PS.2014.0019
CDAP - PS.2014.0019 - 2014-11-04 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
4 novembre 2014Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2014.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MSB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
LASV-38-1
LASV-41
Résumé contenant:
Obligation de rembourser des prestations sociales obtenues indûment (RI versé alors que des revenus n'avaient pas été annoncés).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; Mme Murielle Saghbini, greffière.
Recourant
A.X.________, à Clarens,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 21 janvier 2014 (restitution de prestations RI indûment
perçues et réduction du forfait RI).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X.________, né le 29 novembre 1970, et B.X.________, née le
5 juin 1971, ressortissants yéménites, se sont mariés au Yémen le
15 mai 1992. Cinq enfants sont issus de leur union: C.X.________ né le
15 mai 1993, D.X.________ née le 22 avril 1994, E.X.________ né le
27 novembre 1996, F.X.________ née 11 septembre 1998 et G.X.________
né le 4 octobre 2005.
Arrivée en Suisse en mars 1995, la famille a obtenu
l'asile le 28 novembre 2008. A ce titre, tous
ses membres ont acquis le statut de réfugiés statutaires et sont titulaires, depuis le 4 décembre 2008, d'une
autorisation (de séjour, puis d’établissement).
B.
Dès le 1er novembre 2008, A.X.________, son épouse et
leurs cinq enfants, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale sous la
forme du revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social d’intégration
des réfugiés (ci-après: CSIR).
Ces prestations étaient versées sur le compte du
mari A.X.________ jusqu'au 28 février 2011. A partir du 1er mars
2011, les versements ont été effectués sur le compte de l'épouse B.X.________.
Dès le 1er septembre 2011, en raison
de la séparation du couple, le dossier des intéressés auprès du CSIR a été
scindé; les prestations du RI ont continué d’être accordées à B.X.________ et à
ses enfants. A.X.________ a, pour sa part, touché les prestations de l’aide
sociale, à titre individuel, ensuite du dépôt de sa demande de RI le
24 octobre 2011.
C.
Il ressort du dossier en particulier les éléments suivants:
Dans son pays d’origine, A.X.________ a effectué
douze ans d’école obligatoire, ainsi que l’équivalent du gymnase en voie
commerciale. Il a travaillé comme aide comptable pendant trois ans dans
l’administration de l’armée yéménite. B.X.________ n’est jamais allée à l’école
et est illettrée; en Suisse, elle a suivi des cours de français auprès de
l’association Appartenances, mais a les plus grandes peines à s’exprimer dans
cette langue. Lors des entretiens avec l’assistant social qu’elle a eus sans la
présence de son mari, elle était accompagnée d’un interprète. (cf. journal
social, notamment pp. 1, 3, 4, 5, 8, 19, 22 et 24).
S’agissant de la vie au
sein de la famille, c’est A.X.________ qui avait le monopole de la
gestion des affaires familiales et financières. B.X.________ se consacrait à
l’éducation des enfants et à la tenue du foyer. Elle recevait de son mari
environ 400 fr. par mois pour ses propres besoins et pour ses sorties avec les
enfants. Même si elle souhaitait participer plus et comprendre la gestion des
factures, son époux ne voulait pas le lui expliquer ; ce dernier était
fréquemment hors du domicile, sans que B.X.________
n'ait connaissance de ses déplacements. Elle apparaissait complètement
dépassée et ne comprenait pas le système social en Suisse. C’est principalement
A.X.________ qui intervenait pour la famille (cf. journal social, pp. 4, 5, 8,
16 et 18).
A.X.________ et B.X.________
signaient en outre le "questionnaire
mensuel et déclaration de revenus" destiné au CSIR. Toutefois, il ressort
de ces documents que certains étaient signés par A.X.________ uniquement, voire comportaient la signature de ce dernier
à la place de celle de l’épouse. Par cette déclaration mensuelle, les
intéressés certifiaient en substance avoir fait état de tous leurs revenus ou
du fait qu’ils n’avaient pas eu d'activité lucrative.
Enfin, des problèmes au sein de leur couple ont été
signalés par A.X.________ et B.X.________ dès l’année 2009 à leur assistant
social. Dans le courant du mois de mai 2011, A.X.________ a annoncé au
CSIR sa séparation d'avec son épouse, requérant le 25 mai 2011 d'avoir son
propre dossier de prestations sociales, ce que l’autorité administrative a
refusé en l’informant qu’il devait présenter le prononcé de divorce ou une
attestation du contrôle des habitants faisant état de sa nouvelle adresse.
C’est le 30 août 2011 que A.X.________ a déposé une demande en divorce
auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
D.
En raison de suspicions quant à l'exercice d'une éventuelle activité
lucrative par A.X.________, lui procurant des revenus dissimulés, et dans
l'optique de clarifier la question du domicile compte tenu du projet de
séparation du couple, le CSIR a ordonné l'ouverture d'une enquête
administrative, le 9 mars 2011. En particulier, il apparaissait que si A.X.________
n’avait pas d’activité officiellement annoncée au CSIR, il avait toutefois déjà
parlé à maintes reprises avec son assistant social de se mettre à son compte et
le journal social mentionnait quelques activités susceptibles de générer des
revenus (cf. journal social, pp. 2 et 3 desquelles il ressort que A.X.________ faisait quelques fois par année des
visites touristiques et qu’il avait travaillé pour ******** SA s’occupant de la
vente de carte SIM et de crédits mobile et recevrait une commission de 10% sur
les transactions).
E.
Le 1er septembre 2011, le rapport final de l'enquête
administrative à laquelle avait fait procéder le CSIR a été rendu. Il en
ressort que le domicile de A.X.________ annoncé chez sa mère, à Clarens,
pouvait être considéré comme plausible, même s'il était admis que l’intéressé
passait encore quelques nuits par mois au domicile familial à Clarens chez B.X.________,
ce afin d’être proche de ses enfants.
Les recherches administratives ont notamment permis
de découvrir que les époux faisaient l’objet de nombreuses poursuites et actes
de défaut de bien, ce qui tendait à prouver que A.X.________ ne s’acquittait pas de toutes les factures (cf. rapport
d’enquête du 1er septembre 2011, pts 2.1.2 et 2.1.4).
Il ressort ensuite du rapport que A.X.________ avait
été entendu par la police le 30 novembre 2010. Dans ce cadre, interrogé
sur sa situation personnelle, il avait indiqué travailler en qualité de
chauffeur privé pour une princesse du Qatar, ainsi que pour des clients du
Golfe et des Emirats Arabes Unis, ceci depuis treize ans, et avait annoncé
gagner pour ce travail un montant de 300 fr. par jour, précisant encore qu’il
pouvait gagner 9'000 fr. par mois, mais que certains mois, il n’avait aucun
revenu. Le rapport de police retenait ainsi des revenus mensuels d’environ
2'000 fr. par mois (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.1.5).
De plus, A.X.________ disposait de plusieurs comptes
non déclarés sur lesquels il avait reçu plusieurs montants non justifiés. Ces
montants n’avaient pas été annoncés au CSIR et n’avaient de ce fait pas été
pris en considération dans le calcul du droit au RI de la famille E.X.________
. Ces versements avaient été effectués sur des comptes BCV, UBS, Credit Suisse,
Raiffeisen et Postfinance de A.X.________, de B.X.________ ou de l’aîné des
enfants, comptes pour certains connus du CSIR alors que d’autres étaient
inconnus de l’autorité administrative (cf. rapport
d’enquête précité, pt. 2.1.9).
A.X.________ a été interrogé par l'enquêteur le 5
juillet 2011 au sujet de la totalité de ses comptes. Il a expliqué que les
versements litigieux avaient été effectués par lui-même et qu’il s’agissait
uniquement de mouvements de compte à compte. Il a toutefois admis avoir
travaillé pour un ressortissant du Qatar entre mi-septembre et mi-octobre 2008,
puis pour un tiers inconnu entre le 17 octobre et le 5 novembre 2008.
Les explications données par A.X.________ sur la
provenance des sommes suspectes ont toutefois été considérées comme peu
crédibles. En particulier, l’enquêteur a relevé qu’il était anormal de prélever
une somme importante de son compte pour la reverser tout en partie sur le même
compte le jour même ou le lendemain, qu’il y avait une suspicion élevée d’un
travail rémunéré, que du point de vue des retraits d’argent, ceux-ci étaient
effectués souvent par grosses sommes et très peu de temps après les versements,
laissant supposer que A.X.________ gardait son argent en espèces ou le
dépensait très rapidement, et que les retraits s’effectuaient sur l’ensemble
des comptes, ce qui était sur le fond contradictoire avec le versement de gros
montants en espèces sur ses comptes. L’enquêteur a
indiqué qu’à ce stade, il assimilait la justification d’un tel comportement
pratiqué dans "le dessein de brouiller les pistes, voire permettre de
justifier dans un premier temps la provenance de l’argent détenu" (cf.
rapport d’enquête précité, pt. 2.1.9/d). Il ressort encore du rapport
qu’entre la fin février 2009 et le début mars 2010, le total des
sommes litigieuses visibles sur le compte Raffeisen n° ********, inconnu
du CSIR, était égale à 18'870 fr., soit une moyenne de 1'500 fr. par mois. L’enquêteur
a donc retenu que "A.X.________ a/avait
probablement une activité accessoire lui procurant des revenus
irréguliers" (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.2).
S’agissant des déclarations faites à la police le 30
novembre 2010 concernant une activité lucrative régulière d’indépendant, A.X.________
a précisé à l’enquêteur que ce qu’il avait dit à la police « n’était pas
faux » et qu’il n’avait « plus travaillé comme chauffeur depuis le
mois d’octobre 2008 » (cf. procès verbal d’audition du 5 juillet 2011, p.
5).
Les relevés bancaires et postaux ont également mis
en évidence que A.X.________ s’était rendu avec toute sa famille dans la région
parisienne du 26 au 29 décembre 2008, retirant sur son compte durant son séjour
plus de 1'800 fr. ainsi que 1'000 euros prélevés peu avant le départ. A la fin
du mois de janvier, A.X.________ a effectué un déplacement de deux jours à
Annecy, dépensant environ 400 fr. en frais d’hôtel et de restaurant. Entre le
25 mai et le 6 juin 2009, il s’est rendu seul au Maroc, investissant plus de
9'400 fr. dans des frais de voyage.
Le rapport d'enquête fait état des conclusions
suivantes:
"Nos investigations tendent
à démontrer que A.X.________ cache des revenus à l'AA. Toutefois ceux-ci étant
à notre niveau invérifiables et peut-être même de provenance illégale, nous ne
sommes pas en mesure de les chiffrer précisément. De notre point de vue
et en tenant compte des informations que A.X.________
a fournies à la police de sûreté, il est très probable que son revenu net moyen
mensuel soit effectivement d’environ CHF 2'000.-- et ceci depuis le début de
l’aide (novembre 2008) à ce jour. Ses salaires étant selon toutes
vraisemblances versés de mains à mains et irréguliers, la prise en compte d’un
revenu moyen nous semble être la meilleure situation dans le cas présent.
[…]
En tenant compte de la complexité de la situation, du train
de vie de A.X.________, [de ses]
déclarations contradictoires et mensongères […], de ses antécédents judicaires
et des informations recueillies difficilement vérifiables à notre niveau, nous
estimons que le dépôt d’une plainte pénale est souhaitable." [pt. 3]
F.
Selon le journal de l’assistant social, le dernier rendez-vous de A.X.________ au CSIR s’est déroulé le 1er mars
2011 ; depuis cette date, l’intéressé ne s’est pas présenté aux
rendez-vous, malgré les convocations de l’autorité administrative. Faute
d’obtenir des renseignements de la part de A.X.________,
le CSIR s’est adressé à son épouse (cf. journal social, p. 18-29 sous rubrique
"entretien").
Lors d’un entretien du 24 octobre 2011 avec son
assistant social en vue du dépôt de sa demande
individuelle de RI, A.X.________ a été informé que le CSIR devait tenir
compte de ses revenus mensuels ensuite des informations de l’enquête. L’intéressé
a répondu ne pas avoir de revenus. Il a été invité à fournir les preuves
écrites, précisant les dates depuis lesquelles il n’avait pas de revenus; il
n’a toutefois fourni aucun de ces justificatifs, notamment l’attestation de fin
d’emploi demandée.
Dès avril 2012, le CSIR a transmis le dossier
de A.X.________ au Centre social régional (ci-après : CSR) de Montreux
pour prise en charge, du fait que celui-ci était domicilié à Clarens.
G.
Par décision du 7 mars 2012, le CSIR a ordonné à A.X.________ de rembourser
la somme de 35'874 fr. 30, correspondant à des prestations du RI
indûment perçues durant la période comprise entre novembre 2008 et
juin 2010. Cette autorité a considéré que l’intéressé avait touché des
revenus non déclarés, dont la provenance n’avait pas pu être justifiée,
annexant à sa décision un tableau récapitulatif des indus. Ce document
indiquait notamment pour les mois concernés le montant de l'aide versée, les
ressources non déclarées, le montant de l'aide auquel les époux avaient en
réalité droit et le montant à restituer (700 fr. pour novembre 2008; 3'000 fr.
pour décembre 2008; 4'850 fr. pour janvier 2009; 5'225 fr. pour février 2009;
5'924 fr. 30 pour mars 2009; 5'225 fr. pour avril 2009; 1'550 fr. pour juillet
2009; 500 fr. pour août 2009; 4'000 fr. pour septembre 2009; 1'400 fr. pour
décembre 2009; 2'000 fr. pour mars 2010; 1'500 fr. pour juin 2010).
Le CSIR a en
outre prononcé une sanction à l'encontre de A.X.________ en la forme d'une
réduction des prestations délivrées à titre de RI, le forfait étant réduit de
25% pendant quatre mois à compter du 1er avril 2012.
S’agissant des modalités de remboursement du montant
indûment perçu, le CSIR a indiqué que le remboursement de la dette serait
effectué par le prélèvement chaque mois, à compter de la fin de la sanction
prononcée, d’un montant équivalent à 15% du forfait RI.
Enfin, il était indiqué qu’une décision identique
était notifiée à B.X.________, avec laquelle l'intéressé faisait ménage commun
au moment où les revenus non déclarés ont été réalisés.
H.
Par acte du 10 avril 2012, A.X.________ a recouru contre la
décision du CSIR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale
(ci-après : SPAS). Il a fait valoir en substance que les prestations
sociales versées lui étaient dues, car il n'avait pas eu d'activité lucrative
pendant la période considérée.
I.
Par décision du 21 janvier 2014, le SPAS a rejeté le recours formé
par A.X.________ et a confirmé la décision
du CSIR du 7 mars 2012. Cette autorité a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas annoncé des revenus
perçus en raison d'activités lucratives, dont des montants importants avaient été crédités sur ses comptes
bancaires et postaux, et qu'il ne pouvait
ignorer l'obligation qui lui incombait de déclarer sa situation financière à
l'autorité d'application du RI. Elle a ainsi
estimé que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait pas être retenue. S'agissant
de la sanction, le SPAS a confirmé la réduction du forfait de 25% durant quatre
mois, retenant que A.X.________ avait violé
son obligation de renseigner et que, partant,
une telle sanction se justifiait eu égard à la durée et aux montants cachés.
J.
Par acte du 21 février 2014, A.X.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPAS du 21 janvier 2014. Dans la
motivation, sommaire, de son recours, il fait valoir que cette décision
n'énonce pas de preuves convaincantes au sujet des revenus qu’il aurait perçus,
et il affirme n'avoir pas travaillé depuis décembre 2008, l'argent déposé sur
ses comptes provenant de l'aide sociale.
Dans sa réponse du
15 avril 2014, le SPAS conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, en se référant aux considérants de celle-ci.
Dans sa réplique du 28 avril 2014, le recourant
conteste avoir reçu des prestations indues, expliquant avoir lui-même versé les
montants sur ses comptes et admettant avoir "travaillé avec un prince une
fois pendant vingt-trois jours en 2008, avant qu'il n'obtienne le permis
C".
Considérants
1.
Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dirigé
contre une décision pouvant être déférée au Tribunal cantonal (cf. art. 92 LPA-VD
et art. 74 al. 2, 2e phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale
vaudoise [LASV; RSV 850.051]), est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Le litige porte sur la rétrocession de prestations d'aide sociale,
versées indûment de novembre 2008 à juin 2010 sous la forme du RI, à cause de
la perception par le recourant de revenus non déclarés durant cette période.
a) La LASV, en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(cf. art. 1). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de
la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2
LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un
revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant
consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV
850.051
]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui
sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
b) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du
14.
avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). La loi précise toutefois la portée
de ce principe. Ainsi, l’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers
ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu’elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation
difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le
remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
La dispense totale ou partielle d'obligation de
restituer, pour le bénéficiaire de bonne foi, correspond à la remise prévue par
le droit fédéral, en matière d'assurances sociales – notamment
l'assurance-chômage (cf. art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [OPGA; RS 830.11]). Selon la jurisprudence à ce propos,
l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien
plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer
(violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V
218.
consid. 4; cf. aussi ATF 112 V 103 consid. 2c et les références).
c) En matière administrative, les faits doivent en
principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont
toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les
preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre
1907.
(CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3
et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant soutient n’avoir exercé
aucune activité lucrative et fait valoir que rien ne permettrait de conclure
qu’il aurait perçu des revenus non déclarés, précisant que concernant les
montants litigieux retenus dans la décision de restitution, il s’agissait de
mouvements de compte à compte effectués par lui-même.
L’autorité intimée, quant à elle, a considéré que
les déclarations du recourant ne pouvaient être suivies, les montants indûment
perçus représentant une somme supérieure à celle correspondant au RI sur
dix-huit mois. Elle a également relevé que le recourant ne s'expliquait pas de
manière convaincante sur la provenance de cet argent, lequel lui a d’ailleurs
permis de voyager et d’effectuer plusieurs séjours à l'étranger.
Il ressort en premier lieu du dossier, ainsi que des
écritures du recourant devant la Cour de céans, que celui-ci a admis avoir eu
des activités lucratives en automne 2008, ayant travaillé pour un prince
pendant plus de vingt jours, de même que pour un tiers du 17 octobre au 5
novembre 2008. Il n’a pourtant pas annoncé ces faits au CSIR lors de la prise
en charge de sa famille puisque qu’il n’en est pas fait mention sur le
"questionnaire et déclaration de revenus" du mois de novembre 2008
qu’il a signé. Or, conformément aux prescriptions légales en matière d’octroi
de l’aide sociale (cf. art. 38 LASV), le requérant est tenu de fournir des
renseignements sur sa situation personnelle et financière, partant, annoncer
tout éventuel revenu qu’il a perçu. Tel n’a cependant pas été le cas du
comportement du recourant, qui a dissimulé des ressources financières aux
autorités d’application du RI et a ainsi violé son obligation de renseigner.
Ensuite, l’enquête administrative a permis d’établir
que des montants importants avaient été crédités sur les comptes bancaires et
postaux du recourant entre les mois de novembre 2008 et de juin 2010.
A cet égard, les explications du recourant ne sauraient être considérées comme
crédibles et convaincantes Au contraire, elles apparaissent douteuses et ne
sont aucunement établies par les éléments figurant au dossier. En effet, il
s’avère, d’une part, que le recourant a dissimulé au CSIR l’existence de huit
autres comptes ; cet élément tend déjà à démontrer une volonté de cacher
la perception de revenus non déclarés. Comme l’a relevé à juste titre
l’enquêteur, il apparaît également anormal de prélever une somme importante de
son compte pour la reverser, tout ou en partie, sur le même compte le jour même
où le lendemain. Sur ce point, on relèvera que le recourant, amené à s’expliquer
et fournir des justificatifs des versements qu’il a prétendu avoir effectués
lui-même, n’a produit aucune pièce établissant qu’il était bel et bien l’auteur
des transferts d’argent. Ensuite, certains des versements litigieux, notamment
celui du 19 décembre 2008, coïncident avec le fait que le recourant a
admis avoir exercé une activité lucrative en automne 2008. Pour les autres, il
ressort des constats de l’enquêteur qu’aucun prélèvement concordant sur un
autre compte n’a pu être observé, encore moins justifié par le recourant, ce
qui infirme ses propos selon lesquels il s’agissait de mouvements de compte à
compte.
D’autre part, le journal social fait état de
quelques activités susceptibles de générer des revenus dont a parlé le
recourant à son assistant social. Même si le recourant conteste avoir perçu des
revenus d’une activité lucrative, ses déclarations devant les autorités
administratives sont contredites par celles qu’il a faites aux autorités
pénales en 2010. En effet, celui-ci a indiqué avoir une activité de chauffeur
indépendant pour laquelle il percevait la somme de 300 fr. par jour, ce depuis
près de treize ans. Sur la base de ces propos, le rapport de renseignements
établi par la police a retenu un revenu mensuel annualisé de l’ordre de 2'000 francs.
Ainsi, on ne saurait considérer que les propos tenus devant la police ne
correspondraient pas à la réalité. Au contraire, ils apparaissent
vraisemblables et ce sont les déclarations du recourant devant les autorités
administratives qui deviennent douteuses.
Enfin, les voyages entrepris par le recourant
(parfois avec sa famille) font apparaître des dépenses importantes, dont il
faut reconnaître, comme l’a indiqué le SPAS, qu’elles ne sont pas en adéquation
avec la situation d’une famille dépendante de l’assistance publique, faisant
l’objet de plusieurs poursuites et d’actes de défaut de biens.
Au vu des éléments qui
viennent d’être exposés, on ne peut qu’admettre, avec l’autorité intimée, que
les explications du recourant ne résistent guère à un examen approfondi des
différents comptes. Il existe un faisceau d’indices concordants
permettant d’établir avec un degré de certitude suffisant que les montants
litigieux n’ont pas été annoncés à l’autorité d’application du RI par le recourant. Ce faisant, celui-ci a
dolosivement induit l'autorité en erreur et violé ses obligations, de sorte que
sa bonne foi ne saurait être retenue. Dès lors que les conditions de l'art. 41
al. 1 let. a, 1re phr. LASV sont réalisées, c'est à juste titre que
l’autorité administrative a réclamé le remboursement des prestations
perçues indûment, à concurrence du montant arrêté par le CSIR, au demeurant non
contesté en tant que tel par le recourant. La décision attaquée doit donc être
confirmée sur ce point.
3.
Le recourant ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée
(réduction temporaire du forfait RI), puisqu'il se borne à critiquer les
constatations de fait et l'appréciation des preuves. Il n'y a aucun motif de
revoir d'office le taux et la durée de cette réduction.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al.
2.
du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11.
décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 21 janvier
2014.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.