PS.2014.0018
CDAP - PS.2014.0018 - 2014-05-14 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
14 mai 2014Français25 min
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N° affaire:
PS.2014.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DIABÈTE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ATTEINTE À LA SANTÉ
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
LARA-49
LASV-4a-3
RLARA-15
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté au bénéfice de l'aide d'urgence, qui conteste son transfert dans un logement collectif. Aucun des certificats médicaux produits par le recourant (qui souffre de diabète) ne contient une contre-indication médicale absolue à son hébergement au nom d'une structure collective. Aucun des éléments du dossier ne permet par ailleurs de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM empêcheraient le recourant de respecter son régime alimentaire et, partant, seraient contre-indiqués pour lui. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 8C_459/2014 du 29 mai 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Ste-Croix, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS),
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 20 janvier 2014 (octroi de
prestations de l'aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain, X.________ a déposé une
demande d'asile en Suisse le 5 avril 2012. Il a été attribué au canton de Vaud
et a dès lors été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (ci-après: EVAM), qui notamment assumait le paiement du loyer de
l'appartement privé dans lequel il avait emménagé à Ste-Croix.
B.
Par décision du 23 juillet 2013, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
confirmé cette décision par arrêt du 30 juillet 2013.
C.
Par décision du 8 août 2013, l'EVAM a signifié à X.________
la fin de sa prise en charge à compter du 22 août 2013 en ce qui concerne son
assistance financière et son hébergement. Cette décision précisait aussi que
les prestations de l'EVAM en matière de couverture des frais de l'intéressé se
termineraient le 1er septembre 2013.
Le 19 août 2013, X.________ a formé
opposition contre cette décision, qui a été rejetée par l'EVAM par décision sur
opposition du 26 août 2013. L'EVAM a notamment invité le recourant à solliciter
l'allocation d'un logement en centre collectif.
Entre-temps, par décision du 22 août
2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé l'aide d'urgence à
X.________. Par décision du même jour, l'EVAM lui a octroyé des prestations
d'aide d'urgence en nature, l'invitant notamment à prendre ses repas à l'abri
PC d'Orbe. Aucune prestation pour le loyer n'était prévue. X.________ a aussi
formé opposition contre cette dernière décision de l'EVAM, concluant a l'octroi
de prestations en espèce et non en nature. Cette opposition a été rejetée par
décision sur opposition du 23 septembre 2013.
D.
X.________ a recouru auprès du Chef du Département
de l'économie et du sport (ci-après: le Département) contre les deux décisions
sur opposition de l'EVAM, le 24 septembre 2013 contre celle du 26 août 2013 et
le 22 octobre 2013 contre celle du 23 septembre 2013. Par décision du 20
janvier 2014, le Département a rejeté ces deux recours.
E.
Le 21 février 2014 X.________, agissant par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le recourant soutient que les
prestations offertes par l'EVAM, savoir un hébergement en structure collective
plutôt qu'en appartement privé et des repas servis en nature plutôt qu'en
espèces, ne sont pas compatibles avec son état de santé. Il expose que les
menus offerts à l'abri d'Orbe ne sont en effet pas appropriés pour des
personnes qui, comme lui, souffrent de diabète. Il relève aussi qu'il doit
avoir de la nourriture en suffisance, pour pouvoir se nourrir à n'importe quel
moment en cas d'hypoglycémie. La privation de la possibilité de cuisiner ses
propres repas et de choisir ses propres aliments selon ses propres horaires
constituerait ainsi à son sens un mauvais traitement au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il en irait de même de son hébergement
dans un lieu d'hébergement collectif, qui serait médicalement déconseillé.
Le 3 mars 2014, l'EVAM a conclu au
rejet du recours. Le Département en a fait de même le 4 mars 2014.
Le 17 mars 2014, le recourant a
indiqué n'avoir pas de déterminations complémentaires à formuler.
F.
Au dossier de la cause figurent plusieurs documents
médicaux:
-
une lettre du 6 novembre 2012 du Dr Rolf
Zumschlinge adressée à l'EVAM:
"Le patient susnommé s'est présenté le
31.10.2012 en policlinique de l'Hôpital de Ste-Croix en raison d'angoisses
concernant son état de santé.
Il s'agit d'un patient qui, selon ses dires,
vit dans une chambre en compagnie d'autres requérants d'asile ne respectant pas
les règlements de cette institution et qui entrent et sortent à n'importe
quelle heure de la nuit ou font du bruit empêchant le patient de dormir
tranquillement. Cette situation crée des angoisses chez M. X.________, d'un
côté pour la qualité de son traitement diabétique et, d'un autre côté, il
craint de ne pas pouvoir trouver chez ces personnes un soutien dans certaines
situations, telle une hypoglycémie sévère.
Ces angoisses sont tout à fait compréhensibles,
raison pour laquelle je soutiens son souhait d'être logé dans une chambre avec
des personnes respectueuses, tranquilles et de confiance."
-
une attestation du 24 janvier 2013 du Dr Rolf
Zumschlinge:
"Le patient susnommé, requérant d'asile
d'origine marocaine, est connu pour un diabète de type MODY ainsi que pour une
HTA en cours d'investigation.
Le patient gère parfaitement le traitement de
son diabète avec de l'insuline, il est très attentif à ses pathologies et
conscient qu'un arrêt de la thérapie ou sa négligence serait défavorable à son
état de santé, à court surtout à long terme.
Il n'existe par contre pas de risque important
d'effets indésirables tels que des hypoglycémies vu sa bonne compliance."
-
un certificat du 12 novembre 2013 du Dr Oscar
Daher:
"M. X.________ souffre d'une pathologie
chronique, le diabète, qui s'est déjà compliqué notamment sur le plan oculaire.
Il souffre des pathologies médicales suivantes:
·
un diabète sucré compliqué
·
une réthinopathie diabétique
·
une probable artérite temporale
·
une hypertension artérielle
Cette personne nécessite une prise en charge
globale et une éducation thérapeutique pour stabiliser ses pathologies
médicales et éviter d'autres complications plus sévères.
Par ailleurs, il présente une vulnérabilité
psychique, ne pouvant gérer un risque d'expulsion vers le Maroc, son pays
d'origine où il n'a pas d'attaches. Il a vécu une grande partie de sa vie en
Europe.
Je préconise et recommande vivement une
poursuite de sa prise en charge globale incluant une dimension diététique et
d'éducation thérapeutique, ainsi qu'un soutien psychologique et psychiatrique.
Cela nécessite un mode de vie calme dans un
logement individuel permettant de cuisinier lui-même pour mettre en application
les recommandations médicales et diététiques."
-
une attestation 18 novembre 2013 de Maude
Decrauzat, diététicienne:
"M. X.________ souffre de diabète depuis
1993. Afin d'équilibrer au mieux ses glycémies, il a été suivi en consultations
diététiques en Italie ainsi qu'à Ste-Croix.
En lien avec sa pathologie, M. X.________ doit
faire attention aux points suivants concernant l'alimentation:
·
Manger de manière équilibrée avec suffisamment de
légumes;
·
Varier son alimentation chaque jour;
·
Avoir un apport régulier en hydrates de carbones
(féculents, produits laitiers ou fruits);
·
Privilégier les céréales complètes;
·
Limiter les aliments sucrés (le sucre dans les
boissons chaudes est remplacé par un édulcorant);
·
Contrôler sa glycémie avant et après le repas afin
d'adapter son traitement en fonction.
(...)
M. X.________ a de bonnes connaissances
alimentaires concernant son diabète mais il est nécessaire pour lui de pouvoir
les mettre en pratique en cuisinant lui-même, ce qu'il apprécie. Il est très
attentif à son alimentation par rapport à sa pathologie et limite également les
matières grasses. Par sa religion, M. X.________ ne mange que la viande halal."
- un rapport du groupe de
vulnérabilité de la Policlinique Médicale Universitaire (ci-après: PMU) du 7
octobre 2013, dont il résulte que les besoins en matière d'hébergement du
recourant commandent qu'il soit logé à proximité d'un lieu de soins pour
garantir le suivi et le traitement de son diabète. Ce rapport ne préconise pas
la mise à disposition du recourant d'un logement individuel mais précise, sous
la rubrique réservées aux remarques: "Logement en appartement où il
peut préparer lui-même son repas".
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36
– , applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi vaudoise du 7 mars 2006
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA;
RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la
Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais uniquement à l'aide d'urgence
garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la
réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant
de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au
titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid.
5.3
p. 123).
Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un
droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les
personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au
bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes
qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit
qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département.
Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les
requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière
(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants
d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide
d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS 2010.0094 du 20 avril
2011, consid. 1b).
b) En l'espèce, la demande d'asile du recourant
a été rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF, et un délai lui a été
imparti pour quitter la Suisse. Le recourant ne peut par conséquent pas
bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence.
4.
a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art.
1.
al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du
possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce
qui suit:
"a. le logement, en règle
générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires
et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement
d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,
des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre
de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu
d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département
en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en
matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159
al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil
du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en
principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme
de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de
l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement en principe dans un foyer
collectif;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et
par personne destinées à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles
d'hygiène."
L'art. 159 du Guide d'assistance 2013
distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les
célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les
familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en
espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle
ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des
prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui
couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et
133.
I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,
relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas
exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon
la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,
il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs
années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au
respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,
si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité
(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme
à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant
la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les
discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant
débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un
logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du
20.
avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une
charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un
élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est
pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille,
susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt
PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté
d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008
consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision
attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté
ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat
(ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
d) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant souffre d'un important diabète, qui ne doit pas être
relativisé ni minimisé lorsque l'on voit le nombres d'injections et autres
contrôles auxquels il est astreint quotidiennement. Ceci dit, la question de
son hébergement et celle de son alimentation doivent être examinées à l'aune
des principes rappelés au considérant qui précède.
S'agissant de l'alimentation, il est
établi que le recourant est astreint au respect d'un certain régime. Les
médecins et la diététicienne consultés l'ont rappelé dans leurs diverses prises
de position. Cependant, aucun élément du dossier ne permet encore de retenir
que les repas cuisinés et servis par l'EVAM empêcheraient le recourant de
respecter son régime alimentaire et, partant, seraient contre-indiqués pour
lui. C'est plutôt le contraire qui doit être retenu. En effet, à la lecture des
explications données par l'EVAM dans son écriture au SPOP du 4 décembre 2013 et
du plan hebdomadaire des menus produit, force est de constater que les
exigences rappelées par la diététicienne Maude Decrauzat le 18 novembre 2013 (repas
variés, équilibrés, comportant suffisamment de légumes, invariablement des
féculents, des fruits et des légumes, pas particulièrement riches en sucres) sont
respectées. Seule cette professionnelle s'est prononcée de manière précise sur
la nature des aliments qui étaient conseillés au recourant et ceux qui lui
étaient interdits. Les autres praticiens qui se sont déterminés se sont pour
leur part bornés à indiquer qu'il était souhaitable que le recourant puisse
cuisiner lui-même, sans autre explication ni prise de connaissance des menus
servis par l'EVAM. Il en va ainsi notamment du groupe de vulnérabilité de la
PMU, dont la remarque à ce sujet ne saurait être déterminante faute d'être
étayée sur ce point. Il sied aussi de rappeler que dans un arrêt récent du 10 janvier
2014.
(cause 8C_102/2013), le Tribunal fédéral a confirmé la conformité aux
principes fondamentaux des repas, sains et équilibrés, proposés par l'EVAM dans
le cadre de l'octroi de prestations d'urgence. Pour le surplus, le recourant n'établit
pas qu'il a besoin d'une nourriture plus spécifique que celle qui résulte des
menus de l'EVAM, soit qu'il doive bénéficier d'un régime particulier sortant du
cadre des aliments qui lui sont proposés. En définitive, il faut admettre que les
repas servis au recourant lui permettent de respecter le régime auquel il est
astreint, sans mise en danger pour lui. Le recourant n'établissant pour le
surplus pas, certificat médical étayé à l'appui, que la préparation de repas
par ses propres soins serait essentielle pour lui d'un point de vue médical,
c'est à bon droit que l'autorité intimée a confirmé l'octroi au recourant de
repas en nature.
En ce qui concerne l'hébergement du
recourant, que celui-ci souhaite dans un appartement et seul, il y a lieu de
retenir qu'aucun des praticiens consultés sur ce point n'a attesté que, d'un
point de vue strictement médical, il était absolument contre-indiqué que le
recourant soit hébergé dans un lieu d'accueil collectif. Certes, il peut
toujours être plus agréable de loger dans un appartement que dans un centre
d'hébergement collectif. Ceci dit, la question doit ici être examinée en terme
médical. Or, sous réserve de la cautèle préconisée par le groupe de
vulnérabilité de la PMU, consistant à garantir au recourant un logement proche
d'un lieu de soins, comme c'est le cas à Orbe notamment, aucune condition
n'était fixée à l'hébergement du recourant, qui peut parfaitement intervenir
dans un lieu d'accueil collectif. Ainsi, le recourant n'établit pas que son
hébergement dans une structure collective mettrait concrètement et sérieusement
sa santé ou sa vie en danger. En réalité, plus que la structure d'accueil,
c'est l'existence d'une prise en charge médicale adaptée qui est déterminante
dans sa situation. Or, sur ce point, le recourant ne soutient pas qu'une telle
prise en charge disparaîtrait s'il devait déménager de Ste-Croix à Orbe. Dans
ces conditions, sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a dénié au recourant le droit de se voir attribuer un logement privé. Il
s'ensuit que le transfert du recourant dans un centre d'accueil collectif étant
admissible, le moyen tiré du temps disproportionné consacré à chacun de ses
déplacements depuis son appartement privé de Ste-Croix à Orbe pour s'y nourrir
doit être écarté; ce d'autant que dans sa récente jurisprudence (arrêt 8C_102/2013
précité), le Tribunal fédéral a rappelé que l'obligation de se déplacer pour
les repas était parfaitement admissible dans le régime d'aide d'urgence
(consid. 4.1) et qu'un requérant ne pouvait prétendre à des prestations pécuniaires
au motif qu'il désirait vivre dans le logement de son choix (consid. 4.4).
Au regard de ces éléments, l'EVAM n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci, en refusant de
poursuivre la prise en charge du loyer du logement individuel du recourant et
en lui octroyant des prestations en nature et non en espèces pour prendre ses
repas.
5.
a) En ce qui concerne la violation alléguée de
l'art. 3 CEDH, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum
dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du
contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de
ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe et de l'âge et de
l'état de santé de la victime (arrêt de la Cour EDH Mubilanzila Mayeka et
Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, Recueil 2006-XI p. 223 par. 48).
La CourEDH définit le traitement inhumain comme celui qui provoque
volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité
particulière et le traitement dégradant comme celui qui humilie l'individu
grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa
conscience ou qui abaisse l'individu à ses propres yeux (arrêt Pretty c.
Royaume-Uni, du 29 avril 2002, Recueil 2002-III p. 203 par. 52; arrêt 2E_3/2010
du 1er décembre 2010 consid. 3.1; voir également Minh Son Nguyen, Les renvois
et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne
2011, p. 168 s.).
b) En l'occurrence, l'argumentation du
recourant relative à l'existence d'atteintes à l'art. 3 CEDH repose sur des
considérations d'ordre médical. Or, comme déjà indiqué au considérant qui
précède, aucune contre-indication de cette nature n'impose qu'il soit dérogé au
service de repas cuisinés plutôt qu'en espèces, ni que le recourant puisse
bénéficier d'un logement privé plutôt que d'être hébergé dans un lieu d'accueil
collectif. Il a en effet été rappelé que les repas proposés par l'EVAM étaient
composés d'aliments tout à fait compatibles avec son état de santé. Quant à
l'hébergement dans un lieu collectif, peu commode certes, il n'est pas de
nature à mettre en danger concrètement la santé du recourant.
Partant, la décision attaquée ne porte
aucunement atteinte à l'art. 3 CEDH.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt
sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 20 janvier 2014 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 14 mai 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.