PS.2014.0012
CDAP - PS.2014.0012 - 2014-04-16 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
16 avril 2014Français9 min
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N° affaire:
PS.2014.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
TRANSPORT PUBLIC
DEMANDEUR D'ASILE
LASV-4a-3-d
RLARA-17
Résumé contenant:
Le recourant, requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire et bénéficiant de l'aide d'urgence, a entamé de son propre chef une formation se déroulant sur trois sites différents à Lausanne où il est domicilié. Confirmation du refus de prendre en charge un abonnement de transports publics, qui constitue une "prestation supplémentaire" de l'aide d'urgence et dont les conditions d'octroi ne sont pas remplies: le besoin d'un abonnement de transports publics n'a pas été établi; en outre, il ne s'agit pas en l'espèce d'une prestation de première nécessité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 29 janvier 2014 (refus d'octroi de
prestations supplémentaires).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 4 octobre 2010, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a rejeté la demande de réexamen de sa décision rendue le 3
juin 2010 dans laquelle il n'entrait pas en matière sur la demande d'asile commune
de X.________, ressortissant de la République de Serbie né le 19 novembre 1994,
de ses parents et de sa sœur, et prononçait leur renvoi de Suisse. X.________
et sa famille sont au bénéfice de l'aide d'urgence depuis le 22 juillet 2010 et
vivent dans un logement à Lausanne.
Le 2 juillet 2013, X.________ a entrepris
auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne une formation qui s'effectue en 36
mois sur trois sites lausannois, à savoir la rue Grand Saint-Jean 16, la rue du
Maupas 21 et l'avenue du Grey 58.
B.
X.________ a déposé le 5 août 2013 une demande d'autorisation
de séjour pour études que le Service de la population (SPOP) a rejetée par
décision du 14 octobre 2013, non contestée.
C.
Le 15 août 2013, X.________ a déposé une demande de
prestations supplémentaires tendant à l'octroi d'un abonnement de transports
publics Mobilis zones 11-12 pour le motif que les trois lieux de formation
précités nécessitaient l'utilisation des transports en commun.
D.
Par décision du 28 août 2013, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a refusé l'octroi des prestations
supplémentaires demandées. Le 9 septembre 2013, X.________ a formé opposition
contre cette décision.
E.
Par décision sur opposition du 20 septembre 2013,
l'EVAM a rejeté l'opposition de X.________ et maintenu sa décision du 28 août
2013. Le 30 septembre 2013, X.________ a sollicité la reconsidération de cette
décision.
F.
Par décision du 29 janvier 2014, le Département de
l'économie et du sport (DECS) a rejeté le recours.
G.
Par acte du 3 février 2014, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 12 février
2014, l'EVAM, autorité concernée, a conclu au rejet du recours, renvoyant à sa
décision sur opposition du 20 septembre 2013 et à ses déterminations du 4
novembre 2013.
Dans sa réponse du 6 mars 2014, l'autorité
intimée a également renvoyé à la décision attaquée, concluant implicitement au
rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant, requérant d'asile débouté au bénéfice
de l'aide d'urgence, sollicite l'octroi d'un abonnement de transports publics.
a) Selon l'art. 81 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse
en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit
tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide
d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 LAsi
prévoit que l'octroi de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence est régi par le
droit cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l'aide sociale.
A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la
mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en
principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif
(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),
les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d).
Le règlement d'application de la loi
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit à son art. 15 que par prestation en
nature on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement
collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène ainsi que
les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV. En outre, en
cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité, telles que
notamment des vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous
forme de prestations en nature ou en espèces (art. 17 RLARA).
b) En l'espèce, le recourant fait
valoir qu'un abonnement de transports publics est indispensable à la bonne marche
de la formation qu'il a entreprise auprès de l'Académie de coiffure à Lausanne.
L'autorité intimée considère que le besoin d'une telle prestation
supplémentaire n'est pas établi et que l'abonnement de transports publics n'est
pas une prestation de première nécessité.
En préambule, il convient de relever
que la requête du recourant entre manifestement dans la catégorie des
"prestations supplémentaires" dont les conditions d'octroi sont
régies par l'art. 17 RLARA.
En l'occurrence, force est de constater
que les différents sites sur lesquels se déroule la formation entreprise se
situent tous trois, de même que le domicile du recourant, en Ville de Lausanne.
Il ressort d'une recherche sur GoogleMaps que le gain de temps, s'agissant des
trajets entre le domicile et les deux premiers sites de formation
(Grand-Saint-Jean et Maupas) ainsi qu'entre ces deux sites, n'est que de 1 à 2
minutes (soit 6 à 15 minutes de trajet) en empruntant les transports publics
plutôt que d'effecteur le trajet à pied (soit 8 à 16 minutes de trajet). En ce
qui concerne le site de l'avenue du Grey en revanche, plus éloigné, le gain de
temps se situe entre 6 et 15 minutes (durée des trajets à pied comprise entre
16.
et 35 minutes; durée des trajets en transports publics comprise entre 10 et
20.
minutes). Toutefois, nonobstant les déclarations du recourant, il ressort du
site Internet de cette dernière (www.academiedecoiffure.ch, sous rubrique
Services Clientèle / Nos locaux) que la première partie de la formation
s'effectue dans les locaux sis rue Grand-Saint-Jean, les deux autres sites
étant utilisés successivement afin de parachever celle-ci. Il apparaît donc que
le recourant ne doit pour le moins pas se rendre quotidiennement, pendant les
36.
mois que dure sa formation, sur le site de l'avenue du Grey; l'attestation
établie par l'Académie de coiffure ne laisse pas penser le contraire, en
indiquant simplement que l'intéressé "est
appelé à se déplacer régulièrement à nos 3 adresses de formation". En
outre, jeune et apparemment en bonne santé, il n'allègue pas que son état de
santé l'empêcherait de se rendre à pied - ou par un autre moyen de transport
non motorisé - sur les différents sites de sa formation. Dès lors, et quand
bien même on puisse concevoir qu'il soit plus commode d'effectuer les trajets
de et vers l'avenue du Grey en transports publics, le besoin d'un abonnement de
transports publics n'a pas été établi (cf. art. 17 principio RLARA).
Enfin, requérant d'asile débouté sous
le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, s'étant par ailleurs vu
refuser une autorisation de séjour pour études, le recourant perd de vue que
l'aide d'urgence, dont il bénéficie, ne prévoit pas un droit à une formation.
On ne saurait donc considérer qu'un abonnement de transport lié à une formation
constitue une prestation de première nécessité, conformément à l'exigence de
l'art. 17 RLARA.
Partant, dès lors que l'on ne se
trouve en présence ni d'un besoin établi, ni d'une prestation de première
nécessité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les
conditions posées par l'art. 17 RLARA n'étaient pas réunies et a rejeté la
demande de prestations supplémentaires du recourant.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais et il
n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 janvier 2014 du Département de
l'économie et du sport est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.