PS.2014.0013
CDAP - PS.2014.0013 - 2014-05-15 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales
15 mai 2014Français7 min
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N° affaire:
PS.2014.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Décision confirmée déclarant tardif le recours administratif déposé près de trois mois après la notification de la décision.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (8C_466/2014 du 10 juillet 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 14 janvier 2014 (réduction de revenu
d'insertion de 25% pendant trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a demandé à pouvoir bénéficier des
prestations du revenu d'insertion (RI).
B.
Par décision du 30 août 2013, le Centre social
régional de Lausanne (CSR) a réduit le forfait RI d’X.________ de 25% pour une
durée de trois mois en raison du comportement inacceptable et répété de
l’intéressé lors d’un entretien avec une collaboratrice du CSR et à l’égard des
collaborateurs de ce dernier.
C.
Par lettre remise en mains propres au CSR le 22
novembre 2013, X.________ a contesté la décision précitée, tout en admettant
savoir que sa réclamation était tardive (cf. ses lignes du 22 novembre 2013 ab
initio : « je sais, c’est trop tard »). Il a ajouté que ce
retard était causé par le fait qu’il avait dû s’acquitter de diverses factures
pour connaître le nouveau système de remboursement.
D.
Le 5 décembre 2013, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) a invité X.________ à se prononcer sur la tardiveté de
son recours.
Le 16 décembre 2013, X.________ a
renouvelé ses critiques de fond sans donner d’explications circonstanciées
quant à la tardiveté apparente de sa réclamation.
E.
Par décision du 14 janvier 2014, le SPAS a déclaré
irrecevable le recours de X.________. Le SPAS a constaté que le recours avait
été formé plus de trente jours après la notification de la décision, partant
qu'il était tardif, et que le recourant n’avait pas donné d’explications
pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir dans le délai légal.
F.
Par acte non signé du 14 février 2014, X.________ (ci-après:
le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS,
concluant implicitement à l'annulation de cette décision et expliquant qu’il
n’avait pas pu recourir dans les délais avant de connaître d’éventuels motifs
de recours.
Le 20 mars 2014, le SPAS a conclu au
rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours formé le 9 décembre 2013 devant
l'autorité de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 14 janvier 2014
novembre 2013 est recevable au regard du délai de recours de trente jours de
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
2.
La question à juger porte uniquement sur le point
de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,
l'irrecevabilité du recours du 22 novembre 2013 en raison de sa tardiveté.
a) Le recours administratif s’exerce
dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.
77.
LPA-VD).
La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b p. 44).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les
déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD).
Le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) En
l'occurrence, la décision du SPAS du 30 août 2013 a été portée à la
connaissance du recourant dans les jours qui ont suivi, comme le reconnaît ce
dernier. Il en résulte qu'au 22 novembre 2013, le délai de recours de trente
jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.
3.
Les délais fixés par la loi ne peuvent être
prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de
sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours
paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref
délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
a) Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.
arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a été
interpellé par le SPAS, comme l’exige la loi. Il a expliqué qu’il avait besoin
de temps pour connaître le nouveau système de remboursement des factures
médicales, et qu’il ne pouvait dès lors agir avant d’avoir des motifs concrets.
Les circonstances invoquées par le
recourant ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas
d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. Il
lui appartenait, cas échéant, de se renseigner dans le délai de recours voire, cas
échéant, de déposer un acte dans le délai légal et de requérir la possibilité
de compléter son argumentation ultérieurement.
c) En conclusion, la décision du SPAS
du 14 janvier 2014 déclarant irrecevable le recours formé le 22 novembre 2013
contre la décision du CSR du 30 août 2013 ne viole pas la loi ni ne procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être confirmée.
4.
Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPAS du 14 janvier 2014 déclarant
irrecevable le recours formé le 22 novembre 2013 contre la décision du CSR du
30 août 2013 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 15 mai 2014
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.