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Décision

PS.2014.0012

CDAP - PS.2014.0012 - 2014-04-16 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

16 avril 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 4 octobre 2010, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a rejeté la demande de réexamen de sa décision rendue le 3

juin 2010 dans laquelle il n'entrait pas en matière sur la demande d'asile commune

de X.________, ressortissant de la République de Serbie né le 19 novembre 1994,

de ses parents et de sa sœur, et prononçait leur renvoi de Suisse. X.________

et sa famille sont au bénéfice de l'aide d'urgence depuis le 22 juillet 2010 et

vivent dans un logement à Lausanne.

Le 2 juillet 2013, X.________ a entrepris

auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne une formation qui s'effectue en 36

mois sur trois sites lausannois, à savoir la rue Grand Saint-Jean 16, la rue du

Maupas 21 et l'avenue du Grey 58.

B.

X.________ a déposé le 5 août 2013 une demande d'autorisation

de séjour pour études que le Service de la population (SPOP) a rejetée par

décision du 14 octobre 2013, non contestée.

C.

Le 15 août 2013, X.________ a déposé une demande de

prestations supplémentaires tendant à l'octroi d'un abonnement de transports

publics Mobilis zones 11-12 pour le motif que les trois lieux de formation

précités nécessitaient l'utilisation des transports en commun.

D.

Par décision du 28 août 2013, l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a refusé l'octroi des prestations

supplémentaires demandées. Le 9 septembre 2013, X.________ a formé opposition

contre cette décision.

E.

Par décision sur opposition du 20 septembre 2013,

l'EVAM a rejeté l'opposition de X.________ et maintenu sa décision du 28 août

2013. Le 30 septembre 2013, X.________ a sollicité la reconsidération de cette

décision.

F.

Par décision du 29 janvier 2014, le Département de

l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours.

G.

Par acte du 3 février 2014, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 12 février

2014, l'EVAM, autorité concernée, a conclu au rejet du recours, renvoyant à sa

décision sur opposition du 20 septembre 2013 et à ses déterminations du 4

novembre 2013.

Dans sa réponse du 6 mars 2014, l'autorité

intimée a également renvoyé à la décision attaquée, concluant implicitement au

rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant, requérant d'asile débouté au bénéfice

de l'aide d'urgence, sollicite l'octroi d'un abonnement de transports publics.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse

en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit

tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide

d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 LAsi

prévoit que l'octroi de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence est régi par le

droit cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l'aide sociale.

A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit

au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son

entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la

mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif

(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),

les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d).

Le règlement d'application de la loi

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit à son art. 15 que par prestation en

nature on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement

collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène ainsi que

les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV. En outre, en

cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité, telles que

notamment des vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous

forme de prestations en nature ou en espèces (art. 17 RLARA).

b) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'un abonnement de transports publics est indispensable à la bonne marche

de la formation qu'il a entreprise auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne.

L'autorité intimée considère que le besoin d'une telle prestation

supplémentaire n'est pas établi et que l'abonnement de transports publics n'est

pas une prestation de première nécessité.

En préambule, il convient de relever

que la requête du recourant entre manifestement dans la catégorie des

"prestations supplémentaires" dont les conditions d'octroi sont

régies par l'art. 17 RLARA.

En l'occurrence, force est de constater

que les différents sites sur lesquels se déroule la formation entreprise se

situent tous trois, de même que le domicile du recourant, en Ville de Lausanne.

Il ressort d'une recherche sur GoogleMaps que le gain de temps, s'agissant des

trajets entre le domicile et les deux premiers sites de formation

(Grand-Saint-Jean et Maupas) ainsi qu'entre ces deux sites, n'est que de 1 à 2

minutes (soit 6 à 15 minutes de trajet) en empruntant les transports publics

plutôt que d'effecteur le trajet à pied (soit 8 à 16 minutes de trajet). En ce

qui concerne le site de l'avenue du Grey en revanche, plus éloigné, le gain de

temps se situe entre 6 et 15 minutes (durée des trajets à pied comprise entre

16.

et 35 minutes; durée des trajets en transports publics comprise entre 10 et

20.

minutes). Toutefois, nonobstant les déclarations du recourant, il ressort du

site Internet de cette dernière (www.academiedecoiffure.ch, sous rubrique

Services Clientèle / Nos locaux) que la première partie de la formation

s'effectue dans les locaux sis rue Grand-Saint-Jean, les deux autres sites

étant utilisés successivement afin de parachever celle-ci. Il apparaît donc que

le recourant ne doit pour le moins pas se rendre quotidiennement, pendant les

36.

mois que dure sa formation, sur le site de l'avenue du Grey; l'attestation

établie par l'Académie de coiffure ne laisse pas penser le contraire, en

indiquant simplement que l'intéressé "est

appelé à se déplacer régulièrement à nos 3 adresses de formation". En

outre, jeune et apparemment en bonne santé, il n'allègue pas que son état de

santé l'empêcherait de se rendre à pied - ou par un autre moyen de transport

non motorisé - sur les différents sites de sa formation. Dès lors, et quand

bien même on puisse concevoir qu'il soit plus commode d'effectuer les trajets

de et vers l'avenue du Grey en transports publics, le besoin d'un abonnement de

transports publics n'a pas été établi (cf. art. 17 principio RLARA).

Enfin, requérant d'asile débouté sous

le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, s'étant par ailleurs vu

refuser une autorisation de séjour pour études, le recourant perd de vue que

l'aide d'urgence, dont il bénéficie, ne prévoit pas un droit à une formation.

On ne saurait donc considérer qu'un abonnement de transport lié à une formation

constitue une prestation de première nécessité, conformément à l'exigence de

l'art. 17 RLARA.

Partant, dès lors que l'on ne se

trouve en présence ni d'un besoin établi, ni d'une prestation de première

nécessité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les

conditions posées par l'art. 17 RLARA n'étaient pas réunies et a rejeté la

demande de prestations supplémentaires du recourant.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais et il

n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 janvier 2014 du Département de

l'économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.