Lexipedia

Décision

PS.2014.0017

CDAP - PS.2014.0017 - 2014-09-10 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

10 septembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ bénéficie des prestations du revenu

d'insertion (ci-après : RI). A ce titre, il a perçu 1'844 fr. au mois de

février 2011 et 1'890 fr. au mois d'août 2011 selon le tableau récapitulatif

des prestations versées établi par le CSR le 15 janvier 2013.

B.

Par lettre du 27 octobre 2011, Le Centre social

régional de l'Ouest lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à X.________ de

justifier trois montants reçus sur son compte bancaire, savoir :

-

un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er

février 2011;

-

un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;

-

un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.

X.________ a écrit à la main sur la

lettre du CSR du 27 octobre 2011 qu'il n'avait aucune idée de la provenance du

montant de 1'107 fr. 95. Quant aux deux autres montants, il a indiqué qu'il

s'agissait de versements pour des tierces personnes.

C.

Par lettres des 8 décembre 2011 et 11 décembre 2012,

le CSR a invité X.________ à lui faire parvenir les justificats relatifs à ces

montants et l'informer par écrit et de manière détaillée pour quelle raison des

sommes transitaient sur son compte à l'attention de tierces personnes, faute de

quoi le dossier serait transmis au service du contentieux. Il était rappelé que

les prestations du RI étaient subsidiaires à toute autre forme de revenu.

Le 9 janvier 2013, X.________ a

répondu, par écrit, que le montant de 1'107 fr. 95 provenait probablement d'une

assurance et que ceux de 2'000 fr. et de 1'600 fr. ne lui étaient pas

destinés mais avaient été versés sur son compte pour une tierce personne.

D.

Par décision du 28 janvier 2013, le CSR a réclamé à

X.________ le remboursement d'un montant de 3'444 fr, au titre de prestations

indûment perçues, pour n'avoir pas annoncé les trois montants de 1'107 fr. 95,

2'000 fr. et 1'600 fr. susmentionnés, suivant un décompte du 15 janvier 2013

annexé. Il a ordonné le prélèvement de 15 % sur le forfait mensuel RI en

remboursement de la dette.

Le montant de 3'444 fr. correspond à

l'addition de l'aide versée en février 2011 (1'844 fr.) et d'une partie de

celle versée en août 2011 (1'600 fr.).

E.

Par lettre du 26 février 2013, remise à un office

postal le 28 février 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS). Invité par le

SPAS à indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, X.________ a

conclu, en substance, le 5 mars 2013, à l'annulation de la décision attaquée et

confirmé que le montant de 1'107 fr. 95 correspondait à un montant reçu de

l'assurance. Quant à ceux de 2'000 fr. et 1'600 fr., il a à nouveau expliqué

qu'ils lui avaient été crédités par une personne ayant toute confiance en lui pour

qu'il les remette à des tiers en visite en Suisse et en Europe qui n'avaient

pas de compte en Suisse.

Le CSR s'est déterminé, le 16 avril

2013. Constatant que le recourant n'avait produit aucune preuve justifiant ses

allégations, le CSR a maintenu sa décision.

Un délai a été imparti par le SPAS au

recourant pour produire toutes pièces prouvant que les montants de 2'000 fr. et

1'600 fr. versés sur son compte étaient destinés à des tiers et indiquer

l'identité de la personne qui avait versé l'argent, celle des destinataires, de

même que toute preuve du versement des sommes en mains de ces dernières.

Le 4 octobre 2013, X.________ a

expliqué qu'il ne connaissait pas les adresses des personnes à qui il avait

remis l'argent et qu'il ne leur avait pas demandé de quittances, procédant

selon la demande téléphonique de Y.________, habitant en Serbie.

Le 11 novembre 2013, X.________ a

remis au SPAS trois documents et leur traduction du serbe, mentionnant ce qui

suit :

1) "Cher ami Y.________,

Une fois de plus je

te confirme, par écrit cette fois, qu'au mois de février 2011 à Renens, j'ai

reçu de Monsieur X.________ une somme de 2'000 fr., l'argent que toi tu m'as

envoyé par son compte bancaire.

Je te l'avais rendu

de mon retour en Serbie.

Merci encore une

fois pour ce service.

J'ai voudrais savoir

où est le problème ?

Salutations de moi

et de mes parents.

Leskovac, 16.10.2103

Z.________."

2) "Y.________,

J'atteste

personnellement que Monsieur X.________ m'a remis les 1'600.- CHF, que tu lui

avais envoyé pour moi sur son compte bancaire. J'ai reçu l'argent au parking

des autocars à la Blécherette au mois d'août 2011, lors de mon passage en

Suisse. Vous, vous avais parlé au téléphone et Monsieurs X.________ m'a pas

demandé aucun reçu.

Vranje, le 16

octobre 2013

A.________"

3) "Kovioci, le

24 octobre 2013

Monsieur X.________,

Pour des raisons de

sante, je n'ai pas pu t'envoyer plus tôt ces documents.

Comment va tu,

comment tu support le poids de ton âge ?

Ces gents là me

demandent "Que ce qu'y va pas avec l'argent que tu nous as envoyé en

Suisse " ?

Ils disent

"Toi, tu nous as envoyé l'argent par Monsieur X.________. Nous, nous

l'avons reçu. On te l'a rendu à toi, et ça c'est une chose terminée. On c'est

parlé au téléphone, et Monsieur X.________ ne nous a demandé aucun reçu".

Ils n'arrivent pas à

comprendre que maintenant quelqu'un demande ça pour l'année 2011. Probablement

les impôts.

Je suis vraiment

navré si t'as des ennuis à cause de ce service rendu.

Et même, si je

t'envoyé cet argent à toi, ça ne regard personne. J'ai toujours eu confiance en

toi, c'est pour ça que je t'ai demandé ce service.

Merci une fois de

plus.

Rappel moi quand tu

l'auras reçu.

Salutations de moi

et de ma femme.

Y.________"

Par décision du 20 janvier 2014, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR.

F.

Par lettre du 20 février 2014 remise à un office

postal le lendemain, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après

: la CDAP). En substance, il expose qu'il n'a pas profité du système en

touchant des revenus supplémentaires de 2'000 fr. et 1'600 fr., mais qu'il a

rendu service à un ami, comme les trois attestations dont il a fourni la

traduction du serbe le prouvent. Il ne se souvient en revanche pas de la

provenance du montant de 1'107 fr. 95 et n'a pas de quoi engager les frais

demandés par la banque pour faire des recherches à ce propos. Il reproche aux

services sociaux, qui disposent d'une autorisation de renseigner, signée par

ses soins, de ne pas faire le nécessaire à sa place. Enfin, il expose vivre dans

le dénuement.

Le CSR s'est déterminé, le 24 mars

2014. Il a confirmé sa décision.

Le SPAS s'est déterminé à son tour, le

26 mars 2014, concluant au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il faut examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée réclame au recourant le remboursement d'un montant de 3'444 fr. au

titre de prestations indûment perçues.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2

LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle. L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations

des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi

(RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi

par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint

ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette base légale pose

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits

déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les

références).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose

que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris

les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

L'autorité compétente peut compenser

les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque

mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a

LASV).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

reproche au recourant d'avoir omis d'annoncer les versements suivants versés

sur son compte bancaire, alors qu'il bénéficiait de prestations du RI :

-

un montant de 1'107 fr. 95 crédité le 1er

février 2011;

-

un montant de 2'000 fr. crédité le 8 février 2011;

-

un montant de 1'600 fr. crédité le 9 août 2001.

L'autorité intimée fait valoir une

créance en remboursement à hauteur de 3'444 fr. au titre des prestations

indûment versées, ce qui correspond à l'addition de l'aide versée en février

2011.

(1'844 fr.) et d'une partie de celle versée en août 2011 (1'600 fr.).

Tout d'abord, le recourant dit qu'il

ne se souvient pas d'où provient le montant de 1'107 fr. 95.

Précédemment, il avançait le fait qu'il s'agissait probablement d'un

remboursement de son assurance-maladie. Actuellement, il explique avoir demandé

à la banque de faire des recherches. Apprenant que celles-ci allaient coûter

entre 50 fr. et 100 fr., il y a renoncé, exposant qu'il n'en a pas les

moyens. Il critique en outre l'autorité qui dispose d'une autorisation de

renseigner signée par ses soins et prétend qu'elle devrait faire les recherches

elle-même auprès de la banque. Or, comme exposé ci-dessus, c'est au requérant

et non à l'autorité qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre

au moins vraisemblable les faits dont il se prévaut. Il ne peut comme il le

fait ici exiger de l'autorité qu'elle le fasse à sa place. Puisque le recourant

prétend qu'il s'agit d'un remboursement de son assurance-maladie, il peut demander

à cette institution une attestation, ce qui éviterait des frais de recherches

auprès de son établissement bancaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que ce montant constituait une ressource au

sens des art. 31 LASV et 26 RLASV qui aurait dû être portée en déduction du

montant forfaitaire alloué au titre du RI au mois de février 2011. Sur ce

point, la décision litigieuse est bien fondée. Ayant été rendu attentif à son

devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois qu'il

remplissait la déclaration de revenus qu'il adressait au CSR, le recourant ne

peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière

difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1

let. a LASV.

S'agissant ensuite des montants de

2'000 fr. et de 1'600 fr., l'autorité intimée retient qu'il n'est pas

suffisamment établi que l'argent crédité sur le compte bancaire du recourant a

bien été remis à des tiers, faute de documents, telles que des quittances

établies au moment de la prétendue remise des fonds. Les attestations produites

par le recourant ne sont à ses yeux pas suffisantes. D'une part, elles sont

trop récentes, puisqu'établies suite à sa demande dans le cadre du recours

devant le SPAS. D'autre part, trois attestations ont été établies alors que

seuls deux montants sont litigieux. De son côté, le recourant plaide que les

attestations qui ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours

devant le SPAS sont suffisantes pour prouver que les montants n'ont fait que

transiter sur son compte pour être remis à des gens de passage en Suisse.

En l'espèce, à la lecture des relevés

bancaires, on constate que deux versements ont été effectués sur le compte

bancaire du recourant par le dénommé Y.________ en février et en août 2011. On

constate également que chacun de ces montants a été retiré très peu de temps

après, voire le jour-même, par le recourant. Il est vrai que le recourant n'a

remis à aucun moment à l'autorité intimée de quittances qui prouveraient que

les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr. versés par Y.________ sur son compte ont

été remis à des tiers. Le recourant admet du reste qu'il n'en a fait signer

aucune. En revanche, le recourant a produit des documents, traduits du Serbe et

établis en octobre 2013. L'un, du 16 octobre 2013, atteste qu'un dénommé Z.________

reconnaît que le recourant lui a remis, à Renens, en février 2011, une somme de

2'000 fr. correspondant au montant que Y.________ avait versé sur le compte de

ce dernier. Dans le deuxième document, daté du même jour, un dénommé A.________

atteste que le recourant lui a remis de la part de Y.________ la somme de 1'600

fr., au mois d'août 2011, sur le parking des autocars de la Blécherette, sans

qu'aucun reçu n'ait été signé à cette occasion. Les deux attestations sont

adressées au dénommé Y.________. Ces documents prouvent donc la thèse du

recourant, selon laquelle les montants litigieux n'ont fait que transiter sur

son compte.

Pour l'autorité intimée, ces

déclarations ne seraient pas crédibles puisque trois attestations ont été

établies alors que seuls deux montants sont litigieux. Or, le troisième

document, du 24 octobre 2013, est une lettre dans laquelle Y.________ revient

sur les services qu'il a demandés au recourant en 2011 et rappelle que les

tiers ont reconnu avoir reçu de sa part, des mains du recourant, en 2011, de

l'argent alors qu'ils se trouvaient en Suisse. Il ne paraît pas que cette

lettre puisse être interprétée comme attestant du versement d'un troisième

montant sur le compte du recourant.

En définitive, le recourant n'a certes

pas fait signer de quittances sur le moment et a produit tardivement les

documents attestant de l'existence des transactions remontant à février et août

2011.

On ne saurait cependant faire abstraction des documents produits en 2013,

sauf à retenir qu'il s'agisse de faux ou de déclarations mensongères, ce que

personne ne prétend.

Dans ces conditions, c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré que les montants de 2'000 fr. et 1'600 fr.

litigieux constituaient des ressources que le recourant avait omis de déclarer.

En conclusion, le montant des

prestations indûment perçues par le recourant s'élève à 1'107 fr. 95. La

décision attaquée devra être corrigée sur ce point et sera confirmée pour le

surplus, l'autorité compétente pouvant compenser les montants indûment perçus

avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à

15.

% de la prestation financière allouée ainsi que cela résulte de la loi (art.

43a LASV).

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours. Le montant de la créance en remboursement de l'indu sera

établi à hauteur de 1'107 fr. 95. La décision attaquée sera confirmée

pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 20 janvier 2014 est réformée en ce sens que le recours formé par X.________

contre la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois est

partiellement admis et que la somme due par X.________ au titre de

remboursement de l'indu est fixée à 1'107 fr. 95 (mille cent sept francs et

nonante-cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.