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Décision

PS.2014.0014

CDAP - PS.2014.0014 - 2014-09-24 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

24 septembre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, alias Y.________, est entré en Suisse

le 15 décembre 2002. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

CE/AELE car il avait produit, à l’appui de sa demande, un passeport français

sous l’identité de son alias.

Après un séjour ininterrompu de cinq

ans, une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Il a vécu jusqu’à son

interpellation par la police, en date du 17 janvier 2013, sous l’identité de Y.________.

Dans l’intervalle, il a fait venir en Suisse son épouse coutumière, avec

laquelle il a eu deux enfants.

B.

X.________, alias Y.________, a été dénoncé auprès

du Service de la population (ci-après : le SPOP) suite à l’ouverture d’une

enquête pénale. Aucune décision administrative n’a encore été rendue à son

encontre. Il est donc toujours formellement au bénéfice d’une autorisation

d’établissement, celle-ci n’ayant pas été révoquée.

C.

L’intéressé et les membres de sa famille

perçoivent, depuis le 26 avril 2013, des prestations de l’aide d’urgence. Cette

aide a été renouvelée périodiquement jusqu’à ce jour par des décisions d’octroi

délivrées par la Division asile et retour du SPOP.

D.

Par décision du 23 juillet 2013, l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a attribué à X.________, alias Y.________,

et à sa famille quatre places au sein du foyer EVAM sis au chemin de l’Ecluse

3, à Bex.

Le 5 août 2013, ils ont formé

opposition contre la décision précitée. Ils ont requis un logement individuel

ainsi qu’une participation aux frais de leur bail privé.

E.

Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de

vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV

(ci-après: la Commission de vulnérabilité) a établi un préavis en date du 13

août 2013, en préconisant que le recourant demeure dans un logement individuel,

qui soit adapté à sa situation familiale afin de réduire les symptômes anxieux

dépressifs dont il souffre ainsi que pour éviter tout risque suicidaire.

F.

Par décision sur opposition du 30 août 2013, l’EVAM

a rejeté l’opposition des intéressés, confirmé la décision du 23 juillet 2013

et rejeté leur requête.

G.

X.________, alias Y.________, a recouru, le 2

octobre 2013, contre la décision sur opposition du 30 août 2013 auprès du

Département de l’économie et du sport (ci-après : le DECS).

H.

Par lettre du 14 novembre 2013, le SPOP a informé X.________,

alias Y.________, de son intention de proposer au Chef du DECS, la révocation

de son autorisation d’établissement. Il était précisé qu’une telle décision

entraînerait le renvoi de Suisse de l’intéressé et le prononcé d’une mesure

d’interdiction d’entrée en Suisse par l’autorité fédérale. Un délai au 16

décembre 2013 a été imparti à X.________, alias Y.________, pour faire part de

ses remarques.

Dans le délai prolongé au 7 février

2014, puis au 18 mars 2014, X.________, alias Y.________, s’est déterminé sur la

lettre du SPOP du 14 novembre 2013.

I.

Par décision du 14 janvier 2014, le DECS a rejeté

le recours déposé par X.________, alias Y.________, à l’encontre de la décision

sur opposition du 30 août 2013.

J.

X.________, alias Y.________, par l’intermédiaire

de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) par acte du 14 février 2014. A l’appui de son recours, il a requis à

être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a conclu, avec suite de

frais et dépens, principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à

l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que l’aide d’urgence lui soit

attribuée sous la forme de prestations en espèce en ce qui concerne le

logement ; subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à

l’annulation de la décision attaquée.

L’EVAM a déposé ses déterminations le

25 février 2014 en précisant ne pas avoir d’observations particulières à

formuler et s’en remettre aux arguments développés dans la décision querellée.

Par décision du 7 mars 2014, le

tribunal a octroyé l’assistance judiciaire au recourant.

Le DECS a transmis ses observations en

date du 24 juin 2014 et conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il

respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le transfert de sa famille au

sein du foyer de l’EVAM à Bex. Il fait valoir qu’il souffre de divers symptômes

liés à un trouble anxio-dépressif sévère, avec risque auto-agressif élevé, ainsi

qu’un syndrome d’apnée du sommeil sévère. Le recourant estime dès lors que son

état de santé serait incompatible avec un hébergement au sein d’une structure

collective. Il fonde ses allégations en se référant aux certificats médicaux

établis par ses médecins traitants.

Il y a donc lieu de déterminer si le

placement du recourant en structure d’hébergement collective constitue une

décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de santé.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise. Selon

l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible

allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (v. également

les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de la LARA du 3 décembre

2008.

[RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du type et du lieu

d'hébergement en application des normes édictées par le département (art. 19

al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives aux prestations

d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un "Guide

d'assistance" édicté chaque année par le département sur la base de l’art.

13.

RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement

identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

« Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures

collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des

directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit

d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de

Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide

d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de

logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au

durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier

2008.

(cf. extrait du journal Le Temps du 11 février 2011, « Des gens si

jeunes avec des troubles importants »). Elle ne repose toutefois sur

aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide

d’assistance précité.

b) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de

recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais

qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,

le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de

l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans

l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette

occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en

Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à

l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant

le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et

familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

Enfin, il a considéré plus récemment

que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à

bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011;

PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait

d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable"

constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure,

ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de

famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3

juin 2011).

Compte tenu de la formulation de l’art.

30.

LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa

disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. En dehors

des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune disposition de la LARA n’étend le

pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de l’opportunité. Le tribunal ne peut

donc pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, il

doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière

insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon

erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a, AC.2008.0263 du 30 juin

2009.

consid. 3, RE.2008.0014 du 26 août 2008, AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 8a, AC.2007.0137 du 19 février 2008 consid. 6a, AC.2006.0188 du 30

avril 2007 consid. 3c, AC.2004.0192 du 6 juillet 2006 consid. 2c, AC.2003.0066

du 30 décembre 2008 consid. 2d, AC.2003.0106 du 20 avril 2006 consid. 1c, et RE.2001.0027

du 12 octobre 2001, consid. 2b).

c) Dans le cas présent, le recourant

fait valoir qu’un hébergement au sein d’une structure collective est

incompatible avec son état de santé. L’autorité intimée, pour sa part, estime

qu’aucun élément au dossier ne permet d’attester que l’état de santé du

recourant, tout comme la situation de sa famille, justifierait la prise en

charge de leur hébergement dans un logement individuel.

Il apparaît toutefois que la

Commission de vulnérabilité a mentionné qu’il est important pour le recourant

de pouvoir continuer à vivre dans un logement individuel, qui soit adapté à sa

situation familiale afin de réduire les symptômes anxieux dépressifs dont il

souffre ainsi que pour éviter tout risque suicidaire. Or, dans sa décision,

l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs qui l’ont

amenée à s’écarter du préavis de la Commission de vulnérabilité, alors que

celui-ci a été requis par l’EVAM compte tenu des problèmes de santé dont

souffre le recourant. Le tribunal estime que l’autorité intimée ne pouvait pas

s’écarter du préavis établi par la Commission de vulnérabilité, sans quoi elle

remet en question le rôle même de cette commission, qui est composée de

médecins. Il apparaît néanmoins que ledit préavis est insuffisamment développé.

Il y a lieu de rappeler que les appréciations médicales ne sont considérées

comme probantes que lorsqu’elles font l’objet d’un rapport complet sur les

questions déterminantes, reposent sur des examens complets, tiennent compte des

troubles allégués, ont été rédigées en connaissance des pièces antérieures

(anamnèse), sont convaincantes dans la présentation du contexte médical et dans

l’évaluation de la situation médicale, et que leurs conclusions sont motivées

(ATF 125 V 351 consid. 3a ; voir aussi ATF 128 V 93 consid. 4 p. 93/94).

La Commission de vulnérabilité ne s’est exprimée, elle, que par des prises de

positions lapidaires d’après les rubriques d’un questionnaire standard, ce qui

ne permet pas de déterminer de manière concluante, d’une part, dans quelle

mesure le recourant doit être considéré comme une personne vulnérable, dont

l’état de santé est fragile, ni, d’autre part, si les conditions de vie au sein

d’une structure collective s’avèrent inappropriées pour un individu souffrant

d’un trouble dépressif. Il s’impose donc que l’autorité intimée fasse établir

un rapport médical satisfaisant aux exigences précitées, puis statue à nouveau.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

4.

La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du

Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue du litige, il se

justifie d’allouer des dépens au recourant, qui seront mis à la charge de

l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont le montant correspondra à celui de

l’indemnité de l’avocat commis d’office (art. 122 al. 2 du code de procédure

civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD ;

et art. 4 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; RSV 211.02.3]). Le montant des dépens peut être arrêté, compte tenu de la liste

d’opérations et des débours produite par Me Dang, à 969.85 fr., montant arrondi

à 1'000 fr. ; la somme de 437.40 fr., relative à la rédaction d’un mémoire

complémentaire, n’a pas été retenue car Me Dang a indiqué, par lettre du 15

août 2014, que son client renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 14 janvier 2014 est annulée, ainsi que la décision de l’EVAM du 30

août 2013 attribuant au recourant et à sa famille des places au sein du foyer

EVAM de Bex. Le dossier étant retourné à l’EVAM pour nouvelle décision au sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud versera, à X.________, alias Y.________,

par l’intermédiaire du Département de l’économie et du sport, une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.