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Décision

PS.2014.0019

CDAP - PS.2014.0019 - 2014-11-04 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

4 novembre 2014Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________, né le 29 novembre 1970, et B.X.________, née le

5 juin 1971, ressortissants yéménites, se sont mariés au Yémen le

15 mai 1992. Cinq enfants sont issus de leur union: C.X.________ né le

15 mai 1993, D.X.________ née le 22 avril 1994, E.X.________ né le

27 novembre 1996, F.X.________ née 11 septembre 1998 et G.X.________

né le 4 octobre 2005.

Arrivée en Suisse en mars 1995, la famille a obtenu

l'asile le 28 novembre 2008. A ce titre, tous

ses membres ont acquis le statut de réfugiés statutaires et sont titulaires, depuis le 4 décembre 2008, d'une

autorisation (de séjour, puis d’établissement).

B.

Dès le 1er novembre 2008, A.X.________, son épouse et

leurs cinq enfants, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale sous la

forme du revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social d’intégration

des réfugiés (ci-après: CSIR).

Ces prestations étaient versées sur le compte du

mari A.X.________ jusqu'au 28 février 2011. A partir du 1er mars

2011, les versements ont été effectués sur le compte de l'épouse B.X.________.

Dès le 1er septembre 2011, en raison

de la séparation du couple, le dossier des intéressés auprès du CSIR a été

scindé; les prestations du RI ont continué d’être accordées à B.X.________ et à

ses enfants. A.X.________ a, pour sa part, touché les prestations de l’aide

sociale, à titre individuel, ensuite du dépôt de sa demande de RI le

24 octobre 2011.

C.

Il ressort du dossier en particulier les éléments suivants:

Dans son pays d’origine, A.X.________ a effectué

douze ans d’école obligatoire, ainsi que l’équivalent du gymnase en voie

commerciale. Il a travaillé comme aide comptable pendant trois ans dans

l’administration de l’armée yéménite. B.X.________ n’est jamais allée à l’école

et est illettrée; en Suisse, elle a suivi des cours de français auprès de

l’association Appartenances, mais a les plus grandes peines à s’exprimer dans

cette langue. Lors des entretiens avec l’assistant social qu’elle a eus sans la

présence de son mari, elle était accompagnée d’un interprète. (cf. journal

social, notamment pp. 1, 3, 4, 5, 8, 19, 22 et 24).

S’agissant de la vie au

sein de la famille, c’est A.X.________ qui avait le monopole de la

gestion des affaires familiales et financières. B.X.________ se consacrait à

l’éducation des enfants et à la tenue du foyer. Elle recevait de son mari

environ 400 fr. par mois pour ses propres besoins et pour ses sorties avec les

enfants. Même si elle souhaitait participer plus et comprendre la gestion des

factures, son époux ne voulait pas le lui expliquer ; ce dernier était

fréquemment hors du domicile, sans que B.X.________

n'ait connaissance de ses déplacements. Elle apparaissait complètement

dépassée et ne comprenait pas le système social en Suisse. C’est principalement

A.X.________ qui intervenait pour la famille (cf. journal social, pp. 4, 5, 8,

16 et 18).

A.X.________ et B.X.________

signaient en outre le "questionnaire

mensuel et déclaration de revenus" destiné au CSIR. Toutefois, il ressort

de ces documents que certains étaient signés par A.X.________ uniquement, voire comportaient la signature de ce dernier

à la place de celle de l’épouse. Par cette déclaration mensuelle, les

intéressés certifiaient en substance avoir fait état de tous leurs revenus ou

du fait qu’ils n’avaient pas eu d'activité lucrative.

Enfin, des problèmes au sein de leur couple ont été

signalés par A.X.________ et B.X.________ dès l’année 2009 à leur assistant

social. Dans le courant du mois de mai 2011, A.X.________ a annoncé au

CSIR sa séparation d'avec son épouse, requérant le 25 mai 2011 d'avoir son

propre dossier de prestations sociales, ce que l’autorité administrative a

refusé en l’informant qu’il devait présenter le prononcé de divorce ou une

attestation du contrôle des habitants faisant état de sa nouvelle adresse.

C’est le 30 août 2011 que A.X.________ a déposé une demande en divorce

auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

D.

En raison de suspicions quant à l'exercice d'une éventuelle activité

lucrative par A.X.________, lui procurant des revenus dissimulés, et dans

l'optique de clarifier la question du domicile compte tenu du projet de

séparation du couple, le CSIR a ordonné l'ouverture d'une enquête

administrative, le 9 mars 2011. En particulier, il apparaissait que si A.X.________

n’avait pas d’activité officiellement annoncée au CSIR, il avait toutefois déjà

parlé à maintes reprises avec son assistant social de se mettre à son compte et

le journal social mentionnait quelques activités susceptibles de générer des

revenus (cf. journal social, pp. 2 et 3 desquelles il ressort que A.X.________ faisait quelques fois par année des

visites touristiques et qu’il avait travaillé pour ******** SA s’occupant de la

vente de carte SIM et de crédits mobile et recevrait une commission de 10% sur

les transactions).

E.

Le 1er septembre 2011, le rapport final de l'enquête

administrative à laquelle avait fait procéder le CSIR a été rendu. Il en

ressort que le domicile de A.X.________ annoncé chez sa mère, à Clarens,

pouvait être considéré comme plausible, même s'il était admis que l’intéressé

passait encore quelques nuits par mois au domicile familial à Clarens chez B.X.________,

ce afin d’être proche de ses enfants.

Les recherches administratives ont notamment permis

de découvrir que les époux faisaient l’objet de nombreuses poursuites et actes

de défaut de bien, ce qui tendait à prouver que A.X.________ ne s’acquittait pas de toutes les factures (cf. rapport

d’enquête du 1er septembre 2011, pts 2.1.2 et 2.1.4).

Il ressort ensuite du rapport que A.X.________ avait

été entendu par la police le 30 novembre 2010. Dans ce cadre, interrogé

sur sa situation personnelle, il avait indiqué travailler en qualité de

chauffeur privé pour une princesse du Qatar, ainsi que pour des clients du

Golfe et des Emirats Arabes Unis, ceci depuis treize ans, et avait annoncé

gagner pour ce travail un montant de 300 fr. par jour, précisant encore qu’il

pouvait gagner 9'000 fr. par mois, mais que certains mois, il n’avait aucun

revenu. Le rapport de police retenait ainsi des revenus mensuels d’environ

2'000 fr. par mois (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.1.5).

De plus, A.X.________ disposait de plusieurs comptes

non déclarés sur lesquels il avait reçu plusieurs montants non justifiés. Ces

montants n’avaient pas été annoncés au CSIR et n’avaient de ce fait pas été

pris en considération dans le calcul du droit au RI de la famille E.X.________

. Ces versements avaient été effectués sur des comptes BCV, UBS, Credit Suisse,

Raiffeisen et Postfinance de A.X.________, de B.X.________ ou de l’aîné des

enfants, comptes pour certains connus du CSIR alors que d’autres étaient

inconnus de l’autorité administrative (cf. rapport

d’enquête précité, pt. 2.1.9).

A.X.________ a été interrogé par l'enquêteur le 5

juillet 2011 au sujet de la totalité de ses comptes. Il a expliqué que les

versements litigieux avaient été effectués par lui-même et qu’il s’agissait

uniquement de mouvements de compte à compte. Il a toutefois admis avoir

travaillé pour un ressortissant du Qatar entre mi-septembre et mi-octobre 2008,

puis pour un tiers inconnu entre le 17 octobre et le 5 novembre 2008.

Les explications données par A.X.________ sur la

provenance des sommes suspectes ont toutefois été considérées comme peu

crédibles. En particulier, l’enquêteur a relevé qu’il était anormal de prélever

une somme importante de son compte pour la reverser tout en partie sur le même

compte le jour même ou le lendemain, qu’il y avait une suspicion élevée d’un

travail rémunéré, que du point de vue des retraits d’argent, ceux-ci étaient

effectués souvent par grosses sommes et très peu de temps après les versements,

laissant supposer que A.X.________ gardait son argent en espèces ou le

dépensait très rapidement, et que les retraits s’effectuaient sur l’ensemble

des comptes, ce qui était sur le fond contradictoire avec le versement de gros

montants en espèces sur ses comptes. L’enquêteur a

indiqué qu’à ce stade, il assimilait la justification d’un tel comportement

pratiqué dans "le dessein de brouiller les pistes, voire permettre de

justifier dans un premier temps la provenance de l’argent détenu" (cf.

rapport d’enquête précité, pt. 2.1.9/d). Il ressort encore du rapport

qu’entre la fin février 2009 et le début mars 2010, le total des

sommes litigieuses visibles sur le compte Raffeisen n° ********, inconnu

du CSIR, était égale à 18'870 fr., soit une moyenne de 1'500 fr. par mois. L’enquêteur

a donc retenu que "A.X.________ a/avait

probablement une activité accessoire lui procurant des revenus

irréguliers" (cf. rapport d’enquête précité, pt. 2.2).

S’agissant des déclarations faites à la police le 30

novembre 2010 concernant une activité lucrative régulière d’indépendant, A.X.________

a précisé à l’enquêteur que ce qu’il avait dit à la police « n’était pas

faux » et qu’il n’avait « plus travaillé comme chauffeur depuis le

mois d’octobre 2008 » (cf. procès verbal d’audition du 5 juillet 2011, p.

5).

Les relevés bancaires et postaux ont également mis

en évidence que A.X.________ s’était rendu avec toute sa famille dans la région

parisienne du 26 au 29 décembre 2008, retirant sur son compte durant son séjour

plus de 1'800 fr. ainsi que 1'000 euros prélevés peu avant le départ. A la fin

du mois de janvier, A.X.________ a effectué un déplacement de deux jours à

Annecy, dépensant environ 400 fr. en frais d’hôtel et de restaurant. Entre le

25 mai et le 6 juin 2009, il s’est rendu seul au Maroc, investissant plus de

9'400 fr. dans des frais de voyage.

Le rapport d'enquête fait état des conclusions

suivantes:

"Nos investigations tendent

à démontrer que A.X.________ cache des revenus à l'AA. Toutefois ceux-ci étant

à notre niveau invérifiables et peut-être même de provenance illégale, nous ne

sommes pas en mesure de les chiffrer précisément. De notre point de vue

et en tenant compte des informations que A.X.________

a fournies à la police de sûreté, il est très probable que son revenu net moyen

mensuel soit effectivement d’environ CHF 2'000.-- et ceci depuis le début de

l’aide (novembre 2008) à ce jour. Ses salaires étant selon toutes

vraisemblances versés de mains à mains et irréguliers, la prise en compte d’un

revenu moyen nous semble être la meilleure situation dans le cas présent.

[…]

En tenant compte de la complexité de la situation, du train

de vie de A.X.________, [de ses]

déclarations contradictoires et mensongères […], de ses antécédents judicaires

et des informations recueillies difficilement vérifiables à notre niveau, nous

estimons que le dépôt d’une plainte pénale est souhaitable." [pt. 3]

F.

Selon le journal de l’assistant social, le dernier rendez-vous de A.X.________ au CSIR s’est déroulé le 1er mars

2011 ; depuis cette date, l’intéressé ne s’est pas présenté aux

rendez-vous, malgré les convocations de l’autorité administrative. Faute

d’obtenir des renseignements de la part de A.X.________,

le CSIR s’est adressé à son épouse (cf. journal social, p. 18-29 sous rubrique

"entretien").

Lors d’un entretien du 24 octobre 2011 avec son

assistant social en vue du dépôt de sa demande

individuelle de RI, A.X.________ a été informé que le CSIR devait tenir

compte de ses revenus mensuels ensuite des informations de l’enquête. L’intéressé

a répondu ne pas avoir de revenus. Il a été invité à fournir les preuves

écrites, précisant les dates depuis lesquelles il n’avait pas de revenus; il

n’a toutefois fourni aucun de ces justificatifs, notamment l’attestation de fin

d’emploi demandée.

Dès avril 2012, le CSIR a transmis le dossier

de A.X.________ au Centre social régional (ci-après : CSR) de Montreux

pour prise en charge, du fait que celui-ci était domicilié à Clarens.

G.

Par décision du 7 mars 2012, le CSIR a ordonné à A.X.________ de rembourser

la somme de 35'874 fr. 30, correspondant à des prestations du RI

indûment perçues durant la période comprise entre novembre 2008 et

juin 2010. Cette autorité a considéré que l’intéressé avait touché des

revenus non déclarés, dont la provenance n’avait pas pu être justifiée,

annexant à sa décision un tableau récapitulatif des indus. Ce document

indiquait notamment pour les mois concernés le montant de l'aide versée, les

ressources non déclarées, le montant de l'aide auquel les époux avaient en

réalité droit et le montant à restituer (700 fr. pour novembre 2008; 3'000 fr.

pour décembre 2008; 4'850 fr. pour janvier 2009; 5'225 fr. pour février 2009;

5'924 fr. 30 pour mars 2009; 5'225 fr. pour avril 2009; 1'550 fr. pour juillet

2009; 500 fr. pour août 2009; 4'000 fr. pour septembre 2009; 1'400 fr. pour

décembre 2009; 2'000 fr. pour mars 2010; 1'500 fr. pour juin 2010).

Le CSIR a en

outre prononcé une sanction à l'encontre de A.X.________ en la forme d'une

réduction des prestations délivrées à titre de RI, le forfait étant réduit de

25% pendant quatre mois à compter du 1er avril 2012.

S’agissant des modalités de remboursement du montant

indûment perçu, le CSIR a indiqué que le remboursement de la dette serait

effectué par le prélèvement chaque mois, à compter de la fin de la sanction

prononcée, d’un montant équivalent à 15% du forfait RI.

Enfin, il était indiqué qu’une décision identique

était notifiée à B.X.________, avec laquelle l'intéressé faisait ménage commun

au moment où les revenus non déclarés ont été réalisés.

H.

Par acte du 10 avril 2012, A.X.________ a recouru contre la

décision du CSIR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale

(ci-après : SPAS). Il a fait valoir en substance que les prestations

sociales versées lui étaient dues, car il n'avait pas eu d'activité lucrative

pendant la période considérée.

I.

Par décision du 21 janvier 2014, le SPAS a rejeté le recours formé

par A.X.________ et a confirmé la décision

du CSIR du 7 mars 2012. Cette autorité a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas annoncé des revenus

perçus en raison d'activités lucratives, dont des montants importants avaient été crédités sur ses comptes

bancaires et postaux, et qu'il ne pouvait

ignorer l'obligation qui lui incombait de déclarer sa situation financière à

l'autorité d'application du RI. Elle a ainsi

estimé que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait pas être retenue. S'agissant

de la sanction, le SPAS a confirmé la réduction du forfait de 25% durant quatre

mois, retenant que A.X.________ avait violé

son obligation de renseigner et que, partant,

une telle sanction se justifiait eu égard à la durée et aux montants cachés.

J.

Par acte du 21 février 2014, A.X.________

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPAS du 21 janvier 2014. Dans la

motivation, sommaire, de son recours, il fait valoir que cette décision

n'énonce pas de preuves convaincantes au sujet des revenus qu’il aurait perçus,

et il affirme n'avoir pas travaillé depuis décembre 2008, l'argent déposé sur

ses comptes provenant de l'aide sociale.

Dans sa réponse du

15 avril 2014, le SPAS conclut au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, en se référant aux considérants de celle-ci.

Dans sa réplique du 28 avril 2014, le recourant

conteste avoir reçu des prestations indues, expliquant avoir lui-même versé les

montants sur ses comptes et admettant avoir "travaillé avec un prince une

fois pendant vingt-trois jours en 2008, avant qu'il n'obtienne le permis

C".

Considérants

1.

Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dirigé

contre une décision pouvant être déférée au Tribunal cantonal (cf. art. 92 LPA-VD

et art. 74 al. 2, 2e phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale

vaudoise [LASV; RSV 850.051]), est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur la rétrocession de prestations d'aide sociale,

versées indûment de novembre 2008 à juin 2010 sous la forme du RI, à cause de

la perception par le recourant de revenus non déclarés durant cette période.

a) La LASV, en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(cf. art. 1). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de

la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2

LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un

revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant

consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV

850.051

]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

b) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). La loi précise toutefois la portée

de ce principe. Ainsi, l’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers

ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu’elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation

difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

La dispense totale ou partielle d'obligation de

restituer, pour le bénéficiaire de bonne foi, correspond à la remise prévue par

le droit fédéral, en matière d'assurances sociales – notamment

l'assurance-chômage (cf. art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 de

l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [OPGA; RS 830.11]). Selon la jurisprudence à ce propos,

l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien

plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non

seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.

Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer

(violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un

comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V

218.

consid. 4; cf. aussi ATF 112 V 103 consid. 2c et les références).

c) En matière administrative, les faits doivent en

principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement

exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la

répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont

toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3

et les références citées).

c) En l’espèce, le recourant soutient n’avoir exercé

aucune activité lucrative et fait valoir que rien ne permettrait de conclure

qu’il aurait perçu des revenus non déclarés, précisant que concernant les

montants litigieux retenus dans la décision de restitution, il s’agissait de

mouvements de compte à compte effectués par lui-même.

L’autorité intimée, quant à elle, a considéré que

les déclarations du recourant ne pouvaient être suivies, les montants indûment

perçus représentant une somme supérieure à celle correspondant au RI sur

dix-huit mois. Elle a également relevé que le recourant ne s'expliquait pas de

manière convaincante sur la provenance de cet argent, lequel lui a d’ailleurs

permis de voyager et d’effectuer plusieurs séjours à l'étranger.

Il ressort en premier lieu du dossier, ainsi que des

écritures du recourant devant la Cour de céans, que celui-ci a admis avoir eu

des activités lucratives en automne 2008, ayant travaillé pour un prince

pendant plus de vingt jours, de même que pour un tiers du 17 octobre au 5

novembre 2008. Il n’a pourtant pas annoncé ces faits au CSIR lors de la prise

en charge de sa famille puisque qu’il n’en est pas fait mention sur le

"questionnaire et déclaration de revenus" du mois de novembre 2008

qu’il a signé. Or, conformément aux prescriptions légales en matière d’octroi

de l’aide sociale (cf. art. 38 LASV), le requérant est tenu de fournir des

renseignements sur sa situation personnelle et financière, partant, annoncer

tout éventuel revenu qu’il a perçu. Tel n’a cependant pas été le cas du

comportement du recourant, qui a dissimulé des ressources financières aux

autorités d’application du RI et a ainsi violé son obligation de renseigner.

Ensuite, l’enquête administrative a permis d’établir

que des montants importants avaient été crédités sur les comptes bancaires et

postaux du recourant entre les mois de novembre 2008 et de juin 2010.

A cet égard, les explications du recourant ne sauraient être considérées comme

crédibles et convaincantes Au contraire, elles apparaissent douteuses et ne

sont aucunement établies par les éléments figurant au dossier. En effet, il

s’avère, d’une part, que le recourant a dissimulé au CSIR l’existence de huit

autres comptes ; cet élément tend déjà à démontrer une volonté de cacher

la perception de revenus non déclarés. Comme l’a relevé à juste titre

l’enquêteur, il apparaît également anormal de prélever une somme importante de

son compte pour la reverser, tout ou en partie, sur le même compte le jour même

où le lendemain. Sur ce point, on relèvera que le recourant, amené à s’expliquer

et fournir des justificatifs des versements qu’il a prétendu avoir effectués

lui-même, n’a produit aucune pièce établissant qu’il était bel et bien l’auteur

des transferts d’argent. Ensuite, certains des versements litigieux, notamment

celui du 19 décembre 2008, coïncident avec le fait que le recourant a

admis avoir exercé une activité lucrative en automne 2008. Pour les autres, il

ressort des constats de l’enquêteur qu’aucun prélèvement concordant sur un

autre compte n’a pu être observé, encore moins justifié par le recourant, ce

qui infirme ses propos selon lesquels il s’agissait de mouvements de compte à

compte.

D’autre part, le journal social fait état de

quelques activités susceptibles de générer des revenus dont a parlé le

recourant à son assistant social. Même si le recourant conteste avoir perçu des

revenus d’une activité lucrative, ses déclarations devant les autorités

administratives sont contredites par celles qu’il a faites aux autorités

pénales en 2010. En effet, celui-ci a indiqué avoir une activité de chauffeur

indépendant pour laquelle il percevait la somme de 300 fr. par jour, ce depuis

près de treize ans. Sur la base de ces propos, le rapport de renseignements

établi par la police a retenu un revenu mensuel annualisé de l’ordre de 2'000 francs.

Ainsi, on ne saurait considérer que les propos tenus devant la police ne

correspondraient pas à la réalité. Au contraire, ils apparaissent

vraisemblables et ce sont les déclarations du recourant devant les autorités

administratives qui deviennent douteuses.

Enfin, les voyages entrepris par le recourant

(parfois avec sa famille) font apparaître des dépenses importantes, dont il

faut reconnaître, comme l’a indiqué le SPAS, qu’elles ne sont pas en adéquation

avec la situation d’une famille dépendante de l’assistance publique, faisant

l’objet de plusieurs poursuites et d’actes de défaut de biens.

Au vu des éléments qui

viennent d’être exposés, on ne peut qu’admettre, avec l’autorité intimée, que

les explications du recourant ne résistent guère à un examen approfondi des

différents comptes. Il existe un faisceau d’indices concordants

permettant d’établir avec un degré de certitude suffisant que les montants

litigieux n’ont pas été annoncés à l’autorité d’application du RI par le recourant. Ce faisant, celui-ci a

dolosivement induit l'autorité en erreur et violé ses obligations, de sorte que

sa bonne foi ne saurait être retenue. Dès lors que les conditions de l'art. 41

al. 1 let. a, 1re phr. LASV sont réalisées, c'est à juste titre que

l’autorité administrative a réclamé le remboursement des prestations

perçues indûment, à concurrence du montant arrêté par le CSIR, au demeurant non

contesté en tant que tel par le recourant. La décision attaquée doit donc être

confirmée sur ce point.

3.

Le recourant ne conteste pas la sanction qui lui a été infligée

(réduction temporaire du forfait RI), puisqu'il se borne à critiquer les

constatations de fait et l'appréciation des preuves. Il n'y a aucun motif de

revoir d'office le taux et la durée de cette réduction.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al.

2.

du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du

11.

décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 21 janvier

2014.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.