PS.2014.0017
CDAP - PS.2014.0017 - 2014-09-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
10 septembre 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2014
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
PRESTATION D'ASSISTANCE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
INDU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
LASV-38-4
LASV-41-a
LASV-43a (01.10.2011)
Résumé contenant:
Demande de remboursement de prestations du RI perçues indûment justifiée en partie seulement. Si le recourant n'a pas réussi à prouver la provenance d'un montant reçu sur son compte bancaire comme il lui appartenait de le faire, il a en revanche rendu suffisamment vraisemblable que deux autres montants versés sur son compte par un tiers ont été remis à des étrangers de passage à la demande de ce dernier, sauf à considérer que les attestations remises à ce sujet a posteriori sont des faux, ce que personne ne prétend. Ces deux montants ne constituent en conséquence pas des revenus non déclarés. Recours admis partiellement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
X.________, à Crissier
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois, à Renens
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 janvier 2014 (restitution de prestations
RI indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ bénéficie des prestations du revenu
d'insertion (ci-après : RI). A ce titre, il a perçu 1'844 fr. au mois de
février 2011 et 1'890 fr. au mois d'août 2011 selon le tableau récapitulatif
des prestations versées établi par le CSR le 15 janvier 2013.
B.
Par lettre du 27 octobre 2011, Le Centre social
régional de l'Ouest lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à X.________ de
justifier trois montants reçus sur son compte bancaire, savoir :
-
un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er
février 2011;
-
un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;
-
un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.
X.________ a écrit à la main sur la
lettre du CSR du 27 octobre 2011 qu'il n'avait aucune idée de la provenance du
montant de 1'107 fr. 95. Quant aux deux autres montants, il a indiqué qu'il
s'agissait de versements pour des tierces personnes.
C.
Par lettres des 8 décembre 2011 et 11 décembre 2012,
le CSR a invité X.________ à lui faire parvenir les justificats relatifs à ces
montants et l'informer par écrit et de manière détaillée pour quelle raison des
sommes transitaient sur son compte à l'attention de tierces personnes, faute de
quoi le dossier serait transmis au service du contentieux. Il était rappelé que
les prestations du RI étaient subsidiaires à toute autre forme de revenu.
Le 9 janvier 2013, X.________ a
répondu, par écrit, que le montant de 1'107 fr. 95 provenait probablement d'une
assurance et que ceux de 2'000 fr. et de 1'600 fr. ne lui étaient pas
destinés mais avaient été versés sur son compte pour une tierce personne.
D.
Par décision du 28 janvier 2013, le CSR a réclamé à
X.________ le remboursement d'un montant de 3'444 fr, au titre de prestations
indûment perçues, pour n'avoir pas annoncé les trois montants de 1'107 fr. 95,
2'000 fr. et 1'600 fr. susmentionnés, suivant un décompte du 15 janvier 2013
annexé. Il a ordonné le prélèvement de 15 % sur le forfait mensuel RI en
remboursement de la dette.
Le montant de 3'444 fr. correspond à
l'addition de l'aide versée en février 2011 (1'844 fr.) et d'une partie de
celle versée en août 2011 (1'600 fr.).
E.
Par lettre du 26 février 2013, remise à un office
postal le 28 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS). Invité par le
SPAS à indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, X.________ a
conclu, en substance, le 5 mars 2013, à l'annulation de la décision attaquée et
confirmé que le montant de 1'107 fr. 95 correspondait à un montant reçu de
l'assurance. Quant à ceux de 2'000 fr. et 1'600 fr., il a à nouveau expliqué
qu'ils lui avaient été crédités par une personne ayant toute confiance en lui pour
qu'il les remette à des tiers en visite en Suisse et en Europe qui n'avaient
pas de compte en Suisse.
Le CSR s'est déterminé, le 16 avril
2013. Constatant que le recourant n'avait produit aucune preuve justifiant ses
allégations, le CSR a maintenu sa décision.
Un délai a été imparti par le SPAS au
recourant pour produire toutes pièces prouvant que les montants de 2'000 fr. et
1'600 fr. versés sur son compte étaient destinés à des tiers et indiquer
l'identité de la personne qui avait versé l'argent, celle des destinataires, de
même que toute preuve du versement des sommes en mains de ces dernières.
Le 4 octobre 2013, X.________ a
expliqué qu'il ne connaissait pas les adresses des personnes à qui il avait
remis l'argent et qu'il ne leur avait pas demandé de quittances, procédant
selon la demande téléphonique de Y.________, habitant en Serbie.
Le 11 novembre 2013, X.________ a
remis au SPAS trois documents et leur traduction du serbe, mentionnant ce qui
suit :
1) "Cher ami Y.________,
Une fois de plus je
te confirme, par écrit cette fois, qu'au mois de février 2011 à Renens, j'ai
reçu de Monsieur X.________ une somme de 2'000 fr., l'argent que toi tu m'as
envoyé par son compte bancaire.
Je te l'avais rendu
de mon retour en Serbie.
Merci encore une
fois pour ce service.
J'ai voudrais savoir
où est le problème ?
Salutations de moi
et de mes parents.
Leskovac, 16.10.2103
Z.________."
2) "Y.________,
J'atteste
personnellement que Monsieur X.________ m'a remis les 1'600.- CHF, que tu lui
avais envoyé pour moi sur son compte bancaire. J'ai reçu l'argent au parking
des autocars à la Blécherette au mois d'août 2011, lors de mon passage en
Suisse. Vous, vous avais parlé au téléphone et Monsieurs X.________ m'a pas
demandé aucun reçu.
Vranje, le 16
octobre 2013
A.________"
3) "Kovioci, le
24 octobre 2013
Monsieur X.________,
Pour des raisons de
sante, je n'ai pas pu t'envoyer plus tôt ces documents.
Comment va tu,
comment tu support le poids de ton âge ?
Ces gents là me
demandent "Que ce qu'y va pas avec l'argent que tu nous as envoyé en
Suisse " ?
Ils disent
"Toi, tu nous as envoyé l'argent par Monsieur X.________. Nous, nous
l'avons reçu. On te l'a rendu à toi, et ça c'est une chose terminée. On c'est
parlé au téléphone, et Monsieur X.________ ne nous a demandé aucun reçu".
Ils n'arrivent pas à
comprendre que maintenant quelqu'un demande ça pour l'année 2011. Probablement
les impôts.
Je suis vraiment
navré si t'as des ennuis à cause de ce service rendu.
Et même, si je
t'envoyé cet argent à toi, ça ne regard personne. J'ai toujours eu confiance en
toi, c'est pour ça que je t'ai demandé ce service.
Merci une fois de
plus.
Rappel moi quand tu
l'auras reçu.
Salutations de moi
et de ma femme.
Y.________"
Par décision du 20 janvier 2014, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR.
F.
Par lettre du 20 février 2014 remise à un office
postal le lendemain, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après
: la CDAP). En substance, il expose qu'il n'a pas profité du système en
touchant des revenus supplémentaires de 2'000 fr. et 1'600 fr., mais qu'il a
rendu service à un ami, comme les trois attestations dont il a fourni la
traduction du serbe le prouvent. Il ne se souvient en revanche pas de la
provenance du montant de 1'107 fr. 95 et n'a pas de quoi engager les frais
demandés par la banque pour faire des recherches à ce propos. Il reproche aux
services sociaux, qui disposent d'une autorisation de renseigner, signée par
ses soins, de ne pas faire le nécessaire à sa place. Enfin, il expose vivre dans
le dénuement.
Le CSR s'est déterminé, le 24 mars
2014. Il a confirmé sa décision.
Le SPAS s'est déterminé à son tour, le
26 mars 2014, concluant au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il faut examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée réclame au recourant le remboursement d'un montant de 3'444 fr. au
titre de prestations indûment perçues.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2
LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations
des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi
(RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L'art. 38 LASV dispose que la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette base légale pose
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits
déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les
références).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris
les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
L'autorité compétente peut compenser
les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque
mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a
LASV).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
reproche au recourant d'avoir omis d'annoncer les versements suivants versés
sur son compte bancaire, alors qu'il bénéficiait de prestations du RI :
-
un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er
février 2011;
-
un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;
-
un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.
L'autorité intimée fait valoir une
créance en remboursement à hauteur de 3'444 fr. au titre des prestations
indûment versées, ce qui correspond à l'addition de l'aide versée en février
2011.
(1'844 fr.) et d'une partie de celle versée en août 2011 (1'600 fr.).
Tout d'abord, le recourant dit qu'il
ne se souvient pas d'où provient le montant de 1'107 fr. 95.
Précédemment, il avançait le fait qu'il s'agissait probablement d'un
remboursement de son assurance-maladie. Actuellement, il explique avoir demandé
à la banque de faire des recherches. Apprenant que celles-ci allaient coûter
entre 50 fr. et 100 fr., il y a renoncé, exposant qu'il n'en a pas les
moyens. Il critique en outre l'autorité qui dispose d'une autorisation de
renseigner signée par ses soins et prétend qu'elle devrait faire les recherches
elle-même auprès de la banque. Or, comme exposé ci-dessus, c'est au requérant
et non à l'autorité qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre
au moins vraisemblable les faits dont il se prévaut. Il ne peut comme il le
fait ici exiger de l'autorité qu'elle le fasse à sa place. Puisque le recourant
prétend qu'il s'agit d'un remboursement de son assurance-maladie, il peut demander
à cette institution une attestation, ce qui éviterait des frais de recherches
auprès de son établissement bancaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que ce montant constituait une ressource au
sens des art. 31 LASV et 26 RLASV qui aurait dû être portée en déduction du
montant forfaitaire alloué au titre du RI au mois de février 2011. Sur ce
point, la décision litigieuse est bien fondée. Ayant été rendu attentif à son
devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois qu'il
remplissait la déclaration de revenus qu'il adressait au CSR, le recourant ne
peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière
difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1
let. a LASV.
S'agissant ensuite des montants de
2'000 fr. et de 1'600 fr., l'autorité intimée retient qu'il n'est pas
suffisamment établi que l'argent crédité sur le compte bancaire du recourant a
bien été remis à des tiers, faute de documents, telles que des quittances
établies au moment de la prétendue remise des fonds. Les attestations produites
par le recourant ne sont à ses yeux pas suffisantes. D'une part, elles sont
trop récentes, puisqu'établies suite à sa demande dans le cadre du recours
devant le SPAS. D'autre part, trois attestations ont été établies alors que
seuls deux montants sont litigieux. De son côté, le recourant plaide que les
attestations qui ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours
devant le SPAS sont suffisantes pour prouver que les montants n'ont fait que
transiter sur son compte pour être remis à des gens de passage en Suisse.
En l'espèce, à la lecture des relevés
bancaires, on constate que deux versements ont été effectués sur le compte
bancaire du recourant par le dénommé Y.________ en février et en août 2011. On
constate également que chacun de ces montants a été retiré très peu de temps
après, voire le jour-même, par le recourant. Il est vrai que le recourant n'a
remis à aucun moment à l'autorité intimée de quittances qui prouveraient que
les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr. versés par Y.________ sur son compte ont
été remis à des tiers. Le recourant admet du reste qu'il n'en a fait signer
aucune. En revanche, le recourant a produit des documents, traduits du Serbe et
établis en octobre 2013. L'un, du 16 octobre 2013, atteste qu'un dénommé Z.________
reconnaît que le recourant lui a remis, à Renens, en février 2011, une somme de
2'000 fr. correspondant au montant que Y.________ avait versé sur le compte de
ce dernier. Dans le deuxième document, daté du même jour, un dénommé A.________
atteste que le recourant lui a remis de la part de Y.________ la somme de 1'600
fr., au mois d'août 2011, sur le parking des autocars de la Blécherette, sans
qu'aucun reçu n'ait été signé à cette occasion. Les deux attestations sont
adressées au dénommé Y.________. Ces documents prouvent donc la thèse du
recourant, selon laquelle les montants litigieux n'ont fait que transiter sur
son compte.
Pour l'autorité intimée, ces
déclarations ne seraient pas crédibles puisque trois attestations ont été
établies alors que seuls deux montants sont litigieux. Or, le troisième
document, du 24 octobre 2013, est une lettre dans laquelle Y.________ revient
sur les services qu'il a demandés au recourant en 2011 et rappelle que les
tiers ont reconnu avoir reçu de sa part, des mains du recourant, en 2011, de
l'argent alors qu'ils se trouvaient en Suisse. Il ne paraît pas que cette
lettre puisse être interprétée comme attestant du versement d'un troisième
montant sur le compte du recourant.
En définitive, le recourant n'a certes
pas fait signer de quittances sur le moment et a produit tardivement les
documents attestant de l'existence des transactions remontant à février et août
2011.
On ne saurait cependant faire abstraction des documents produits en 2013,
sauf à retenir qu'il s'agisse de faux ou de déclarations mensongères, ce que
personne ne prétend.
Dans ces conditions, c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré que les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr.
litigieux constituaient des ressources que le recourant avait omis de déclarer.
En conclusion, le montant des
prestations indûment perçues par le recourant s'élève à 1'107 fr. 95. La
décision attaquée devra être corrigée sur ce point et sera confirmée pour le
surplus, l'autorité compétente pouvant compenser les montants indûment perçus
avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à
15.
% de la prestation financière allouée ainsi que cela résulte de la loi (art.
43a LASV).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours. Le montant de la créance en remboursement de l'indu sera
établi à hauteur de 1'107 fr. 95. La décision attaquée sera confirmée
pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 20 janvier 2014 est réformée en ce sens que le recours formé par X.________
contre la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois est
partiellement admis et que la somme due par X.________ au titre de
remboursement de l'indu est fixée à 1'107 fr. 95 (mille cent sept francs et
nonante-cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.