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Décision

PS.2014.0016

CDAP - PS.2014.0016 - 2014-11-04 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

4 novembre 2014Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X.________, née le 5 juin 1971, et B.X.________, né le

29 novembre 1970, ressortissants yéménites, se sont mariés au Yémen le

15 mai 1992. Cinq enfants sont issus de leur union: C.X.________ né le

15 mai 1993, D.X.________ née le 22 avril 1994, E.X.________ né le

27 novembre 1996, F.X.________ née 11 septembre 1998 et G.X.________

né le 4 octobre 2005.

Arrivée en Suisse en mars 1995, la famille a obtenu

l'asile le 28 novembre 2008. A ce titre, tous

ses membres ont acquis le statut de réfugiés statutaires et sont titulaires, depuis le 4 décembre 2008, d'une

autorisation (de séjour, puis d’établissement).

B.

Dès le 1er novembre 2008, A.X.________, son époux et

leurs cinq enfants, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale sous la forme

du revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social d’intégration des

réfugiés (ci-après: CSIR).

Ces prestations étaient versées sur le compte du

mari B.X.________ jusqu'au 28 février 2011. A partir du 1er mars

2011, les versements ont été effectués sur le compte de l'épouse A.X.________.

Dès le 1er septembre 2011, en raison

de la séparation du couple, le dossier des intéressés auprès du CSIR a été

scindé; les prestations du RI ont continué d’être accordées à A.X.________ et à

ses enfants. B.X.________ a, pour sa part, touché les prestations de l’aide

sociale, à titre individuel, ensuite du dépôt de sa demande de RI le

24 octobre 2011.

C.

Il ressort du dossier en particulier les éléments suivants:

Dans son pays d’origine, A.X.________ n’est jamais

allée à l’école et est illettrée; en Suisse, elle a suivi des cours de français

auprès de l’association Appartenances, mais a les plus grandes peines à

s’exprimer dans cette langue. Lors des entretiens avec l’assistant social

qu’elle a eus sans la présence de son mari, elle était accompagnée d’un

interprète. B.X.________ a, quant à lui, effectué dans son pays d’origine douze

ans d’école obligatoire, ainsi que l’équivalent du gymnase en voie commerciale.

Il a travaillé comme aide comptable pendant trois ans dans l’administration de

l’armée yéménite (cf. journal social, notamment pp. 1, 3, 4, 5, 8, 19, 22 et

24).

S’agissant de la vie au

sein de la famille, c’est B.X.________ qui avait le monopole de la

gestion des affaires familiales et financières. A.X.________ se consacrait à

l’éducation des enfants et à la tenue du foyer. Elle recevait de son mari

environ 400 fr. par mois pour ses propres besoins et pour ses sorties avec les

enfants. Même si elle souhaitait participer plus et comprendre la gestion des factures,

son époux ne voulait pas le lui expliquer ; ce dernier était fréquemment

hors du domicile, sans que A.X.________ n'ait

connaissance de ses déplacements. Elle apparaissait complètement dépassée et ne

comprenait pas le système social en Suisse. C’est principalement B.X.________

qui intervenait pour la famille (cf. journal social, pp. 4, 5, 8, 16 et 18).

A.X.________ et B.X.________

signaient en outre le "questionnaire mensuel

et déclaration de revenus" destiné au CSIR. Toutefois, il ressort de ces documents

que certains étaient signés par B.X.________

uniquement, voire comportaient la signature de ce dernier à la place de celle

de l’épouse. Par cette déclaration mensuelle, les intéressés certifiaient en

substance avoir fait état de tous leurs revenus ou du fait qu’ils n’avaient pas

eu d'activité lucrative.

Enfin, des problèmes au sein de leur couple ont été

signalés par A.X.________ et B.X.________ dès l’année 2009 à leur assistant

social. Dans le courant du mois de mai 2011, B.X.________ a annoncé au

CSIR sa séparation d'avec son épouse, requérant le 25 mai 2011 d'avoir son

propre dossier de prestations sociales, ce que l’autorité administrative a

refusé en l’informant qu’il devait présenter le prononcé de divorce ou une

attestation du contrôle des habitants faisant état de sa nouvelle adresse.

C’est le 30 août 2011 que B.X.________ a déposé une demande en divorce auprès

du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

D.

En raison de suspicions quant à l'exercice d'une éventuelle activité

lucrative par B.X.________, lui procurant des revenus dissimulés, et dans

l'optique de clarifier la question du domicile compte tenu du projet de

séparation du couple, le CSIR a ordonné l'ouverture d'une enquête

administrative, le 9 mars 2011. En particulier, il apparaissait que si B.X.________

n’avait pas d’activité officiellement annoncée au CSIR, il avait toutefois déjà

parlé à maintes reprises avec son assistant social de se mettre à son compte et

le journal social mentionnait quelques activités susceptibles de générer des

revenus (cf. journal social, pp. 2 et 3 desquelles il ressort que B.X.________ faisait quelques fois par année des

visites touristiques et qu’il avait travaillé pour ********SA s’occupant de la

vente de carte SIM et de crédits mobile et recevrait une commission de 10% sur

les transactions).

E.

Le 1er septembre 2011, le rapport final de l'enquête

administrative à laquelle avait fait procéder le CSIR a été rendu. Il en ressort

que le domicile de B.X.________ annoncé chez sa mère, à Clarens, pouvait être

considéré comme plausible, même s'il était admis que l’intéressé passait encore

quelques nuits par mois au domicile familial à Clarens chez A.X.________, ce

afin d’être proche de ses enfants.

Des investigations ont également été menées à

l’encontre de A.X.________ puisqu’elle faisait ménage commun avec B.X.________

au moment des suspicions de revenus non déclarés. Durant cette procédure

d’enquête, elle a collaboré, notamment en fournissant les documents requis dans

la mesure où elle les avait.

Ainsi, les recherches administratives ont notamment

permis de découvrir que les époux faisaient l’objet de nombreuses poursuites et

actes de défaut de bien, ce qui tendait à prouver

que B.X.________ ne s’acquittait pas de

toutes les factures (cf. rapport d’enquête du 1er septembre

2011, pts 2.1.2 et 2.1.4).

Il ressort ensuite du rapport que B.X.________ avait

été entendu par la police le 30 novembre 2010. Dans ce cadre, interrogé

sur sa situation personnelle, il avait indiqué travailler en qualité de

chauffeur privé pour une princesse du Qatar, ainsi que pour des clients du Golfe

et des Emirats Arabes Unis, ceci depuis treize ans, et avait annoncé gagner

pour ce travail un montant de 300 fr. par jour, précisant encore qu’il pouvait

gagner 9'000 fr. par mois, mais que certains mois, il n’avait aucun revenu. Le

rapport de police retenait ainsi des revenus mensuels d’environ 2'000 fr. par

mois (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.1.5).

De plus, B.X.________ disposait de plusieurs comptes

non déclarés sur lesquels il avait reçu plusieurs montants non justifiés. Ces

montants n’avaient pas été annoncés au CSIR et n’avaient de ce fait pas été

pris en considération dans le calcul du droit au RI de la famille E.X.________

Taleb. Ces versements avaient été effectués sur des comptes BCV, UBS, Credit

Suisse, Raiffeisen et Postfinance de B.X.________, de A.X.________ ou de l’aîné

des enfants, comptes pour certains connus du CSIR alors que d’autres étaient

inconnus de l’autorité administrative (cf. rapport

d’enquête précité, pt. 2.1.9).

B.X.________ a été interrogé par l'enquêteur le 5

juillet 2011 au sujet de la totalité de ses comptes. Il a expliqué que les

versements litigieux avaient été effectués par lui-même et qu’il s’agissait

uniquement de mouvements de compte à compte. Il a toutefois admis avoir

travaillé pour un ressortissant du Qatar entre mi-septembre et mi-octobre 2008,

puis pour un tiers inconnu entre le 17 octobre et le 5 novembre 2008.

Les explications données par B.X.________ sur la

provenance des sommes suspectes ont toutefois été considérées comme peu

crédibles. En particulier, l’enquêteur a relevé qu’il était anormal de prélever

une somme importante de son compte pour la reverser tout en partie sur le même

compte le jour même ou le lendemain, qu’il y avait une suspicion élevée d’un

travail rémunéré, que du point de vue des retraits d’argent, ceux-ci étaient

effectués souvent par grosses sommes et très peu de temps après les versements,

laissant supposer que B.X.________ gardait son argent en espèces ou le

dépensait très rapidement, et que les retraits s’effectuaient sur l’ensemble

des comptes, ce qui était sur le fond contradictoire avec le versement de gros

montants en espèces sur ses comptes. L’enquêteur a

indiqué qu’à ce stade, il assimilait la justification d’un tel comportement

pratiqué dans "le dessein de brouiller les pistes, voire permettre de

justifier dans un premier temps la provenance de l’argent détenu" (cf.

rapport d’enquête précité, pt. 2.1.9/d). Il ressort encore du rapport

qu’entre la fin février 2009 et le début mars 2010, le total des

sommes litigieuses visibles sur le compte Raffeisen n° 1********, inconnu

du CSIR, était égale à 18'870 fr., soit une moyenne de 1'500 fr. par mois. L’enquêteur

a donc retenu que "B.X.________ a/avait

probablement une activité accessoire lui procurant des revenus

irréguliers" (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.2).

S’agissant des déclarations faites à la police le 30

novembre 2010 concernant une activité lucrative régulière d’indépendant, B.X.________

a précisé à l’enquêteur que ce qu’il avait dit à la police « n’était pas

faux » et qu’il n’avait « plus travaillé comme chauffeur depuis le

mois d’octobre 2008 » (cf. procès verbal d’audition du 5 juillet 2011, p.

5).

Les relevés bancaires et postaux ont également mis

en évidence que B.X.________ s’était rendu avec toute sa famille dans la région

parisienne du 26 au 29 décembre 2008, retirant sur son compte durant son séjour

plus de 1'800 fr. ainsi que 1'000 euros prélevés peu avant le départ. A la fin

du mois de janvier, B.X.________ a effectué un déplacement de deux jours à

Annecy, dépensant environ 400 fr. en frais d’hôtel et de restaurant. Entre le

25 mai et le 6 juin 2009, il s’est rendu seul au Maroc, investissant plus de

9'400 fr. dans des frais de voyage.

Le rapport d'enquête fait état des conclusions

suivantes:

"Nos investigations tendent

à démontrer que B.X.________ cache des revenus à l'AA. Toutefois ceux-ci étant

à notre niveau invérifiables et peut-être même de provenance illégale, nous ne

sommes pas en mesure de les chiffrer précisément. De notre point de vue

et en tenant compte des informations que B.X.________

a fournies à la police de sûreté, il est très probable que son revenu net moyen

mensuel soit effectivement d’environ CHF 2'000.-- et ceci depuis le début de

l’aide (novembre 2008) à ce jour. Ses salaires étant selon toutes

vraisemblances versés de mains à mains et irréguliers, la prise en compte d’un

revenu moyen nous semble être la meilleure situation dans le cas présent.

[…]

En tenant compte de la complexité de la situation, du train

de vie de B.X.________, [de ses]

déclarations contradictoires et mensongères […], de ses antécédents judicaires

et des informations recueillies difficilement vérifiables à notre niveau, nous

estimons que le dépôt d’une plainte pénale est souhaitable." [pt. 3]

F.

A.X.________ n’a pas été entendue ni n’a été amenée à s’exprimer sur les

résultats de l’enquête. Lors d’un entretien le 24 octobre 2011 avec son

assistant social, B.X.________ a, quant à lui, plusieurs fois été informé que

le CSIR devait tenir compte de ses revenus mensuels, ensuite des informations

de l’enquête. B.X.________ a répondu ne pas avoir de revenus. Il a été invité à fournir les preuves écrites, précisant

les dates depuis lesquelles il n’avait pas de revenus; il n’a toutefois fourni

aucun de ces justificatifs, notamment l’attestation de fin d’emploi demandée.

En raison du défaut de collaboration de B.X.________,

l’assistant social s’est adressé à A.X.________ pour obtenir des renseignements, laquelle a signé

l’autorisation de renseigner complémentaire couples, concubins, partenaires

enregistré, le 4 mai 2011.

G.

Par décision du 7 mars 2012, le CSIR a ordonné à A.X.________ de

rembourser la somme de 35'874 fr. 30, correspondant à des prestations

du RI indûment perçues durant la période comprise entre novembre 2008 et

juin 2010. Cette autorité a considéré que l’intéressée avait touché des

revenus non déclarés, dont la provenance n’avait pas pu être justifiée,

annexant à sa décision un tableau récapitulatif des indus. Ce document

indiquait notamment pour les mois concernés le montant de l'aide versée, les

ressources non déclarées, le montant de l'aide auquel les époux avaient en

réalité droit et le montant à restituer (700 fr. pour novembre 2008; 3'000 fr.

pour décembre 2008; 4'850 fr. pour janvier 2009; 5'225 fr. pour février 2009;

5'924 fr. 30 pour mars 2009; 5'225 fr. pour avril 2009; 1'550 fr. pour juillet

2009; 500 fr. pour août 2009; 4'000 fr. pour septembre 2009; 1'400 fr. pour

décembre 2009; 2'000 fr. pour mars 2010; 1'500 fr. pour juin 2010).

Le CSIR a en

outre prononcé une sanction à l'encontre de A.X.________ en la forme d'une

réduction des prestations délivrées à titre de RI, le forfait étant réduit de

25% pendant quatre mois à compter du 1er avril 2012, sauf la part

des enfants à charge.

S’agissant des modalités de remboursement du montant

indûment perçu, le CSIR a indiqué que le remboursement de la dette serait

effectué par le prélèvement chaque mois, à compter de la fin de la sanction

prononcée, d’un montant équivalent à 15% du forfait RI.

Enfin, il était indiqué qu’une décision identique

était notifiée à B.X.________.

H.

Par acte du 4 avril 2012 rédigé par son avocat Me Mattenberger, A.X.________

a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS)

contre la décision du CSIR du 7 mars 2012, en concluant à son annulation. Elle

a fait valoir qu’elle n’avait pas bénéficié pour son entretien et celui de ses

enfants de moyens supérieurs à ceux qui lui avaient été octroyés à titre de RI;

elle ignorait tout des sommes que son époux avait perçues, n’ayant même aucune

connaissance de la majorité des comptes bancaires et postaux en question. Avant

sa séparation d’avec son époux, elle ne disposait même pas de la carte bancaire

du compte enregistré à son nom. Elle a également invoqué le fait qu’en raison

de son illettrisme, il était très aisé à son mari de lui cacher d’éventuels

revenus. Enfin, elle a précisé qu’elle avait toujours collaboré avec le CSIR,

de sorte qu’elle n’avait pas violé son obligation de renseigner et était de

bonne foi. La recourante a par ailleurs déposé une demande d'assistance

judiciaire.

Dans ses déterminations du 4 mai 2012, le CSIR

a indiqué qu’il avait pris connaissance des éléments à décharge figurant dans

le recours et qu’il n’était pas en mesure de les contester, laissant le soin au

SPAS de tirer les conclusions qui lui semblaient pertinentes.

Ces déterminations ont été communiquées à la

recourante. Il n'y a pas eu d'autre mesure d'instruction.

I.

Par décision du 21 janvier 2014, le SPAS a très partiellement admis

le recours formé par A.X.________ (ch. I du dispositif) et a réformé la

décision du CSIR du 7 mars 2012 en ce sens que la sanction a été ramenée à

la réduction du forfait de 25% pour une durée de deux mois; la décision

attaquée a été confirmée pour le surplus (ch. II du dispositif). Cette autorité

a considéré en substance que l’enquête administrative avait permis d’établir

que des montants importants, non annoncés au CSIR, avaient été crédités sur les

comptes bancaires et postaux de l’époux de la recourante, que celui-ci avait

admis avoir eu des activités lucratives en automne 2008, que si l’on

pouvait à la rigueur reconnaître que A.X.________ ne connaissait pas la

situation financière exacte de son mari, on ne pouvait admettre qu’elle n’avait

eu aucune connaissance de ses activités et de ses voyages à l’étranger. Il a

ainsi estimé que la bonne foi de l’intéressée ne pouvait pas être retenue,

confirmant que A.X.________ était tenue solidairement avec B.X.________ de rembourser le montant reçu

indûment. S'agissant de la sanction, le SPAS a pris en compte la situation

particulière de la recourante, qui ne parle ni ne lit le français, et en a

réduit la durée à deux mois.

La décision du SPAS rejette la demande d'assistance

judiciaire (ch. III du dispositif) et dit que le CSIR doit payer à Me

Mattenberger 200 fr. à titre de dépens (ch. IV du dispositif). Enfin, le SPAS a

dit que sa décision était rendue sans frais (ch. V du dispositif).

J.

Par acte du 21 février 2014, A.X.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du SPAS du 21 janvier 2014. Elle conclut à la réforme de cette décision en

ce sens que la décision prise par le CSIR à son encontre, le 7 mars 2012, est

annulée, et à ce que le CSIR lui rembourse les montants retenus sur le forfait

RI, à titre de sanction ou de remboursement, depuis le 1er avril

2012. Elle demande en outre que la décision du SPAS soit réformée en ce sens

que sa demande d'assistance judiciaire est admise.

La recourante estime pour l'essentiel que sa bonne

foi ne pouvait pas être remise en cause et que l’on ne pouvait raisonnablement

lui imputer une quelconque responsabilité sur la base de documents que son

époux lui avait fait signer et auxquels elle n’avait manifestement rien

compris, dès lors qu’elle est illettrée et ne parle pas le français. Elle

invoque une situation particulière, dans la mesure où elle était isolée et

n’avait que peu de contacts avec l’extérieur, les seules informations dont elle

disposait étant celles que son mari voulait bien lui donner. De plus, au vu de

sa situation financière extrêmement précaire, elle ne saurait être amenée à

rembourser les montants litigieux. S’agissant de la sanction, elle soutient que

les circonstances prises en compte par le SPAS pour diminuer la durée de la

sanction auraient dû conduire cette autorité à n’en prononcer aucune, relevant

qu’elle n’avait commis aucune faute et avait collaboré avec les autorités.

Dans sa réponse du 26 mars 2014, le SPAS conclut

au rejet du recours, en se référant à sa décision. Le CSIR a renoncé à se

déterminer.

Dans sa réplique du 27 mars 2014, la recourante a

confirmé ses conclusions.

K.

Par décision incidente du 25 février 2014, le juge instructeur a octroyé

l’assistance judiciaire à la recourante et il lui a désigné Me Mattenberger

comme avocat d'office.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans les formes prescrites (art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2e phrase, de

la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et

dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la rétrocession de prestations d'aide sociale,

versées indûment de novembre 2008 à juin 2010 sous la forme du RI. La

recourante invoque sa bonne foi, faisant valoir qu’elle se trouvait dans une

situation particulière et que le rapport d’enquête ne permettait pas de retenir

une quelconque dissimulation de sa part.

a) La LASV, en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(cf. art. 1). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe

de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un

revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant

consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV

850.051

]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

b) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). La loi précise toutefois la portée

de ce principe. Ainsi, l’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu’elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

La dispense totale ou partielle d'obligation de

restituer, pour le bénéficiaire de bonne foi, correspond à la remise prévue par

le droit fédéral, en matière d'assurances sociales – notamment

l'assurance-chômage (cf. art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 de

l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [OPGA; RS 830.11]). Selon la jurisprudence à ce propos, l'ignorance

par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne

suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le

bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la

bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les

faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir

d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une

négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; cf. aussi

ATF 112 V 103 consid. 2c et les références).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré en

substance que la recourante devait être tenue solidairement avec son époux de rembourser

le montant indûment perçu, dans la mesure où sa bonne foi ne pouvait être

retenue parce qu'elle avait violé son devoir de renseigner les autorités.

Toutefois, plusieurs éléments ressortant du dossier

conduisent à retenir la bonne foi de la recourante. Il s’agit en premier lieu

du contexte culturel, familial et social, dans lequel vivait la recourante et

de sa position au sein de la famille. En effet, il apparaît suffisamment

clairement que le rôle de celle-ci était limité à s’occuper du ménage et des

enfants. Elle ne participait pas aux décisions de gestion des avoirs de la

famille dès lors que c’était son époux qui intervenait vis-à-vis des tiers et

qui se chargeait seul de la gestion des affaires financières. Celui-ci refusait

de donner à la recourante des explications, que ce soit tant au sujet du

traitement des factures que sur ses nombreux déplacements. Isolée, la

recourante ne disposait pas d’informations autres que celles que voulait bien

lui donner son époux. Au vu de ces éléments, il apparaît donc vraisemblable que

la recourante était sous l’autorité de son époux, sans véritable autonomie.

Dans cette mesure, ses allégations selon lesquelles elle n’avait pas accès au

compte sur lequel les prestations sociales étaient versées pour la famille,

partant qu’il lui était impossible de gérer cet argent, ni d’obtenir des

informations à ce sujet, sont crédibles, étant rappelé qu’elle disposait

seulement de l’argent que lui donnait son mari. On peut ainsi également tenir

pour avéré le fait qu’elle n’avait aucune connaissance des mouvements de fonds

sur d'autres comptes de son époux, provenant du revenu d'activités lucratives.

Il convient de rappeler que les relations entre les époux n'étaient pas

harmonieuses, déjà en 2009.

Ensuite, il est constant que la recourante est

illettrée, qu’elle ne dispose que d’un bas niveau d’instruction et qu’elle ne

parle pas – ou alors très peu – le français. Il ressort en outre du dossier

qu’elle comprend très mal le système d’assistance publique suisse, quand bien

même son fonctionnement lui a été expliqué à plusieurs occasions, ainsi que l’a

relevé l’assistant social dans son journal. Ainsi, on ne saurait déduire que,

du fait qu’elle a suivi des cours de français, a participé à plusieurs

entretiens avec l’assistant social et a elle-même pris contact avec lui pour

demander de l’argent supplémentaire, la recourante a compris ce que l'on

exigeait des bénéficiaires du RI, en particulier le fait que la réalisation occasionnelle

d'un revenu par un membre de la famille avait une incidence sur le montant de

l'aide sociale et que le bénéficiaire était en conséquence tenu d'en informer

l'autorité concernée. On relèvera à ce titre qu’elle n’a pas signé tous les

formulaires mensuels, ce qui tend à confirmer qu’elle signait les documents à

la demande de son époux, sans en comprendre le contenu et l’importance. Dans

ses conditions, on ne peut reprocher à la recourante d’avoir failli à son

obligation de renseigner ou d’avoir commis une faute. Au demeurant, eu égard à

l’incompréhension manifeste de la recourante du système d’assistance publique

suisse, le fait qu’elle ait éventuellement eu connaissance de voyages et

d’activités lucratives de son époux, ne suffit toutefois pas pour en conclure

d’emblée qu’elle a agi avec une intention malicieuse ou par négligence grave,

dans la mesure où l’on doit admettre qu’en raison de sa situation, elle pouvait

ignorer les implications de tels éléments.

A cela s’ajoute encore le fait que le rapport

d’enquête du 1er septembre 2011 ne mentionne aucun élément à

charge de la recourante, ni ne se prononce sur une éventuelle participation de

celle-ci à des démarches de dissimulation de revenus. Au contraire, même si

l’enquête administrative a été effectuée pour analyser la situation des deux

époux, les conclusions du rapport se rapportent uniquement à B.X.________. De

plus, lors de l’enquête, la recourante n’a pas été entendue par l’enquêteur, ce

qui tend encore une fois à confirmer le rôle restreint de celle-ci en ce qui

concernait la gestion des affaires de la famille. Ce n’est qu’à la suite de

l’enquête, et faute de collaboration de la part de B.X.________, que les

autorités administratives se sont adressés à la recourante pour obtenir des

renseignements. A cet égard, on soulignera que la recourante a collaboré. Dès

lors, le seul fait d’avoir fait ménage commun avec B.X.________ n’est donc pas

suffisant pour tirer les conclusions que l’autorité intimée a retenues à

l’appui de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que la recourante, si

elle n'a pas donné d’information sur les activités de son époux, n’a pas

contrevenu à son devoir de renseigner l'autorité administrative. Elle peut donc

valablement se prévaloir de sa bonne foi pour demander une remise de

l'obligation de restituer les prestations sociales indues.

d) La condition de la bonne foi étant remplie, il

convient d’examiner si la recourante serait placée dans une situation difficile

par la restitution. Même si le service cantonal a rendu une décision de

restitution à l'encontre de chacun des deux époux, en prévoyant donc qu'ils

sont des débiteurs solidaires, il faut examiner quelle serait la conséquence,

pour la recourante prise individuellement, de l'obligation de payer plus de

35'000 fr. Il est constant qu'elle n'a aucun patrimoine. Séparée, mère de cinq

enfants dont trois sont encore mineurs, elle ne travaille pas. Elle ne perçoit

que le forfait de base du RI. Sa situation financière est incontestablement

précaire, de sorte que la restitution des prestations la mettrait dans une

situation difficile. L'autorité intimée ne prétend du reste pas le contraire.

La double condition posée par l'art. 41 al. 1 let. a

LASV pour accorder une remise de l'obligation de restituer est ainsi remplie.

C’est donc à tort que l’autorité intimée a rendu une décision de restitution

(ou, plus précisément, a confirmé la décision du CSIR en tant qu'elle imposait

une obligation de restituer 35'874 fr. 30). Le recours est fondé sur ce point.

3.

La sanction prononcée par ailleurs à l'encontre de la recourante, à une

réduction du forfait RI de 25 % pour une durée de deux mois, est fondée

uniquement sur une violation de l'obligation de renseigner. Il est en effet

reproché à la recourante de n'avoir pas déclaré les ressources de son couple.

Il découle du considérant précédent que les

ressources en question – les revenus de l'époux, pour certaines affaires ou

travaux occasionnels – n'étaient pas connues de la recourante. Aucun manquement

significatif ne peut lui être imputé, pour les raisons que l'on vient d'exposer

à propos de sa bonne foi. Il n'y a donc pas lieu de lui infliger une des sanctions

prévues par les art. 42 ss RLASV, en cas notamment de dissimulation d'activités

lucratives ou de revenus. Le recours est également fondé sur ce point.

4.

Il s'ensuit que les ch. I et II du dispositif de la décision attaquée

doivent être réformés en ce sens que la décision du CSIR du 7 mars 2012, prise

à l'encontre de la recourante, est annulée. Cette annulation n'a aucun effet

sur la "décision identique" rendue le même jour par le CSIR à l'encontre

de B.X.________.

L'annulation d'une part de la décision ordonnant la

restitution de 35'874 fr. 30, et d'autre part de la sanction consistant en une

réduction du forfait RI pendant deux mois, a pour conséquence que les montants

d'ores et déjà retenus, le cas échéant, sur le forfait RI de la recourante, en

application des décisions du CSIR et du SPAS – dans la mesure où elles ont déjà

été partiellement exécutées, devront lui être remboursés. L'affaire doit être

renvoyée au SPAS pour qu'il rende une nouvelle décision sur ce point.

5.

La recourante conteste la décision de l'autorité intimée de refuser

l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure de recours administratif

contre la décision du CSIR. Elle soutient que cela était objectivement nécessaire

en raison de l’enjeu financier important, elle-même étant incapable de faire

valoir seule ses droits dans cette affaire.

a) L'art. 18 al. 1 LPA-VD, applicable notamment dans

la procédure devant l'administration cantonale, dispose que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, partie dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces

conditions de la loi vaudoise correspondent à la garantie constitutionnelle de

l'art. 29 al. 3 Cst.

En l'occurrence, il est manifeste que la condition

de l'indigence est remplie. En outre, les chances de succès du recours contre

la décision du CSIR n'apparaissaient pas d'emblée inexistantes. On peut du

reste relever à ce propos que dans ses déterminations adressées au SPAS, le

CSIR avait exposé qu'il n'était pas en mesure de contester les allégués et

arguments de la recourante; au demeurant, le SPAS a partiellement admis le

recours qui lui était soumis. Il reste à examiner la condition de la nécessité

de l'assistance par un avocat.

b) Selon la jurisprudence, il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation

juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la

procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il

faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le

requérant ne peut surmonter seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1; ATF 130 I 180

consid. 2.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités; arrêt

RE.2004.0012 du 20 août 2004). Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

ATF 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 118 Ia 264 consid. 3b). Le fait que la

procédure soit, comme en l'espèce, régie par la maxime d'office, n'exclut pas,

ipso facto, le droit à l'assistance d'un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2;

125.

V 32 consid. 4b et les arrêts cités).Enfin, l'assistance d'un mandataire

peut aider à ce que toutes les offres de preuve nécessaires à l'éclaircissement

des faits soient soumises à l'autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2). Dans le

domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_292/2012 du 19

juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; TF 8C_778/2008 du 12 décembre 2008

consid. 3.2.2).

c) L'autorité intimée soutient que la condition

relative à la complexité de la cause, et en conséquence à la nécessité de se

faire assister par un avocat, ne serait pas réalisée au motif que la question à

trancher n’impliquait pas la construction d’un raisonnement juridique complexe.

Il apparaît cependant que l'enjeu de la procédure

était important pour la recourante, vu les montants en jeu et la précarité de

sa situation financière. L'examen des conditions pour imposer une obligation de

restituer des prestations indues, voire pour obtenir une remise de cette

obligation, n'est pas évident. Ne disposant pas des connaissances linguistiques

et techniques de base pour comprendre les enjeux de cette procédure, mise en

œuvre à cause de son époux qui ne la renseignait pas, la recourante avait

objectivement besoin de l'assistance d'un avocat, pour accomplir les démarches

indispensables pour que le SPAS réexamine, en tant qu'autorité de recours

hiérarchique, la décision du CSIR. L'avocat consulté par la recourante a

précisément effectué ces démarches, en déposant un mémoire de recours exposant

les faits essentiels et les arguments propres à justifier une annulation de la

décision attaquée. Le SPAS aurait donc dû admettre la demande fondée sur l'art.

18.

LPA-VD, désigner Me Mattenberger comme avocat d'office de la recourante et

lui octroyer une indemnité complémentaire, en plus des dépens (de 200 fr.) qui

lui ont été alloués.

La recourante se plaint donc à juste titre d'une

violation des règles sur l'assistance judiciaire. Le ch. III du dispositif de

la décision attaquée doit être annulé. Il convient de fixer, dans le présent

jugement, l'indemnité complémentaire due à ce titre et, par mesure de

simplification, de l'inclure dans les dépens alloués à la recourante (cf.

infra, consid. 7).

6.

En définitive, les ch. I, II et III du dispositif de la décision

attaquée doivent être réformés ou annulés, et l'affaire doit être renvoyée au

SPAS pour nouvelle décision sur le remboursement à la recourante des montants

d'ores et déjà retenus, le cas échéant, sur son forfait RI, en exécution des

décisions du CSIR du 7 mars 2012 et du SPAS du 21 janvier 2014.

7.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP;

RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre

de dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge du Centre social d'intégration des

réfugiés. Cette indemnité, fixée globalement à 2000 fr. comporte un montant

pour les opérations de l'avocat d'office dans le cadre de la procédure de

recours hiérarchique (cf. supra, consid. 5c). Vu l'octroi de dépens, il n'y a

pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les ch. I et II du dispositif de la décision du 21 janvier 2014 du

Service de prévoyance et d'aide sociales sont réformés en ce sens que la

décision du Centre social d'intégration des réfugiés du 7 mars 2012, prise à

l'encontre de la recourante, est annulée.

III.

L'affaire est renvoyée au Service de prévoyance et d'aide sociales pour

nouvelle décision sur le remboursement à la recourante des montants d'ores et

déjà retenus, le cas échéant, sur son forfait RI, en exécution des décisions du

Centre social d'intégration des réfugiés du 7 mars 2012 et du Service de

prévoyance et d'aide sociales du 21 janvier 2014.

IV.

Le ch. III du dispositif de la décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales du 21 janvier 2014 est annulé.

V.

Les ch. IV et V du dispositif de la décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales du 21 janvier 2014 sont confirmés.

VI.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

VII.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Centre social

d'intégration des réfugiés).

Lausanne, le 4 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.