourrait le recruter s'il habitait dans
la région et que dans tous les cas, son meilleur ami serait prêt à l'accueillir
comme colocataire; cet ami aurait aussi pour lui une "promesse
d'embauche". Par décision du 14 janvier 2014, le département a rejeté
ce recours.
D.
Le 23 janvier 2014, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et, en substance, à ce qu'un
logement lui soit attribuée dans la région lausannoise.
L'EVAM et le Chef du département ont
conclu au rejet du recours dans des écritures des respectivement 7 et 14
février 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide
aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV 142.21),
le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD).
2.
L'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la
Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une
décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue
par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.
123.
et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12
Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties
minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1
p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un
droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les
personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au
bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes
qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit
qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département.
Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les
requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière
(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants
d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire;
toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de
l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).
L'assistance est, dans la mesure du
possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la
forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement
social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).
L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs
au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département
édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque
cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application
de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année
un "Guide d’assistance" qui comprend notamment des normes
d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la
composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile
sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.
Les art. 31 et 32 du Guide
d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc
applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:
"Art. 31 Parcours des bénéficiaires
1.
L’hébergement
des demandeurs d’asile est organisé en fonction de la durée de leur séjour sur
le territoire cantonal, de l’état de leur procédure d’asile et de leur capacité
à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont
domiciliés en Suisse au sens des art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au
contrôle des habitants de leur commune de domicile.
2.
Les
bénéficiaires de l’assistance en phase Accueil et socialisation sont hébergés
dans des foyers.
3.
Les
bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour sont hébergés dans des foyers ou
des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres
moyens.
4.
Les
mineurs non accompagnés sont hébergés dans une structure d’hébergement
collectif dédiée, en principe jusqu’à leur majorité, sur la base d’un placement
décidé par leur représentant légal.
5.
Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives.
6.
Dans
tous les cas l’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut
demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
Art. 32 Attribution des logements
1.
La
relation d’hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne
relève pas du droit du bail.
2.
L’établissement
peut ordonner le changement du lieu et des modalités d’hébergement.
3.
En
cas de refus de déménager à la suite d’une décision exécutoire d’attribution de
logement, il est fait appel à la force publique pour faire appliquer la
décision.
4.
Les
bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui
leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement."
b) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;
cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a
excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort
la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du
17.
mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque
la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée
soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son
résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
c) En l'occurrence, le recourant ne
fait plus valoir à l'appui de son recours des motifs de santé, mais uniquement
des raisons d'ordre professionnel qui justifieraient qu'on lui attribue un
logement dans la région lausannoise. Son intégration professionnelle et sociale
serait selon lui facilitée par un déménagement dans les environs de Lausanne.
Or, en l'état du dossier, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun contrat de
travail auprès d'un employeur situé dans la région lausannoise, ni d'une
promesse sérieuse de décrocher un emploi auprès d'un tel employeur. Dans les
faits, le recourant peut parfaitement chercher un emploi dans la région de
Roche et environs (Aigle, Villeneuve). Il peut aussi chercher à se loger par
ses propres moyens dans la région lausannoise, auquel cas l'EVAM prendrait à sa
charge les frais d'hébergement du recourant dans la limite des barèmes fixés
par le Guide d'assistance. Enfin, et dans tous les cas, si le recourant devait
finalement trouver un emploi dans la région lausannoise dont les horaires
seraient incompatibles avec un maintien de son logement à Roche, sa demande
pourrait être reconsidérée, comme l'indique d'ailleurs l'EVAM dans sa réponse
au recours. Dans un tel cas, il appartiendra au recourant d'établir preuves à
l'appui l'existence d'une promesse d'embauche et non pas, comme il le fait, de
se contenter de simples allégations à ce sujet.
Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt
public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton
de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte
sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir déménager dans la région
lausannoise, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun emploi.
Il résulte de ce qui précède que la
décision attaquée ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation de
la part de l'autorité qui l'a rendue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu
sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le
recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Département de
l'économie et du sport, du 14 janvier 2014, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.